Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 13 avr. 2021, n° 20/05516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05516 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2020, N° 20/3765 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Code nac : 81D
DU 13 AVRIL 2021
N° RG 20/05516
N° Portalis DBV3-V-B7E-UES2
AFFAIRE :
B Z épouse X
C/
D A
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Octobre 2020 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section : A
N° RG : 20/3765
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me H I,
— la SCP PEROL K KHANNA ET ASSOCIES,
— la SELAS JDS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 02 mars et 06 avril 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame B Z épouse X
née le […] à Tournay-en-Brie
de nationalité Française
[…]
94600 Choisy-Le-Roi
représentée par Me H I, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013163 du 20/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur D A
pris en sa qualité de Président du Comité de l’Etablissement VEDIF de l’UES VEOLIA EAU, GÉNÉRALE DES EAUX
[…]
[…]
et
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Emmanuelle LEVET substituant Me J K de la SCP PEROL K KHANNA ET ASSOCIES, avocat- barreau de PARIS, vestiaire : P0312
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
venant aux droits du comité d’établissement de la société Veolia Eau d’Ile-de-France
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0028 – N° du dossier JDS03844
Maître F G
ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan du Comité d’établissement de la société Veolia Eau d’Ile de France
[…]
[…]
Défaillant
[…]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu l’ordonnance de caducité rendue le 20 octobre 2020 par le magistrat de la mise en état qui a notamment prononcé la caducité de la déclaration d’appel’du jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la requête en déféré déposée le 10 novembre 2020 par laquelle Mme B Z épouse X demande à la cour de':
Vu les articles 126, 902, 908 et 916 du code de procédure civile,
Vu les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 19 mars 2020,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 mai 2020,
Vu l’ordonnance de caducité en date du 29 octobre 2020,
Vu le justificatif du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle en date du 20 octobre 2020,
— déclarer recevable et bien fondé le déféré formé par Mme X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état,
— rétracter ladite ordonnance,
Y faisant droit, statuant à nouveau,
— dire et juger recevable l’appel formé par Mme X à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 mai 2020,
— dire et juger que le délai de signification de la déclaration d’appel court à compter de la notification de la décision d’admission de l’aide juridictionnelle,
— écarter la sanction de la caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile en raison de ses problèmes sérieux de santé,
— renvoyer l’examen de l’affaire devant la cour,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. D A, la société en nom collectif (SNC) Veolia Eau d’Ile-de-France, le comité d’établissement de la société Veolia Eau d’Ile-de-France et M. F G, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. D A, la société en nom collectif (SNC) Veolia Eau d’Ile-de-France, le comité d’établissement de la société Veolia Eau d’Ile-de-France et M. F G, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, aux entiers dépens au profit de Mme H I, avocat près la cour d’appel de Versailles, aux offres de droit';
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2020 par lesquelles le comité social et économique de la société Veolia Eau d’Ile-de-France, venant aux droits du comité d’établissement de la société Veolia Eau d’Ile-de-France, demande à la cour de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner Mme X à payer au comité concluant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel';
Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2020 par la société en nom collectif (SNC) Veolia eau d’Île-de-France et M. D A pris en sa qualité de président du comité d’établissement de la société Veolia eau Île-de-France SNC aux droits duquel est venu le comité social et économique qui demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée du 29 octobre 2020,
— juger caduc l’appel du 3 août 2020 interjeté par Madame X à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 27 mai 2020,
— condamner Madame X à régler à la société Veolia eau d’Île-de-France et à M. D A en sa qualité de président du comité d’établissement de la société Veolia eau Île-de-France SNC, aux droits duquel est venu le comité social et économique, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné Mme B X épouse Z à rembourser au comité d’établissement de la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France la somme de 9'680 euros.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 3 août 2020 à l’encontre de M. D A, de la SNC Veolia eau d’Île-de-France, de Me G en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan du comité d’établissement de la société Veolia eau d’Île-de-France et du comité d’établissement de la société Veolia eau d’Île-de-France en redressement judiciaire.
Le 11 août 2020, le comité d’établissement de la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France a constitué avocat.
Le 14 septembre 2020, le greffe de la cour a avisé l’appelante de la nécessité de signifier sa déclaration d’appel avant le 14 octobre 2020 au visa de l’article 902 du code de procédure civile, à M. D A, la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France et M. F G, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation, n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification par le greffe.
Le 20 octobre 2020, Mme X a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Mme X a procédé à la signification de la déclaration d’appel à M. J K, avocat de M. D A et de la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France, le 21 octobre 2020, et à M. F G le 27 octobre 2020.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendue l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel, déférée à la cour.
SUR CE , LA COUR,
Au soutien de son déféré, Mme X rappelle qu’elle a interjeté appel le 3 août 2020 ; que le 11 août 2020, le comité d’établissement de Veolia Île-de-France a constitué avocat ; que M. A et la SNC Veolia eau Île-de-France et Me F G ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation, n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification par le greffe d’avoir à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter du dit avis prévu par l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, le 29 septembre 2020, elle a mandaté un huissier de justice pour procéder à ladite signification de la déclaration d’appel ; que le 19 octobre 2020, M. A et la SNC Veolia eau d’Île-de-France ont constitué avocat’que le 20 octobre 2020, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle ; que le 21 octobre 2020, elle a procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’avocat de M. A et de la SNC Veolia eau Île-de-France puis le 27 octobre 2020 à Me G, ès
qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Elle invoque deux arrêts de la Cour de cassation du 19 mars 2020, rendus au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui ont retenu que l’absence d’effet interruptif ou suspensif de la demande d’aide juridictionnelle régulièrement introduite après qu’un appel a été formé, mais avant l’expiration du délai de trois mois ouvert à peine de caducité de l’appel prévu par l’article 908 du code de procédure civile, porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal. Elle souligne que sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 20 octobre 2020 est en cours d’instruction et qu’il n’est pas contesté que le délai de l’article 902 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d’appel aux intimés défaillants doit courir à compter, en cas d’admission, de la date, ou si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par ailleurs, elle demande à la cour de prendre en compte son impossibilité de respecter le délai pour signifier la déclaration d’appel aux intimés défaillants pour des raisons médicales. Elle dit en effet avoir été victime d’une souffrance au travail et licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Elle ajoute qu’une de ses filles souffrant gravement a été hospitalisée.
La société Veolia eau d’Île-de-France et M. A ainsi que le comité social et économique de la société Veolia d’Île-de-France concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Ils exposent qu’une demande d’aide juridictionnelle n’a pas d’effet interruptif des délais fixés à l’article 902 du code de procédure civile et qu’une demande d’aide juridictionnelle postérieure à l’achèvement d’un délai ne peut en aucune circonstance le faire revivre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément référé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
Mme X a interjeté appel le 3 août 2020.
Conformément à l’article 902 du code de procédure civile, un avis d’avoir à signifier, dans le mois de cet avis, la déclaration d’appel aux intimés non constitués lui a été adressé le 14 septembre 2020.
Faute de diligences en ce sens, le greffe lui a alors adressé le 15 octobre 2020 un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelante n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis qui lui a été adressé par le greffe le 14 septembre 2020.
Ce n’est que le 27 octobre 2020 que Mme X a signifié sa déclaration d’appel à Me F G en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan du comité d’établissement de Veolia eau Île-de-France, lequel n’a pas constitué avocat alors que sa déclaration d’appel était déjà caduque, le délai d’un mois étant dépassé.
Il résulte de la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale du 29 octobre 2020 que Mme X a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 21 octobre 2020.
Or, l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 applicable au litige dispose en premier lieu que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai.
À supposer que la demande d’aide juridictionnelle suspende le délai de l’article 902 du code de procédure civile, pour bénéficier de la suspension du dit délai, Mme X se devait donc de déposer sa demande d’aide juridictionnelle avant le 14 octobre 2020. Or, elle ne l’a fait que le 21 octobre 2020, soit après l’expiration du délai d’un mois dans lequel elle se devait, par application de l’article 902 du code de procédure civile, de signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués.
En outre, dans un arrêt du 4 juin 2020, pourvoi n° 19-24. 598, publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel ayant dit n’y avoir lieu à déféré d’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité d’une déclaration d’appel en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir signifié la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui avait été adressé par le greffe. Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation après avoir précisé que les règles résultant de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa version applicable aux faits de cette espèce, ne prévoient pas au profit de l’appelant, un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elle a également considéré qu’elles étaient accessibles et prévisibles et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Cette jurisprudence, qui concerne la procédure à bref délai prévue à l’article 905 du code de procédure civile, ne peut qu’être transposée au délai prévu par l’article 902 de ce code dans le cadre de la procédure ordinaire.
Il en résulte donc que les règles de suspension des délais prévues à l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne s’appliquent pas aux délais pour signifier la déclaration d’appel, ce qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Les deux arrêts invoqués par Mme X ne sont pas transposables en ce qu’ils concernent les délais pour conclure et en ce qu’ils ont été rendus dans le contexte particulier tenant aux modifications successives du décret du 19 décembre 1991 comme le font justement valoir la société Veolia eau Île-de-France et M. A.
En outre et en tout état de cause, la demande d’aide juridictionnelle, par application de l’article 38 du décret ci-dessus visé, ne peut rouvrir un délai déjà expiré.
Par ailleurs, si l’article 910-3 permet d’écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 en cas de non-respect des délais pour conclure et ce pour cause de force majeure, il n’existe aucune disposition similaire s’agissant des délais imposés pour signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués.
En tout état de cause, Mme X ne justifie par aucun commencement de preuve des circonstances médicales qui l’auraient empêchée de signifier la déclaration d’appel dans le respect du délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à déféré de sorte que la requête de Mme X sera rejetée.
En tant que partie perdante et comme telle tenue aux dépens, Mme X sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Veolia eau Île-de-France et à M. A d’une part et 1 000 euros au comité social et économique de la société Veolia eau d’Île-de-France d’autre part.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
DIT n’y avoir lieu à déféré,
En conséquence,
CONFIRME l’ordonnance de caducité rendue le 29 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état,
CONDAMNE Mme X à payer à la société Veolia eau Île-de-France et M. A la somme de 1 000 euros et au comité social et économique de la société Veolia eau Île-de-France la somme de 1 000 euros et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019
- Code de procédure civile
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