Infirmation 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 juil. 2021, n° 20/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 15 mai 2020, N° F19/00061 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.R.L. ANGIODYNAMICS FRANCE
copie exécutoire
le 08 Juin 2021
à
Me Gilles
Me Le Roy
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 12 JUILLET 2021
*************************************************************
N° RG 20/02112 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWXR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 15 MAI 2020 (référence dossier N° RG F19/00061)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame B-C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ANGIODYNAMICS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS,
concluant et plaidant par Me Stéphanie SCHINDLER – PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2021 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, Mme Z A et Mme Agnès DE BOSSCHERE, conseillers, qui a renvoyé l’affaire au 08 juin 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Les conseils des parties ont été avisés que le délibéré était prorogé au 12 juillet 2021.
Le 12 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller pour le Président de Chambre empêché, et Madame Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société ANGIODYNAMICS FRANCE (SARL) a employé Mme B-C X, née en 1983, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité de déléguée spécialiste des ventes cliniques.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’import-export.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 6.008,34 '.
Suite à un burn-out en date du 20 juillet 2018, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Par un avis du 25 janvier 2019 de la médecine du travail, Mme X a été déclarée inapte.
Par lettre datée du 25 janvier 2019, Mme X a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 1 ans et 6 mois. La société ANGIODYNAMICS FRANCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, Mme X a saisi le 16 mars 2019 le conseil de prud’hommes de COMPIEGNE qui, par jugement du 15 mai 2020 a rendu la décision suivante :
« Dit et juge le licenciement pour inaptitude de Mme X B C régulier,
En conséquence,
Déboute Mme X B C de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
Dit et juge les demandes au titre des heures supplémentaires et des déplacements infondées,
Condamne Mme X B C à verser à la Société ANGIODYNAMICS la somme de 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme X B C aux entiers dépens. »
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 mai 2020.
La constitution d’intimée de la société ANGIODYNAMICS FRANCE a été transmise par voie électronique le 20 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 mars 2021, Mme X demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Dit et jugé le licenciement pour inaptitude de Mme X B C régulier,
- Débouté Mme X B C de l’ensemble de ses demandes à ce titre
- Dit et jugé les demandes au titre des heures supplémentaires et des déplacements infondées,
- Condamné Mme X B C à verser à la Société ANGIODYNAMICS la somme de 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné Mme X B C aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables, et en tout cas les écarter des débats, les conclusions d’intimé n° 2 de la société ANGIODYNAMICS FRANCE en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ANGIODYNAMICS à payer à Mme X, au titre du harcèlement moral, la somme de 5 000 euros ;
Dire et juger que la société ANGIODYNAMICS n’a pas satisfait à l’obligation de sécurité de résultat lui incombant à l’égard de Mme X ;
La condamner de ce chef à payer à Mme X la somme de 5 000 euros ;
Sur le licenciement :
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement de Mme X est entaché de nullité, ayant été notifié dans un contexte de harcèlement moral ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Mme X résulte directement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, ;
Condamner en conséquence la société ANGIODYNAMICS à payer à Mme X, à titre de dommages-intérêts : 36 000 euros ;
Condamner en sus la société ANGIODYNAMICS à payer à Mme X :
Au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées : 18 893,96 euros,
Au titre des congés payés afférents : 1 889,39 euros,
Au titre de l’indemnisation du temps de trajet : 15 923,22 euros,
Au titre du non-respect de la durée légale : 5 000 euros ;
Dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Compiègne ;
Débouter la société ANGIODYNAMICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner en sus la société ANGIODYNAMICS à payer à Mme X la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ANGIODYNAMICS aux entiers dépens. ; »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mars 2021, la société ANGIODYNAMICS FRANCE demande à la cour de :
« Déclarer recevables les conclusions de la société ANGIODYNAMICS FRANCE ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Compiègne du 15 mai 2020 dans sa totalité ;
En conséquence,
Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme X à verser à la société AngioDynamics la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 juin 2021 prorogé au 12 juillet 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les conclusions n°2 de la société ANGIODYNAMICS FRANCE :
La cour constate que la demande de Mme X concernant les conclusions n°2 de la société ANGIODYNAMICS FRANCE est devenue sans objet du fait que la cour est saisie par les conclusions n°3 de la société ANGIODYNAMICS FRANCE transmises par voie électronique le 26 mars 2021 en réponse aux conclusions de Mme X du 19 mars 2021 et ce, avant la clôture.
Sur les heures supplémentaires :
Mme X demande à la cour de lui allouer les sommes de 18.893,96 ' au titre des heures supplémentaires et 1.889,39 ' au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme X expose que :
— « obligée d’intervenir sur toute la France, puis sur une large partie de l’Europe, elle a été évidemment amenée à réaliser de très nombreuses heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été payées »
— en 2016, elle a fait 50 heures supplémentaires dont 44 à 25 % de majoration (soit 2.178,55 ') et 6 à 50 % (soit 356,49 '),
— en 2017, elle a fait 225 heures supplémentaires dont 199 à 25 % (soit 9.852,98 ') et 26 à 50 % (soit 1.544,79 '),
— en 2018, elle a fait 99 heures supplémentaires dont 93 à 25 % (soit 4.604,66 ') et 6 à 50 % (soit 356,49 ').
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit notamment ses pièces :
— n° 18 : relevé quotidien heures supplémentaires et trajets ;
— n° 18 bis : relevé hebdomadaire heures supplémentaires et trajets ;
— n° 22 : justificatifs de déplacements (tickets de péage, parking, station-essence, train, hôtel, notes de frais) ;
— n° 23 : emails mentionnant ses déplacements ;
— n° 24 : emails envoyés le midi, tôt le matin ou tard le soir.
Mme X produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, la société ANGIODYNAMICS FRANCE expose que :
— le chiffrage est arbitraire (sic),
— Mme X n’a communiqué qu’en février 2021 ses pièces justificatives relatives aux heures supplémentaires,
— l’analyse des documents ainsi produits décrédibilise (sic) Mme X ; elle transmet des justificatifs de paiement de carburant, de péage et de parking, mais ne prend pas la peine de démontrer le lien entre ces tickets et son travail,
— si Mme X justifie ainsi de divers déplacements, ils ne correspondent pas aux notes de frais transmises à l’entreprise et rien ne permet de déterminer s’ils étaient personnels ou professionnels,
— il y a même des justificatifs d’achats effectués à Saint-Arnoult en Yvelines ou à Rambouillet, son lieu de résidence,
— le tableau produit par Mme X présente des invraisemblances, ôtant toute crédibilité à ses demandes (pièce salarié n° 18) ; à titre d’exemple, Mme X prétend que du 12 au 16 juin 2017, elle a été en déplacement à Miami, et formule à ce titre un rappel de temps de trajet de 20 heures ; or, à cette période, elle se trouvait à un séminaire (Global Sales Meeting) organisé à Saratoga Springs, dans l’État de New York (pièce employeur n° 16) ; de même, dans le cadre d’un séminaire organisé un an après à Miami, du 11 au 14 juin 2018, le relevé d’heures ne correspond pas à la réalité ; en effet, le planning produit par l’employeur (pièce employeur n° 17) montre que le 11 juin 2018, le séminaire a commencé à 13 heures, alors que Mme X prétend qu’il a débuté à 8 heures ; le 12 juin 2018, ce même séminaire s’est terminé à 17 heures, alors que Mme X prétend avoir travaillé jusqu’à 18 heures et se retient bien de mentionner les 3 heures de temps libre dont les participants ont bénéficié au cours de la journée ; le 13 juin 2018, le séminaire s’est terminé à 19 heures et non 20 heures comme le prétend Mme X qui ne décompte pas non plus de son calcul les 3 heures de temps libre dont elle a bénéficié au cours de la journée ; le 14 juin 2018, Mme X prétend avoir participé au séminaire de 8 heures à 17 heures, mais ne décompte pas de son calcul les 3 heures 45 de temps libre dont elle a bénéficié au cours de la journée,
— seul le temps de travail effectif doit être pris en considération.
A l’appui de ses moyens, la société ANGIODYNAMICS FRANCE produit sa pièce 17.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 1.721 ', étant précisé que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir qu’il y a eu des semaines où la durée du travail de Mme X a excédé 40 heures.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme X formée à hauteur de 1.721 ' au titre des heures supplémentaires et de 172 ' au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires est mal fondé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ANGIODYNAMICS FRANCE à payer à Mme X sommes de :
— 1.721 ' au titre des heures supplémentaires,
— 172 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires.
Sur les temps de trajet :
Mme X demande la somme de 15.923,22 ' au titre des temps de trajet ; elle soutient qu’elle était contrainte à des trajets longs et fréquents qui doivent être payés sur le fondement de l’article L. 3121-4 du code du travail ; elle les valorise à 40 % de son taux horaire et demande les sommes de 2.772,70 ' pour 175 heures de trajets faits en 2016, 7.605,12 ' pour 480 heures de trajets faits en 2017, 5.545,40 ' pour 350 heures de trajets faits en 2018.
La société ANGIODYNAMICS FRANCE s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :
— Mme X demande même des frais pour des déplacements habituels pour se rendre à Paris, Creil ou Orly,
— la charge de la preuve, en matière de demande de contrepartie au temps de trajet incombe au salarié,
— la valorisation des trajets à 40 % du taux horaire ne correspond à aucune méthode de calcul.
L’article L3121-4 du code du travail dispose « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
La cour rappelle que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif ; lorsqu’il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; en l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral pris conformément à l’article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme X a bien effectué des temps de déplacement professionnel qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et qui ouvre droit à une contrepartie de 1.356 '.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme X formée à hauteur de 1.356 ' au titre des temps de trajets.
Le surplus des demandes formées du chef des temps de trajets est mal fondé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées au titre des temps de trajets, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ANGIODYNAMICS FRANCE à payer à Mme X la somme de 1.356 ' au titre des temps de trajets.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos :
Mme X demande 5000 ' de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ; elle soutient qu’il lui arrivait de ne pas bénéficier de 11 heures de repos consécutives ou de pause après 6 heures de travail.
La société ANGIODYNAMICS FRANCE s’oppose à cette demande au motif que le préjudice n’est pas prouvé.
La société ANGIODYNAMICS FRANCE ne contestant pas le fait générateur de responsabilité mais seulement le préjudice, la cour dit que Mme X est bien fondée dans sa demande à hauteur de 500 ' étant précisé que son préjudice ne peut être utilement dénié dès lors qu’elle s’est trouvée placée en arrêt de travail pour un burn out.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ANGIODYNAMICS FRANCE à payer à Mme X la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
Mme X demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes :
— 5000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants :
— elle « a indéniablement souffert d’une importante surcharge de travail générant un volume significatif d’heures supplémentaires, au surplus non payées »,
— son secteur d’activité s’étendait contractuellement sur toute la France métropolitaine (pièce salarié n° 1), son employeur a exigé qu’elle prenne en sus des missions dans toute l’Europe,
— la surcharge de travail a conduit à son burn-out du 20 juillet 2018 (pièces salarié n° 3, 4),
— elle n’a pas repris le travail avant son inaptitude (pièces salarié n° 5, 17, 17 bis).
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit notamment ses pièces :
— n° 18 : relevé quotidien heures supplémentaires et trajets,
— n° 18 bis : relevé hebdomadaire heures supplémentaires et trajets,
— n° 22 : justificatifs de déplacements (tickets de péage, parking, station-essence, train, hôtel, notes de frais),
— n° 23 : emails mentionnant ses déplacements,
— n° 24 : emails envoyés le midi, tôt le matin ou tard le soir.
Mme X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société ANGIODYNAMICS FRANCE fait valoir :
— Mme X ne peut utilement invoquer un manquement à l’obligation de sécurité de résultat alors même qu’elle n’a alerté son employeur que le 27 juillet 2018 de son état de santé, date de son arrêt de travail (pièce salarié n° 6),
— Mme X ne bénéficie pas de la législation sur les risques professionnels : son burn out n’est pas une maladie professionnelle,
— elle ne prouve pas sa surcharge de travail,
— le tableau des heures supplémentaires alléguées (pièce salarié n° 18) n’a pas de valeur probante.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société ANGIODYNAMICS FRANCE échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en effet la cour retient que Mme X a fait un burn out en raison de la surcharge de travail liée non pas tant à son temps de travail effectif ni à sa charge matérielle de travail mais à l’amplitude de ses journées de travail avec des déplacements dans toute la France et même à l’étranger ; le harcèlement moral est donc établi.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Mme X, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice du chef du harcèlement moral doit être évaluée à la somme de 2.000 '.
Compte tenu de ce que le harcèlement moral a été retenu, la cour retient que le manquement à l’obligation de sécurité de résultat est suffisamment établi et dit que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice du chef du manquement à l’obligation de sécurité de résultat doit être évaluée à la somme de 500 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société ANGIODYNAMICS FRANCE à payer à Mme X les sommes de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 500 ' au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
Mme X demande la somme de 36.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société ANGIODYNAMICS FRANCE s’oppose à cette demande.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme X doit être évaluée dans les limites de la demande, à la somme de 36.000 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme X au passif de la société ANGIODYNAMICS FRANCE à la somme de 36.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les autres demandes :
Les dommages et intérêts seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société ANGIODYNAMICS FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société ANGIODYNAMICS FRANCE aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société ANGIODYNAMICS FRANCE à payer à Mme X la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de Mme X est nul sur le fondement de l’article L. 1152-3 du code du travail ;
Condamne la société ANGIODYNAMICS FRANCE à payer à Mme X les sommes de :
— 1.721 ' au titre des heures supplémentaires,
— 172 ' au titre de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
— 1.356 ' au titre des temps de trajets,
— 500 ' à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,
— 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 500 ' au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 36.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit que les dommages et intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société ANGIODYNAMICS FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la société ANGIODYNAMICS FRANCE à verser à Mme X une somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société ANGIODYNAMICS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE.
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