Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 3 mars 2022, n° 21/00767
TGI Brive-la-Gaillarde 26 août 2021
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CA Limoges
Confirmation 3 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de la déchéance du terme

    La cour a estimé que la Sa BNP Paribas a été en droit de se prévaloir de l'interruption de la prescription par la procédure de saisie immobilière, ce qui rend la demande de Monsieur Z Y infondée.

  • Rejeté
    Exigibilité du prêt par saisie immobilière

    La cour a confirmé que le prêt pouvait devenir exigible par anticipation en cas de saisie, mais a rejeté la demande de Monsieur Z Y sur d'autres bases.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a retenu que la Sa BNP Paribas aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer l'action à partir de cette date, mais a confirmé que la prescription avait été interrompue.

  • Rejeté
    Absence d'acte interruptif de prescription

    La cour a jugé que la procédure de saisie immobilière a interrompu la prescription, rendant la demande de Monsieur Z Y sans fondement.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action des compagnies d'assurance

    La cour a confirmé la recevabilité de l'action des compagnies d'assurance, rejetant ainsi la demande de Monsieur Z Y.

  • Rejeté
    Indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'appliquer l'article 700, rejetant ainsi la demande d'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une action en responsabilité intentée par la Sa BNP Paribas contre M. Z Y, caution solidaire d'un prêt consenti à la SCI Basile. La question juridique posée est celle de la prescription de l'action de la Sa BNP Paribas et des compagnies d'assurance MMA, subrogées dans ses droits. La juridiction de première instance a rejeté la demande de M. Z Y tendant à l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription. La cour d'appel retient que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 8 novembre 2013, date à laquelle la Sa BNP Paribas a eu connaissance de la procédure de saisie immobilière. Elle considère également que cette procédure a interrompu la prescription jusqu'à la décision d'homologation du projet de distribution du prix d'adjudication en novembre 2015. Par conséquent, la cour d'appel confirme l'ordonnance de première instance et condamne M. Z Y aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 3 mars 2022, n° 21/00767
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 21/00767
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 26 août 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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