Infirmation partielle 3 mars 2022
Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2022, n° 21/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 mars 2021, N° 20/06265 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SIMON-ROSSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS OMNIUM FINANCE, S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/03/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01988 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRRU
Ordonnance (N° 20/06265) rendue le 11 mars 2021
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté et assisté de Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
La SNC Marignan Résidences prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, 4 place du 8 Mai 1945
92300 Levallois-Perret
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Nicolas Leparoux, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Milène Celerier, avocat au barreau de Paris
La SAS Omnium Finance prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me A-B C, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Mathieu Spinazze, membre du cabinet Decker et Associés, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2021 tenue par F G magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
F G, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2021
****
Par acte authentique en date du 15 juin 2010, la SNC Marignan Résidences a vendu à M. Y X, en l’état futur d’achèvement, des lots dans un ensemble immobilier nommé 'Porte des Weppes', soumis au statut de la copropriété, situé rue du Collège à La Bassée (Nord) moyennant un prix de 146 340 euros.
Les lots ont été loués pendant plusieurs années et M. X a souhaité les revendre.
Par actes d’huissier de justice en date des 2 et 5 octobre 2020, M. X a fait assigner les sociétés Marignan Résidences et Omnium Finance devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de réclamer l’indemnisation de la perte de chance de contracter dans des conditions plus avantageuses.
La société Omnium Finance a saisi le juge de la mise en état d’un incident et dans ses dernières conclusion d’incident, a demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. X à son encontre pour défaut d’intérêt et prescription ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra Seizova.
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. X à l’encontre de la SAS Omnium Finance et de la SNC Marignan Résidences ;
- déclaré l’action de M. Y X, tant à l’encontre de la SAS Omnium Finance qu’à celui de la SNC Marignan Résidence prescrite ;
- déclaré les demandes de M. X tant à l’encontre de la SAS Omnium Finance qu’à celui de la SNC Marignan Résidence irrecevables ;
- dit que le présent incident met fin à l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X à supporter les dépens de l’instance.
M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- déclaré l’action de M. Y X, tant à l’encontre de la SAS Omnium Finance qu’à celui de la SNC Marignan Résidence prescrite ;
- déclaré les demandes de M. X tant à l’encontre de la SAS Omnium Finance qu’à celui de la SNC Marignan résidence irrecevables ;
- dit que le présent incident met fin à l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X à supporter les dépens de l’instance.
Il sollicite en outre la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir par M. X à l’encontre de la SAS Omnium Finance et de la SAS Marignan Résidences.
Au soutien de ses prétentions, M. X expose que la responsabilité de la société Omnium Finance peut être engagée dès lors qu’il y a eu confusion dans l’esprit du tiers, son nom apparaissant en bas de chaque page des documents publicitaires.
En outre, il précise que tous les débats portant sur le fait de savoir si la perte de chance est certaine ou non portent en réalité sur le fond du litige comme l’a retenu le premier juge et que son appartement a été commercialisé sur la base d’une garantie de valeur qui figure explicitement dans la brochure de la société Omnium.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. X soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier qu’à la date de l’acquisition, M. X profane de l’immobilier, aurait pu connaître la valeur réelle du bien acquis et que sa simple qualité de propriétaire ne le démontre pas non plus.
Il précise aussi que son action n’est pas prescrite dès lors que le délai de prescription a commencé à courir en décembre 2019, date à laquelle son dispositif Scellier était terminé et où il a pu mettre en vente son bien.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, la société Marignan Résidences demande à la cour d’infirmer l’ordonnance d’incident en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. X à l’encontre de la SNC Marignan Résidences et dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et la déclarer bien fondée ;
En conséquence ,
- constater que M. X ne justifie pas d’un intérêt personnel, légitime, né et actuel à agir ;
- confirmer l’ordonnance d’incident l’ordonnance d’incident entreprise en ce qu’elle a :
- déclaré l’action de M. X, tant à l’égard de la SAS Omnium France qu’à celui de la SNC Marignan Résidences prescrite ;
- déclaré les demandes de M. X tant à l’égard de la SAS Omnium France qu’à celui de la SNC Marignan Résidences irrecevables ;
- dit que le présent incident met fin à l’instance ;
- condamner M. X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la AARPI Graphène Avocats, agissant par Maître Nicolas Leparoux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Marignan Résidences soutient que M. X Z à tort le préjudice hypothétique dont il se prévaut de perte de chance alors que ce préjudice n’est ni actuel ni certain de sorte qu’il est dépourvu d’intérêt à agir.
En outre, elle précise que M. X est forclos comme n’ayant pas intenté contre la société Marignan Résidences l’action en garantie des vices cachés et défauts de conformité apparents dans le délai 'd’un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages'.
Elle expose que dès lors qu’aucune information ne leur est due, il incombe aux acquéreurs, même profanes en la matière, de se renseigner et s’informer sur la valeur vénale de leur acquisition et son potentiel de revente.
Elle fait valoir aussi qu’alors qu’elle n’intervient pas en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ou gestionnaire immobilier, M. X a eu connaissance de la 'présence de logements sociaux dans la résidence’ au plus tard lors de la première assemblée générale de copropriété soit depuis la fin de l’année 2015 et qu’aucune information n’est due au titre de 'la réalité du marché immobilier', la prescription extinctive étant acquise depuis le 16 juin 2015.
Enfin, elle précise qu’elle n’a pas la qualité de débiteur de la garantie complémentaire de valeur, dont M. X se prévaut, n’étant pas assureur et n’étant au demeurant pas engagée au titre des prestations complémentaires proposées sur la brochure publicitaire de la société Omnium.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, la SAS Omnium Finance sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir par M. X à l’encontre de la SAS Omnium France et de la SNC Marignan Résidence et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que les demandes formées par M. X à son encontre sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé les demandes de M. X irrecevables comme étant prescrites ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A-B C.
La SAS Omnium Finance soutient qu’il appartenait à M. X de se renseigner sur la personne morale ayant commercialisé le bien, au moyen de son identification au registre du commerce et des sociétés de sorte qu’aucune confusion ne peut être retenue.
Elle précise en outre qu’en matière de perte de chance, le point de départ du délai de prescription court à compter de la signature des actes litigieux de sorte que M. X disposait d’un délai pour agir expirant le 15 juin 2015.
Enfin, elle fait valoir que la valeur du bien au jour de sa vente ne peut être estimé qu’au jour de la commercialisation en raison des fluctuations du marché immobilier et locatif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. X à l’encontre de la société Omnium Finance
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle Z pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SAS Omnium Finance soutient que M. X est dépourvu du droit d’agir à son encontre dans la mesure où elle est une société holding dont l’objet se limite à la prise de participation dans d’autres sociétés et qu’elle n’intervient pas comme société de commercialisation et n’est donc jamais intervenue auprès de M. X.
Alors que le premier juge a justement relevé que la mention 'Groupe Omnium Finance’ figure à chaque page de la brochure publicitaire de la résidence Porte de Weppes, cette mention était de nature à créer une apparence trompeuse permettant de croire légitimement que la société Omnium Finance était sa cocontractante de sorte que M. X dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la SAS Omnium Finance.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Omnium Finance sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. X à l’encontre de la SNC Marignan Résidences
La SNC Marignan Résidences fait valoir que M. X est dépourvu d’intérêt à agir dans la mesure où en l’absence de vente de son bien selon les modalités invoquées, il ne souffre d’aucune perte de chance ni d’aucune autre forme de préjudice actuel ni certain.
Alors que l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, M. X produit aux débats trois évaluations de la valeur vénale de l’immeuble objet du litige établies en décembre 2019, février et mars 2020, comprises entre 72 000 et 93 000 euros net vendeur et justifie avoir mis en vente cet appartement au prix de 85 500 euros net vendeur depuis le 22 mai 2020.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SNC Marignan Résidences.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SAS Omnium Finance et la SNC Marignan Résidences soutiennent que l’action de M. X à leur encontre est prescrite, le délai de prescription de cinq ans courant à compter de la signature de l’acte authentique, soit le 15 juin 2010, M. X ayant été informé à cette date de la valeur de son bien sur le marché immobilier et locatif, alors que M. X fait valoir que son action n’est pas prescrite dès lors que le délai de prescription n’ayant commencé à courir qu’en décembre 2019, date à laquelle son dispositif Scellier était terminé et où il a pu mettre son bien en vente.
Alors qu’il n’est pas contesté que M. X, profane de l’immobilier, a fait l’acquisition de l’appartement objet du litige dans le cadre du dispositif fiscal Loi Scellier, s’agissant non de l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire mais d’un investissement locatif, imposant la mise en location du bien pendant neuf ans, il ne saurait lui être valablement reproché de ne pas avoir mis son bien en vente avant le mois de décembre 2019, date de l’échéance du dispositif fiscal.
Ainsi, le délai de prescription de cinq ans n’a commencé à courir qu’à compter de la fin du dispositif Scellier en décembre 2019, date à laquelle M. X a entrepris des démarches en vue de la mise en vente de son appartement.
En conséquence, son action n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
En outre, les demandes de M. X à l’encontre de la SAS Omnium Finance et de la SNC Marignan Résidences seront déclarées recevables.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de M. X tant à l’encontre de la SAS Omnium Finance qu’à celui de la SNC Marignan Résidences et déclaré irrecevables les demandes de M. X à leur encontre.
Sur les autres demandes
La SAS Omnium Finance, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir par M. Y X à l’encontre de la SAS Omnium Finance et de la SNC Marignan Résidences ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de M. Y X tant à l’encontre de la SAS Omnium Finance qu’à celui de la SNC Marignan Résidences recevable comme n’étant pas prescrite ;
Déclare les demandes de M. Y X tant à l’encontre de la SAS Omnium Finance qu’à celui de la SNC Marignan Résidences recevables ;
Condamne la SAS Omnium Finance aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Omnium Finance à verser à M. Y X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Pour la présidente
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