Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 juil. 2020, n° 19/05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05045 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 12 août 2019, N° 2019012671 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SC2 CONSULTING c/ S.A.S.U. VADE SECURE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 19/05045 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SSTJ
Ordonnance (N° 2019012671) rendue le 12 août 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL SC2 Consulting agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
ayant pour conseil Me Valérie Benchetrit, du cabinet Ellia avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SASU Vade Secure prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Clothilde Delbecq, avocat au barreau de Lille
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 15 mai 2020 et mise en délibéré au 09 juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé le 04 juin 2020, et signé par Z A,
président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2020
****
FAITS ET PROCEDURE
La société SC2 Consulting exploite le site web www.lesobjetsdunet.com, par le biais duquel elle commercialise divers produits.
La société Vade Secure intervient à la demande des fournisseurs d’accès à internet (FAI) pour protéger les boîtes mail de leurs utilisateurs contre les mauvaises pratiques telles que phishing, spear-phishing et ransomware.
En mars 2019, la société Vade Secure a bloqué des mails de la société SC2 Consulting. Celle-ci a changé de routeur. Un nouveau blocage est cependant intervenu dès le mois de juin 2019.
En conséquence, la société SC2 Consulting a assigné la société Vade Secure en référé d’heure à heure par acte d’huissier du 23 juillet 2019 et a demandé au président du tribunal de :
'Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— DIRE ET JUGER que le blocage intempestif des emails par la société Vade Secure est contraire à la liberté du commerce et d’industrie de la société SC2 Consulting et met en péril la pérennité de la société SC2 Consulting
— DIRE ET JUGER que le blocage abusif des emails par la société Vade Secure constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser
— ORDONNER à la société Vade Secure de cesser les blocages illicites et intempestifs des envois de mails émanant de la société SC2 Consulting sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société Vade Secure à communiquer :
o Les critères objectifs retenus pour bloquer les envois
o Les éléments techniques nécessaires aux fins d’éviter tout blocage et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.'
En réponse, par voie de conclusions, la société Vade Secure a demandé au président du tribunal de :
'Vu l’assignation en date du 23 Juillet 2019 et l’ordonnance du 19 Juillet 2019,
Vu les pièces annexées,
Vu les articles 32-1 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 5 du RGPD,
Vu l’article L 34-5 du Code des postes et communications électroniques,
Vu les pièces versées par la concluante,
Vu les conclusions de la société Vade Secure,
Vu la jurisprudence,
In limine litis,
— RECEVOIR l’exception de nullité soulevée par la société Vade Secure au titre de défaut de caractérisation de l’objet de la demande
En conséquence,
— DIRE et JUGER que l’assignation du 23 Juillet 2019 est frappée de nullité
— DEBOUTER la société SC2 Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la société SC2 Consulting ne caractérise aucune urgence
— CONSTATER que la société SC2 Consulting ne caractérise aucun trouble manifestement illicite
— CONSTATER que la société SC2 Consulting ne caractérise aucun trouble manifestement illicite imputable à la société Vade Secure
— DIRE ET JUGER que la mise en cause de Vade Secure dans le présent litige est sans cause et sans objet, la société Vade Secure n’étant pas fournisseur de messageries électroniques ni fournisseur de communications électroniques en charge d’acheminer du courrier électronique adressé par la société SC2 Consulting
DEBOUTER la société SC2 Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions sur les prétendus « blocages » par Vade Secure des envois de mails qu’elle adresse
— DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte
En conséquence,
— DEBOUTER la société SC2 Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre encore plus subsidiaire,
— CONSTATER que la société SC2 Consulting n’expose pas sa légitimité à accéder à des informations qui concernent des tiers et en particulier aux critères retenus et politique pour identifier des SPAMS dépendent des fournisseurs d’accès à internet lesquels constituent un secret qu’il n’appartient pas à Vade Secure de dévoiler et qu’il n’appartient pas au juge des référé d’ordonner la communication
— DEBOUTER la société SC2 Consulting de sa demande à l’égard de Vade Secure de communiquer les critères objectifs retenus pour bloquer les envois et les éléments techniques nécessaires aux fins d 'éviter tout blocage
— DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte
En conséquence,
— DEBOUTER la société SC2 Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En toutes hypothèses
— CONDAMNER la société SC2 Consulting à payer à la société Vade Secure une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER la société SC2 Consulting à payer à la société Vade Secure une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.'
Par ordonnance rendue le 12 août 2019, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir,
AU PROVISOIRE : vu l’article 873 du CPC,
DEBOUTONS la société Vade Secure de sa demande de nullité de l’assignation
DEBOUTONS la société SC2 Consulting de l’ensemble de ses demandes
REJETONS la demande de la société Vade Secure de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNONS la société SC2 Consulting à payer à la société Vade Secure une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la société SC2 Consulting auxfrais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 42.80 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Le premier juge a retenu que l’objet de la demande était précis et délimité et, au stade de l’assignation, suffisant au respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ; que le blocage invoqué par la société SC2 Consulting à l’encontre de la société Vade Secure n’était pas de nature à être qualifié de manifestement illicite ; que l’urgence de la situation et le risque de non-pérennité n’étaient pas démontrés, la société SC2 Consulting ne fournissant aucune analyse sur la variation de son chiffre d’affaires et aucun document comptable sur sa situation financière ; que la responsabilité de la société Vade Secure dans le blocage constaté par la société SC2 Consulting n’était pas démontrée ; que les données de filtre étaient définies par les FAI et qu’il n’existait aucun lien contractuel entre les sociétés SC2 Consulting et Vade Secure permettant la communication de ces données.
Par déclaration du 12 septembre 2019, la société SC2 Consulting a relevé appel de cette décision en ces termes :
'La Société SC2 Consulting, entend interjeter appel partiellement de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 12 août 2019 (RG 2019012671) Il s’agit d’un appel partiel portant sur : -Le rejet de la demande de la Société SC2 Consulting d’ordonner à la Société Vade Secure de cesser les blocages illicites et intempestifs des envois de mails émanant de la Société SC2 Consulting sous astreinte ; – Le rejet de la demande de communication des critères objectifs justifiant du blocage des envois ainsi que des éléments techniques nécessaires aux fins
d’éviter tout blocage sous astreinte ; – La condamnation de la SC2 Consulting au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale et aux entiers dépens ; La suite de la déclaration se trouve dans l’annexe jointe à la déclaration.'
Cette annexe développe non pas les chefs de la décision dévolus à la cour mais critique la motivation en fait et en droit de ladite décision.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 30 janvier 2020, elle a été renvoyée à la demande conjointe des conseils des parties, à raison d’un mouvement de grève des avocats, à l’audience du 28 mai 2020.
A cette date, l’audience devant se tenir de manière virtuelle en raison de la crise sanitaire, les conseils des parties ont de nouveau sollicité le renvoi.
La cour a cependant fait usage de l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 pour retenir l’affaire en raison de sa nature.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 29 janvier 2020, la société SC2 Consulting demande à la cour, au visa des articles 32-1, 53, 56, 485 et 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'' REJETER l’ensemble des demandes de la Société Vade Secure ;
[…],
' CONFIRMER l’ordonnance du 12 août 2019 en ce qu’elle a débouter la Société Vade Secure de sa demande de nullité de l’assignation ;
' DIRE ET JUGER que l’objet de la demande est précis et délimité et au stade de l’assignation suffisant au respect des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile ;
' DIRE ET JUGER que l’urgence est suffisamment caractérisée ;
Par conséquent,
' REJETER l’exception de nullité soulevée par la Société Vade Secure au titre du défaut de caractérisation de l’objet de la demande et de l’urgence ;
' DIRE ET JUGER que l’assignation en date du 23 juillet 2019 n’est pas nulle ;
A TITRE PRINCIPAL,
' REFORMER l’ordonnance du 12 août 2019 en ce qu’elle a débouter la Société SC2 Consulting de ses demandes ;
' DIRE ET JUGER que le constat d’huissier de justice en date du 4 novembre 2019 n’est pas un constat Internet et n’est donc pas soumis au précautions et préalables techniques imposées par la jurisprudence ;
' DIRE ET JUGER que le constat d’huissier en date du 4 novembre 2019 est régulier ;
' REJETER la demande en nullité du procès-verbal du constat d’huissier de justice en date du 4 novembre 2019 ;
' DIRE ET JUGER que le constat d’huissier de justice en date du 7 janvier 2020 est régulier ;
' DIRE ET JUGER que le blocage intempestif des emails par la Société Vade Secure est contraire à la liberté du commerce et d’industrie de la Société SC2 Consulting et met en péril la pérennité de la Société SC2 Consulting ;
' DIRE ET JUGER que le blocage abusif des mails par la Société Vade Secure constitue un trouble manifestement illicite de nature à causer un dommage imminent à la Société SC2 Consulting qu’il convient de faire cesser ;
' DIRE ET JUGER que le blocage abusif des mails est imputable à la Société Vade Secure ;
' DIRE ET JUGER que l’urgence est démontrée par la Société SC2 Consulting, dès lors que si les blocages perduraient elle serait contrainte de cesser toute activité, justifiant de la célérité requise ;
' ORDONNER à la Société Vade Secure de cesser les blocages illicites et intempestifs des envois de mails émanant de la Société SC2 Consulting sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDAIRE,
' REFORMER l’ordonnance du 12 août 2019 en ce qu’elle a débouté la Société SC2 CONSULTING de ses demandes ;
' CONDAMNER la Société Vade Secure à communiquer :
o Les critères objectifs retenus pour bloquer les envois ;
o Les éléments techniques nécessaires aux fins d’éviter tout blocage ;
Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' DIRE ET JUGER que la communication des critères objectifs retenus par la Société Vade Secure pour bloquer les envois de mails ne constitue pas un secret d’affaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' CONFIRMER l’ordonnance du 12 août 2019 en ce qu’elle a débouté la Société Vade Secure de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' REJETER la demande de condamnation de la Société Vade Secure à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' CONDAMNER la Société Vade Secure à verser la somme de 5.000 euros à la Société SC2 Consulting au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la Société Vade Secure aux entiers dépens'
La société SC2 Consulting expose que depuis sa constitution, elle se conforme à l’ensemble de ses obligations légales, et notamment procède aux déclarations CNIL et à la mise en place d’un RGPD.
Son seul et unique canal de communication réside dans l’envoi de mails via des routeurs chargés de l’aspect technique. Ainsi, la bonne réception est cruciale pour la pérennité de son activité.
Or après un début d’activité florissant, les campagnes du site les objets du net.com ainsi que certains mails à destination de ses clients ont été une première fois, en mars 2019, bloqués par la société Vade Secure, sans motif légitime. La société Vade Secure a reconnu être à l’origine des blocages et indiqué que ces derniers étaient dus à « trop de plaintes/ dépassant les seuils définis par (ses) clients ».
La société SC2 Consulting en a tiré les conséquences et a aussitôt entrepris des optimisations dans les envois. Elle a changé de routeur en prenant un partenaire, la société Mailkitchen, lui permettant de suivre les prétendues plaintes. Elle est parvenue à rétablir l’envoi et de la réception des mails. Toutefois, le 10 juin 2019, la société Vade Secure a de nouveau décidé de bloquer ses campagnes de mails ainsi que les courriers de confirmation de commandes à destination de ses clients, sans lui donner aucune explication ni lui transmettre aucun critère. Ainsi, alors qu’entre le 1er mars 2019 et le
9 juin 2019, environ 8% des mails seulement ont été bloqués, ce taux est passé de manière subite à 39,87% le 10 juin 2019, puis à 51,39% du 11 juin 2019 au 30 juin 2019, et ce alors que le nombre de plaintes était nul, lui faisant accuser une baisse de chiffre d’affaires de 50%.
La société Mailkitchen s’est en conséquence rapprochée de la société Vade Secure aux fins de comprendre les raisons du blocage. Par un mail du 24 juin 2019, la société Vade Secure a répondu que les filtres, décidés de manière arbitraire par elle, étaient en accord avec les attentes de ses clients, sans jamais le prouver, et a indiqué qu’elle se refusait à faire toute modification. Or la société SC2 Consulting ne sollicitait en aucun cas une modification dans le paramétrage des filtres de la société Vade Secure, mais seulement la communication de « règles de bonne conduite» ou encore de critères permettant que les mails soit reçus par ses clients, surtout les mails de confirmation de commande ou de suivi de commande.
Finalement, la société SC2 Consulting n’a eu d’autre choix que de saisir le président du tribunal de commerce de Lille, en référé, aux fins d’obtenir une ordonnance en vue d’assigner la société Vade Secure en référé d’heure à heure afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
In limine litis, la société Vade Secure forme un appel incident et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 12 août 2019 en ce qu’elle a rejeté sa demande en nullité de l’assignation du 23 juillet 2019 pour absence d’urgence et défaut d’exposé des motifs. La société SC2 Consulting estime que la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande, rappelant que l’absence de lien contractuel entre les parties n’empêche pas que soit engagée la responsabilité de la société Vade Secure, réfutant l’imprécision alléguée de l’assignation litigieuse et soulignant les motifs caractérisant l’urgence.
Elle demande à la cour de constater que le procès-verbal de constat d’huissier du 4 novembre 2019 qu’elle verse aux débats respecte l’ensemble des prescriptions légales, la norme AFNOR NF Z67-147 concernant uniquement les constats internet. Or le constat litigieux n’est pas 'un constat internet’ mais 'un constat effectué à l’aide d’outil informatique'. Il porte en effet essentiellement sur le routeur Mailkitchen. Par ailleurs, la cour ne saurait annuler un procès-verbal de constat dressé par un huissier dûment habilité. En tout état de cause, l’huissier de justice a de nouveau procédé à des constatations en date du 7 janvier 2020, en respectant les précautions et préalables techniques imposés par la jurisprudence, en dépit du fait qu’il ne s’agisse pas d’un constat internet.
La société SC2 Consulting souligne qu’elle caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, reprochant au premier juge de s’être fondé sur une version, au demeurant ancienne, de l’article 809 du code de procédure civile alors que seul l’article 873 alinéa 1 doit régir l’instance.
Elle affirme que la violation de sa liberté de commerce par le blocage injustifié de ses mails suffit à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite et la baisse de son chiffre d’affaires celle d’un dommage imminent. L’argument adverse visant à justifier les blocages par de prétendus engagements contractuels auprès des FAI ne saurait être exonératoire.
Le contenu de ses mails est en parfaite adéquation avec la législation tant nationale qu’européenne, rendant de fait illégitime tout blocage. La société Vade Secure ne peut se retrancher derrière la législation applicable à la prospection par courriers électroniques dès lors que les mails de confirmation de commande ou de suivi de commande sont majoritairement concernés par les blocages. Or ces types de mails ne peuvent être considérés comme des courriers électroniques de prospection et ne sont donc pas concernés par l’article L.34-5 du code des postes et communications électroniques.
Des dénonciations anonymes et isolées accusant, à tort, la société SC2 Consulting d’être un spammeur ne peuvent aucunement prouver que l’intégralité des mails envoyés par cette dernière peuvent être considéré comme tels. Il est éloquent de constater que les utilisateurs du logiciel de la société Vade Secure se plaignent de dysfonctions du système de filtre, lequel bloque des données sans justification.
La cour constatera donc que le système de filtre mis en place par la société Vade Secure est abusif et arbitraire caractérisant par la même un trouble manifestement illicite de nature à causer à la société SC2 Consulting un dommage imminent caractérisé par la perte de clients et un chiffre d’affaires en forte baisse.
La société SC2 Consulting n’a procédé à aucune action commerciale ou modification des articles proposés sur son site. L’évolution de son chiffre d’affaires s’explique uniquement par les blocages.
L’urgence est parfaitement démontrée par la baisse du taux d’ouverture des mails, la forte diminution du nombre de commandes, la baisse du chiffre d’affaires et le blocage des mails de confirmation de commandes à destination des clients. Si une telle situation perdurait, la société SC2 Consulting serait contrainte de cesser toute activité.
La société SC2 Consulting n’exploitant pas uniquement le site les objets du net.com, produire ses comptes de résultats et bilans n’aurait aucune pertinence dès lorsqu’il ne serait pas possible de détacher de ces derniers le chiffre d’affaires généré par le site les objets du net.com, seul concerné par le présent litige. En revanche, le constat d’huissier permet de mettre en exergue le chiffre d’affaires du site les objets du net.com provenant des sources Mailkitchen.
La société Vade Secure ne conteste aucunement sa responsabilité dans les blocages. Elle tente de s’exonérer en arguant du fait qu’elle n’a pas « pour activité d’acheminer du courrier électronique » et que par conséquent « elle ne peut pas bloquer des emails qui sont sous la responsabilité technique des fournisseurs d’accès à Internet ou des fournisseurs de messageries électroniques ». Cependant, c’est bien son rôle de filtre qui lui donne la possibilité de bloquer de manière arbitraire les mails sans qu’il n’existe aucune transparence sur les conditions de ses blocages.
En aucun cas la société Vade Secure ne peut légalement justifier de tels blocages et elle ne peut se retrancher derrière une prétendue lutte contre les activités de spamming dès lors que les mails de confirmation de commande et de suivi de commande sont majoritairement concernés par les blocages.
C’est pourquoi la société SC2 Consulting demande à titre principal que la société Vade Secure soit condamnée à cesser les blocages illicites et intempestifs sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire à communiquer dès la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à
compter de la signification de la décision à intervenir :
— les critères objectifs retenus pour bloquer les envois ;
— les éléments techniques nécessaires aux fins d’éviter tout blocage.
Il n’est pas possible de constater l’existence d’une procédure abusive de la part de la société SC2 Consulting puisque les motifs de l’action sont légitimes.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 mars 2020, la société Vade Secure demande à la cour, au visa des articles 32-1, 485 et 873 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 5 du RGPD, et L.34-5 du Code des postes et communications électroniques, de :
'In limine litis, il est demandé à la Cour de réformer l’ordonnance du 12 août 2019 déférée et de :
Recevoir l’exception de nullité soulevée par la société Vade Secure au titre du défaut de caractérisation de l’objet de la demande et d’urgence ;
En conséquence,
Dire et juger que l’assignation du 23 juillet 2019 est frappée de nullité ;
Débouter la société SC2 Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
A titre principal, il est demandé à la Cour de confirmer l’ordonnance du 12 août 2019 déférée en ce qu’elle a :
Au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ;
Au provisoire : vu l’article 873 du Code de procédure civile, débouté la société SC2 Consulting de l’ensemble de ses demandes ;
Au principal, il est également demandé à la Cour de :
DIRE ET JUGER nul le constat du 4 novembre 2019 versé en pièce adverse n°13 comme ne répondant à aucune exigence procédurale et judiciaire de nature à rendre les constatations effectuées par l’huissier comme établies faute de respecter les prérequis techniques de tout constat informatique et de tout constat en ligne, ;
ECARTER des débats la pièce adverse n°13 versée en noir et blanc et en couleurs pour la première page uniquement ;
ECARTER des débats les documents présentés par l’appelante comme des Annexes 1, 2 et 3 du constat du 4 novembre 2019, non visées par l’huissier dans son constat de 74 pages et imprimées le 7 janvier 2020 soit postérieurement au constat versé en pièce adverse n°13.
DIRE ET JUGER nul le constat du 20 janvier 2020 versé en pièce adverse n°20 comme étant purement et simplement illisible et ne permettant pas de vérifier que le contenu des copies d’écran et/ou données mentionnés se rapportent bien et exclusivement au site lesobjetdunet.com ;
ECARTER des débats la pièce adverse n°21;
Subsidiairement, il est demandé à la Cour de :
CONSTATER que la société SC2 Consulting ne caractérise aucune urgence ;
CONSTATER que la société SC2 Consulting ne caractérise aucun trouble manifestement illicite ;
CONSTATER que la société SC2 Consulting ne caractérise aucune trouble manifestement illicite imputable à la société Vade Secure ;
DIRE ET JUGER que SC2 CONSLUTING ne démontre pas de blocage d’emails et encore de blocages intempestifs par Vade Secure et que les sept emails ayant prétendument pour objet de confirmer une commande, en date du 3 janvier 2020, n’ont pas été bloqués par Vade Secure mais ont été retournés à l’expéditeur avec la mention
« spam » ;
DIRE ET JUGER que SC2 Consulting communique par emails puisque des emails d’échanges d’emails avec Vade Secure sont versés aux débats avec les pièces n°10 et 11 de Vade Secure et les pièces adverses n°1 et 5 et ne peut donc prétendre que tout type d’email émis par elle serait bloqué ;
DIRE ET JUGER que la société Vade Secure n’étant pas fournisseurs de messageries électroniques, ni opérateur de communications électroniques en charge d’acheminer du courrier électronique ne peut être tenu responsable des « emails » adressés par la société SC2 Consulting ;
DIRE ET JUGER que la mise en cause de Vade Secure dans le présent litige est sans cause et sans objet,
DEBOUTER la société SC2 Consulting de toutes ses demandes, fins et conclusions sur les prétendus « blocages » par Vade Secure des envois d’emails qu’elle adresse ;
DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte ;
En conséquence, DEBOUTER la société SC2 Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
A titre très subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
CONSTATER, DIRE ETE JUGER que la société SC2 Consulting n’expose pas la légitimité et licéité des emails qu’elle prétend avoir été bloqué injustement ;
DIRE ET JUGER que la société SC2 Consulting fait l’objet de commentaires de tiers qui exposent être victime de SPAM de la part de celle-ci ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société SC2 CONSLUTING n’expose pas sa légitimité à accéder à des informations qui concernent des tiers et en particulier aux critères retenus et politique pour identifier des SPAMS et qui dépendent des fournisseurs d’accès à Internet, lesquels constituent un secret des affaires qu’il n’appartient pas à Vade Secure de dévoiler et qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’ordonner la communication ;
DEBOUTER la société SC2 Consulting de sa demande à l’égard de Vade Secure de communiquer les critères objectifs retenus pour bloquer les envois et les éléments techniques nécessaires aux fins d’éviter tout blocage ;
DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte ;
En conséquence, DEBOUTER la société SC2 Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Pour le surplus, il est demandé à la Cour de réformer l’ordonnance du 12 août 2019 déférée et de :
DIRE ET JUGER que la présente procédure diligentée par la société SC2 Consulting est
abusive ;
CONDAMNER la société SC2 Consulting à payer à la société Vade Secure une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En toutes hypothèses, il est demandé à la Cour de :
DIRE ET JUGER que la pièce adverse n°13 (Constat d’huissier en date du 4 novembre 2019) est nulle et l’écarter des débats ;
CONDAMNER la société SC2 Consulting à verser à hauteur d’appel à la société Vade Secure une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SC2 Consulting aux entiers frais et dépens.'
La société Vade Secure plaide in limine litis que l’assignation que lui a fait délivrer la société SC2 Consulting est nulle en ce qu’elle ne caractérise pas l’urgence et ne comporte pas des motifs en fait et en droit clairs et suffisants pour connaître des termes exacts du litige.Elle fait valoir à ce titre que la société SC2 Consulting n’identifie les emails prétendument bloqués qui feraient l’objet du litige ni en tant que tels, ni par leur objet, ni par leur date, ni par leur expéditeur ni par leur destinataire, ni les adresses IP objets des blocages qu’elle prétend subir. Elle ajoute qu’il lui appartenait en outre d’expliquer en quoi ces blocages seraient le fait de la société Vade Secure et seraient intempestifs et illicites.
La société Vade Secure fait valoir que seul le fournisseur d’accès à Internet définit les mesures qu’il met en place sur la gestion de flux de messageries qu’il opère et des adresses IP identifiées à cette occasion. Elle a d’ailleurs clairement indiqué à la société SC2 Consulting qu’elle n’était pas le bon interlocuteur. Elle l’a orientée vers les fournisseurs d’accès à Internet concernés, seuls décisionnaires des mesures techniques prises en matière de messageries et de flux d’emails de leurs clients. La société SC2 Consulting se garde cependant d’exposer les démarches qu’elle aurait pu mener auprès d’eux.
La société Vade Secure demande à la cour d’annuler et d’écarter :
— la pièce adverse n°13 constituée du procès-verbal de constat d’huissier daté du
4 novembre 2019, dès lors qu’elle ne répond ni aux conditions de validité des constats sur Internet, ni aux règles applicables en matière de licéité et loyauté de la preuve ; elle souligne à cet égard que l’huissier n’a accompli aucun des prérequis techniques exigés ; il s’est en outre contenté de retranscrire les actions de Monsieur X, gérant de la société SC2 Consulting, et de Monsieur Y, développeur de cette même société, sans les exécuter lui-même, et d’insérer des tableaux de synthèse qui lui ont été remis ; rien ne démontre enfin que l’authenticité des trois annexes qui n’apparaissaient pas lors de la première communication du dit constat ;
— la pièce adverse n°21 constituée du procès-verbal de constat d’huissier daté du 7 janvier 2020, en ce
qu’il n’est pas prouvé que l’huissier a procédé à des constatations qui se rapporteraient au site lesobjetsdunet.com, et qu’en toutes hypothèses, les copies d’écran sont totalement illisibles.
Sur le fond, la société Vade Secure plaide qu’il appartient à la société SC2 Consulting de rapporter la preuve de l’urgence liée à la procédure qu’elle met en oeuvre, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, et de la légalité des mesures conservatoires qu’elle sollicite.
Elle se contente de procéder par voie d’allégations sans caractériser le trouble manifestement illicite qu’elle invoque, en se prévalant du principe de la liberté du commerce et de l’industrie et de «l’interdiction faite à toute personne d’entraver l’initiative privée ». Cette liberté n’est cependant pas absolue et s’exerce dans le respect des règles légales applicables et des libertés d’autrui.
La prospection commerciale par voie électronique suppose le consentement éclairé et explicite de la personne dont l’adresse mail est utilisée. Cette personne doit avoir la possibilité de pouvoir y mettre un terme à tout moment. Dès lors, les destinataires sont libres de bloquer une adresse d’expédition ou de remonter à leur fournisseur d’accès à Internet des emails qu’ils considèrent comme constitutifs de spams à leur égard ,c’est à dire des emails non sollicités.
Or la société SC2 Consulting ne produit aucun élément sur l’origine des adresses emails utilisées, sur le respect de la réglementation applicable à la protection de la vie privée, au commerce électronique, aux données personnelles et au RGPD. La consultation de son site démontre qu’elle est loin de répondre à ces exigences. A plusieurs reprises, la société SC2 Consulting a été identifiée comme un spammeur pour ses différents sites Internet y compris pour le site lesobjetsdunet.com. Non seulement elle utilise différentes adresses emails pour parvenir à ses fins, mais elle dispose également sur son site d’une page consacrée à un site dénommé « Comptoir des deals » précisant « Comptoir des deals vous aide, grâce à sa base de données d’un million d’adresses actives et opt-in ».
La société Vade Secure souligne en outre qu’il n’y a aucun blocage systématique des emails adressés par la société SC2 Consulting. Il apparaît en réalité une différence de traitement des emails en fonction des opérateurs de messagerie électronique, ce dont la société Vade Secure n’est pas responsable, et de leur contenu. En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque trouble illicite dont la société Vade Secure serait à l’origine.
La société Vade Secure relève que la société SC2 Consulting a initié une procédure de référé heure à heure sans même caractériser l’urgence propre à une telle procédure, en lui laissant moins de 48h pour organiser sa défense devant le juge des référés. Elle se contente d’alléguer une situation financière délicate sans en rapporter aucune preuve.
Les données qu’elle a communiquées à l’huissier montrent que la société SC2 Consulting a baissé drastiquement le nombre de mails envoyés à compter de juin 2019 pour n’avoir aucun envoi d’emails en juillet 2019 et très peu d’emails en août 2019 par rapport aux millions adressés les mois précédents. Si son business model repose sur le postulat d’envois en masse d’emails pour générer des ventes sur son site, on comprend que le fait de ne pas envoyer d’emails puisse effectivement justifier une diminution de son chiffre d’affaires. D’ailleurs, le commentaire vaut tout autant pour la période de septembre et d’octobre 2019 puisque la société SC2 Consulting ne justifie pas non plus d’envois d’emails pour cette période. Elle est donc seule responsable de son activité et ne peut prétendre que sa situation résulterait d’une faute de la société Vade Secure ni caractériserait une quelconque forme d’urgence.
La société Vade Secure observe encore qu’elle n’entretient aucun lien avec la société SC2 Consulting et rappelle qu’elle n’est pas en charge de l’acheminement d’emails. Elle offre un service permettant aux fournisseurs d’accès à internet d’utiliser ses outils pour analyser les flux d’emails qu’ils reçoivent pour le compte de leurs destinataires. A ce titre, sont notamment pris en compte la cohérence des emails (objet, destinataire …), les adresses IP utilisées et les remontées des utilisateurs. Sur la base de
cette analyse, le fournisseur d’accès à internet décide ou non d’intervenir sur un flux. La politique de lutte contre les spams est totalement dépendante de la volonté des fournisseurs de messagerie et d’accès à internet et du destinataire qui peut paramétrer sa messagerie.
A titre subsidiaire, la société SC2 Consulting demande à la cour d’ordonner à la société Vade Secure de communiquer les critères objectifs retenus pour bloquer les envois et les éléments techniques nécessaires aux fins d’éviter tout blocage. En réalité, elle cherche à accéder à des informations protégées par le secret des affaires et qui concernent la société Vade Secure et ses clients.
Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que l’action intentée par la société SC2 Consulting et visant la société Vade Secure est abusive. Elle ne vise qu’à lui nuire, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ….' ou 'dire et juger que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
I – Sur la demande d’annulation de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
(…)
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
(…).
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la société Vade Secure à la demande de la société SC2 Consulting lui permettait de comprendre pleinement l’objet de la demande, puisque cette dernière détaillait les faits litigieux, à savoir le blocage de ses mails à destination de ses clients à compter du mois de juin 2019, ainsi que les démarches entreprises pour tenter d’y remédier amiablement, en visant, à titre de pièces utilisées au soutien de son action, les mails et courriers échangés avec la société Vade Secure, ainsi que l’article 873 du code de procédure civile et le principe constitutionnel de liberté de commerce.
Contrairement à l’argumentation de l’intimée, l’identification précise de tous les mails bloqués, au demeurant matériellement impossible, était inutile. La société Vade Secure a d’ailleurs parfaitement exercé ses droits de la défense devant le premier juge.
Enfin, l’urgence a été suffisamment caractérisée par l’invocation de l’effondrement du chiffre d’affaires résultant du blocage des dits mails et la crainte existant pour la pérennité du site.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Vade Secure de sa demande de nullité de l’assignation.
II – Sur les demandes relatives aux constats d’huissier
1) Sur l’annulation du procès-verbal d’huissier du 4 novembre 2019
Il sera rappelé que si la norme Afnor NF Z67-147 ne présente aucun caractère impératif, les constats sur internet dressés par les huissiers de justice doivent respecter un protocole technique établi par la jurisprudence.
La distinction opérée par la société SC2 Consulting entre 'constat internet’ et 'constat effectué à l’aide d’outil informatique', dépourvue de fondement factuel et juridique, est totalement inopérante et ne saurait être utilisée pour contourner cette exigence.
En effet, en l’absence de respect des prérequis techniques, il n’est pas garanti que les constatations réalisées par l’huissier, que ce soit à l’aide de l’outil informatique sans usage d’internet, ou avec l’usage d’internet comme c’est en tout état de cause le cas en l’espèce, sont conformes à la réalité.
La sanction d’un manquement au respect de ce protocole technique ne peut être que la dévaluation de la force probante du procès-verbal établi, et non sa nullité puisqu’il ne s’agit pas d’un acte de procédure, de telle sorte que les articles 114 et 117 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
Dès lors, la société Vade Secure doit être déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2019 par la Selarl B C, huissier de justice associé à Paris, mandatée par la société SC2 Consulting.
A défaut de démonstration d’un manquement aux exigences de loyauté et de licéité de la preuve, lequel ne saurait résulter du seul irrespect du protocole prétorien précédemment évoqué, ou du fait que l’huissier se soit contenté de retranscrire les actions et propos de son mandant et de ses préposés, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats, la cour retenant qu’il peut valoir à titre de simple renseignement, la société Vade Secure conservant la possibilité de contester l’existence et la pertinence des faits constatés.
La société Vade Secure sera donc également déboutée de sa demande tendant à faire écarter le dit constat des débats.
Enfin, il s’impose de constater que les trois annexes dont l’authenticité est contestée par la société Vade Secure concernent le procès-verbal d’huissier du 7 janvier 2020 et non celui du 4 novembre 2019. L’argumentaire développé par l’intimée afin de faire écarter ces annexes des débats est donc sans objet.
2) Sur le rejet du procès-verbal d’huissier du 7 janvier 2020
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2020 par la Selarl B C, huissier de justice associé à Paris, à la demande de la société SC2 Consulting, respecte quant à lui les pré-requis techniques déterminés par la jurisprudence.
La société Vade Secure ne développe aucun moyen pertinent à l’appui de sa demande visant à obtenir l’annulation de ce constat, l’argument selon lequel il serait 'purement et simplement illisible et ne
permettant pas de vérifier que le contenu des copies d’écran et/ou données mentionnés se rapportent bien et exclusivement au site lesobjetdunet.com’ ne pouvant éventuellement que dévaluer sa force probante, laquelle doit être souverainement appréciée par la cour.
La société Vade Secure sera donc déboutée de ses demandes tendant à faire annuler et écarter le dit constat des débats.
III – Sur les demandes de la société SC2 Consulting
Aux termes des articles L131-1, L131-2 et L131-3 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Dans cette hypothèse, le dommage est réalisé, et le juge des référés est invité à prendre une mesure destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
C’est donc manifestement par un abus de langage que l’appelant se prévaut de l’existence 'd’un trouble manifestement illicite de nature à causer un dommage imminent', alors qu’invoquant une atteinte à sa liberté de commercer entraînant un effondrement persistant de son chiffre d’affaires, il se place nécessairement sur le terrain du trouble manifestement illicite.
La cour rappelle en outre que le particularisme du référé fondé sur l’alinéa 1 de l’article 873 du code de procédure civile tient à l’éviction de la condition d’urgence. Les développements relatifs à la démonstration de l’urgence réalisés par les parties dans leurs écritures sont donc inopérants.
Si la société SC2 Consulting se plaint d’une atteinte à sa liberté de commercer, il importe de rappeler que celle-ci ne peut s’exercer que dans le respect des règles qui l’encadrent, et au cas d’espèce dans le respect de la réglementation spécifique au commerce sur internet.
Or l’appelante n’établit aucunement que tous les messages adressés depuis son site l’ont été avec le consentement des titulaires des adresses utilisées, étant observé que le nombre de plaintes déposées par les usagers, au demeurant calculé par elle-même, constitue un indicateur notoirement insuffisant.
Il doit être souligné que, selon les chiffres apparaissant dans le procès-verbal de constat du 7 janvier
2020, le blocage des mails de la société SC2 Consulting par la société Vade Secure fait suite à un accroissement vertigineux du nombre de mails de prospection adressés en quelques mois :
— 18 880 592 mails envoyés en mars 2019 ;
— 40 454 193 mails envoyés en avril 2019 ;
— 72 682 550 mails envoyés en mai 2019.
Or dans le courriel qu’elle a adressé à la société Vade Secure le 28 juin 2019, la société SC2 Consulting indique qu’avant le blocage de ses mails, au mois de mai 2019, sur 72 682 550 mails envoyés, seuls 64 424 415 ont été délivrés (89%), 5 167 580 ont été ouverts (8%) et 225 176 ont donné lieu à un clic (4%), avec 0% de conversion, pourcentages d’une faiblesse qui n’est nullement révélatrice d’une attente de la part des destinataires.
La société SC2 Consulting ne peut alléguer sans mauvaise foi que les mails bloqués sont essentiellement des mails de confirmation ou de suivi de commandes, en versant uniquement aux débats quatre plaintes de clients n’ayant pas reçu leur confirmation de commande, étalées entre octobre 2019 et janvier 2020, et sept exemples de confirmations de commande classées en spam, toutes datées du 3 janvier 2020.
De plus, dans la plainte adressée par la société Mailkitchen à la société Vade Secure par courriel du 28 juin 2019, il était fait état des 'campagnes de certains utilisateurs de notre plate-forme’ qui étaient bloquées, les messages ne parvenant pas à la messagerie de leurs destinataires, ce qui est d’ailleurs confirmé par le taux de mails non délivrés apparaissant dans les constats d’huissier dressés, qui a oscille entre 8,50% et 11,18% entre 1er mars 2019 et le 9 juin 2019, puis entre 14,34% et 56,18% entre le 10 juin 2019 et le 31 août 2019.
Si la société SC2 Consulting indique que la hausse du taux de blocage de ses mails la place dans une situation de grave péril commercial, il s’impose de constater l’absence persistante de pièces financières fiables versées pour établir la perte de clients et la baisse de chiffre d’affaires qu’elle allègue. Les données éditées avec les identifiants de ses salariés depuis les sites Shopify et Google Analytics sont manifestement insuffisamment probantes, et au surplus, n’ont pas été actualisées depuis le mois d’août 2019, alors même que le comportement procédural en appel de la société SC2 Consulting, caractérisée par deux demandes successives de renvois, questionne la réalité du dommage invoqué.
Le fait que la société SC2 Consulting exerce d’autres activités, dont l’une au moins la conduit à se targuer de 'sa base de données d'1 millions d’adresses actives et optins’ dont certains détenteurs ont pu manifester leur grave mécontentement face à la nature et au nombre des mails réceptionnés contre leur consentement, n’est pas de nature à l’exonérer de sa carence.
C’est encore de manière pertinente que la société Vade Secure relève la diminuation du nombre de mails de prospection commerciale adressés par la société SC2 Consulting, les procès-verbaux de constat d’huissier produits aux débats indiquant :
— 24 080 728 mails envoyés en juin 2019;
— 495 mails envoyés en juillet 2019 ;
— 106 605 mails envoyés an août 2019 ;
laquelle est nécessairement de nature à entraîner une réduction des ventes réalisés.
Il sera enfin rappelé que le filtrage réalisé par la société Vade Secure correspond à la demande des fournisseurs d’accès à internet, responsables de la régulation du trafic, de la lutte contre les spams et de la diffusion de bonnes pratiques.
Celle-ci a proposé à la société SC2 Consulting de lui communiquer 'l’intégralité de vos environnements (IPs et domaines), réparti par client', ainsi que 'quelques samples d’environnements différents (5 ou 6) dans les mêmes conditions que les messages que vous estimez injustement bloqués’ afin d’analyser l’existence d’un 'soucis global (autre que réputation)'.
Suite au retour obtenu, elle a observé qu’elle ne relevait pas le même taux de plainte que la société SC2 Consulting, soulignant : 'chez certains de ses clients FAIs, l’environnement mentionné atteint plus du double des seuils fixés par nos clients.'
Elle a en conséquence invité la société SC2 Consulting à prendre contact directement avec les fournisseurs d’accès internet concernés afin de démontrer sa bonne foi, ce que cette dernière ne justifie pas avoir fait.
Il est évident que la confidentialité des critères retenus et des éléments techniques utilisés pour déterminer les blocages à réaliser s’impose pour en garantir l’efficacité, la société SC2 Consulting ne démontrant pas que les blocages subis sont abusifs au regard de son activité.
Il résulte de ces éléments que les faits incriminés ne sont pas établis avec l’évidence requise devant le juge des référés et que l’appelante ne justifie pas d’une violation évidente de la règle de droit dont elle se prévaut.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin sous astreinte aux blocages de ses mails et de sa demande tendant à ce qu’il lui soit communiqué, sous astreinte, le critères et données techniques lui permettant d’éviter le blocages des dits mails.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241du code civil (1382 et 1383 anciens), l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Si c’est à bon droit que la société Vade Secure souligne la mauvaise foi avec laquelle la société SC2 Consulting l’a attraite en justice, au surplus dans le cadre d’un référé d’heure à heure, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne caractérise en aucune façon son préjudice, se contentant d’invoquer 'l’instrumentalisation d’une procédure d’urgence, initiée au cours de l’été 2019, sans motif légitime au préjudice de Vade Secure'.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V – Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la société SC2 Consulting aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société SC2 Consulting à payer à la société Vade Secure la somme de 3 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SC2 Consulting, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la société Vade Secure la somme de 10 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 août 2019 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Vade Secure de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2019 par la Selarl B C, huissier de justice associé à
Paris ;
Déboute la société Vade Secure de sa demande visant à faire écarter des débats le procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2019 par la Selarl B C, huissier de justice associé à Paris ;
Déboute la société Vade Secure de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat établi le 7 janvier 2020 par la Selarl B C, huissier de justice associé à Paris ;
Déboute la société Vade Secure de sa demande visant à faire écarter des débats le procès-verbal de constat établi le 7 janvier 2020 par la Selarl B C, huissier de justice associé à Paris ;
Déboute la société Vade Secure de sa demande visant à faire écarter des débats les annexes au constat établi le 7 janvier 2020 par la Selarl B C, huissier de justice associé à Paris ;
Déboute la société Vade Secure de sa demande visant à faire écarter des débats les pièces versées aux débats sous les n°13, 20 et 21 par la société SC2 Consulting ;
Condamne la société SC2 Consulting à verser à la société Vade Secure la somme de 10 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société SC2 Consulting de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société SC2 Consulting aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
D E Z A
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