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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 12 nov. 2020, n° 19/06616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 4 septembre 2019, N° 19/04614 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/06616 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TOOW
AFFAIRE :
E F G A
C/
B C épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2019 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 19/04614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.11.2020
à :
Me Henri ABECASSIS de la SELARL CABINET HENRI ABECASSIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E F G A
né le […] à […]
de nationalité Française
Chez Monsieur Y
[…]
[…]
Représentant : Me Henri ABECASSIS de la SELARL CABINET HENRI ABECASSIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46
Représentant : Me Arlène RASAMOELINA, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 506
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001779 du 20/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame B C épouse X
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190771
Représentant : Me Lara ANDRAOS-GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le procès-verbal de l’expulsion, à laquelle il a été procédé le 17 avril 2019 à la demande de Mme B C, épouse X, dénoncé à M. E A en personne, a porté convocation à comparaître devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il soit statué sur le sort des meubles laissés dans les lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2019, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a :
• déclaré abandonnés les biens énumérés dans le procès-verbal d’expulsion de M. A en date du 17 avril 2019 et non repris ;
• dit qu’après avoir été proposés à une association caritative, ils seront transportés à la décharge publique ;
• rappelé que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice et qu’un avis en sera donné à la personne expulsée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M. A aux dépens.
Le 17 septembre 2019, M. A a interjeté appel de la décision, aux termes d’une déclaration qui ne critique expressément aucun chef du jugement pour qu’il soit déféré à la cour selon les prescriptions de l’article 562 du code de procédure civile, puisqu’elle tend selon les indications relatives à la portée de l’appel à « arrêt de l’exécution du jugement rendu le 4 septembre 2019 par le juge de l’exécution de Nanterre ».
Dans ses seules conclusions transmises à la cour par la voie électronique le 8 octobre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. A, appelant, demande à la cour de :
• recevoir son appel et le déclarer bien-fondé ;
• infirmer le jugement entrepris.
M. A fait valoir que le jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal d’instance d’Antony prononçant la résiliation judiciaire du contrat de bail, est irrégulier ; qu’ensuite, le jugement dont il est fait appel est irrégulier au motif qu’il n’a pas pu récupérer ses biens et effectuer un déménagement ; qu’il lui avait été promis que ses biens seraient entreposés dans un garde-meuble, ce qui n’a pas été fait ; qu’il s’agit des seuls biens qu’il lui reste, que son état de santé est dégradé, et que l’exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X, intimée, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris ;
• déclarer irrecevables les demandes de M. A, faute d’intérêt à agir ;
• constater que les meubles sont abandonnés et ordonner leur transport à la décharge publique ;
• condamner M. A à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. A aux entiers dépens.
Mme X fait valoir que l’appel interjeté par M. A est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile dans la mesure où M. A, qui avait pourtant constitué avocat devant le juge de l’exécution, n’avait formulé aucune demande ni contestation relativement au sort des meubles; elle ajoute que le jugement en date du 22 mars 2018 ayant prononcé la résiliation du contrat de bail, et servi de titre d’expulsion est définitif, et ne peut faire l’objet d’aucune critique devant la cour et qu’enfin, entre le commandement de quitter les lieux délivré le 16 mai 2018 et l’expulsion pratiquée le 17 avril 2019, soit 11 mois après, M. A a disposé d’un délai raisonnable pour quitter les lieux et emporter ses affaires; que les affaires restantes dans le logement, constituées de détritus, constituent un danger pour la sécurité et la salubrité de la copropriété ;
que par conséquent, l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2020. A l’audience du 17 juin 2020, au moins l’une des parties s’étant opposée à ce que le dossier soit retenu dans les conditions prévues par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 octobre 2020 et le prononcé de l’arrêt au 12 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la cour est tenue d’examiner la régularité et les contours de sa saisine. Les décisions découlant de cette recherche reposent non pas sur un moyen relevé d’office mais sur l’acte de saisine lui-même qui est nécessairement dans le débat.
Depuis le 1er septembre 2017, en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère plus à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément. La dévolution ne s’opère plus pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Or, en l’espèce, M. A, qui ne poursuit pas l’annulation du jugement, a formé un « appel» dont il attend en réalité uniquement selon ses termes 'l’arrêt de l’exécution du jugement', sans détailler les chefs du jugement critiqués, ni dans sa déclaration d’appel, ni dans une annexe. Il n’a pas non plus régularisé son acte d’appel dans le délai imparti pour conclure.
De son côté, la partie intimée n’a formé aucun appel incident, puisqu’elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent, en l’espèce l’appel n’a pas remis en question devant la cour, la chose jugée par le juge de l’exécution. La cour n’a donc pas à statuer à nouveau en fait et en droit. Au demeurant, elle observe que le dispositif des conclusions ne formule aucune demande relativement au sort des meubles.
M. A supportera les dépens, mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif du présent appel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer ;
Déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M A aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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