Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 mars 2022, n° 21/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 26 août 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI BASILE, S.A. M.M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. M.M.A IARD |
Texte intégral
ARRÊT N° 97
N° RG 21/00767 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIH3E
AFFAIRE :
M. Z Y
C/
S.A. M. M.A IARD, S.A. M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. SCI BASILE
JP/MK
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRÊT DU 03 MARS 2022
---===oOo===---
Le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Z Y, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 26 AOUT 2021 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. M. M.A IARD, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Baptiste LAMPRECHT, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. M. M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Baptiste LAMPRECHT, avocat au barreau de LIMOGES
SCI BASILE, dont le siège social est sis : […]
défaillante
INTIMÉES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai (article 905 du code de procédure civile), l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Janvier 2022, avec arrêt rendu le 03 Mars 2022.
La Cour étant composée de Mme C D, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme C D, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Le 18 septembre 2006, la Sa BNP Paribas , dans le cadre d’un emprunt global de 870.000 euros réalisé en participation avec la Banque populaire, a consenti à à la SCI Basile un prêt de 435.000 euros pour le remboursement duquel et M. Z Y, gérant, s’est porté caution solidaire. Ce prêt était en outre garanti par l’affectation hypothécaire au même rang pour les deux établissements prêteurs d’un immeuble situé à Lubersac (19).
En 2013, la Banque populaire a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Basile et, par acte du 8 novembre 2013, a dénoncé à la Sa BNP Paribas , au domicile élu par elle de maître B X, notaire, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI Basile et, par ce même acte, la Sa BNP Paribas a été assignée à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde et sommée de déclarer sa créance.
A défaut d’en voir été informée par le notaire, la Sa BNP Paribas n’a pas déclaré sa créance en temps utile et a été exclue de la distribution de la somme de 260.000 euros résultant de l’adjudication le 09 mars 2015 du bien saisi.
Le 20 septembre 2016, la Sa BNP Paribas a intenté une action en responsabilité à l’encontre de maître X, notaire, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur du notaire, ont versé à la Sa BNP Paribas une indemnité de 115.000 euros.
Le 16 juillet 2020, sur la base de la quittance subrogative qui leur en a été délivrée le 01 février 2018, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné la SCI Basile et M. Z Y devant le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées à la Sa BNP Paribas . M. Z Y a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre pour cause de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et, par une ordonnance réputée contradictoire du 26 août 2020, M. Z Y a vu rejeter sa demande.
Pour statuer, le juge de la mise en état a retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil la date du 10 septembre 2015 à laquelle la Sa BNP Paribas , aux droits de laquelle viennent les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, a informé de sa volonté de poursuive le paiement de sa créance, même réduite au rang de créance chirographaire.
Le 1er septembre 2021, M. Z Y a relevé appel de cette ordonnance en intimant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SCI Basile.
La SCI Basile, assignée à domicile à sa dernière adresse connue par acte du 10 septembre 2021, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
*
* *
Par ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2021auxquelles il est renvoyé, M. Z Y demande à la cour, la réformant:
- de dire que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne justifient pas du prononcé de la déchéance du terme prononcée par la Sa BNP Paribas ;
- de dire que ledit prêt est devenu exigible par le commandement valant saisie immobilière et par l’assignation délivrée par la Banque Populaire du Massif Central à la Sa BNP Paribas selon exploit du 8 novembre 2013, et subsidiairement par la vente sur licitation de l’immeuble saisi par le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde par jugement du 9 mars 2015 ;
- de dire que la prescription de l’action de la Sa BNP Paribas, et par voie subséquente celle des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui lui sont subrogées, a commencé à courir à compter du 8 novembre 2013, et subsidiairement du 28 février 2014 ou du 9 mars 2015 ;
- de constater que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne justifient d’aucun acte susceptible d’avoir interrompu la prescription au sens de l’article 2241 du code civil ;
- de dire les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables en leur action intentée à son égard ;
- de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au versement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Par leurs dernières conclusions déposées le 12 janvier 2022 euros et auxquelles il est renvoyé, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la Cour de confirmer l’ordonnance critiquée et, y ajoutant, de condamner M. Y à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Il n’est pas discuté qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’action exercée par les sociétés d’assurance MMA, subrogées dans les droits de la Sa BNP Paribas, à l’encontre de M. Z Y, caution, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la Sa BNP Paribas , titulaire du recours contre la caution pour le paiement du solde du prêt consenti à la SCI Basile par acte du 18 septembre 2006, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, le délai de prescription n’a pu commencé à courir tant que la Sa BNP Paribs , contre laquelle il doit s’écouler, est restée dans l’ignorance du fait lui permettent d’exercer une action en paiement et les sociétés d’assurance MMA, subrogées dans les droits de la Sa BNP Paribas, ne peuvent se voir opposer un point de départ du délai de prescription antérieur à la date à laquelle la Sa BNP Paribas a eu connaissance d’un fait lui permettant d’exercer une action en paiement du solde du prêt.
Les parties s’accordent pour convenir qu’il n’est pas justifié d’une déchéance du terme dénoncée par la Sa BNP Paribas à la SCI Basile pour cause de non paiement des échéances du prêt, du moins antérieurement à la procédure de saisie immobilière qui a été initiée par la Banque populaire.
Toutefois, l’acte de prêt a prévu en son titre intitulé ' Exigibilité anticipée’ que la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation en cas de saisie ou de vente judiciaire de l’immeuble hypothéqué, ce qui a été le cas.
Et s’il est constant que la Sa BNP Paribas est restée dans l’ignorance, non par sa propre faute mais par celle du notaire chez lequel elle avait élu domicile, de la dénonciation par la Banque populaire et à son intention de la procédure de saisie immobilière par un acte du 08 novembre 2013, il convient de relever que la remise non discutée de cet acte à une personne habilitée à cet effet a été réputée faite à sa personne en application de l’acte 654 du code de procédure civile, de sorte que la Sa BNP Paribas est réputée avoir eu connaissance de la procédure de saisie immobilière qui lui a d’ailleurs été rendue opposable par le juge de l’exécution,comme elle est réputée avoir eu connaissance de la perte de sa sûreté par le jugement d’adjudication intervenu le 09 mars 2015, ayant au demeurant fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière le 02 juillet 2015 ainsi qu’il en fait mention dans l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 13 novembre 2015 ayant homologué le projet de distribution du prix présenté par la Banque Populaire.
Il sera donc retenu que la Sa BNP Paribas aurait dû avoir connaissance du fait lui permettant d’exercer une action en paiement contre la caution à compter du 08 novembre 2013.
Toutefois, en application de l’article 2242 du code civil selon lequel l’interruption de la prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, la procédure de saisie immobilière dont elle est réputée avoir eu connaissance, a également interrompu la prescription à l’égard de la Sa BNP Paribas, créancier inscrit, jusqu’à la décision d’homologation du projet de distribution du prix d’adjudication par le juge de l’exécution en date du 13 novembre 2015 (cf C.CAss. Civ 2° .06 septembre 2018 – n°17-21.337) .
Selon le projet de distribution du prix présenté par la Banque populaire, la Sa BNP Paribas, sommée par acte du 28 août 2015 d’actualiser sa créance basée sur l’acte de prêt en cause en date du 29 septembre 2006, a, par acte du 10 septembre 2015, demandé à participer à la distribution du prix à hauteur de la somme de 410.287,47 euros. Certes, cet acte du 10 septembre 2015 , dont il est fait état dans le projet de distribution du prix, n’est pas produit, mais ce projet a été homologué par le juge de l’exécution qui lui a conféré force exécutoire et les mentions qui y sont énoncées, qui ont force de valeur authentique, ne sont pas arguées de faux.
Par ailleurs, le seul fait qu’à défaut de production de sa créance en temps utile, la Sa BNP Paribas ait été déchue de son droit de participer à la distribution du prix en une qualité de créancier hypothécaire mais non celle de créancier chirographaire, n’a pu avoir pour effet de rendre l’interruption de la prescription non avenue à son égard.
Il sera donc dit que la Sa BNP Paribas a été en droit de se prévaloir de l’interruption de la prescription par la procédure de saisie immobilière et qu’un nouveau délai de prescription de cinq années a commencé à courir à compter du 13 novembre 2015 , de sorte que les sociétés d’assurance MMA, subrogées dans les droits de la Sa BNP Paribas, sont recevables en leur action contre M. Z Y intentée le 16 juillet 2020.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge .
M. Z Y succombe son appel et doit en supporter les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde en date du 26 août 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. C D.Décisions similaires
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