Infirmation partielle 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 mai 2020, n° 17/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 26 juin 2017, N° 15/00141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 432/20
N° RG 17/02396 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q33B
BR/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
26 Juin 2017
(RG 15/00141 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2020
Tenue par C D
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Aurélie DI DIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 Mars 2020 au 29 Mai 2020 en raison de la crise sanitaire en France
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2019, avec effet différé jusqu'au 25 Février 2020
M. A X a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 13 juin
2003 par la SA Leroy Merlin en qualité de manutentionnaire. Son contrat a été transformé en contrat
de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2003.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de conseiller de vente.
Il a fait l'objet d'un avertissement en 2008, d'une mise à pied disciplinaire de trois jours en 2012 et d'un avertissement en 2014.
Après avoir été convoqué le 31 janvier 2015 à un entretien préalable fixé au 17 février suivant, il a été licencié pour motif personnel le 20 février 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 13 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 26 juin 2017, a :
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SA Leroy Merlin à payer au salarié les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes;
- ordonné le remboursement par la SA Leroy Merlin des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- débouté M. X du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 18 juillet 2017, la SA Leroy Merlin a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées le 14 février 2020, la SA Leroy Merlin demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- mettre en demeure M. X de verser aux débats tout contrat de travail signé avec le groupe E2S devenu Lux'ant Security depuis son licenciement ;
- écarter des débats les attestations communiquées par M. X ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, précisément listées ;
- dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. X de l'ensemble de ses réclamations ;
- condamner M. X à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler une amende civile.
Elle soutient que :
- les faits reprochés à M. X sont établis et constituent une violation du règlement intérieur de l'entreprise et des règles internes ; qu'il a régulièrement été procédé aux formalités de publicité du règlement, en date du 17 décembre 2014 ; que le règlement a notamment été affiché dans l'ensemble des magasins ; que par ailleurs des notes ont été affichées ou communiquées aux salariés ; que M. X n'a pas fait l'objet de discrimination par rapport à d'autres salariés qui auraient commis des faits de même nature, les circonstances des cas cités par le salarié étant différentes ;
- le licenciement n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires ;
- M. X n'a pas été victime de faits de harcèlement moral ;
- M. X a bénéficié de la visite médicale d'embauche et des visites périodiques; que, si la dernière visite périodique a été tardive, c'est en raison de la défaillance des services de la médecine du travail ; qu'en tout état de cause le salarié ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce retard.
Par conclusions enregistrées le 13 décembre 2017, M. X , qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SA Leroy Merlin à lui payer les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de le réformer pour le surplus et de :
- écarter les pièces adverses numéros 30, 38, 44 et 51 ;
- condamner la SA Leroy Merlin à lui régler les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1 820,46 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la nouvelle direction arrivée en 2012 ;
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- les faits reprochés à l'appui de son licenciement sont pour partie inexacts et pour une autre partie ne justifient pas la rupture de son contrat de travail ;
- il ne peut lui être fait grief d'avoir enfreint le règlement intérieur dans la mesure où ce document lui est inopposable faute d'avoir été soumis à la consultation des représentants du personnel et du CHSCT et régulièrement affiché ; que la note sur les règles de commerce ne lui a pas davantage été communiquée ;
- la SA Leroy Merlin a failli à son obligation de sécurité en ce qu'elle n'a agi que tardivement pour mettre fin aux humiliations à son égard de la part des cadres du magasin et a par ailleurs elle-même demandé aux agents de sécurité de mettre la pression sur lui ;
- les pièces adverses 30 et 38 sont illisibles tandis que les pièces 44 et 51 sont dépourvues d'objectivité ;
- son licenciement est vexatoire en ce qu'il a vu sa réputation salie ;
- il n'a plus passé de visite médicale depuis le 15 avril 2011 ; que cette visite lui aurait pourtant permis de se confier sur le harcèlement subi.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce M. X a été licencié par lettre recommandée du 20 février 2015 pour avoir, le 23 janvier 2015, émis un bon de commande au profit d'un collègue de travail en y indiquant une
remise de gré à gré de 50 % sur 15 rouleaux de laine de verre 'en accord avec le responsable Benjamin', alors même que l'accord de ce responsable n'avait pas été obtenu ni même sollicité, et avoir ensuite organisé la livraison le jour même, et pour avoir cumulé les retards de prise de poste au cours des dernières semaines, conduisant le responsable à réorganiser en urgence l'ouverture de la cour des matériaux, et oublié de manière quasi hebdomadaire de pointer lors de ses prises de poste, prenant ensuite la main sur le logiciel Tactic pour modifier manuellement les pointages sans qu'une quelconque vérification sur les horaires réellement effectués ne soit possible ;
Attendu que, si les faits sont matériellement établis par les pièces produites par la SA Leroy Merlin et sont fautifs - la cour observant notamment à ce titre que les éléments fournis par l'employeur permettent de retenir que le règlement intérieur du 17 décembre 2014 était opposable au salarié, ils ne justifiaient pas pour autant une rupture du contrat de travail, alors même que M. X avait 11 ans et demi d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionné pour des fats de même nature ;
Que la cour observe que la remise pratiquée, ayant conduit à une économie limitée à 300 euros, n'a pas profité au salarié mais à M.Karim Bachiri et que ce dernier n'a quant à lui pas été licencié ; que M. X compare à juste titre sa situation à celle de M. G H, sanctionné d'une simple mise à pied de trois jours le 2 février 2011 pour avoir accordé une remise de 83 % à un client ayant entraîné une perte de 2 006 euros à l'entreprise et modifié le prix d'achat des produits sur le bulletin de vente alors même qu'il avait fait l'objet d'un avertissement pour des faits similaires ; qu'il produit également le témoignage de M. I J, client du magasin de Douai, qui atteste le 2 mars 2015 que, l'établissement étant en plein déménagement, de nombreux produits ont été proposés avec des remises exceptionnelles ;
Que la cour remarque par ailleurs que les retards reprochés ne sont que de quelques minutes ; que par ailleurs les corrections manuelles des temps de travail sont simplement liées à des oublis de pointage ; que, sur ce dernier point, M. X soutient sans être contredit qu'aucun autre salarié n'a été sanctionné pour des faits de cette nature et cite l'exemple de M. Y, auteur de nombreuses modifications de pointage ;
Attendu que la cour retient dès lors, par confirmation et sans qu'il soit besoin d'écarter les pièces produites par la SA Leroy Merlin dont M. X sollicite le rejet, que le licenciement de l'intéressé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (12 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 820 euros), de son âge (35 ans au jour du licenciement ) et du fait qu'il reconnaît avoir retrouvé un emploi sans pour autant fournir d'indication et de pièce sur la date d'obtention et la rémunération de ce nouvel emploi, son préjudice est évalué à la somme de 20 000 euros ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SA Leroy Merlin des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu que M. X ne justifie pas des conditions vexatoires du licenciement qu'il invoque ; que, contrairement à ce qu'il indique, il n'a pas été licencié pour vol ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité :
Attendu, d'une part, que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;
Attendu, d'autre part, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser;
Attendu qu'en l'espèce M. X soutient avoir fait l'objet d'une surveillance accrue et exclusive de la part des agents de sécurité, d'humiliations de la part de cadres et d'atteinte à sa réputation, et ce suite à des consignes de la nouvelle direction arrivée en 2012 ; que pour étayer ses affirmations il produit :
- les témoignages de plusieurs agents de sécurité et salariés du magasin Leroy Merlin de Douai, qui attestent que la direction avait donné pour consigne de le surveiller en au motif qu'il aurait déjà commis des vols de matériaux ;
- les témoignages de trois salariés du magasin, qui précisent que certains cadres ne le saluaient plus ;
- le courriel de M. K L, membre du CHSCT, dénonçant à l'inspection du travail le harcèlement moral qu'il subissait ;
- plusieurs témoignages de salariés attestant de sa bonne moralité, de son honnêteté et de ses qualités professionnelles ;
- un avis d'arrêt de travail du 16 février 2015 pour état dépressif ;
Attendu que le salarié établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en réponse aux observations de la SA Leroy Merlin concernant la matérialité des faits de surveillance exclusive, la cour souligne que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que les attestations non conformes versées par M. X présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction ;
Attendu que la SA Leroy Merlin conteste tout fait de harcèlement moral en déniant notamment une surveillance exclusive de M. X, seul un contrôle particulier du rayon sur lequel il travaillait étant opéré ; qu'elle fournit :
- un graphique montrant l'évolution du taux de démarque inconnu,
- les consignes générales établies par la société de surveillance avec la SA Leroy Merlin précisant notamment que la cour des matériaux et jardin fait partie des rayons les plus touchés par la malveillance,
- l'attestation du responsable de secteur de la société de surveillance Artemis Securité, actuel prestataire de la SA Leroy Merlin, qui indique qu'il n'y a jamais eu de demande de surveillance exclusive d'une personne et qu'en revanche un plan d'action basé sur les produits et les zones sensibles était en place,
- un plan du magasin Leroy Merlin de Douai illustrant les zones particulièrement sensibles au vol,
- le témoignage de Mme M N, salariée de la SA Leroy Merlin, qui précise n'avoir jamais reçu de consigne visant à surveiller les collaborateurs du magasin,
- le témoignage de M. Z, agent de sécurité dont une autre attestation est produite par M. X dans laquelle il indique que ce dernier était constamment suspecté de vol, qui déclare avoir été menacé par le salarié au motif qu'il le surveillait constamment ;
Attendu qu'aucune des pièces susvisées ne vient véritablement contredire celles produites par M. X ; qu'elles ne suffisent pas non plus à expliquer les motifs qui ont conduit la direction de la SA Leroy Merlin à requérir une surveillance particulière du salarié, et non pas seulement de la cour des matériaux où il travaillait, alors même que l'intéressé n'a jamais été sanctionné pour de tels faits ; que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est donc établi et le préjudice subi de ce chef par le salarié évalué à la somme de 10 000 euros ; qu'en revanche, faute de justifier d'un préjudice distinct résultant de la passivité de l'entreprise pour prévenir et mettre fin aux agissements de harcèlement, M. X est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- Sur le défaut de visite médicale périodique :
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 4624-16 du même code dans sa rédaction applicable : ' Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.'
Attendu qu'en l'espèce il est constant que M. X n'a plus bénéficié de visite médicale après le 15 avril 2011 ; que les dispositions susvisées ont donc été méconnues, sans que la SA Leroy Merlin ne puisse utilement se prévaloir d'une carence de la médecine du travail ; que le préjudice subi par le salarié, qui n'a notamment pu évoquer avec le médecin du travail les faits de harcèlement moral dont il était victime, est évalué à la somme de 1 000 euros ;
- Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que, dans la mesure où les demandes de M. X sont pour partie accueillies, la SA Leroy Merlin ne peut valablement prétendre que la procédure intentée par le salarié était abusive ; que la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef à titre reconventionnel par la société, qui par ailleurs n'est pas recevable à solliciter le paiement d'une amende civile, est donc rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement par la SA Leroy Merlin des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. A X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
- débouté M. A X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté la SA Leroy Marlin de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile,
- condamné la SA Leroy Merlin aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SA Leroy Merlin à payer à M. A X les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SA Leroy Merlin aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT S. MEYER
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