Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 10 nov. 2021, n° 19/09561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juillet 2019, N° 18/04426 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09561 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04426
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ARNOLD NETTER-X représenté par son syndic, la société GID
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, à effet du 1er novembre 2004, M. Z Y a été embauché par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arnold Netter X en qualité de gardien d’immeuble. Ce contrat était assorti de la mise à disposition d’un logement de fonction.
La société emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Son épouse a également été embauchée à temps partiel par le SDC de l’immeuble Arnold Netter X.
Lors de l’Assemblée générale du 2 février 2018, la suppression des postes de gardiens concierges au sein de la copropriété a été votée.
Z Y a reçu une convocation à un entretien préalable fixé au 30 janvier 2018.
Par courrier du 19 avril 2018, le Syndicat des copropriétaires Arnold Netter X a notifié à M. Z Y son licenciement en raison de la suppression de son poste de travail. Son épouse, se voyait également notifier son licenciement.
M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 14 juin 2018 aux fins de voir constater qu’il a été victime de travail dissimulé, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que licenciement est nul et de voir condamner la société à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 22 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Paris statuant en formation de jugement a débouté Z Y de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2019, Z Y a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 4 mai 2021, Z Y demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires ARNOLD NETTER-X à lui payer les sommes de :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 31.534,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 31.534,20 euros à titre d’indemnité spécifique pour préjudice distinct ;
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires ARNOLD NETTER-X, pris en la personne de son mandataire la société GID à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires ARNOLD NETTER-X pris en la personne de son mandataire la société GID aux entiers dépens
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 28 mai 2021, le Syndicat des copropriétaires ARNOLD NETTER-X demande à la cour de :
— A titre principal, juger que la Cour de céans n’est pas saisie par la déclaration d’appel de Z Y ;
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement ;
— A titre infiniment subsidiaire,
— A titre principal, juger irrecevables les demandes de condamnations à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour préjudice distinct,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— JUGER que les demandes de condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour licenciement nul et indemnité pour violation de l’obligation de sécurité et pour préjudice distincts sont infondées et non cumulatives et, en tout état de cause, non démontrée en leurs principes et quantum.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause et y ajoutant, condamner Z Y à payer au Syndicat des copropriétaires Arnold Netter X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2021.
MOTIF DE LA DECISION :
I – Sur l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 27 septembre 2019
— Sur l’absence d’indication des chefs de jugement critiqués
La déclaration d’appel de M . Z Y est ainsi rédigée : « Appel total en ce que le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté Z Y de l’ensemble de ses demandes ».
Il doit être constaté que le conseil de prud’hommes de Paris a statué, le 22 juillet 2019, comme suit « Déboute monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes ». Dès lors, la déclaration d’appel mentionne parfaitement le chef de jugement critiqué.
La cour est ainsi parfaitement saisie de l’appel de M . Z Y.
La nullité de fome invoquée par M. Z Y doit être écartée en ce qu’il résulte des motifs qui précèdent que l’appel n’est affecté d’aucune irrégularité.
En outre, une telle nullité peut être régularisée, cette régularisation devant intervenir dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
La cour constate que M . Z Y a déposé des conclusions dans le délai qui lui était imparti et que celle-ci mentionnent parfaitement les chefs du jugement critiqués.
L’appel de M Z Y est ainsi valable.
II – Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— Sur le harcèlement moral invoqué
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
En l’espèce, M Z Y soutient que sa femme a subi des faits de harcèlement de la part de certains copropriétaires et du président du conseil syndical, qu’il a subi par ricochet les conséquences de ce harcèlement avant de le subir lui-même.
Il souligne que les faits de harcèlement ont été tels qu’il a tenté de mettre fin à ses jours, a été hospitalisé près de 4 mois dans divers services psychiatriques et qu’il a été placé en arrêt maladie de façon continue jusqu’au 31 mai 2018 pour un burn-out dont l’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle.
Il est soutenu que l’employeur avait une parfaite connaissance des faits de harcèlement du président du conseil syndical mais s’est abstenu d’intervenir.
Il est produit aux débats :
— un certificat médical du docteur D Lusignan, psychiatre en date du 27 juin 2017 selon lequel son patient « présente une symptomatologie anxieuse dépressive mixte s’inscrivant dans les conséquences décrites d’un conflit avec son employeur ».
— un certificat de son médecin traitant en date du 4 septembre 2017 attestant que son « état de santé s’est considérablement dégradé compte tenu de ses problèmes
— ses bulletins d’hospitalisations à la clinique D’Yveline du 28 août 2017 au 28 septembre 2017.
— un bulletin d’hospitalisation du 9 mars 2018 à la clinique D’Yveline.
— ses arrêts maladie successifs du 6 novembre 2017 jusqu’au 31 mai 2018, l’arrêt de travail initial mentionnant « Burn Out majeur ».
— l’enquête administrative risques professionnels de la CPAM, notamment le procès-verbal d’audition de monsieur Y.
En réponse, l’employeur indique que le lien entre le syndrome dépressif dont M. Z Y aurait été atteint et des faits fautifs dont il se serait rendu coupable à son encontre personnelle n’est nullement rapportée.
La cour constate que l’ensemble des pièces médicales produites aux débats et notamment les certificats médicaux ne peuvent être regardés comme probants dans la mesure ou ils ne font que rapporter les propos tenus par le patient lequel lie ses difficultés anxieuses et dépressives à des difficultés rencontrées au travail, sans qu’aucun autre élément objectif ne vienne étayer ses propos. Il en va de même en ce qui concerne les éléments recueillis par la CPAM lors de l’audition du salarié.
Par ailleurs, la cour n’est nullement liée par les conclusions de l’assurance maladie.
Ainsi, l’employeur établit que les faits invoqués par son salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur la surcharge de travail
M Z Y assure que lorsque son épouse a été en arrêt maladie, il a été exigé par son l’employeur qu’il effectue, en plus de ses tâches, celles de sa femme, si bien que la nature de sa maladie, permet d’établir le lien de causalité entre les manquements du SDC et son état de santé.
Le SDC nie avoir sollicité M Z Y et indique avoir fait appel à une société extérieure afin de pallier l’absence de madame Y.
La cour constate d’une part que M Z Y a affirmé à la CPAM que le SDC avait exigé de lui qu’il remplace sa femme mais qu’il avait refusé de le faire et d’autre part que le SDC justifie, en produisant aux débats l’ensemble des factures émises de janvier à décembre 2017, avoir mandaté la
société M. A.M, sise à Versailles, afin de pourvoir au remplacement de madame Y.
M Z Y ne caractérise aucun manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III – Sur la nullité du licenciement
— Sur le licenciement alors que le salarié était en accident du travail ou maladie professionnelle.
M. Z Y indique qu’il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle lors de son licenciement, le 19 avril 2018 et que si le SDC a entendu le licencier pour suppression de poste, la lettre de licenciement, ne démontre pas en quoi, il était dans l’impossibilité de maintenir son poste et notamment n’invoque pas un argument économique.
L’employeur indique que le licenciement de M. Z Y en raison de la suppression de son poste est sans lien avec son arrêt maladie ou les causes de celui-ci mais résulte de l’impossibilité manifeste de maintenir son contrat de travail et que le licenciement des gardiens d’immeuble ne répond pas aux
La cour constate que la cause professionnelle n’est pas acquise aux débats et qu’en tout état de cause, aux termes de l’article L 1226-9 du code du travail « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie », la suppression de son poste entrant dans la prévisions de cet article.
Par ailleurs, le caractère professionnel du licenciement de M. Z Y n’a été officiellement reconnu par la CPAM que le 30 octobre 2018 alors qu’il a été licencié par courrier du 19 avril 2018. Enfin, il doit être rappelé que la cour n’est pas liée par l’appréciation de la CPAM.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur la nullité du licenciement pour avoir dénoncé des agissement de harcèlement moral et introduit une action en justice.
Dès lors qu’il n’a pas été retenu l’existence d’un harcèlement moral, la demande relative à la nullité du licenciement pour fait de harcèlement moral n’a pas lieu d’être examinée.
Il est constaté que le CPH n’a pas statué sur le second chef de demande.
Le licenciement de M. Z Y lui a été notifié le 19 avril 2018 alors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 juin 2018, soit près de deux mois après son licenciement. Il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu que le licenciement de M. Z Y a été une mesure de rétorsion à son encontre et a fait obstacle à son droit d’agir en justice.
M. Z Y est débouté de sa demande de ce chef.
IV – Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur soutient que la demande de ce chef est nouvelle en cause d’appel et en conséquence, irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La demande de ce chef tend à la même fin indemnitaire que celle dont le CPH a été saisi.
Dès lors la demande est recevable.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit « Nous vous avons reçu le 30 janvier 2018 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Par décision du 2 février 2018 l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis […], 11/31 rue du X et […] a pris la décision de supprimer les deux postes de gardiens concierges actuellement existant au sein de la copropriété.
En effet, l’assemblée générale de la copropriété a pris en considération le fait que l’immeuble n’est pas de standing puisque constitué à l’origine et encore à ce jour majoritairement de logements sociaux et que des tâches spécifiques ne vous sont plus dévolues, à savoir notamment la distribution du courrier qui est dorénavant assurée par La Poste, tout comme celle des colis.
Dans ces conditions, il a été décidé la suppression du service de conciergerie afin d’orienter cette prestation vers une société de service extérieure.
Au surplus, l’assemblée générale de copropriété a pris en considération la possibilité d’affecter les loges à un usage collectif, ou bien à la location ou encore à la cession.
Par conséquent, en raison de la suppression de votre poste de gardien concierge par l’assemblée générale des copropriétaires, il est impossible de maintenir votre contrat de travail et nous prononçons votre licenciement. (') »
Aux termes de l’article L.1233-1 du code du travail « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux. »
Ainsi, un syndicat de copropriétaires n’étant pas une entreprise au sens des
dispositions de l’article L 1233-1 du Code du travail, le licenciement d’un salarié, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.
Au cas d’espèce, il est justifié de la suppression du poste de gardien d’immeuble occupé jusque là par M. Z Y, ce qui constitue bien une cause réelle et sérieuse de son licenciement.
M. Z Y doit être débouté de ses demandes de ce chef.
V- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
L’employeur soutient que la demande de ce chef est nouvelle en ce qu’elle avait été abandonnée en première instance et est en conséquence, irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La demande de ce chef est complémentaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile des demandes principales de M. Z Y et dés lors recevable.
La preuve du caractère vexatoire du licenciement de M. Z Y n’est d’aucune façon rapportée.
M. Z Y est débouté de ce chef.
VI – Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il débouté M. Z Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à mis à sa charge les dépens de première instance.
M. Z Y supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arnold Netter X ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
DIT recevables les demandes de dommages et intérêts de M. Z Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire,
DEBOUTE M. Z Y de sa demande de nullité de son licenciement pour avoir introduit une action en justice et de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
DEBOUTE M. Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
DIT le licenciement de M. Z Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. A Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. Z Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
DEBOUTE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arnold Netter X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. Z Y aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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