Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 mars 2022, n° 18/07281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-104
N° RG 18/07281 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJEB
Mme C A épouse X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C A épouse X née le […] à RENNES
La Colinais
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA AXERIA PREVOYANCE SA au capital de 31 000 000,00 € prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélien BUFFAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Le 9 février 2006, Mme C A épouse X a souscrit deux prêts immobiliers auprès du Crédit Mutuel de Bretagne :
- un prêt n°0136017067203 d’un montant de 107 250 euros,
- un prêt n°0136017067204 d’un montant de 14 250 euros.
En parallèle, elle a adhéré à une convention d’assurance de groupe, par l’intermédiaire de l’association des assurés d’April et de la société April, auprès de la société Axeria Prévoyance, à effet du 6 mars 2006. Le contrat 'Assurance de Prêt Standard 2" a notamment pour objet de garantir le versement au prêteur des mensualités venant à échéance pendant l’arrêt de travail en cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré.
Le 18 septembre 2009, Mme C X a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant percuté un mur après un dérapage sur des gravillons répandus sur la chaussée en travaux.
Un rapport d’expertise médicale a été établi le 4 juin 2010 par le docteur Z qui n’a pas retenu d’arrêt temporaire des activités professionnelles dans la mesure où Mme X était en congé parental lors de l’accident. Sur la base de ce rapport, la société April a refusé la prise en charge du sinistre et a demandé à l’assurée le remboursement des sommes perçues à tort du 17 décembre 2009 au 31 mai 2010.
C X a alors fait l’objet de plusieurs expertises médicales visant, in fine, à déterminer si elle pouvait bénéficier de la garantie ITT de travail.
En l’absence d’accord entre les parties, Mme X a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée par ordonnance de référé en date du 29 août 2013 au docteur G H, remplacé par le professeur I J.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 août 2016.
Par acte délivré le 21 septembre 2016, Mme A épouse X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la SA Axeria Prévoyance aux fins d’obtenir sa garantie au titre de l’incapacité temporaire totale de travail.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- débouté Mme A épouse X de ses demandes fondées sur la garantie incapacité temporaire totale de travail stipulée dans le contrat 'assurance de prêt standard 2",
- débouté la SA Axeria Prévoyance de sa demande fondée sur la répétition de l’indu,
- condamné Mme A épouse X à verser la somme de 1 000 euros à la SA Axeria Prévoyance,
- rejeté la demande en exécution provisoire,
- condamné Mme A épouse X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 9 novembre 2018, Mme C A épouse X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 janvier 2019, elle demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 25 septembre 2018,
- dire et juger que la SA Axeria Prévoyance doit sa garantie à Mme X au titre de l’incapacité temporaire totale de travail sur la période du 18 septembre 2009 au 18 septembre 2011 à l’exception de la période couverte par la franchise de 90 jours,
- condamner la SA Axeria Prévoyance à verser à Mme X la somme de 14 222,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2013,
- dire et juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- débouter la SA Axeria Prévoyance de toutes ses demandes,
- condamner la SA Axeria Prévoyance au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Axeria Prévoyance aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile, don’t distraction au profit de la SELARL Ares, en ce compris les frais d’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2019, la SA Axeria Prévoyance demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes en date du 25 septembre 2018,
Et notamment :
- dire et juger que Mme C X qui ne s’est pas trouvée, des suites de son incapacité de travail, en période d’interruption réelle et complète des activités professionnelles, ne pouvait bénéficier de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail du contrat d’Assurance de Prêt Standard 2, durant son congé parental de juin 2009 à février 2002,
- débouter en conséquence Mme X de sa demande d’indemnité au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail sur la période du 18 septembre 2009 au 18 septembre 2011 et de la totalité de ses demandes,
Y ajoutant :
- condamner Mme X à payer à Axeria Prévoyance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, don’t distraction au profit de Maître Vincent Berthault, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de son appel Mme X soutient que l’article 2.1 des conditions générales de son contrat d’assurance n’est pas applicable au litige puisqu’il s’agit d’une condition d’adhésion à l’assurance et non d’une condition de mise en 'uvre de la garantie comme l’invoquait Axeria prévoyance en première instance.
Il y lieu d’écarter ce point dans la mesure où Axeria prévoyance ne s’y appuie plus pour son appel.
Mme X soutient que le tribunal aurait dénaturé les dispositions de l’article 3.4 du contrat stipulant que pour bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale de travail : « l’arrêt de travail doit entraîner une interruption réelle et complète des activités professionnelles. » Elle fait valoir que les clauses du contrat doivent s’entendre dans le sens selon lequel l’assuré doit être en impossibilité complète et continue d’exercer une activité professionnelle et qu’il doit avoir interrompu réellement et complètement son activité professionnelle, conditions qu’elle considère comme remplies dans la mesure où elle ne travaillait plus et qu’elle avait été déclarée médicalement en incapacité temporaire totale de travail.
Elle en déduit que, par le sens qu’il a donné à la clause, le tribunal a dénaturé une clause claire et précise du contrat tout en l’interprétant dans un sens lui étant défavorable au mépris des dispositions du code de la consommation.
Elle considère également que la clause qui prévoirait une obligation de travailler de manière effective au moment du sinistre doit lui être déclarée inopposable puisqu’elle doit s’analyser en une exclusion de garantie, devant apparaître formelle, limitée et dans des caractères très apparents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse, la société Axeria prévoyance soutient qu’il ressort de l’article 3.4 des conditions générales que la garantie au titre de l’interruption temporaire totale de travail ne peut donner lieu à indemnisation que si la réalisation du risque a conduit à ce que l’assuré soit dans l’obligation d’interrompre de manière réelle et complète son activité professionnelle. La société Axeria prévoyance considère que si son incapacité temporaire totale de travail a bien été constatée après le sinistre, cela n’a pas conduit à l’interruption effective de son activité professionnelle car son contrat était déjà suspendu par son congé parental d’éducation et l’est resté jusqu’en février 2012 de son propre fait.
Pour ce qui concerne l’inopposabilité de la clause, la société Axeria prévoyance allègue qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion de garantie mais d’une condition de la garantie, à savoir la subordination de la garantie à l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle du fait du sinistre. Dès lors cette clause n’avait pas à respecter les exigences des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances.
La société Axeria prévoyance en déduit que Mme X ne peut bénéficier de la garantie.
Sur la mise en 'uvre de la garantie
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 3.4 des conditions générales du contrat vient encadrer les contenu des garanties I.T.T et I.P.T et prévoit que « APRIL assurances verse, selon la franchise souscrite à l’adhésion à compter du 31ème, du 61ème du 91ème ou du 181ème jour d’incapacité temporaire totale et continue de travail les arrérages de remboursement ou de loyer venant à échéance tels qu’ils sont mentionnés au tableau d’amortissement et dans la limite du montant garanti.
[']
La prise en charge des échéances de remboursement ou de loyer s’applique pendant la durée de l’incapacité de travail au prorata de la durée de l’arrêt de travail.
[']
Pour donner droit aux versements définis ci-dessus, l’arrêt de travail doit entraîner une interruption réelle et complète des activités professionnelles de l’Assuré [']. »
Étant précisé que l’incapacité temporaire totale de travail doit être entendue comme l’impossibilité temporaire complète et continue pour l’assuré victime d’un accident ou d’une maladie garanti d’exercer sa profession au sens du lexique prévu au contrat.
Il ressort du rapport d’expertise médicale réalisé par le professeur J le 5 août 2016 que Mme X a bien été reconnue comme étant en incapacité temporaire totale de travail du fait de l’accident durant une période de deux ans à compter du 18 septembre 2009 jusqu’au 18 septembre 2011, période durant laquelle elle n’aurait pas pu reprendre son travail. Mme X a été en arrêt maladie jusqu’au 4 janvier 2013, date à la suite de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste antérieur.
Cependant, Mme X était en congé parental d’éducation depuis juin 2009 ce qui a entrainé la suspension de son contrat de travail, congé parental ayant également été prolongé à la suite de cette période d’incapacité totale de travail.
Il est constant que durant cette période Mme X ne travaillait plus et qu’elle avait été placée en arrêt de travail et donc que son activité professionnelle était effectivement interrompue de manière réelle et complète. Cette interruption n’avait pas eu pour origine son placement en arrêt de travail mais son choix de prolonger son congé parental d’éducation.
Il ne ressort toutefois pas de la clause, contrairement à ce qu’avaient affirmé les premiers juges une nécessité d’avoir été de manière effective au travail au moment de la survenance du fait dommageable. La seule impossibilité de reprendre son travail à la fin du congé parental d’éducation, à n’importe quel moment durant la période où l’I.T.T était reconnue, aurait dû suffire à caractériser une interruption réelle des activités professionnelles.
En outre cette clause formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée dans la mesure où il est nécessaire que le dommage ait conduit, à un moment donné, à l’arrêt effectif des activités professionnelles de l’assuré. Cette clause ne prive donc pas l’assuré du bénéfice de la garantie en raison de circonstances particulières de la réalisation du risque, cette clause ne peut donc pas s’analyser en une clause d’exclusion de garantie et n’avait donc pas à être spécifiée dans des caractères très apparents. Cette clause est donc opposable à Mme X.
Il ressort de ces éléments qu’à aucun moment l’arrêt de travail de Mme X n’a entraîné une interruption réelle de son activité professionnelle puisque son activité était déjà interrompue durant cette période du fait de son congé parental d’éducation.
Le jugement sera confirmé concernant l’absence d’un arrêt de travail ayant entrainé une interruption réelle et complète des activités professionnelles.
Madame C X ne peut donc pas obtenir le bénéfice de la garantie incapacité temporaire totale de travail, les conditions de la garantie n’étant pas réunies.
Le jugement ayant rejeté la demande présentée par Mme X est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Succombant en son recours Mme B est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et condamnée à payer à Axéria Prévoyance la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens étant précisé par ailleurs que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer 1 500 euros à Axeria Prévoyance au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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