Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 29 juin 2021, n° 19/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 7 mars 2019, N° 16/01844 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 29 Juin 2021
N° RG 19/00835 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GG23
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 07 Mars 2019, RG 16/01844
Appelant
M. Z Y
né le […], demeurant […]
Représenté par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. B X, demeurant […]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL SOREL HUET LAMBERT-MICOUD, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 mai 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2014, M. B X a acheté à M. Z Y un véhicule d’occasion de marque Mercedes Benz ML 300 CDI 4 matic, […] pour le prix de 12.900 €. La date de mise en circulation du véhicule est le 10 novembre 2006.
Le contrôle technique présenté par le vendeur, daté du 18 août 2014, ne fait mention d’aucune anomalie.
Le 26 juillet 2016, M. X a fait réaliser le contrôle technique périodique du véhicule, à l’occasion duquel ont été signalés les défauts suivants, à corriger sans obligation d’une contre-visite :
« - plaque constructeur : absence
- frappe à froid sur le châssis : non concordance du numéro d’identification avec le document d’identification ou identification inhabituelle. »
Ayant sollicité une copie du précédent contrôle technique auprès du centre de contrôle, M. X a alors constaté que le même défaut y était signalé.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 19 octobre 2016, M. X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir la résolution de la vente du 3 décembre 2014, la restitution du prix de vente, augmenté des frais exposés, et des dommages et intérêts, en soutenant que le contrôle technique présenté lors de la vente a été falsifié par son vendeur et que le véhicule est probablement volé.
M. Y s’est opposé aux demandes en soutenant que les défauts constatés existaient déjà lorsqu’il a lui-même acheté le véhicule et que cela n’a pas empêché son immatriculation et son maintien en circulation. Il a contesté toute falsification du contrôle technique, et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
• ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 juin 2018 et l’a reportée à l’audience des plaidoiries du 20 décembre 2018,
• prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes Benz ML 300 CDI 4 matic, […],
• condamné M. Y à payer à M. X la somme de 12.900 € au titre du remboursement du prix de vente,
• condamné M. Y à payer à M. X la somme de 1.909 € en réparation de son préjudice matériel,
• condamné M. Y à payer à M. X la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral du fait de sa négligence fautive et de sa résistance abusive,
• dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
• dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts,
• débouté M. X de sa demande de publication du jugement,
• débouté M. X au titre des frais futurs d’exécution forcée,
• débouté M. Y de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
• rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
• condamné M. Y à verser à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Y aux entiers dépens,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 3 mai 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 6 avril 2021 et renvoyée à l’audience du 11 mai 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 29 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 6 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Y demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1604 et 1615 du code civil,
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré pour les motifs suivants:
— en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme alors que le véhicule s’avère conforme à sa destination et à la réglementation administrative automobile,
— en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts à M. X,
En conséquence, statuant à nouveau :
• constater que l’erreur matérielle ayant existé entre le numéro d’identification du châssis et le certificat d’immatriculation ne remet en cause ni l’usage du véhicule vendu, ni sa conformité à la réglementation administrative,
• constater l’absence de préjudice subi par M. X,
• dire et juger qu’une erreur matérielle régularisable et au demeurant régularisée, indépendante de la volonté du vendeur, résultant d’une discordance entre le numéro d’identification du châssis du véhicule et les documents administratifs, ne constitue pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
• condamner M. X à verser à M. Y la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. X aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 31 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu l’article 1615 du code civil,
• dire l’appel de M. Y recevable mais mal fondé,
• débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule,
• le confirmer en ce qu’il a condamné M. Y à payer à M. X la somme de 12.900 € au titre du remboursement du prix de vente, ainsi que la somme de 5.083,01 € en réparation de son préjudice matériel,
• le confirmer encore en ce qu’il a condamné M. Y à réparer le préjudice moral du fait de sa négligence fautive et de sa résistance abusive, mais porter cette somme à 5.000 €,
• dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, et que ces intérêts se capitaliseront par année entière dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil,
• condamner M. Y à payer à M. X une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du Me Clarisse Dormeval, avocat.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des articles 1604 à 1611 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme à ce qui a été convenu et, si le vendeur manque à cette obligation, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur.
En l’espèce, M. Y fait grief au jugement déféré d’avoir prononcé la résolution de la vente alors que l’erreur matérielle régularisable et au demeurant régularisée, indépendante de la volonté du vendeur, résultant d’une discordance entre le numéro d’identification du châssis du véhicule et les documents administratifs, ne constitue pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que le procès-verbal de contrôle technique présenté par M. Y à M. X lors de la vente, daté du 18 août 2014 (pièce n° 4 de l’intimé), ne contient aucun défaut signalé, ce que l’appelant ne conteste pas formellement.
Or la copie de ce procès-verbal, obtenue ultérieurement du contrôleur Bellecombe Auto par M. X ainsi qu’il a été dit ci-dessus, révèle qu’en réalité l’absence de plaque constructeur et la non concordance du numéro d’identification avec le document d’identification ou identification inhabituelle (frappe à froid) avaient déjà été mentionnées lors du contrôle technique du 18 août 2014 (pièce n° 11 de l’intimé).
M. Y n’apporte aucune explication plausible à cette différence entre le document remis lors de la vente et celui établi par Bellecombe Auto, étant souligné que l’attestation du contrôleur technique qu’il produit en pièce n° 1 est sans intérêt puisqu’il n’a jamais été prétendu que la falsification aurait été commise par celui-ci, alors que le nom du rédacteur du procès-verbal est le même sur les deux exemplaires.
M. Y avait donc connaissance du défaut dès avant la vente et n’en a pas informé M. X, dissimulant volontairement cet élément en lui remettant un document falsifié, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
Il importe peu que l’immatriculation du véhicule ait pu être faite et qu’il ait pu circuler normalement, puisque, en effet, M. X n’aurait probablement pas acquis le véhicule s’il avait connu ce défaut qui laisse planer un doute sérieux sur l’origine éventuellement frauduleuse du véhicule.
Il est également indifférent que M. Y, qui au demeurant l’affirme sans le prouver, prétende que ce défaut préexistait à sa propre acquisition, seule la vente au profit de M. X étant ici en cause.
M. Y prétend encore qu’il s’agirait d’une simple erreur matérielle régularisable et régularisée. Toutefois, outre que la régularisation n’est pas prouvée (la pièce n° 4 ne fait référence qu’au seul numéro porté sur la carte grise, lequel n’a jamais été modifié), cela n’a aucun effet sur la falsification du procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente, laquelle justifie, à elle seule, la résolution de la vente.
En outre, il y a lieu de souligner que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 13 juillet 2018, sur lequel est à nouveau mentionnée l’absence de plaque constructeur, mentionne également :
«Défaillance(s) majeure(s): 0.2.1.b.2. numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule».
Aussi, c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a prononcé la résolution de la vente pour non conformité de la chose vendue et condamné M. Y à restituer à M. X le prix payé de 12.900 €, ce dernier devant pour sa part restituer le véhicule.
Concernant le préjudice matériel, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la faute commise par M. Y à l’égard de l’acquéreur l’obligeait à le réparer.
Pour ce qui est de la somme allouée à M. X, à l’exception des frais d’immatriculation du véhicule (767 €), l’ensemble des autres frais dont il demande à être dédommagé sont liés à l’usage qu’il a fait du véhicule litigieux pendant plusieurs années, parcourant plusieurs milliers de km sans rencontrer de problème technique. Il ne s’agit donc pas de préjudices mais de dépenses liées à l’usage normal d’un véhicule (entretien, assurance etc…) dont il n’établit pas qu’ils auraient été exposés ou augmentés du seul fait de la non-conformité relevée ci-dessus.
Le jugement sera donc réformé et M. Y sera condamné à ce titre au paiement de la seule somme de 767 € au titre des frais d’immatriculation.
C’est encore à juste titre que le tribunal a retenu que la mauvaise foi de M. Y qui a volontairement falsifié le procès-verbal de contrôle technique avant la vente, a causé un préjudice moral à M. X, lequel a été justement apprécié à la somme de 500 € qui sera confirmée.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision rendue, avec capitalisation par année entière, puisque, en l’espèce, les sommes ne sont dues qu’à compter de la décision qui les fixe.
M. Y produit des justificatifs de sa situation de surendettement, mais ne sollicite aucun délai de paiement, ni ne propose de paiement échelonné. Au demeurant sa situation ne lui permet manifestement pas de se libérer dans le délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y supportera les entiers dépens, avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 7 mars 2019, sauf en ce qu’il a condamné M. Z Y à payer à M. B X la somme de 1.909 € en réparation de son préjudice matériel,
Réformant sur ce seul point et y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à M. B X la somme de 767 € au titre de son préjudice matériel,
Déboute M. B X du surplus de ses demandes,
Rappelle que M. B X est tenu de restituer à M. Z Y le véhicule Mercedes Benz ML 300 CDI 4 matic, […], contre restitution du prix de vente,
Condamne M. Z Y à payer à M. B X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne M. Z Y aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 29 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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