Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 déc. 2019, n° 18/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juin 2018, N° 17/04760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI AFER IMMO c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 18/05480
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSBM
AFFAIRE :
SCI AFER IMMO
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 17/04760
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI AFER IMMO
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Roger DENOULET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 – N° du dossier A18006
APPELANTE
****************
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18482
Représentant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Fin 2003 la société Paris Berthelot a entrepris la construction d’un immeuble sur sous-sol de 7 étages à usage de bureaux à Châtillon (Hauts-de-Seine), […], dénommé « Le Prisme », pour un coût total de 32 292 000 euros. Elle a pour les besoins de l’opération souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard (Axa).
La société RREEF Investment a par acte du 30 mars 2005 acquis l’immeuble en état futur d’achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés début 2007, sans que soit produit le procès verbal de réception.
Huit déclarations de sinistre ont été régularisées auprès d’Axa par la société RREEF Investment les 16 septembre, 15 et 26 octobre, 10 novembre et 4 décembre 2008, 10 mai et 30 juillet 2010 et 6 mars 2013, relatives à des infiltrations dans les bureaux et la mezzanine en provenance de la terrasse et du local technique, par l’escalier de sortie en terrasse, des décollements de pierres de façade, une fissure structurelle de part et d’autre d’une poutre et la flèche d’une poutre, d’autres fissures importantes. Axa a indemnisé les travaux de reprise.
La société RREEF Investment a, par acte du 27 février 2015, vendu l’immeuble à la société Afer Immo.
La société Afer Immo a par lettre du 24 janvier 2017 déclaré de nouveaux désordres à Axa, consistant en des fissures en infrastructure en sous-sols et dégâts sur les fixations des pierres agrafées en façade. Axa a envoyé sur place son expert, le cabinet CPE Ile de France, qui a établi son rapport le 27 mars 2017. Axa l’a adressé le 28 mars 2017 à la société Afer Immo, et lui a notifié par la même lettre un refus de garantie, estimant que les désordres déclarés ne compromettaient ni la solidité ni la destination de l’immeuble et compte tenu de la tardiveté de la déclaration de sinistre, laquelle faisait obstacle à tout recours subrogatoire.
La société Afer Immo a alors par acte du 28 avril 2017 assigné Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin d’obtenir l’indemnisation des dommages, et, préalablement, une expertise.
Le juge de la mise en état a par bulletin du 21 septembre 2017 invité la société Afer Immo à le saisir de sa demande d’expertise, ce qu’elle n’a pas fait.
Par jugement réputé contradictoire du 05 juin 2018, Axa étant défaillante, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— débouté la société Afer Immo de ses demandes tendant à :
voir dire acquis le principe de la garantie dommages-ouvrages d’Axa,
être autorisée à engager des travaux sur la base de sa propre évaluation,
voir condamner l’assureur à indemnisation avec intérêts majorés,
l’organisation d’une expertise judiciaire,
— condamné la société Afer Immo aux dépens.
Par acte du 30 juillet 2018, la société Afer Immo a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 09 septembre 2019, de :
à titre principal :
— annuler le jugement,
à titre subsidiaire :
— l’infirmer en toutes ses dispositions,
— dire acquis le principe de la garantie dommages-ouvrage d’Axa, pour les désordres déclarés le 24 janvier 2017,
— autoriser la société Afer Immo à engager, le cas échéant et sur la base de sa propre évaluation des dommages, les dépenses nécessaires aux reprises,
— condamner, en conséquence, Axa à l’indemniser de la totalité des dommages résultant des désordres,
— dire que ces indemnités seront majorées du double du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation valant mise en demeure de régler et jusqu’à complet paiement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du code civil.
avant dire droit sur la liquidation du sinistre :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— dire qu’il sera sursis à statuer sur le règlement définitif du sinistre, des dommages et des préjudices subis dans l’attente des conclusions d’expertise judiciaire à intervenir,
— condamner Axa à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec recouvrement direct,
— condamner Axa aux dépens, qui comprendront, notamment, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 11 septembre 2019, Axa prie la cour de:
à titre liminaire :
— constater que la société Afer Immo a régularisé ses conclusions n° 2 le 9 septembre 2019 et n’a adressé sa nouvelle pièce n° 13 que le 11 septembre 2019, soit la veille de la clôture, en y soulevant de nouveaux argument et prétention, non soumis aux juges de première instance et qui ne répondent pas aux conclusions n°1 d’Axa, en sorte que ces conclusions nécessitaient une réponse, et en conséquence recevoir les conclusions n° 2 de la société Axa France Iard régularisées le 11 septembre 2019,
— si la cour considérait que ses conclusions n’étaient pas recevables parce que tardives, rejeter les conclusions n° 2 de la société Afer Immo signifiées le 9 septembre 2019,
— juger que le juge a fondé sa décision sur une pièce versée au débat par la société Afer Immo et soumise à la libre discussion des parties, et rejeter la demande d’annulation du jugement,
— juger que les désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre du 24 janvier 2017, reçue le 30 janvier 2017 par Axa, étaient anciens et connus du maître de l’ouvrage depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, avant ladite déclaration de sinistre, et ne constituaient pas des aggravations des désordres objets des déclarations régularisées entre 2008 et 2013,
— juger qu’il n’est, en tout état de cause, pas démontré que l’article 9 de la CRAC (convention de règlement de l’assurance construction) est applicable à la présente affaire,
— juger qu’Axa ne pouvait plus exercer ses recours en raison de la déclaration tardive de ces désordres par la société Afer Immo,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la demande de condamnation formulée par la société Afer Immo aux termes de ses conclusions n° 2 sur le fondement de la responsabilité contractuelle est une prétention nouvelle en cause d’appel n’ayant pas pour but la même finalité que celle initialement élevée par Afer Immo et ne répondant pas aux arguments soulevés par l’intimée, et la déclarer irrecevable,
— juger qu’Afer Immo ne démontre pas la faute commise par Axa ni le lien de causalité entre la déclaration de 2017 et les précédentes, les désordres déclarés en 2017 ne constituant pas des aggravations des précédents désordres déclarés entre 2008 et 2013,
— rejeter la demande fondée sur sa responsabilité contractuelle,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Afer Immo à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, qu’alors que les désordres étaient bien antérieurs, la déclaration de sinistre avait été faite le 24 janvier 2017 et reçue le 30 janvier 2017, alors que la garantie décennale expirait le 1er février 2017, en sorte que le retard avec lequel la déclaration de sinistre avait été effectuée privait l’assureur de tout recours contre le constructeur responsable, ce qui l’autorisait à ne pas garantir le sinistre. Il a, pour ce motif, rejeté les demandes.
Afer Immo rappelle que l’ouvrage a été réceptionné le 1er février 2017. Elle fait valoir qu’Axa, n’étant pas comparante en première instance, c’est d’office que le tribunal a soulevé le moyen tiré de l’article L.121- 12 du code des assurances, sans l’avoir, au préalable, invitée à présenter ses observations, s’affranchissant ainsi du principe de la contradiction, en sorte que le jugement doit être annulé.
Au fond, elle observe que ce moyen, repris par Axa, est mal fondé puisque la prescription a été interrompue à l’occasion des précédentes déclarations de sinistre, en vertu de la convention CRAC qui prévoit que la prescription est interrompue entre les assureurs par simple lettre recommandée, en sorte qu’Axa ne démontre pas être privée de son recours subrogatoire, et que le principe du bénéfice de la garantie décennale lui est acquis. Elle considère que les sanctions prévues par les articles L.242-1 et A 243-1 du code des assurances sont applicables, Axa n’ayant pas respecté les délais prévus pour lui notifier sa position sur sa garantie, ainsi que son rapport préliminaire. Elle ajoute que la nature décennale des désordres déclarés est avérée, les fissures caractérisant un défaut de clos, et les risques de chute de pierres mettant en péril la sécurité des personnes. Elle fait enfin valoir que la responsabilité contractuelle d’Axa est engagée, faute pour elle d’avoir pris la mesure des désordres lors des précédentes déclarations de sinistre, et qu’une expertise judiciaire ayant pour objet de rechercher l’imputabilité des nouveaux désordres et de chiffrer leur reprise est indispensable.
Axa demande à titre liminaire que soient conservées aux débats ses écritures du 11 septembre 2019, qui n’avaient d’autre objet que de répondre aux conclusions tardives d’Afer Immo. Elle observe que le moyen de droit tiré de l’article L121-12 du code des assurances apparaissait dans les pièces produites par Afer Immo, puisqu’elle l’a mentionné dans sa lettre refusant sa garantie. Au fond elle rappelle que l’assureur dommage-ouvrage, privé de ses recours en raison de manquements de l’assuré, peut invoquer l’exception de subrogation prévue par le texte précité et être déchargée de son obligation à garantie, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les désordres, elle observe qu’ils sont nouveaux, et ne constituent pas une aggravation de ceux précédemment déclarés, et qu’en outre il n’est pas démontré que l’article 9 de la convention CRAC soit applicable, tous les assureurs n’y étant pas soumis, en sorte que le retard avec lequel ils lui ont été déclarés la prive de tout recours subrogatoire, la prescription de la garantie des constructeurs étant acquise. Elle ajoute qu’en outre la nature décennale des désordres n’est pas avérée.
Elle fait valoir en dernier lieu que la demande relative à sa responsabilité contractuelle est nouvelle en appel, et à ce titre irrecevable, et qu’en tout état de cause ni sa faute ni le lien de causalité entre
cette faute et les dommages déclarés en 2017 ne sont établis.
***
Sur la procédure :
La recevabilité des dernières écritures d’Axa, signifiées la veille de la clôture ne fait l’objet d’aucune observation de la part d’Afer Immo, en sorte que rien ne s’oppose à ce qu’elles demeurent aux débats.
Sur la demande d’annulation du jugement :
Elle n’a pas lieu d’être puisqu’Afer Immo contestait dès la première instance la position de non garantie notifiée par Axa, fondée notamment, et ainsi qu’il résulte de la pièce n° 12 d’Afer Immo, sur l’article L.121-12 du code des assurances, et qu’ainsi ce moyen de droit était dans le débat devant le tribunal.
Sur l’application de l’article L121-12 du code des assurances :
Afer Immo a déclaré :
— l’apparition de fissures en infrastructures aux R-1, R-2 et R-3 avec désordres constatés et mouvements sur le joint de dilatation au R+7 laissant apparaître des infiltrations,
— des désordres constatés sur les fixations des pierres agrafées en façade avec risque de chutes.
L’expert missionné par Axa a constaté :
— l’existence de fissures des planchers des 3 sous-sols, qu’il a qualifiées de faibles, et qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, et qui sont en totalité anciennes,
— la présence d’une pierre de façade de grande taille, visiblement en place depuis 1 an au moins, et dont l’état exclut qu’elle soit tombée,
— une fissure très ancienne équipée d’une jauge posée en 2010, dont la lecture révèle qu’elle s’est ouverte de 5/10emes de mm, en sous-sol et situé dans un mur apparemment non porteur, dont l’expert a retenu qu’elle affectait la solidité de l’ouvrage, et avait pour origine la prise de flèche du plancher survenue quelques années auparavant (et ayant donné lieu à une indemnisation de 58 241,78 euros par Axa)
— une dégradation de l’étanchéité en silicone du joint de dilatation dans les sous-sols, ce qui, selon l’avis de l’expert , relève de l’entretien,
— la présence d’une pierre en façade récemment posée,
— une auréole au plafond d’un bureau du 7e étage, que l’expert a imputée à l’installation de climatisation logée dans le plafond.
Ces désordres, dont le caractère décennal reste à caractériser, remontent tous à plusieurs mois voire années, en sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu une négligence d’Afer Immo en tardant à en faire la déclaration, alors qu’elle a acquis l’immeuble fin février 2015.
La cour adopte dès lors les motifs pertinents et complets par lesquels le tribunal a déclaré Axa bien fondée à refuser sa garantie sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances. Elle ajoutera seulement que rien ne démontre que la convention CRAC ait été mise en oeuvre à l’occasion des précédents désordres indemnisés par Axa, et qu’ainsi la prescription ait été interrompue au profit d’Axa en ce qui concerne ses recours éventuels contre le constructeur dont la responsabilité pouvait être recherchée. En effet, Afer Immo s’en tient à une simple affirmation, et n’a jamais sollicité les pièces utiles de son contradicteur. En outre, les désordres dénoncés constituent, par hypothèse, des désordres qui n’ont pas été indemnisés précédemment, en sorte que rien ne porte à penser qu’une éventuelle interruption de prescription en ce qui concerne les dommages précédemment réparés,
aurait également produit des effets en ce qui concerne d’autres dommages.
Sur la responsabilité contractuelle d’Axa :
Cette demande sera jugée recevable, puisque constituant seulement un moyen nouveau au soutien de la même demande d’indemnisation que celle formulée devant le tribunal.
En revanche, en l’absence de tout élément démontrant la prétendue sous-évaluation par Axa des désordres précédemment indemnisés, évaluation dont il n’est pas allégué qu’elle ait été contestée par le précédent propriétaire, et étant observé que l’expertise, tardivement sollicitée, ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence d’Afer Immo dans l’administration de cette preuve, cette demande sera également rejetée.
Sur les autres demandes :
Afer Immo, qui succombe, supportera les dépens d’appel, avec recouvrement direct, et contribuera aux frais de procédure exposés par Axa à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Afer Immo de sa demande d’annulation du jugement entrepris,
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes sur le fondement de la garantie contractuelle de la société Axa France Iard,
Condamne la société Afer Immo à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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