Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 juin 2021, n° 21/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00122 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2020, N° 2020031552 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THE JOKERS FILMS c/ S.A. DISTRICUP, S.A.S. LOGICAL PICTURES |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 10 JUIN 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00122 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3P4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2020 -Président du tribunal de commerce de Paris – RG n° 2020031552
APPELANTE
S.A.S. THE JOKERS FILMS représentée par Monsieur E X, Président
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Hubert D’ALVERNY de la SELEURL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
INTIMEES
S.A. DISTRICUP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par Me Tehani GOY, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. B C représentée par son président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289
Assistée par Me Charles Yves RIVIERE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SAS The Jokers Films, dirigée par M. X, est spécialisée dans la production et la distribution de films pour le cinéma, tandis que la SA Districup est spécialisée dans la distribution.
En octobre 2015, la société Districup est entrée au capital de la société The Jokers Films, à hauteur de 30 %.
Un pacte d’associés a été conclu, prévoyant notamment que tout projet de cession de titres détenus au sein de la société The Jokers Films à un autre actionnaire ou à un tiers doit impérativement être notifiée à la société et aux autres actionnaires afin de leur permettre d’exercer, le cas échéant, leurs droits de préemption et/ou de sortie conjointe.
La SAS B C, présidée par la SAS B Technologies, elle-même présidée par la SAS D Y Investissements, est spécialisée dans le cinéma.
En juillet 2018, la société B C est entrée au capital de la société The Jokers Films, à hauteur de 1,32 %.
La société The Jokers Films considère que M. X détiendrait 66,39 %, la société B C détiendrait 1,32 %, et la société Districup détiendrait 29,34 %.
Toutefois, la société Districup conteste les conditions de la dilution de sa participation au capital, et ajoute que malgré un avenant au pacte d’associés, elle a conservé son droit d’accord préalable en cas de sortie forcée.
En décembre 2019, des discussions sont intervenues entre M. X et la société B C afin de faire investir cette dernière dans la société The Jokers Films, sachant qu’elle y détenait déjà une participation de 1,32 %.
Son investissement était soumis à l’acquisition préalable de l’intégralité des actions des associés minoritaires de la société The Jokers Films, dont les actions de la société Districup.
La société B C s’est rapprochée de la société Districup pour discuter d’un prix de cession de ses titres. Elle lui a adressé une lettre d’intention fixant le rachat de ses titres pour une valeur de 510.000 euros. La société Districup n’était pas d’accord avec cette valorisation des titres et a refusé ce rachat.
Suite à ses demandes, la société Districup a été informée que la valeur de ses titres était bien plus élevée que le montant proposé par la société B C.
La société The Jokers Films a toutefois refusé de communiquer l’accord établi en décembre 2019 avec la société B C à la société Districup. Elle a précisément indiqué qu’il n’existerait pas de tel accord, et que la société B C n’était pas engagée irrévocablement à investir dans la société The Jokers Films depuis le refus de l’offre de valorisation faite à la société Districup.
Le 11 juin 2020, la société Wanderers a fait une offre d’achat de 100 % des titres de la société The Jokers Films.
Le 1er juillet, M. X et une autre actionnaire ont accepté cette offre d’achat.
Le 2 juillet 2020, la société Districup s’est vue notifier par la société The Jokers Films deux projets de transferts de titres pour une valeur de 500.000 euros.
Tandis que la société The Jokers Films estime que le litige se restreint au prix de cessions des titres, la société Districup considère avoir été victime d’un stratagème établi entre la société The Jokers Films et la société B C visant à la contraindre à céder ses titres qu’elle détient dans la société The Jokers Films.
Pour pouvoir appliquer l’article 8 du pacte, M. X et M. Y auraient créé une société, la société Wanderers, pour qu’elle fasse une offre d’achat de 100 % des titres de la société The Jokers Films. M. X, actionnaire à plus de 60 %, et sa compagne, actionnaire également, auraient accepté cette offre.
Ensuite, M. X aurait substitué la société Wanderers dans le bénéfice de la promesse de vente prévue à l’article 8 du pacte, et aurait notifié à la société Districup son obligation de sortie forcée.
Afin de démontrer ce qu’elle avance, la société Districup souhaite notamment se faire remettre l’accord conclu en décembre 2019 entre la société The Jokers Films et la société B C qui aurait été passé en violation de son droit de préemption.
Dans cette attente, il lui fallait également voir procéder au séquestre des actions objet de la cession totale.
Le 10 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance sur requête de la société Districup, par laquelle il a autorisé à faire placer sous séquestre l’ensemble des titres représentant le capital de la société The Jokers Films.
Par acte du 7 août 2020, la société B C a fait assigner la société Districup et la société The Jokers Films devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de :
— voir prononcer la rétractation sans délai et dans toutes ses dispositions de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2020.
Par ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2020, la juridiction saisie a :
— débouté la société B C et la société The Jokers Films de leurs demandes en rétractation ;
— maintenu en toutes ses dispositions le séquestre desdites actions ordonné le 10 juillet 2020 jusqu’à ce que les différents litiges tenant à la prise de contrôle et/ou au rachat du capital social de la société The Jokers Films par le groupe B soient définitivement résolus, en ce inclus le litige relatif à l’exercice éventuel par la société Districup de son droit de préemption au titre de l’accord conclu en décembre 2019 entre le groupe B et M. X, mais aussi l’exercice de la clause de sortie forcée au bénéfice de la société Wanderers ;
— condamné solidairement la société B C et la société The Jokers Films à payer à la société Districup la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné solidairement la société B C et la société The Jokers Films aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61, 95 euros TTC dont 10, 11 euros de TVA.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— que l’article 8 du pacte prévoyait un droit de sortie forcée dès lors qu’un ou plusieurs tiers feraient une offre ferme de transfert de titres portant sur 100 % du capital et des droits de vote de la société et que des parties détenant ensemble au moins 60 % du capital et des droits de vote de la société, incluant la société Districup, accepteraient l’offre ;
— qu’il a été établi que l’offre du tiers en cause, à le supposer ayant cette qualité au sens du pacte, a été acceptée par M. X et une autre actionnaire détenant ensemble plus de 60 % du capital de la société Districup et qu’ils ont ensuite substitué la société Wanderers dans le bénéfice de la promesse de vente avant de notifier la mise en oeuvre de la sortie forcée à effet du 16 juillet 2020 sans qu’il n’ait été démontré que la société Districup aurait été appelée à se prononcer, et ce dès le stade de l’offre ;
— que l’acceptation de la cession de titres par la société Districup n’a pas été démontrée ; qu’il existait un litige sérieux quant à la validité de la cession ;
— qu’il était possible de déroger au principe du contradictoire ; qu’en effet, la cession de titres aurait pu être faite rapidement et emporter des conséquences irréversibles au détriment de la société Districup si les sociétés B C et The Jokers Films avaient été informées de la mesure de saisie ;
— qu’en conséquence, le séquestre des actions devait être maintenu jusqu’à ce que les litiges tenant au rachat du capital social de la société The Jokers Films par le groupe B soit résolu.
Par déclaration en date du 22 décembre 2020, la société The Jokers Films a interjeté appel de cette ordonnance, à l’encontre de l’ensemble des chefs de son dispositif.
Au terme de ses conclusions remises le 3 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société The Jokers Films demande à la cour, sur le fondement des articles 495, 496, 700 et 875 du code de procédure civile, de :
— constater qu’aux termes de la requête et de l’ordonnance, il n’est justifié d’aucune circonstance
particulière permettant d’évincer le principe du débat contradictoire ;
— constater que la société Districup a sciemment trompé la juridiction en lui indiquant détenir, sans contradiction possible, des droits qui n’existent pas ;
— constater que la société The Jokers Films doit être placée en position de respecter ses engagements contractuels résultants du pacte, en sa qualité de mandataire, et d’inscrire les transferts de titres intervenus dans le registre des mouvements ;
et en conséquence de quoi,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté la société The Jokers Films de sa demande de rétractation de l’ordonnance ;
— rétracter l’ordonnance ;
— prononcer la libération du séquestre ordonné ;
— dire que la décision à intervenir est opposable à l’huissier de justice instrumentaire ayant procédé aux opérations de séquestre, la SCP G H & I J, en ce qu’elle prononce la rétractation de l’ordonnance et l’annulation du séquestre ;
— autoriser la société The Jokers Films à procéder à l’inscription en compte dans le registre des mouvements de titres des titres cédés par la société Districup au bénéfice de la société Wanderers ;
— condamner la société Districup à verser à la société The Jokers Films une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Districup aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société The Jokers Films fait valoir en substance les éléments suivants :
— que contrairement à ce qu’indique la société Districup, il résulte clairement du pacte d’associés qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun droit de préemption ;
— que contrairement à ce qu’indique la société Districup, ne détenant pas au moins 30 % du capital de la société The Jokers Films, elle ne peut se prévaloir d’aucun droit de veto contre l’offre de rachat de 100 % du capital de la société The Jokers Films ;
— que la société The Jokers Films a intérêt à agir ; qu’en effet, le séquestre des actions bloque le projet économique visant à assurer sa pérennité ; qu’en outre, cette société est le mandataire commun chargé de la bonne exécution du pacte d’associés ;
— que ni la requête initiale de la société Districup, ni l’ordonnance du 10 juillet 2020, ne motivent la raison de la dérogation au principe du contradictoire pour pratiquer le séquestre des actions ; qu’aucune urgence ne justifie une telle violation ;
— que s’agissant du risque de disparition des titres, conformément au code de commerce et aux statuts de la société The Jokers Films, les valeurs mobilières de la société sont inscrites sur un registre et tout mouvement doit y être mentionné ; qu’ainsi, aucun titre ne pouvait disparaître ;
— que s’agissant d’un risque de cession « opérée rapidement », celui-ci est inexistant ; qu’en effet, les articles 8.2 et 8.3 du pacte prévoient qu’aucune cession ne peut être faite sans l’accord préalable du vendeur et qu’en cas de résistance du promettant, il fallait laisser passer un délai de 30 jours suivant
l’acceptation de la promesse de vente pour se passer de son accord et mettre en 'uvre la clause de cession forcée ;
— que le droit de préemption n’a jamais été ignoré ; qu’en effet, l’article 5.3 et l’article 8.1 du pacte d’associés prévoient qu’en cas de cession forcée, le droit de préemption est neutralisé ;
— que le droit de veto n’existe plus ; qu’en effet, l’article 8.1 prévoit que la cession forcée doit être acceptée par des associés de la société The Jokers Films détenant plus de 60 % du capital et par la société Districup, pour autant qu’elle détienne qu’encore 30 % du capital et des droits de vote ; qu’or, la société Districup détient moins de 30 % du capital depuis juillet 2018 ;
— que le droit d’information préférentiel relatif aux projets discutés entre associés n’existe pas ; qu’en effet, aucun texte n’accorde un tel droit ; que M. X et la société B C n’avaient pas à révéler leurs pourparlers ou accords relevant du secret des affaires à la société Districup ;
— qu’il est aussi indiqué que la société Wanderers est un tiers au sens de la définition du pacte d’associés ;
— que la procédure de cession intégrale des titres de la société The Jokers Films à la société Wanderers a été parfaitement respectée.
La société B C, par conclusions remises le 3 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, sur le fondement des articles 495, 496, 700 et 875 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence de circonstance nécessitant de déroger au principe du contradictoire, tant dans la requête de la société Districup que dans l’ordonnance ;
— constater que la société Districup détient moins de 30 % du capital social et des droits de vote de la société The Jokers Films et a sciemment trompé la juridiction sur ce point ;
— constater que l’accord de la société Districup n’est pas nécessaire pour la mise en 'uvre de la clause de cession forcée stipulée au pacte ;
— constater que la société Wanderers est tiers au sens du pacte ;
— constater l’absence de fraude à l’encontre des droits de la société Districup ;
— constater que la société The Jokers Films doit être autorisée, en sa qualité de mandataire au pacte, à inscrire les transferts de titres dans le registre des mouvements de titres ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé du 17 décembre 2020 dans toutes ses dispositions et en ce qu’elle a débouté la société B C de sa demande de rétractation de l’ordonnance ;
— rétracter sans délai et dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020 ;
statuant à nouveau,
— prononcer la levée du séquestre des titres de la société The Jokers Films ;
— dire que la décision à intervenir est opposable à l’huissier de justice instrumentaire ayant procédé aux opérations de séquestre, la SCP G H & I J, ce qu’elle prononce la
rétractation de l’ordonnance et l’annulation du séquestre ;
— autoriser la société The Jokers Films à procéder à l’inscription en compte dans le registre des mouvements de titres des titres cédés à la société Districup au bénéfice de la société Wanderers ;
— condamner la société Districup à verser à la société B C la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société B C expose en résumé ce qui suit :
— qu’en application de l’article 875 du code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes quand les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; que pourtant en l’espèce, rien ne justifiait que le principe du contradictoire soit évincé ;
— que s’agissant du prétendu risque de la disparition des titres de la société The Jokers Films, le code de commerce et les statuts obligent à inscrire les valeurs mobilières sur un registre ce qui empêche leur disparition ;
— que s’agissant de la cession totale des titres faite rapidement, il se trouve que l’article 8.2 du pacte empêche toute cession forcée avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’acceptation de l’offre d’achat des titres ;
— que le droit de préemption n’a jamais été ignoré ; qu’en effet, l’article 5.3 et l’article 8.1 du pacte d’associés prévoient qu’en cas de cession forcée, le droit de préemption est neutralisé ;
— que la société Districup n’a pas non plus de droit d’information renforcé ;
— que le droit de veto n’existe plus ; qu’en effet, l’article 8.1 prévoit que la cession forcée doit être acceptée par des associés de la société The Jokers Films détenant plus de 60 % du capital et par la société Districup, pour autant qu’elle détienne qu’encore 30 % du capital et des droits de vote ; qu’or, la société Districup détient moins de 30 % du capital depuis juillet 2018 ;
— que l’article 1 du pacte d’associés définit le tiers comme « toute personne physique ou morale n’étant ni une partie, ni la société » ; qu’il n’est pas exigé que la personne morale tierce ne soit pas détenue par une partie signataire du pacte ; que la société Wanderers est donc bien un tiers ;
— qu’en conséquence, l’ordonnance de séquestre doit être rétractée et le séquestre des titres de la société The Jokers Films doit être levée.
La société Districup, par conclusions remises le 2 mars 2021, demande à la cour, sur le fondement des articles 874 et 875 du code de procédure civile et de l’article 1961 du code civil, de :
— constater que les circonstances exposées par la société Districup dans sa requête justifiaient de déroger au principe du contradictoire ;
— constater qu’il existe un litige concernant le droit de la société Districup de s’opposer à la mise en 'uvre de la clause de sortie forcée stipulée au pacte au bénéfice de la société Wanderers, sur la qualité de tiers de ladite société Wanderers au sens du pacte, ainsi que sur le pourcentage de participation que la société Districup devrait détenir au sein de la société The Jokers Films, en particulier si elle avait été en mesure d’exercer son droit de préemption au titre de l’accord conclu en décembre 2019 entre M. X et le groupe B ;
— constater que les circonstances dans lesquelles le groupe B entend prendre le contrôle et acquérir le capital social de The Jokers Films sont litigieuses ;
— débouter les sociétés The Jokers Films et B C de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 décembre 2020 dont appel ;
— condamner les sociétés The Jokers Films et B C à verser chacune à la société Districup une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés The Jokers Films et B C aux entiers dépens.
La société Districup expose en résumé ce qui suit :
— que le désaccord des parties ne concerne pas le prix de la participation au capital dans la société The Jokers Films par la société Districup, mais les violations successives du pacte d’associés et la détermination de sa détention d’actions dans la société The Jokers Films ; que ce désaccord fera l’objet d’une procédure au fond ;
— que la notification de la cession de la totalité des titres de la société The Jokers Films à la société Wanderers faite à la société Districup le 6 juillet 2020 lui a laissé à peine dix jours pour s’y opposer et non pas trente jours ; qu’en effet, la notification indiquait que la cession serait effective le 16 juillet 2020 ;
— qu’avant cette notification, la société Districup n’avait jamais été informée par M. Y et M. X du projet de cession de la totalité des titres ;
— que le risque de disparition des titres de la société The Jokers Films ou d’une cession opérée rapidement était réel dès lors que la société The Jokers Films et la société B C n’ont eu de cesse d’affirmer que la vente avec la société Wanderers était formée et parfaite ; que M. X n’aurait pas hésité à retranscrire la cession sur le registre des mouvements de titres de la société The Jokers Films ;
— que la requête initiale de la société Districup contenait tout un développement sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire afin que soit évitée la mise en 'uvre du projet de cession de la totalité des titres de la société The Jokers Films en fraude des droits de la société Districup ;
— que les pièces versées au débat démontrent le manque de loyauté et de transparence de M. X et M. Y quant à l’accord de décembre 2019 et à la création de la société Wanderers dans l’intention d’acquérir la totalité du capital de la société The Jokers Films alors que la société Districup pensait encore qu’il existait des discussions quant au rachat de ses actions uniquement ;
— qu’avec une procédure contradictoire, M. X et M. Y auraient pu profiter du délai entre l’assignation et l’audience pour concrétiser la cession totale des titres ;
— que la jurisprudence a déjà admis des mesures de séquestres de titres ordonnés sur requête dans le cas où une date butoir pour la cession était prévue et où le comportement de la partie supportant la mesure laissait craindre qu’elle profite du délai entre une assignation et une décision pour vendre ses actions ;
— qu’avant le projet de cession totale des titres, il existait une offre de décembre 2019 par la société B C qui a été dissimulée à la société Districup et sur laquelle elle avait pourtant un droit de préemption ; qu’une fois qu’elle disposera de la teneur de cette offre suite à une mesure d’instruction in futurum, elle pourra faire valoir son droit de préemption et devenir propriétaire de
plus de 90 % de la société The Jokers Films, ce qui empêchera la cession totale des titres subséquente à la société Wanderers ;
— que l’offre de cession totale des titres de la société The Jokers Films n’émane pas d’un tiers ; que des échanges de mails confirment qu’une entité créée au terme d’une alliance entre deux actionnaires existants n’est pas un tiers au sens du pacte d’associés ; que la clause de sortie forcée n’est donc pas applicable ;
— qu’en outre, en application de l’article 5 du pacte d’associés, la société Districup dispose aussi d’un droit de préemption dans le cadre de cette offre ;
— qu’ensuite, l’offre de Wanderers aurait aussi due être acceptée par la société Districup ; qu’en effet, l’entrée de la société B C dans le capital de la société The Jokers Films en 2018, à hauteur de 1, 32 %, n’a notamment pas modifié le droit de la société Districup de donner son accord préalable en cas de sortie forcée ; que cela était admis entre les actionnaires ; que d’ailleurs la société Districup n’a jamais eu l’occasion d’exercer son droit anti-dilution de sa participation dans la société The Jokers Films alors que le pacte d’associés lui accordait ce droit ;
— qu’enfin, si les droits de la société Districup avaient été respectés dès l’accord de décembre 2019, elle aurait préempté les titres de M. X et aurait pu détenir plus de 90% du capital de la société The Jokers Films, ce qui aurait été largement suffisant pour s’opposer à la cession totale des titres à la société Wanderers ;
— qu’en conséquence, la mise en 'uvre de la clause de sortie forcée est contestable.
SUR CE, LA COUR
L’article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler à titre liminaire que la cour n’est pas tenue, sauf exceptions prévues par la loi, de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ et de 'constater', s’agissant de moyens et non de prétentions la saisissant.
Sur le fond du référé, il sera relevé :
— que Districup, d’une part, et The Jokers Films et B C, d’autre part, s’opposent sur la nature du litige, Districup indiquant que le contentieux ne se limite pas au prix et à la mise en oeuvre de la clause de sortie forcée mais serait en réalité constitué en substance par une dissimulation de la dilution de sa participation, une dissimulation de la lettre d’intention signée entre M. X et B C et la création d’une entité ad hoc par ses adversaires, la société Wanderers, pour tenter de mettre en oeuvre le droit de cession forcée pourtant réservé aux seuls 'tiers’ ;
— que, s’agissant de l’urgence à obtenir une mesure de séquestre, la SA Districup rappelle à juste titre que, par courrier du 2 juillet 2020 (pièce 20), réceptionné le 6 juillet, elle a été avisée de ce que la réalisation de la cession de 100 % des titres interviendrait le 16 juillet 2020 à 10 heures, avec réalisation du transfert des titres et paiement du prix, de sorte qu’elle avait bien intérêt à saisir le président du tribunal de commerce en urgence ;
— qu’à cet égard, la société B C ne peut être suivie lorsqu’elle fait état qu’il s’agirait de discussions anciennes, alors que l’intimée rappelle sur ce point que les modalités de sortie forcée, notifiées le 6 juillet, n’avaient jamais été partagées avec elle ;
— que la SAS The Jokers Films oppose aussi le fait que la réalisation du transfert des titres était en toute hypothèse en fait conditionnée par l’accord de Districup et par la régularisation d’un ordre de mouvement dûment rempli et signé ;
— qu’elle fait ainsi état de ce que les valeurs mobilières en cause, titres dématérialisés, ne peuvent être valablement transférés sans qu’un ordre de mouvement ait été signé par le vendeur, puis retranscrit dans le registre des mouvements de titres, ce qui exclut toute opération de cession sans l’accord du vendeur ou tout risque de disparition des titres ;
— que, cependant, à cet égard, l’article 8.3 du pacte stipule que 'la simple remise à la société des copies de la notification de la levée de la promesse et d’une copie de la convention de séquestre vaudrait ordre de mouvement et obligerait la société à passer les écritures qui en résulteraient dans le registre des mouvements de titres de la société', Districup pouvant en outre faire aussi état du courrier LRAR du 10 septembre 2020 de M. X (pièce 27) indiquant très clairement que la promesse irrévocable de vente a été exercée le 2 juillet 2020 'dans les conditions de forme et de fond prévues au pacte’ et que 'la vente des titres est désormais parfaite', la société The Jokers Films ne pouvant dès lors dans le même temps retenir qu’en application de l’article 8.2 du pacte ('le transfert des titres et le paiement de leur prix de vente interviendront au plus tard trente jours après la date à laquelle la levée de la promesse aura été notifiée'), les parties disposaient d’un délai courant jusqu’au 2 août 2020 pour procéder au transfert des titres ;
— que, sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la société intimée rappelle que sa requête indiquait que MM. X et Y ont 'pris soin de dissimuler à Districup l’existence de pourparlers relatifs aux projets de cession’ et que, 'si Districup faisait le choix d’une procédure contradictoire, [MM. X et Y] pourraient profiter du délai s’écoulant nécessairement entre la délivrance de l’assignation et l’audience pour concrétiser leur projet, la vente de titres pouvant intervenir très rapidement’ ;
— que les pièces versées aux débats établissent suffisamment la volonté de dissimulation, en atteste le procès-verbal de réunion du Comex de The Jokers Films du 26 mai 2020 (pièce 25 Districup), qui indique notamment 'Districup a demandé à plusieurs reprises d’avoir accès aux termes des accords entre le management, TJF et B […] Il lui a d’abord été répondu que Districup n’y aurait pas accès, puis que cet accord ne concernait pas Districup et enfin qu’un tel accord n’existait pas. […] Districup réitère sa demande d’accès à ces accords. […] M. D Y prend la parole et déclare qu’il n’existe qu’une seule lettre d’intention de B concernant TJF, celle adressée à Districup, qui n’a pas abouti à un accord […] A toutes fins utiles, M. D Y réitère qu’il n’existe aucun accord ni projet d’accord ou de cessions de titres entre B et E X et/ou TJF’ ;
— que l’intimée fait aussi valablement état de ce qu’elle n’avait ni été informée de la dilution de sa participation empêchant l’exercice de son droit 'anti-dilution’ de l’article 9.1 du pacte (ce qui d’ailleurs a bien donné lieu à des échanges lors du Comex du 26 mai 2020 dans les termes suivants : 'M. Z [représentant Districup] demande quelle est la répartition du capital de TJF à date car le document transmis […] reprend une répartition du capital qui lui est inconnue, notamment 800 titres détenus par F A [compagne de M. Y selon l’intimée][…] Mme A déclare qu’elle a exercé ses bons de soucription […] M. Z répond qu’il n’a pas souvenir d’une telle notification qui aurait permis à Districup d’exercer son droit anti-dilution'), ni de la lettre d’intention de décembre 2019, ce qui aurait pu l’amener selon elle à exercer son droit de préemption de l’article 3.1 ;
— que la procédure sur requête était ainsi justifiée, même une procédure de référé d’heure à heure contradictoire étant de nature à entraîner la cession des titres, à partir du moment où l’information sur une demande de séquestre était portée à la connaissance des parties ;
— que, nonobstant les divergences des parties sur le fond du litige, la mesure de séquestre apparaît en
outre suffisamment justifiée, dans l’attente du règlement par les juges du fond, dans la mesure où Districup entend bien faire trancher au fond le non-respect de son droit de préemption, au titre du non-respect des stipulations anti-dilution et de la lettre d’intention dissimulée, dont elle estime disposer en application de l’article 5 du pacte, droit de préemption dont elle précise avoir fait usage à titre conservatoire par courrier du 19 août 2020 (pièce 30) versé aux débats ;
— que Districup entend aussi faire juger au fond la question de savoir si la société Wanderers est un tiers au sens du pacte d’actionnaires, Districup soutenant qu’une société immatriculée le 8 juin 2020 (extrait Kbis pièce 22), ayant pour directeur général M. X, constituée par B C et M. X, n’est pas un tiers, ce qui empêcherait de mettre en oeuvre la clause de sortie forcée de l’article 8.1 du pacte ;
— que la cour n’est pas ici le juge du fond du litige, mais constate bien que la mesure de séquestre est nécessaire, dans l’attente que soient tranchées ces questions de fond de nature à rendre caduque l’offre de rachat de la société Wanderers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Ce qui jugé en cause d’appel commande de condamner les sociétés The Jokers Films et B C à indemniser les frais non répétibles exposés à hauteur d’appel par la société Districup, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions indiquées au dispositif.
The Jokers Films et B C seront enfin condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS The Jokers Films à verser à la SA Districup la somme de 5.000 euros au titre des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS B C à verser à la SA Districup la somme de 5.000 euros au titre des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS The Jokers Films et la SAS B C aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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