Infirmation partielle 13 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 13 mars 2019, n° 15/05423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 2 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/MD
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/05423 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MFEI
ARRÊT n° 19/348
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RGF13/00911
APPELANT :
Monsieur G X
[…]
[…]
Représentant : Me TOURTET avocat de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association IMERIR
Maisons de la Formation- […]
[…]
Représentant : Me Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. I J
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. I J, Greffier.
* * * FAITS ET PROCÉDURE:
Le 05 janvier 2004, Monsieur G X, ingénieur en électrotechnique était engagé en qualité d’enseignant par l’association Imerir, établissement d’enseignement et de recherche en informatique et robotique suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’en août 2004, date à laquelle les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17heures30 hebdomadaires).
Après convocation par courrier du 21 mai 2013 à un entretien préalable fixé au 13 juin 2013, Monsieur X était licencié par courrier recommandé du 19 juin 2013 pour faute.
Contestant la légitimité de son licenciement, il saisissait le conseil de prud’hommes de Perpignan, lequel par jugement en date du 02 juillet 2015':
— déboutait Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— jugeait le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé,
— déboutait les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamnait Monsieur X aux dépens.
Le salarié interjetait appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES':
Au soutien de son appel, Monsieur X rappelle qu’il avait, avant la période en litige, travaillé comme professeur pour l’association Imerir: de 1995 à 1998 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée puis ayant démissionné, en qualité de vacataire et prestataire extérieur jusqu’en janvier 2004, à la suite de la création de sa propre société 'Midi- Formatique'.
Il explique qu’il avait ensuite accepté d’intervenir dans le cadre d’un nouvel emploi salarié à temps partiel mais à la condition d’être exempté de la contrainte d’être sur site pour préparer les cours, ainsi qu’il l’avait été pendant plusieurs années.
Il expose qu’à la suite de son intervention du 12 juin 2011 concernant la diffusion sur un site internet d’un reportage photographique sur une soirée animée d’élèves de l’école, le nouveau directeur Monsieur Y lui avait enjoint de réaliser la préparation
de ses cours au sein de l’établissement puis avait décidé que les absences constatées feraient l’objet d’une retenue sur salaires.
Monsieur X conteste tout manquement à ses obligations contractuelles, invoquant la commune intention des parties en application de l’article 1156 du code civil concernant la préparation des cours hors site, un traitement différencié d’autres collègues et la prescription des griefs allégués de dénigrement de janvier et mars 2012.
Il conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite diverses indemnités et régularisations de salaires.
Aussi il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est applicable à la relation contractuelle,
— de condamner l’association Imerir à lui verser:
.35000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-2 du code du travail,
. 1929.05 euros de solde de préavis,
.1699.08 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés et de RTT,
.976.49 euros au titre des retenues sur salaires injustifiées outre 97.64 euros au titre de la gratification annuelle afférente,
. 308.02 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
. 1000 euros de dommages et intérêts au titre de la non mention du droit à DIF,
— la condamner à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi conformes à la Loi et à la décision à intervenir,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’association Imerir allègue que Monsieur X n’a pas respecté ses obligations contractuelles fixées par le contrat de travail et malgré les «'alertes'» de son employeur concernant les horaires hebdomadaires, aucune dispense n’ayant été reconnue à l’appelant pour préparer ses cours hors de l’établissement.
Elle invoque également le comportement dénigrant de l’enseignant, utilisant de manière abusive les listes de diffusion des mails pour régler les litiges avec certains professeurs et le directeur, la mention de faits prescrits expliquant la «'situation particulière'» de Monsieur X.
L’association conclut à la licéité du licenciement et au rejet de toutes les demandes de l’appelant.
Elle demande à la Cour':
— Confirmer le jugement déféré,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur G X est fondé sur des causes réelles et sérieuses, notamment sur la faute de ce dernier,
— Dire et juger que les heures d’absence de Monsieur G X n’ont jamais été justifiées,
— Dire et juger que les retenues de salaires du fait de ses absences sont fondées et régulières,
— Dire et juger que l’Association n’a jamais souhaité une application volontaire de la convention collective de l’enseignement privé hors contrat du 27/11/2007,
— Par conséquent,
.Rejeter I’ensembIe des demandes de Monsieur G X dirigées a l’encontre de l’Association Imerir,
.Condamner Monsieur G X au paiement d’une somme de 5000 (cinq mille) euros a l’Association Imerir en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE:
Sur le licenciement :
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 19 juin 2013 fixant les limites du litige invoque deux griefs:
1/ Sur le manquement à l’obligation contractuelle:
'Monsieur K Y a été embauché en qualité de Directeur d’IMERIR le 25 mai 2010.
Lors de son arrivée, Monsieur Y a décidé de lancer une refonte du programme pédagogique d’IMERIR. Il a donc reçu individuellement chaque professeur pour faire le point sur le contenu des cours assurés et sur leur temps de présence à IMERIR.
A cet effet, il vous a reçu le 28 septembre 2010. Vous lui avez indiqué travailler à mi-temps (17h30) sans contrainte d’être présent sur le site pour préparer vos cours. Vous lui avez également indiqué que cette particularité vous avait été accordée par Monsieur A (ancien Directeur d’IMERIR) à l’époque et qu’elle avait été validée par le Conseil d’Administration d’IMERIR lors de votre embauche en 2004.
En mai 2011, Monsieur Y a initié une « mise à plat » de la gestion des plannings et des absences (congés, RTT…). Il vous a donc demandé à plusieurs reprises d’être présent pour préparer vos cours comme le prévoit le Règlement des Personnels Enseignants et Administratifs de l’Institut ou de justifier vos absences dans un délai de 48 heures comme le prévoit la loi.
Vous avez toujours avancé comme motifs que vous n’aviez pas l’obligation d’être présent sur site et que cette autorisation vous avait été accordée par Monsieur A et validée par la Conseil d’administration en 2004 lors de votre embauche. La Direction, vous a alors demandé de prouver ces allégations, ce qui n’a jamais été fait.
En effet, l’article 2 de votre contrat de travail à durée indéterminée stipule : « Monsieur G X est embauché à temps partiel, comme professeur permanent, pour une durée hebdomadaire de 17h30. Les modalités de durée de travail sont définies dans le Règlement des Personnels Enseignants et Administratifs de l’Institut
Monsieur G X travaille pour l’établissement IMERIR. Le lieu de travail est IMERIR, au sein de l’établissement Les activités de recherche à l’extérieur et de visite en entreprise sont soumises pour accord au Directeur de l’Institut.
Le Compte rendu du Conseil d’Administration d’IMERIR du 14 janvier 2004 mentionne : « … le bureau de l’association avait validé la stratégie de renforcement de la capacité de production pédagogique en interne (plus de permanents par rapport aux vacataires), ainsi qu’une réorganisation par pôles des thématiques de l’école, avec des responsables de pôles (L M responsable du pôle robotique, N O responsable du pôle informatique théorique et IA, Q R S responsable du pôle culture de l’ingénieur) bénéficiant d’une augmentation d’échelon en deux temps, juillet 2003 et juillet 2004 et l’intégration d’un professeur vacataire au sein de l’équipe des permanents (G X)… »
A aucun moment dans ces documents, il est fait part d’une possibilité de s’exonérer de la préparation des cours sur site, qui est de surcroît du seul pouvoir de direction de l’employeur.
A ce sujet, vous avez déjà été reçu à un entretien le 13 octobre 2011 en ma présence et celle de Messieurs B et C.
Malgré ces rappels, Vous avez continué à ne venir que pour dispenser vos cours et à ne pas justifier vos absences.
Ainsi, vous ne respectez, ni les dispositions du Règlement des Personnels Enseignants et administratifs de l’institut, ni les dispositions de votre contrat de travail, ni les directives de l’employeur.
Il y a manquement aux obligations découlant du contrat de travail :
- celle de respecter les dispositions du RI des personnels en matière de modalités de durée de travail celle de respecter le lieu d’exécution du contrat de travail.'
Il n’est pas contesté que jusqu’en juin 2011 Monsieur X préparait ses cours hors de l’établissement du fait de son activité extérieure liée à son entreprise et tel qu’il ressortait lors de la conclusion du contrat de travail en 2004 de la commune intention des parties et de la volonté non équivoque de Monsieur A ancien directeur le rappelant dans un courrier versé à la procédure et conforté par attestation: ' tu as été intégré dans l’équipe des professeurs, avec un statut de salarié à mi-temps sans contrainte d’être sur le site pour préparer les cours mais avec un volume d’enseignement assez important et une grande souplesse de planification dans la semaine …..Il y a surement des traces de ce fonctionnement et de ces décisions soit dans les archives de l’Ecole ( comptes rendus des AG et des CA, papiers ou numériques) soit dans les dossiers des personnels… cela n’a pas posé de problème ainsi d’ailleurs que pour d’autres professeurs qui ont aussi des obligations à l’extérieur……..'.
Le contrat de travail à temps partiel de Monsieur X relevant de la spécificité de la situation du personnel enseignant dans la branche de l’enseignement privé hors contrat ne précise pas la répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois mais renvoie aux modalités de durée du travail définies dans le règlement des personnels enseignants et administratifs.
Celui-ci distingue (article3) au sein de l’activité d’enseignement: une activité d’enseignement proprement dite ( précisément calculée en horaires comportant les temps de spécification, de correction et encadrement) et une activité pédagogique englobant notamment la préparation des cours.
Les plages horaires 'imposées’ aux salariés étaient donc les heures consacrées aux enseignements et en principe déterminées en concertation avec les salariés tel que le prévoyait l’accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail du 19 septembre 2001: 'les horaires des salariés à temps partiel seront définis, selon les nécessités du service, par la direction, en concertation avec les salariés' .
L’employeur exerçant un pouvoir de direction et de contrôle invoque une inexécution contractuelle au regard du temps de travail de 17h30 par semaine dans lequel il englobe le temps de préparation des cours qu’il considère devoir être accompli sur le site de l’établissement.
Il ne produit aucun planning détaillé permettant de déterminer d’une part les jours et heures effectifs d’enseignement et d’autre part les jours et heures de préparation et donc de vérifier que les absences alléguées pour celles-ci ne seraient pas justifiées.
Monsieur X contestait ainsi par courrier du 20 janvier 2012 la demande de justificatif pour absence du 17 janvier 2012 pour la période du 28-06-2011 au 11-01-2012. Un second courrier lui était adressé le 18 juin 2012 pour absences injusfiées sur le seul mois de mai 2012 pour un total de 8 jours.
Il y a lieu de constater que même hors période de vacances scolaires il n’est pas précisé l’amplitude horaire de ces absences ( ni même matin ou après-midi) ni si elles se rapportent à des temps d’enseignement ou de préparation des cours ou autres, ce qui ne permet pas d’appréhender la réalité du temps partiel, de son inexécution ou même d’un dépassement horaire.
De ce fait également se pose la question de la vérification de la présence sur site pour l’enseignement ou la préparation des cours et donc des absences dont le système de contrôle apparaissait peu fiable tel qu’il ressort d’un compte-rendu de réunion DP ( délégué du personnel) du 13-10-2011 au cours de laquelle il a été posé la question des absences des salariés. LD ( K Y) répondait: ' je n’ai pas relevé des problèmes d’absences injustifiées sauf pour une personne… qui s’absente sans accord de la direction. A ma connaissance rien dans le règlement ne précise les heures de début et de fin de travail pour un enseignant qui n’a pas cours (une information existe sur le temps de travail à savoir 7.8 H par jour ou 39 H par semaine). Le constat est qu’actuellement les heures d’arrivée et de départ des enseignants n’ayant pas de cours ne sont pas fixes . La question soulevée vient donc peut-être des différences des uns et des autres sur leurs horaires de présence à l’Imerir en période non cours. Si cela pose des problèmes nous pouvons travailler sur ce point afin de fixer le principe des horaires en période non cours'.
Aux termes d’un mail du 30 mai 2013 adressé à l’appelant, Q R S autre enseignant écrivait: ' je ne comprends pas pourquoi K focalise autant sur toi et laisse d’autres faire… pourquoi il n’est pas plus regardant sur les enseignants qui passent leur temps dans les couloirs même pendant leur cours, le plus étrange c’est qu’il ne dit rien non plus à ceux qui arrivent à 10 heures et repartent à 16 heures voir pire.. Il ne partage pas du tout mon avis alors j’ai laissé tomber …..Il m’a répondu qu’il suffisait qu’il voit les enseignants cinq minutes le matin et cinq minutes le soir pour constater qu’ils étaient là..….'.
La convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27-11-2007 modifiée par avenant du 19-06-2013 rappelle 'la liberté dont les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent dans l’organisation et la planification des activités induites (préparation des cours, correction des copies..'.
Si le contrat de travail mentionne que le 'lieu de travail est IMERIR au sein de l’établissement', aucune disposition contractuelle n’impose que la préparation des cours s’effectue en son sein et en tout état de cause n’exclut pas qu’elle puisse être accomplie hors du site, tel qu’il a été le cas pour Monsieur X pendant de nombreuses années sans remise en question de la direction qui en juin 2011 n’a pas invoqué les 'nécessités du service', paramètre de négociation pourtant rappelé par l’accord sur le temps du travail de 2001 pour déterminer les horaires de travail.
Compte tenu des éléments précédemment développés, le premier grief ne sera pas retenu à l’encontre de Monsieur X.
— Sur le second grief :
' Dans le contexte plus général d’une attitude fautive :
Vous utilisez régulièrement et de manière abusive les listes de diffusion des mails pour régler les litiges que vous avez avec certain professeur ou avec le Directeur Monsieur Y.
A plusieurs reprises, il vous a été notifié de ne plus utiliser ces listes de diffusions pour ce type d’information.
A titre d’exemple (parmi une dizaine), déjà en janvier 2012, vous avez commenté le départ de Monsieur E sur la liste des permanents. Monsieur B par mail du 31 janvier 2012, vous a demandé d’utiliser la messagerie professionnelle à des fins professionnelles.
Or, il n’y a eu à ce jour aucun changement à ce comportement. Sur ce point d’ailleurs, plusieurs professeurs ont écrit leur lassitude et leur incompréhension d’un tel comportement. De plus, vous vous permettez de remettre en cause ouvertement et publiquement les compétences de vos collègues et du Directeur IMERIR.
Vous m’avez sur ce point d’ailleurs, adressé un mail le 07 mars 2012 :
« Le 28 janvier, je vous ai informé que j’ai mis notre robot KUKA hors service parce son utilisation présente un danger éventuel. Malheureusement, le robot est encore en arrêt. Les élèves s’inquiètent, la robotique était une des raisons pour choisir IMERIR. Actuellemnt, des Tps sur le Kuka ne sont plus assurés.
Le problème de la lenteur de la réparation est que K Y ne fait pas le nécessaire. Encore hier, dans une réunion, il m’a donné l’ordre d’envoyer le disque dur du robot à KUKA. Or, le défaut du robot, comme j’ai expliqué à plusieurs reprises à M, Y, est absolument indépendant des programmes installés sur le disque dur. Il arrive aussi si on démarre l’ordinateur sur une disquette et exécute un programme là-dessus.
J’ai refusé à exécuter cet ordre qui ne sert à M. Y que de prouver son autorité.
Effectivement, depuis le début du problème avec le robot, M. Y utilise cette réparation comme prétexte pour me donner du travail répétitif et sans valeur, pour ignorer mon savoir-faire et pour m’humilier devant mes collègues. Il s’agit ici du harcèlement moral que M. Y n’a pas arrêté depuis notre entretien du 13 octobre 2011. »
Vous remettez en cause les compétences de votre Directeur mais également son autorité. Monsieur B par mail du 08 mars 2012, vous a répondu à ce sujet, de respecter les directives du Directeur de l’école et que celui-ci n’avait de compte à rendre uniquement à ses supérieurs.
Enfin, plus récemment en mars 2013, vous avez ouvertement remis en cause les compétences d’un de vos collègues par mail avec en copie la liste de diffusion de l’ensemble des professeurs :
'« Bonjour,
Dans mes Tps en Analyse d’images, j’ai eu beaucoup de problème avec le système d’informatique à IMERIR. Quelques exemples :
- Un élève se connecte, mais le script pour créer un lecteur réseau h: n’est pas exécuté. Conséquence : mon application ne fonctionne pas.
- Pour lancer une application, j’ai créé un raccourci Microsoft (fichier .Ink). Le raccourci fonctionne si on se lance à partir du disque réseau où est installé l’application, mais pas toujours à partir du Bureau.
F ne peut pas aider, il n’a pas la compétence nécessaire. Malheureusement, ces dysfonctionnements endommagent l’image d’IMERIR : une école en informatique avec un système informatique pas fonctionnel… ce n’est pas une bonne publicité. »
Ce collègue a été profondément blessé et humilié de cette remise en cause personnelle, et en a fait part au Directeur Monsieur Y dans un mail du 27 mars 2013.
Ainsi, pour l’ensemble de ces comportements fautifs : manquement à ses obligations contractuelles, utilisation de manière abusive de la liste de diffusion pour des raisons non professionnelles, contestation des directives de son supérieur hiérarchique et remise en cause ouvertement et publiquement des compétences de ses collègues, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute.
Sachez que pour pouvoir respecter pleinement le contradictoire, j’ai également reçu Monsieur Y en entretien le 07 juin 2013.
Toutefois, après avoir étudié et analysé l’ensemble des arguments et explications que vous avez donnés chacun sur ces faits, je considère que ces agissements continuent d’affecter la bonne marche de l’IMERIR.
Vous n’avez pas à exécuter de préavis. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à compter de la date de première présentation de cette lettre'.
L’employeur reconnaît que certains faits invoqués sont prescrits mais ont été rappelés pour 'fixer le contexte'. En effet les faits de janvier et mars 2012 sont prescrits.
S’agissant des faits dont il aurait eu connaissance le 27 mars 2013, l’employeur ne produit pas le courrier qu’il aurait reçu du collègue de Monsieur X permettant de les dater exactement. En tout état de cause, au regard des explications fournies par l’appelant le 09 juillet 2013 en réponse à la lettre de licenciement et contestant toute volonté d’humiliation d’un collègue ( expliquant que le technicien désigné par le directeur comme étant l’interlocuteur informatique n’a pas de formation spécifique en informatique), ce grief sera écarté.
Aussi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes pécuniaires:
. Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Selon l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice qui se cumule avec l’indemnité de licenciement et celle prévue à l’article L1235-2.
L’institut conteste l’application invoquée par l’enseignant de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, étendue par arrêté du 21 août 2008, au motif que les bulletins de salaires ne portent que la mention ' droit privé’ et qu’il n’a pas adhéré à la dite convention collective.
Il résulte de l’article L 2261-2 du Code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
L’article 1.1 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, étendue par arrêté du 21 août 2008 indique que : 'Entrent dans le champ d’application de la présente convention collective tous les établissements d’enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national et créés à l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie’ ….
Les établissements d’enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85.10Z et 85.20Z (ex-80.1Z), 85.31Z (ex-80.2A), 85.32Z (ex-80.2C), 85.41Z et […], 85.52Z et 85.59B (ex-80.4D).'
L’institut Imerir, centre d’enseignement supérieur sous tutelle de la Chambre de commerce et d’industrie ( tel que précisé dans les statuts) ne justifie pas d’une convention avec l’Etat et a pour code NAF 85.59B ( mentionné sur le bulletin de paie
du mois de juin 2013).
Ces éléments sont suffisants pour appliquer la convention susvisée.
Aussi le préavis étant de 3 mois et le salaire moyen brut de 1632.27 euros, l’institut sera condamné à verser la somme de 1632.37 euros ( soit 4896.81 euros – versement de 2967.76 euros).
— Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et RTT:
L’employeur rappelle que l’enseignant a été indemnisé des congés payés et des jours de RTT sur la base des congés acquis sur l’année 'sans retirer une journée’ soit 17 jours de congés et 11 jours de RTT.
Monsieur X invoque que son temps de travail partiel étant en réalité de 20 heures et non de 17.5 heures, qu’il travaillait 0.05 heures de plus pour chaque journée ouvrée ce qui génère un droit à RTT qui s’élève à 109.51 heures par an soit 14 jours ouvrés soit 17 jours ouvrables. Il considère donc qu’il avait droit à 48 jours de congés payés outre 17 jours de RTT soit 65 jours ce qui portait l’indemnité correspondante à 3487.90 euros alors qu’il n’a perçu que 1788.82 euros.
L’appelant sera débouté de sa demande, ne produisant pas d’éléments permettant de vérifier l’amplitude de travail alléguée.
— Sur le solde de l’indemnité de licenciement:
L’article L 1234-9 du code du travail ( dans sa rédaction applicable à la date du litige) dispose que ' le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat'.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur X d’un solde de 308.02 euros auquel l’employeur n’a apporté aucune contestation.
. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié:
L’article 1235-3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux litiges nés après cette date) dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Elle est due sans préjudice le cas échéant de l’indemnité de licenciement de l’article L 1234-9.
Monsieur X âgé de 50 ans au moment de la rupture du contrat bénéficiait d’une ancienneté de 17 ans dans une entreprise d’ au moins 11 salariés et percevait un salaire mensuel de 1632.37 euros. Il justifie avoir perçu l’allocation retour à l’emploi depuis la date du licenciement jusqu’au 01 avril 2015 mais ne communique pas de pièces sur sa situation actuelle.
Tenant compte des éléments sus-visés, il y a lieu d’allouer une indemnité à hauteur de 15000.00 euros de dommages et intérêts.
— Sur la demande de remboursement des retenues de salaires pour absences:
Monsieur X réclame le remboursement de 2 retenues 'illégales’ opérées en septembre 2011 et juillet 2012 pour un montant de 976.49 euros plus gratification de 97.64 euros
, ce à quoi s’oppose l’employeur .
Le grief de la non-exécution contractuelle n’ayant pas été retenu, l’institut sera condamné à rembourser les dites sommes.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non information relative aux droits en matière de droit individuel à la formation:
L’employeur reconnaît avoir omis cette mention dans les documents salariaux prévue par l’article L 6323-19 du code du travail et conteste la demande.
L’appelant sera débouté, ne justifiant pas avoir subi de ce fait un préjudice.
— Sur les autres demandes :
La remise de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer au salarié à ce titre la somme de 1500 euros. La demande de l’association Imerir sur ce fondement est rejetée.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Infirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Perpignan du 02 juillet 2015 sauf sur le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’association Imerir,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement de Monsieur P X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit applicable la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, étendue par arrêté du 21 août 2008 au présent litige,
Condamne l’association Imerir à payer à Monsieur G X les sommes suivantes :
— 15000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1929.05 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 308.02 euros à titre du solde d’indemnité de licenciement ;
— 976.49 euros au titre des retenues de salaires injustifiées et 97.64 euros de gratification annuelle afférente,
-1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise par l’association Imerir à Monsieur G X de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Rejette les autres demandes des parties,
Ordonne le remboursement par l’association Imerir à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamne l’association Imerir aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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