Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 18 févr. 2021, n° 20/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 14 janvier 2020, N° 19/82824 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02907 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOPK
Décision déférée à la cour : jugement du 14 janvier 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/82824
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DENIS, avocat au barreau de Paris, toque : E0181
INTIMÉE
SELARL ARCHIBALD
représentée par Maître Virginie LAURE, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Lakis, nommée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montereau le 21 octobre 2008,
N° SIRET : 453 758 567 00052
[…]
[…]
représentée par Me François CHASSIN de l’AARPI Chassin Cournot-Vernay, avocat au barreau de Paris, toque : A0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement du 6 mai 2013,le tribunal de commerce de Melun a, notamment, condamné M. A X, en sa qualité de caution, à payer à la Selarl Archibald, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lakis, la somme de 140 503 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2012 ainsi que celle de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
M. X est décédé le […], laissant pour lui succéder sa fille, Mme Z X, à laquelle ce jugement a été signifié le 4 octobre 2018.
Le 20 novembre 2018, la Selarl Archibald, ès qualités, a fait signifier à Mme X une sommation d’exercer son option successorale en application de l’article 771 du code civil.
En exécution, la Selarl Archibald, ès qualités, a fait signifier le 22 août 2019 à Mme X un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 149 416,95 euros en principal, intérêts et frais.
Suivant acte d’huissier du 16 septembre 2019, Mme Y a fait assigner la Selarl Archibald, ès qualités, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner l’annulation de ce commandement.
Par jugement du 14 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X aux dépens.
Selon déclaration du 6 février 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 1er avril 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 août 2019, à titre subsidiaire, de déclarer qu’elle ne peut être considérée comme débitrice de la somme de 149 416,95 euros et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 mai 2020, la Selarl Archibald, ès qualités, demande à la cour de déclarer aussi irrecevable que mal fondé l’appel de Mme X, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur l’intérêt à agir de la Selarl Archibald
Mme X soutient que la Selarl Archibald, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lakis, n’avait pas intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile à la date de signification du commandement litigieux dès lors qu’en vertu de l’article L. 643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Montereau du 21 octobre 2008 prononçant la liquidation judiciaire de la société Lakis ayant fixé au 31 décembre 2010 le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée par le tribunal.
Cependant, comme le fait valoir à bon droit l’intimée, il résulte des dispositions des articles L. 641-4 et L. 643-9 du code de commerce que l’absence de prorogation du délai fixé en application de l’article L. 643-9, au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure et à la mission du liquidateur judiciaire, qui conserve qualité et, à fortiori, intérêt à agir en vue de la réalisation des actifs de la société liquidée, notamment en mettant en 'uvre des mesures d’exécution forcée.
Sur l’absence de cause de la créance
Mme X soutient que la créance dont le mandataire liquidateur de la société Lakis poursuit le recouvrement est dépourvue de cause au motif que ni son père ni elle n’ont été mis en mesure de contester cette créance devant le juge-commissaire devant lequel ils n’ont pas été convoqués.
Toutefois, comme le fait justement valoir l’intimée, conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de remettre en cause le titre exécutoire consistant dans le jugement du tribunal de commerce de Melun du 6 mai 2013 devenu irrévocable à défaut d’appel par Mme X suite à sa signification à sa personne le 4 octobre 2018 dont elle ne discute pas la régularité.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la validité de la sommation d’opter
Selon l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
À l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative notamment d’un créancier de la succession.
En application de l’article 772, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes.
Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
À défaut d’avoir pris parti, à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
L’intimée fait valoir que sa sommation d’opter est régulière et n’a entraîné aucune réaction de la part de Mme X, observant en outre que ni l’attestation de notoriété ni la copie de la déclaration de succession auprès des services fiscaux ne sont produites par l’appelante.
Cependant, l’appelante soutient à juste titre que la sommation d’opter qui lui a été adressée le 20 novembre 2018 est irrégulière pour ne pas informer suffisamment sa destinataire de la nature et de la portée de l’acte qui lui est délivré, des délais qui lui sont accordés pour agir et des conséquences de son abstention en ce qu’elle vise l’article 771 du code civil et le délai de deux mois qui est ouvert à l’héritière à compter de la sommation pour renoncer à la succession, l’accepter purement et simplement ou l’accepter à concurrence de l’actif net, indique qu’à l’expiration de ce délai Mme X sera réputée avoir accepté purement et simplement la succession de son père mais ne mentionne pas l’article 772 et ne l’informe pas de la possibilité pour le destinataire d’une telle sommation de solliciter un délai supplémentaire de deux mois.
Cette irrégularité de forme a causé un grief à Mme X au sens de l’article 114 du code de procédure civile en la privant de la faculté de demander un délai supplémentaire pour opter.
La sommation du 20 novembre 2018 n’ayant pu produire ses effets en raison de son irrégularité, Mme X, dont l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle a accepté la succession de son père, ne saurait être considérée comme débitrice des sommes réclamées par la Selarl Archibald, ès qualités, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Melun du 6 mai 2013, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 août 2019 doit être annulé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
La Selarl Archibald, ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 22 août 2019 à Mme X par la Selarl Archibald, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lakis ;
Condamne la Selarl Archibald aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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