Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 févr. 2020, n° 19/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mars 2019, N° 18/02895 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BROUWERIJEN ALKEN-MAES, SAS HEINEKEN ENTREPRISE, Société HEINEKEN BROUWERIJEN, SASU FRANCE BOISSONS TRADING, SA DISTILLERIE KLEIN WANNER c/ Association CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA A.C |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2020
N° RG 19/02597 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TD6L
AFFAIRE :
SAS Z ENTREPRISE
…
C/
Association B C D E F
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 21 Mars 2019 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/02895
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS Z ENTREPRISE
N° SIRET : 414 842 062
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961578
Représentant : Me Jean-louis FOURGOUX et Me Leyla DJAVADI de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0069 -
SASU FRANCE BOISSONS TRADING
N° SIRET : 323 961 854
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961578
Représentant : Me Jean-louis FOURGOUX et Me Leyla DJAVADI de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0069 -
[…]
N° SIRET : 608 500 393
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961578
Représentant : Me Jean-louis FOURGOUX et Me Leyla DJAVADI de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0069 -
Société Z X immatriculée au Registre de la Chambre de Commerce aux Pays- Bas sous le n° 3 305 0541,
[…]
. AMSTERDAM PAYS-BAS
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961578
Représentant : Me Jean-louis FOURGOUX et Me Leyla DJAVADI de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0069 -
Société X Y-MAES immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises en Belgique sous le n° 0405 655 681,
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961578
Représentant : Me Jean-louis FOURGOUX et Me Leyla DJAVADI de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0069 -
APPELANTES
****************
Association B C D E F
Association civile constituée selon les lois du Mexique, enregistrée au Registre Public de Guadalajara, Jalisco, sous le n°11 folio n°88 à 130 Livre 117 Section 5, le 'CRT'
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20190396
Représentant : Me Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0512 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Z Entreprise située en France et appartenant à la holding Z France, filiale française
du groupe brassicole néerlandais Z, dont le siège est situé à Amsterdam, fabrique et commercialise,
depuis 1995, la bière « Desperados » aromatisée à la E, et est titulaire de la marque Desperados.
La société France Boissons Trading, filiale de France boissons, importe la E du producteur mexicain
E D Señor.
Les sociétés françaises Z Entreprise, France Boissons Trading, la société néerlandaise Z
X et la société belge X Y-Maes, appartiennent au groupe néerlandais Z N.V
dont le siège est situé à Amsterdam.
La société Klein Wanner, prestataire sous-traitant, produit et fournit aux sociétés du groupe Z un
arôme à base de 75% de E originale importée par la société France Boissons Trading, en vue de son
incorporation dans la bière « Desperados ».
L’association mexicaine B C D E, ci-après l’association CRT, est un organisme nommé
par le gouvernement mexicain pour la défense et la protection des droits relatifs à l’appellation d’origine
E.
Le 13 septembre 2017, l’association CRT a assigné les sociétés néerlandaises Z X B. V. Et
Z Nederland B.V devant le Rechtbank d’Amsterdam en concurrence déloyale aux fins de voir cesser
la commercialisation de la bière « desperados » en Europe.
Après autorisations par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 octobre
2017, l’association CRT a fait procéder à trois saisie-contrefaçons dans les locaux des sociétés Z
Entreprise, France Boissons Trading, et France Boissons le 26 octobre 2017.
Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2017, l’association CRT a assigné les sociétés Z
Entreprise, France Boissons Trading, Klein Wanner, Z X Y Maes devant le tribunal de
grande instance de Nanterre pour contrefaçon de l’appellation d’origine internationale « E » et
concurrence déloyale.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre saisi
par les sociétés Z entreprise, France boissons trading, […], Z
X et X Y-Maes d’une exception de litispendance à titre principal a :
— Constaté la litispendance entre l’instance pendante devant le Rechtbank d’Amsterdam et la présente instance
concernant les demandes pour faits de concurrence déloyale à l’encontre de la société de droit néerlandais
Z X B.V ;
— Ordonné en conséquence le dessaisissement de la juridiction, au profit du Rechtbank d’Amsterdam
actuellement saisi des demandes formées par acte du 27 novembre 2017 à l’encontre de la société de droit
néerlandais Z X B.V et tendant à voir :
« - Dire et juger que la société Z X B.V. a commis des actes de concurrence déloyale en
exportant en France les boissons vendues sous la marque « Desperados » en cannettes de format 25 centilitres
qui trompent le consommateur sur leurs qualités substantielles ;
— Dire et juger que Z X B.V. a commis des actes de concurrence déloyale en exportant en
France les boissons vendues sous la marque « Desperados » en cannettes de format 25 centilitres qui trompent
le consommateur au regard de son affiliation au CRT ;
— Ordonner la cessation sous astreinte par la société Z X de fabriquer, promouvoir et
commercialiser, sur le territoire de l’Union Européenne, tout produit vendu sous les marques « Desperados »,
« Desperados Black », « Desperados Red », « Desperados Lime », « Desperados Mojito » et « Desperados
Sangre », et tout autre produit qui constitue un acte de concurrence déloyale, directement ou indirectement,
par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale,
— Ordonner que la société Z X paie au CRT des dommages provisionnels pour un total de
40.000 euros pour indemniser la perte morale du CRT due aux actes de concurrence déloyale, cette somme
pouvant être modifiée au cours de la procédure ; »
— Rejeté la demande de dessaisissement concernant les autres demandes du CRT ainsi que la demande de
sursis à statuer ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 mai 2019 à 10 heures pour conclusions au fond des sociétés
Z Entreprise, France Boissons Trading, Klein Wanner, Z X et Y Maes ;
— Rejeté la demande du CRT au titre des frais irrépétibles ;
— Dit que chacune des parties devra supporter ses propres dépens.
Par déclaration du 9 avril 2019, les sociétés Z Entreprise, France Boissons Trading, Distillerie Klein
Wanner, Z X et X Y-Maes ont interjeté appel du jugement.
Suivant ordonnance du 18 juin 2019, le premier président de la cour d’appel de Versailles pris en la
personne de son délégué a autorisé les sociétés Z Entreprise, France Boissons Trading, Distillerie
Klein Wanner, Z X et X Y-Maes à assigner à jour fixe l’association B
C D E à l’audience du 10 décembre 2019 à 9 heures.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal d’Amsterdam saisi de l’assignation du CRT du 13 septembre 2017
a rejeté les demandes du CRT et l’a condamné aux frais de justice.
Un appel de la décision a été interjeté par le CRT.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019, les sociétés Z Entreprise, France Boissons
Trading, […], Z X et X Y-Maes demandent à la cour de
:
A titre principal
— Dire la société Z Entreprise, la société France Boissons Trading, la société […],
la société Z X et la société X Y-Maes recevables et bien fondées en leur
demande ;
— Infirmer l’ordonnance du 21 mars 2019 en ce qu’elle « rejette la demande de dessaisissement concernant les
autres demandes du CRT ainsi que la demande de sursis à statuer » ;
— En conséquence, prononcer le dessaisissement du tribunal de grande instance de Nanterre au profit de la cour
d’appel d’Amsterdam concernant toutes les demandes du CRT ;
A titre subsidiaire
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision la cour d’appel d’Amsterdam concernant toutes les
demandes du CRT relatives à l’interdiction de commercialisation en Europe de la bière « desperados » et
réserver les moyens des concluantes sur la recevabilité et le bien fondé des moyens allégués par le CRT ;
En tout état de cause
— Condamner le CRT au paiement de la somme de 30.000 euros à la société Z Entreprise, la société
France Boissons Trading, la société […], la société Z X et la société
X Y-Maes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2019, l’association B C D E prie la
cour de :
— Déclarer irrecevables les conclusions d’appelants n°2 et les pièces adverses n°19 à 21 signifiées le 7 octobre
2019 ainsi que les conclusions n°3 et les pièces adverses n°22 et 23 signifiées le 6 décembre 2019,
— Débouter les sociétés Z Entreprise, France Boissons Trading, […], Z
X et X Y-Maes de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en particulier de leur
exception de soit-disant litispendance, comme étant, si ce n’est irrecevables, en toute hypothèse mal fondées,
— Confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 21 mars en ce qu’elle rejette la demande de
dessaisissement concernant les autres demandes du CRT ainsi que la demande de sursis à statuer ;
Et y ajoutant :
— Condamner in solidum les sociétés Z Entreprise, France Boissons Trading, […],
Z X et X Y-Maes à payer à l’association B C D E la
somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire ;
— Condamner in solidum les sociétés Z Entreprise, France Boissons Trading, […],
Z X et X Y-Maes aux entiers dépens, lesquels pourront être recouverts
directement par Maître Oriane Dontot, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions n°2 et n°3 et des pièces n°19 à 21 et 22 et 23 des sociétés
appelantes
Le CRT demande que soient déclarées irrecevables les conclusions n°2 et 3 des sociétés appelantes qui ont
évoqué un nouveau moyen tenant à l’applicabilité de la convention de Lisbonne alors qu’elle ne leur a pas été
opposée. Il leur fait donc grief d’avoir invoqué à l’appui de pièces nouvelles de nouveaux moyens et de
nouvelles prétentions déguisées.
Les sociétés appelantes font remarquer que leurs prétentions figurant au dispositif sont strictement identiques,
n’ayant fait que répondre aux conclusions de l’intimé qui a argué de l’applicabilité de l’arrangement de
Lisbonne.
L’article 918 du code de procédure civile dispose que 'la requête doit exposer la nature du péril, contenir les
conclusions sur le fond, viser les pièces justificatives …'.
Ces dispositions n’empêchent pas le dépositaire de l’assignation à jour fixe de déposer des conclusions en
réponse à celles de son adversaire. En revanche, les conclusions sont irrecevables si elles présentent des
moyens non contenus dans la requête. Les pièces produites pour être retenues doivent viser à répondre à des
arguments ou moyens nouveaux développés par l’adversaire.
En l’espèce, les sociétés appelantes n’ont fait que répondre sur l’application de l’arrangement de Lisbonne
invoquée par le CRT dans ses conclusions en réponse à l’assignation à jour fixe
pour conclure au rejet de l’exception de connexité et à la demande de sursis à statuer.
Dès lors, les sociétés appelantes n’ont pas développé de nouveaux moyens comme le prétend le CRT.
Les conclusions n° 2 et 3 ainsi que les pièces 19 à 23 seront déclarées recevables.
Sur l’exception de litispendance
Les sociétés appelantes font valoir que la litispendance et le dessaisissement ne pouvaient être limités à une
partie des demandes uniquement, spécialement au regard des critères de la litispendance, et demandent que la
juridiction se dessaisisse de l’ensemble du dossier et des demandes.
Le CRT conclut au rejet de l’exception de litispendance sollicitée.
****
L’article 29 du règlement Bruxelles I Bis dispose que 'sans préjudice de l’article 31 paragraphe 2" lorsque des
demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions
d’états membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la
compétence de la juridiction première saisie soit établie.
Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie
informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32 ;
Lorsque la compétence de la juridiction première est établie, la juridiction en second lieu se dessaisit en faveur
de celle-ci.
En l’espèce, le CRT a assigné en premier lieu le 13 septembre 2017 les sociétés Z X et
Z Nederland devant le rechtbank d’Amsterdam (Pays bas) pour voir cesser la commercialisation de la
bière Desperados sur le territoire de l’Union européenne.
Par jugement du 15 mai 2019, le Rechtbank d’Amsterdam a débouté le CRT de sa demande.
Le CRT a interjeté appel de la décision au fond, la procédure étant en cours devant la Gerecchshof
Amsterdam (la Cour d’appel d’Amsterdam ).
Le CRT a assigné les appelantes au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier
du 17 novembre 2017.
Il est donc établi au regard de l’article 29 du règlement Bruxelles I bis qu’ il existe une saisine concomitante du
juge néerlandais et du juge français s’agissant de deux juridictions de deux Etats membres différents, que les
procédures sont toujours pendantes, que le juge néerlandais a retenu sa compétence de sorte que la
compétence de la première juridiction néerlandaise saisie est établie et non contestée.
Il convient en outre de rechercher si les demandes ont le même objet et la même cause et sont formées entre
les mêmes parties devant les deux juridictions d’Etats membres différents.
Sur l’identité des parties
Devant le Reichtbank d’Amsterdam, l’affaire oppose le CRT aux sociétés Z X B.V et
Z Nederland B.V .
Devant la juridiction française sont assignées les sociétés Z Entreprise, France Boissons trading,
Distillerie Klien Wanner, Z X, X Y-Maes.
Force est de constater qu’une seule société s’agissant de la société Z X se retrouve dans les
deux instances.
Les sociétés appelantes font valoir que la litispendance est admise en cas d’identité partielle des parties et que
c’est la nécessité de voir concentrer le litige entre les mêmes mains qui est déterminante pour ordonner le
dessaisissement.
Elles exposent que les sociétés Z appartiennent toutes au même groupe étant filiales de la société
Z NV , contrôlées ainsi par la société mère, qu’elles forment une unité économique unique au sens du
droit de la concurrence et du droit de l’Union européenne, qu’elles doivent donc être toutes considérées comme
une seule et même partie. Par-ailleurs, elles font remarquer le caractère indivisible de l’affaire pour le groupe
Z et Klein Wanner qui produit pour toutes les entités du groupe Z l’arôme utilisé dans les
bières Desperados .
Cependant, les différentes sociétés attraites devant la juridiction française ont des personnalités morales
distinctes, sont immatriculées sous des numéros différents, ont des formes juridiques qui ne sont pas les
mêmes. La notion de groupe invoquée par les sociétés appelantes utilisée dans le domaine économique n’est
pas suffisante à soutenir une identité des parties fut-elle partielle.
La notion d’intérêt économique commun et de sécurité juridique ne permettent pas davantage de soutenir que
la société Klein Wanner est identique aux sociétés Z attraites devant la juridiction néerlandaise.
Dès lors, ces différentes notions ne permettent donc pas de se soustraite au critère d’identité des parties exigé
par l’article 29 du règlement qui est au demeurant contesté par le CRT.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu la seule identité de parties concernant la société
Brouwerigen Z, celle-ci étant à la fois attraite devant la juridiction française et devant la juridiction
néerlandaise.
Sur l’identité de cause
Les sociétés appelantes font valoir que la cause est la même , les deux litiges étant basés sur le même rapport
contractuel alors que le CRT soutient qu’il s’agit de causes distinctes.
La procédure devant le tribunal d’Amsterdam est fondée sur le respect de l’accord UE-MX et sur le règlement
936/2009 pour la protection de l’indication géographique E alors que devant le tribunal de grande
instance de Nanterre, les actions sont fondées sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle sur la
contrefaçon et l’arrangement de Lisbonne s’agissant de la contrefaçon d’une appellation contrôlée ainsi que sur
l’article 1240 du code civil pour les faits de concurrence déloyale.
Les causes ou le fondement juridique des demandes dans les deux instances peuvent apparaître comme
distinctes.
Toutefois, c’est avec justesse que les sociétés appelantes font valoir que les faits invoqués à l’appui des
demandes sont identiques au regard des produits concernés s’agissant des bières de la marque Desperados
utilisant l’appellation 'E'.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prendre en considération la qualification juridique que leur a accordée le
demandeur qui ne peut être opposée aux sociétés appelantes, le fait générateur étant le même.
Dès lors, l’identité de cause est retenue.
Sur l’identité d’objet
Dans la procédure devant la juridiction d’Amsterdam, le CRT sollicite que la société Z X
soit enjointe de cesser définitivement les actes illicites dans l’Union européenne et notamment l’utilisation de
l’indication E sur les produits Desperados, dans les messages publicitaires et de réparer le préjudice
subi.
Dans l’instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le CRT demande notamment de dire que la
société Z X BV a commis des actes de contrefaçon de l’appellation d’origine internationale
E n°669 en exportant une gamme des produits Desperados en violation des règlements mexicains ainsi
que des actes de concurrence déloyale demandant en conséquence pou l’essentiel d’ordonner la cessation de
ces agissements sur le territoire français et de condamner la société intimée à verser des dommages et intérêts.
Le CRT considère que l’objet des demandes n’est pas le même au regard du territoire concerné d’une part et
des actes commis d’autre part, soulignant que la cessation des agissements est sollicitée sur le territoire de
l’Union Européenne devant la juridiction néerlandaise et seulement pour la France dans la présente instance et
qu’il existe devant la juridiction française à la fois de concurrence déloyale mais aussi de contrefaçon.
Force est de constater que la demande principale est celle de faire cesser les actes illicites commis par la
société Z X du fait de l’utilisation de l’appellation E sur les produits Desperados.
Le fait que le territoire sur lequel la cessation des agissements est sollicitée s’agissant de l’Union européenne
devant le tribunal d’Amsterdam et du territoire français devant la juridiction de Nanterre est sans incidence sur
l’identité d’objet, les demandes tendant aux mêmes fins et l’Union Européenne englobant le territoire français.
Par-ailleurs, si le premier juge a fait une différence entre les actes de contrefaçon et ceux de concurrence
déloyale pour retenir que seuls les actes de concurrence déloyale pouvaient faire l’objet du dessaisissement
comme étant identiques à ceux poursuivis devant la juridiction néerlandaise, il convient de retenir que les
demandes quelque soit leur qualification ont un seul objectif, celui de faire cesser les actes illicites.
Dès lors, il n’y a pas lieu contrairement à ce qu’a décidé le premier juge de limiter le dessaisissement aux actes
de concurrence déloyale, toutes les demandes formées par le CRT à l’égard de la société Z
X devant être renvoyées devant la juridiction néerlandaise.
En conséquence, l’identité partielle des parties étant retenue en ce qui concerne la société Z
X, les demandes la concernant ayant la même cause et le même objet, l’ordonnance du juge de la
mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre est confirmée en ce qu’il s’est dessaisi à ce titre au
profit de la juridiction néerlandaise.
En revanche, au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu contrairement à ce qu’a décidé le premier juge de
limiter le dessaisissement aux demandes concernant les actes de concurrence déloyale, toutes les demandes
formées par le CRT à l’égard de la société Z X devant être renvoyées devant la juridiction
néerlandaise.
Sur l’exception de connexité
Les sociétés appelantes font valoir qu’une contrariété de décisions entre les juridictions néerlandaises et
françaises aboutirait à des situations inconciliables dans lesquelles la production de bières Desperados pourrait
être interdite dans certains marchés tandis qu’elle serait validée dans d’autres. Elles invoquent le caractère
éminemment connexe des affaires pendantes pour solliciter qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la
décision de la cour d’appel d’Amsterdam alors que le CRT estime que le caractère inconciliable requis n’est
pas caractérisé.
L’article 30 du règlement du 12 décembre 2012 dispose que lorsque les demandes connexes sont pendantes
devant des juridictions d’Etats membres différents , la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à
statuer….'
Les demandes dans les deux instances sont liées entre elles par un rapport étroit dans la mesure où la cessation
de la commercialisation des bières Desperados sur le territoire de l’Union européenne est poursuivie. Il y a
donc lieu de surseoir à statuer sur les demandes restant pendantes devant le tribunal judiciaire de Nanterre
dans l’attente de la décision de la juridiction d’appel d’Amsterdam pour éviter des décisions inconciliables et
des situations qui seraient préjudiciables à toutes les parties.
La décision entreprise est infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses dépens de première instance et
d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les conclusions n°2 et 3 des sociétés appelantes ainsi que les pièces n°19 à 23,
Confirme l’ordonnance du 21 mars 2019 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance
de Nanterre en ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité le dessaisissement aux seuls faits de concurrence
déloyale reprochés à la société Z X et en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
Ordonne le dessaisissement de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre au profit de la cour
d’appel d’Amsterdam opposant le B C D E à la société Z X concernant
l’ensemble des demandes dirigées à l’ encontre de la société Z X,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par le rechtbank d’Amsterdam dans l’instance
opposant le CRT à la société de droit néerlandais Z X B.V ,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel,
Les déboute de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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