Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 avr. 2021, n° 19/05122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05122 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
AM/BE
Copie exécutoire à :
— Me Anne CROVISIER
- Me A BISCHOFF – DE OLIVEIRA
le 13 avril 2021
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 19/05122 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HHPN
ORDONNANCE du 13 Avril 2021
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
- Madame A Y née X
[…]
[…]
- Monsieur C Y
[…]
[…]
représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
INTIMEES :
- Madame D Z – décédée -
ayant demeuré […]
[…]
- Madame F Z
es qualité d’héritière de Madame D Z, décédée
[…]
[…]
représentée par Me A BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 9 mars 2021, et mis l’affaire en délibéré au 13 avril 2021, statuons comme suit :
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal d’instance de Colmar a statué dans un litige opposant Mme D Z à Mme et M. Y.
Mme D Z est décédée le […].
Le jugement a été signifié au nom de Mme D Z aux consorts Y le 29 octobre 2019.
Les consorts Y ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 25 novembre 2019.
L’avocat des époux Y a, acte de décès à l’appui, formé le 11 décembre 2019 une requête en interruption de l’instance.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’instance interrompue, dit qu’elle sera reprise sur justification de la mise en cause des héritiers de Mme Z D qui devront être effectuées par voie d’assignation, a imparti aux parties un délai jusqu’au 9 mars 2020 pour reprendre l’instance et dit que passé ce délai et sauf prorogation à la demande de l’une des parties l’affaire sera radiée d’office.
Les époux Y ont repris l’instance par conclusions du 6 mars 2020 et ont fait assigner Mme F Z, héritière de la défunte, lui signifiant la déclaration d’appel, l’ordonnance d’interruption d’instance ainsi que l’acte de reprise d’instance.
Les époux Y ont notifié leurs conclusions d’appel le 3 juin 2020 et Mme Z F a notifié ses conclusions d’intimé le 2 septembre 2020.
Par requête du 8 décembre 2020 et dernières écritures du 2 février 2021, Mme F Z a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande visant à voir :
'Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1241 du code civil,
Déclarer la requête bien fondée et recevable,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux Y,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement en tous les frais et dépens de première instance, d’appel et de l’incident.
Elle fait grief à la partie adverse de ne pas avoir signifié à l’intimée la déclaration d’appel dans le délai d’un mois visé à l’article 902 du code de procédure civile, de n’avoir pas notifié ses conclusions d’appel dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, de se prévaloir de l’interruption de l’instance alors qu’aucune notification officielle du décès de Mme D Z n’a eu lieu, qu’il y a à cet égard lieu d’écarter des débats le mail adressé par Me G-H le 5 décembre 2019 à Mme Y lui indiquant que l’avocat adverse l’avait informée du décès de sa cliente, ce mail étant au surplus produit en violation des régles gouvernant le secret des correspondances et le secret professionnel.
Elle postule en tout état de cause que l’interruption de l’instance n’interrompait les délais pour conclure qu’à son propre égard et non au bénéfice des appelants.
Par écritures du 11 janvier 2011 les époux Y concluent ainsi que suit :
'Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de principe de la 2e chambre de la cour de cassation publié au bulletin sous le n° 13-27 218,
Dire la requête aux fins de caducité de Mme F Z irrecevable et mal fondée,
Condamner la requérante à verser aux époux Y un montant de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour requête abusive et dilatoire,
Condamner la requérante à leur payer un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la requérante en tous les frais et dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— l’article 902 du code de procédure civile est sans application puisqu’il n’y a pas eu d’avis du greffier d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée,
— l’article 370 du code de procédure civile n’impose aucun formalisme quant à la notification du décès par l’une des parties à l’autre,
— l’avocat de Mme Z a informé Me G-H du décès de sa cliente ainsi qu’il ressort d’un mail adressé par cette dernière, alors mandatée par les consorts Y, à Mme Y le 5 décembre 2019,
— l’instance a été interrompue à l’égard de toutes les parties en ce qui concerne les délais pour conclure et cette interruption a fait courir un
nouveau délai à compter de la reprise d’instance de sorte que les conclusions notifiées le 3 juin 2020 l’ont été dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
SUR CE
En vertu de l’article 763 auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge fait observer et doit observer lui-même le respect du contradictoire.
Les consorts Y ont fait déposer le 8 mars 2011 de nouvelles écritures en réponse à celles de Madame Z du 2 février 2011 alors qu’il leur avait été indiqué à l’audience précédente que l’affaire serait une dernière fois renvoyée à l’audience du 9 mars 2021 et serait mise en délibéré à cette date.
Ces écritures tardives ne peuvent qu’être écartées dès lors que, déposées la veille de l’audience de plaidoiries, Madame Z n’a pas été en capacité d’y répondre.
Sur la caducité de l’appel pour non-respect des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile
En vertu de l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Cependant, si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’avocate de Madame Y ayant transmis au greffe, avec sa requête en interruption d’instance, l’acte de décès de Madame D Z, le greffier, bien qu’aucun avocat ne se soit constitué pour Madame D Z dans le délai d’un mois à compter de la lettre de notification de la déclaration d’appel, n’a pas avisé l’avocat de Madame Y d’avoir à signifier cette déclaration d’appel à une personne décédée.
Faute d’avis délivré par le greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel, la partie intimée ne peut exciper de la caducité de l’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois visé à l’article 902 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’appel pour non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile
Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Une simple information orale en procédure écrite ne valant pas notification, l’appelante qui ne justifie d’aucun acte officiel émané de la partie adverse lui notifiant le décès de Madame D Z, ne peut pas se prévaloir, pour invoquer l’interruption de l’instance et partant de l’interruption des délais pour conclure, d’un courrier adressé le 5 décembre 2019 à Madame Y par Me I J H, qui était alors son avocate, lui indiquant « mon cher confrère (Madame Y exerce la profession d’avocate) l’avocat adverse m’indique que Madame Z est décédée et m’indique parallèlement qu’à défaut d’exécution spontanée, elle demandera la radiation, ce qui implique évidemment qu’elle intervienne pour les héritiers dont j’ai demandé le nom ainsi qu’un acte de décès pour permettre l’interruption de la procédure. Quelles sont vos intentions au regard de ses
nouvelles circonstances ' ».
Pour autant, l’instance a été interrompue en application de l’article 370 du code de procédure civile par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état le 20 janvier 2020, ordonnance qui a produit ses effets à cette date.
Or, le 20 janvier 2020, le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile n’était pas expiré puisque la déclaration d’appel était en date du 25 novembre 2019.
L’interruption de l’instance au 20 janvier 2020 a emporté l’interruption des délais pour conclure et a fait courir un nouveau délai pour conclure à compter de la reprise d’instance, y compris pour l’appelante.
La partie appelante ayant remis au greffe et notifié ses écritures d’appel le 3 juin 2020, soit dans le délai de trois mois suivant la reprise d’instance en date du 6 mars 2020, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
La requête en caducité de la déclaration d’appel sera donc rejetée tout comme la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par Madame F Z.
A supposer même que la production du courrier envoyé à Madame Y par son avocat enfreigne les dispositions réglementaires sur le secret professionnel, ce qui n’est pas démontré, et que le
magistrat chargé de la mise en état soit compétent pour en juger, il reste que seule Madame Y serait à même de se prévaloir de ce manquement et de solliciter l’indemnisation de son hypothétique préjudice.
La demande de dommages intérêts formée par Madame F Z de ce chef doit donc être rejetée.
Il n’apparaît pas qu’ en soulevant l’incident litigieux Madame F Z aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ni qu’elle ait manifesté une intention dilatoire.
La demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par les consorts Y sera ainsi rejetée.
Partie perdante sur l’incident qu’elle a initié, Madame F Z sera condamnée aux dépens et à payer à l’adversaire la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ECARTONS les conclusions déposées tardivement le 8 mars 2021 par les consorts Y,
REJETONS la requête en caducité de l’appel,
REJETONS les demandes de dommages et intérêts,
REJETONS la demande de la partie intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame F Z à payer aux consorts Y la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du
Mardi 11 mai 2021 à 14 h 15 -salle 28-
pour clôture ou calendrier,
CONDAMNONS Madame F Z aux dépens.
Fait à Colmar, le 13 avril 2021
Le magistrat chargé de la mise en état
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