Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 25 févr. 2020, n° 18/09840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2018, N° 16/06132 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 25 FÉVRIER 2020
(n° 37, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09840 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/06132
APPELANT
Monsieur Z X A
né le […] à Téhéran
[…]
[…]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me F-G H substitué par Me ABACHKINE de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMEE
Société SMAVIE BTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA V IE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur C X A a adhéré auprès de SMA VIE BTP a deux contrats d’assurance vie : un contrat BATIRETRAITE 2 dont la date d’effet est le 25 décembre 1996 et un contrat BATIRETRAITE Multicompte en janvier 2001.
Monsieur C X A n’étant pas résident français, il a établi le 4 septembre 1996 une procuration aux termes de laquelle il a élu domicile chez son frère, Monsieur Z X A, et lui a donné procuration aux fins de le représenter s’agissant desdits contrats d’assurance vie.
Par courrier du 7 juillet 2003, Monsieur Z X A, en sa qualité de représentant de Monsieur C X A, a demandé à la SMA VIE BTP de lui confirmer le nom du bénéficiaire du contrat BATIRETRAITE 2 souscrit par Monsieur
C X A.
Le 22 juillet 2003, SMA VIE BTP a répondu que la clause bénéficiaire dudit contrat est la suivante : ' Le frère de 1'assuré Mr Z X, à défaut les héritiers de l’assuré'.
En 2013, Monsieur Z X A a informé la SMA VIE BTP par oral du décès de Monsieur C X A intervenu 'vers mi novembre 2012' et lui a demandé, que lui soit versé le capital à titre de bénéficiaire.
Le décès de Monsieur C X A a par la suite été attesté par un certificat de décès du 28 mai 2014 fourni par l’administration Iranienne de l’enregistrement de l’Etat-Civil, avec une date fixée au 11 novembre 2012.
La SMA VIE BTP a indiqué à Monsieur Z X A que contrairement au contrat BATIRETRAITE Multicompte, le bénéfice du contrat BATIRETRAITE 2 ne pouvait pas lui être attribué au seul titre qu’il serait le frère de l’assuré puisque la clause bénéficiaire ne le désignait pas directement mais visait 'les héritiers de l’assuré'.
Par acte en date du 18 avril 2016, M. X A a fait assigner la SMA VIE BTP devant ce tribunal aux fins d’obtenir le versement des sommes souscrites au titre du contrat d’assurance vie Batiretraite 2.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 8 mars 2018, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que Monsieur Z X A a seul la qualité de bénéficiaire connu du contrat BATIRETRAITE 2 N°4146056930000 souscrit par Monsieur C X A ;
— condamné la SMA VIE BTP à verser à Monsieur Z X A le montant des sommes disponibles sur le contrat BATIRETRAITE2 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SMA VIE BTP, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Monsieur Z X A a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2018.Dans ses dernières conclusions en date du 08 octobre 2019, l’appelant demande à la Cour au visa des articles L.132-8 et L. 132-23-1 du code des assurances de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé Monsieur Z X A seul bénéficiaire de l’assurance vie BATIRETRAITE 2 n°4146056930000 souscrite par Monsieur C X A et condamné la SMA VIE BTP à verser à Monsieur Z X A le montant des sommes disponibles sur le contrat BATIRETRAITE 2 ;
— infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence,
— dire que le montant du capital du contrat BATIRETRAITE 2 doit produire intérêt au taux légal majoré de l’article L. 132-23-1 du code des assurances depuis le 29 août 2014 jusqu’au 29 août 2018, date de règlement, soit la somme de 29 896,51 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SMA VIE BTP à payer à Monsieur Z X A la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamner la SMA VIE BTP à payer à Maître F-G H la somme de
7 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la SMA VIE BTP ;
— condamner la SMA VIE BTP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2019, la SMAVIE BTP demande à la Cour au visa de l’article 1353 du code civil, de l’article 1354 du code civil, des articles L. 132-8 et L. 132-23-1 du code des assurances, de l’article 700 du code de procédure civile, des articles 50 à 52 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur Z X A ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau, si la Cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a
débouté Monsieur Z X A de sa demande de paiement d’intérêts au titre de
l’article L. 132-23-1 du code des assurances :
— Dire et juger que Monsieur Z X A ne rapporte pas la preuve que le délai de paiement des intérêts de l’article L. 132-23-1 du code des assurances a commencé à courir,
— Dans l’éventualité où la Cour considérerait que le délai de l’article L. 132-23-1 du code des assurances a commencé à courir, dire et juger que la date du point de départ du délai de paiement des intérêts de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ne peut être antérieure au 7 février 2018, date de fourniture de la déclaration de renonciation de Madame B Y née X A ;
— Dire et juger que SMA VIE BTP n’a pas exécuté tardivement le jugement du tribunal de grande de Paris du 8 mars 2016 ;
— Rejeter en conséquence la demande de Monsieur Z X A tenant au paiement d’intérêts à compter de 29 août 2014 sur le fondement de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ;
En tout état de cause, statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur Z X A à payer la somme de 5.000 euros à SMA VIE BTP au titre d’abus du droit d’agir ;
— Condamner Monsieur Z X A à payer à SMAVIE BTP la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle octroyée à Monsieur Z X A ;
— Condamner Monsieur Z X A aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 04 novembre 2019.
MOTIFS
Considérant que monsieur Z X A soutient les moyens suivants :
— que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’appelant avait la qualité de bénéficiaire du contrat BATIRETRAITE 2 N° 4146056930000 souscrit par monsieur C X ;
— que cependant s’agissant des intérêts, la société SMA-VIE a déclaré que l’appelant était le bénéficiaire du contrat en litige, qu’elle a disposé des éléments confirmant cette situation et qu’il était incontestable que monsieur X était le seul bénéficiaire et à tout le moins le seul héritier à pouvoir prétendre au paiement du capital de l’assurance-vie en cause,
— que le règlement de celui-ci devait intervenir en août 2014 comme cela est démontré ou au plus tard à la date du 14 septembre 2015;
— que par ailleurs, il y a eu de la part de la SMA VIE BTP une mauvaise foi caractérisée qui doit être sanctionnée ;
Considérant que la société SMA-VIE BTP soutient les moyens suivants :
— que la clause bénéficiaire applicable ne désigne pas monsieur Z X A
comme le bénéficiaire direct du contrat en cause, mais que l’appelant a été désigné comme bénéficiaire en sa qualité d’héritier, et qu’il est démontré par les documents écrits produits que l’intéressé n’avait pas, dans un 1er temps, rapporté la preuve de sa qualité de seul héritier de l’adhérent du contrat BATIRETRAITE 2 ;
— que la qualité de bénéficiaire unique de monsieur Z X A n’a été établie que lors de la transmission en cours de délibéré, de la déclaration de renonciation de madame Y née X A soit à compter du 20 janvier 2018, ce qui exclut l’application de l’article L-132-23 -1 du code des assurances ;
— que les retards apportés dans le versement de la somme réclamée sont imputables à l’appelant et qu’il n’y a eu de la part de l’assureur aucune résistance abusive ;
SUR CE
Considérant qu’il n’est pas débattu devant la cour, que selon ce que les 1ers juges ont apprécié, il résulte des documents produits que monsieur Z X A a seul la qualité de bénéficiaire du contrat BATIRETRAITE 2 N° 4146056930000 souscrit par son frère C X A et qu’en conséquence la SMA VIE BTP a été justement condamnée à verser à monsieur Z X A le montant des sommes disponibles sur ledit contrat ;
Considérant que la cour se trouve saisi des moyens soulevés par monsieur X A tendant à ce que les intérêts au taux légal majoré comme aménagé à l’article L-132-23 -1 du code des assurances courent depuis le 29 août 2014 jusqu’au 29 août 2018, date du règlement, soit pour la somme de 29 896, 51 euros ;
Que selon l’appelant, ces dates doivent être retenues au motif que par une lettre du 22 juillet 2003 et par deux des 4 octobre 2007, l’assureur a reconnu à monsieur X A et à lui seul, la qualité de bénéficiaire, qu’il y a donc eu un aveu extrajudiciaire, et que la société SMA VIE BTP ne peut pas faire état d’une malencontreuse confusion de sa part ;
Qu’il était ainsi incontestable que l’appelant était le seul bénéficiaire à tout le moins le seul héritier, ce qui devait conduire la SMA VIE BTP à la réception du document justifiant du décès, à procéder sans délai au versement du capital, ce qui permet de retenir à cette fin, la date d’août 2014, et à tout le moins celle de septembre 2015 suite à l’attestation communiquée, par laquelle la soeur de l’appelant et du défunt expliquait qu’elle ne formulait aucune réclamation s’agissant des sommes des contrats SMA VIE ;
Considérant que le certificat d’adhésion BATI RETRAITE 2 en litige porte comme bénéficiaires ce que suit dans l’ordre suivant : le conjoint de l’assuré; A défaut : les enfants de l’assuré nés ou à naître A défaut : les héritiers de l’assuré ;
Considérant que le 7 juillet 2003, monsieur Z X A agissant pour le compte de son frère, s’adressait par écrit à la SMA VIE pour lui demander quel était le nom du bénéficiaire du contrat BATI RETRAITE 2 dont le N° est le 6930 000, que le 22 juillet 2003, la SMAVIE BTP répondait à monsieur Z X que la clause bénéficiaire était la suivante : le frère de l’assuré Mr Z X , à défaut les héritiers ;
Que le 18 septembre 2007, l’appelant acceptait le bénéfice des deux contrats d’assurance vie existant dont celui en litige N° 6930 000, et la clause bénéficiaire, ce qui suite à l’information du souscripteur, amenait l’assureur à indiquer par écrit le 4 octobre 2007, qu’il était pris en compte l’acceptation de bénéfice en cas de décès, que celle-ci avait été enregistrée en ce compris pour le contrat précité ;
Considérant que monsieur X A explique que du fait de ces échanges et de la lettre
du 22 juillet 2003, il y a eu un aveu extrajudiciaire de ce qu’il était le seul bénéficiaire du contrat en cause, et que l’assureur ne pouvait pas, par la suite, tenir en échec cette situation ;
Considérant que l’aveu extrajudiciaire suppose la reconnaissance par son auteur, du caractère avéré à son égard, d’un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, que cependant cet aveu reste soumis à l’appréciation de la juridiction ;
Qu’en l’espèce, si l’assureur a reconnu à monsieur X A la qualité de bénéficiaire, cette solution n’a pas exclu que ce dernier devait remplir les conditions exigées pour obtenir le dénouement de l’assurance-vie, quand l’aveu ne peut porter que sur un fait, qui n’est pas contesté, soit que l’appelant pouvait bénéficier du contrat, sans pour autant supprimer les règles applicables en la matière, tirées de l’article précité du code des assurances, ce qui permet à la SMA VIE BTP de se reporter en réalité à la clause bénéficiaire telle que rédigée au certificat d’adhésion, qui n’a pas été modifiée par la lettre du 22 juillet 2003 ;
Que si comme l’expose le conseil de l’appelant dans un courrier du 18 décembre 2015, la SMA VIE BTP a entretenu ce dernier dans l’illusion qu’il était le bénéficiaire du contrat en cause pendant plus de 10 ans, cette attitude peut donner lieu à réparation s’il y a lieu, par la mise en cause de la responsabilité de l’assureur, mais une telle revendication ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions de l’article L-132-23-1 du code des assurances, puisque la clause bénéficiaire devant être appliquée, il convenait de délivrer les pièces nécessaires au paiement ;
Qu’il en résulte que la société SMA VIE BTP se devait de contrôler la réalité du décès, l’absence de conjoint et de descendant, la dévolution héréditaire en résultant puisque comme frère du défunt monsieur Z X A avait la qualité d’héritier, et d’obtenir également une photocopie d’une pièce d’identité mais également le certificat fiscal de l’article 757B du code général des impôts, la déclaration fiscale correspondante étant obligatoire ;
Que l’information erronée en réalité délivrée dans le courrier précité n’a pas modifié la clause bénéficiaire, et les conditions de sa mise en oeuvre, que celle-ci ne pourrait donner lieu éventuellement qu’à une indemnisation s’il en était résulté un préjudice caractérisé extérieur et distinct des règles à respecter pour obtenir le versement du capital ;
Considérant qu’à l’analyse de tous ces éléments, la cour doit constater ce que suit :
— que suite au décès de monsieur C X A, il a été réclamé à monsieur Z X A : 'les documents officiels attestant du décès', que cette demande était confirmée le 14 novembre 2013 par écrit ;
— que ceux-ci seront obtenus par l’appelant le 28 mai 2014, que ce dernier face à la position de l’assureur, qui entendait vérifier la dévolution successorale et la réalité de plusieurs héritiers conformément aux termes de la clause bénéficiaire, saisissait le 24 octobre 2014 le médiateur qui souhaitait connaître la position définitive de la SMA VIE BTP ;
— que par un courrier du 5 décembre 2014, la société SMA VIE BTP réclamait à l’appelant les éléments indispensables préalables au versement du capital, conformément aux termes de la clause bénéficiaire à savoir :
— le fait que le défunt n’avait pas eu de conjoint ni d’enfant et dans ce cas la dévolution successorale, qu’ainsi l’assureur a pu justement réclamer les informations suivantes :
— 'la preuve que votre frère n’était pas marié et n’avait pas d’enfant ainsi que la dévolution successorale identifiant ses héritiers; nous avons identifié à cet égard deux héritiers éventuels, vous-même et votre soeur';
— que cette position était confirmée par un courrier du 14 janvier 2015 ;
Considérant dans ces conditions, qu’à compter de cette date de janvier 2015, la cour doit apprécier si monsieur X A a pu justifier de sa situation de seul bénéficiaire de la clause critiquée comme héritier ;
Considérant que la cour estime au regard des deux documents produits à cette fin soit l’attestation sur l’honneur du 14 septembre 2015 et la déclaration de renonciation du 30 janvier 2018, que c’est de manière justifiée que l’assureur a pu estimer que le 1er document était insuffisant pour affirmer que madame Y née X A soeur de l’appelant et du défunt, avait procédé à une renonciation au bénéfice de l’assurance vie et cela en ce que :
— cette attestation de septembre 2015 comprend des expressions insuffisamment explicites comme : 'je déclare formellement et définitivement de ne jamais formuler aucune réclamation ni prétention sur ce même argent s’il est versé comme il se doit, entièrement à son propriétaire légitime à savoir monsieur Z X A’ ;
— car cette formulation pouvait être interprétée comme une renonciation conditionnelle, ou comme actant pour son auteur, n’avoir jamais été bénéficiaire du capital dont s’agit, ce qui n’était pas le cas ;
Que seule la déclaration du 20 janvier 2018 a pu constituer selon les formules utilisées, une renonciation effective et incontestable au bénéfice du contrat d’assurance vie en litige compte tenu des mentions qui y sont portées par madame Y et qui sont les suivantes :
— déclarer: ' en tant qu’héritière de mon frère défunt monsieur C X A renoncer au bénéfice du contrat d’assurance vie BATIRETRAITE 2 qu’il avait souscrit au profit de notre frère monsieur E X A auprès SMA VIE’ ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est par cette attestation du 20 janvier 2018, comme cela est expliqué par la SMA VIE BTP, que madame Y a reconnu sa qualité d’héritière et de bénéficiaire et a renoncé au bénéfice dont s’agit, ce dont il résulte que cette renonciation ayant été réalisée au cours de la procédure de 1re instance, le retard dénoncé dans le paiement ne peut pas être imputé à l’assureur, sachant par ailleurs, que le déblocage des fonds ne pouvait pas être réalisé sans la production des documents fiscaux exigés qui n’ont été transmis que le 23 août 2018 ;
Que dans ces conditions, la cour au regard du déroulé ci-dessus exposé, écartera la demande présentée par l’appelant du chef des intérêts de retard, tels que prévus à l’article L-132-23-1 du code des assurances, puisque le paiement critiqué est bien intervenu dans le mois imparti ;
- Sur la résistance abusive de la SMA VIE BTP :
Considérant que monsieur X A soutient qu’il y a eu en l’espèce résistance abusive de la part de la SMA VIE BTP, au motif que l’assureur lui a fait perdre beaucoup de temps, a manifesté un revirement tardif, sans jamais vraiment l’expliquer, que les pièces qui lui ont été réclamées l’ont été en 2018, ce qui l’a contraint au préalable à saisir les juridictions ;
Considérant que la cour peut effectivement retenir que monsieur X A a du supporter les changements de positions de l’assureur qui en 2003 lui confirmait qu’il était bien le seul bénéficiaire de l’assurance-vie dont s’agit et enregistrait son acceptation, pour découvrir quasiment 10 ans plus tard, que tel n’était pas le cas ;
Que cette situation n’a jamais été expliquée à monsieur X A, ce qui a complexifié pour lui les démarches à conduire, sachant qu’il n’est produit aux débats par la SMA VIE BTP aucun courrier explicatif complet et récapitulatif, adressé à l’appelant, lui listant pour le moins la totalité des
documents qu’il lui appartenait de produire une bonne fois pour toute, en ce compris les pièces fiscales utiles, et cela en sa qualité d’héritier à défaut d’avoir été désigné nominativement par la clause bénéficiaire ;
Que cependant la cour ne peut pas caractériser les éléments à l’aune de ce qui est ci-dessus décrit, démontrant qu’il y a eu de la part de la SMA VIE BTP une mauvaise foi caractérisée de ces chefs, que ces négligences ou ces dysfonctionnements des services de l’assureur ne sont pas assimilables à de la mauvaise foi, cela d’autant que le capital à verser a continué à être valorisé durant la période écoulée entre 2012 et 2018, et qu’il est manifeste que l’appelant a eu certaines difficultés à rassembler certaines pièces indispensables au dénouement du contrat, comme le justificatif du décès et la renonciation de sa soeur ;
Qu’il en résulte que la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre sera écartée ;
Qu’en définitive monsieur X A sera débouté de toutes ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé ;
- Sur la demande présentée par la SMA VIE BTP au motif du caractère abusif des demandes de monsieur X A et sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Considérant que les actions en justice engagées par monsieur X A ne peuvent pas relever de l’abus de droit, en ce que l’instance introduite par l’appelant devant les 1ers juges a permis le dénouement du contrat, sachant que le litige a principalement reposé sur une incompréhension entre les parties, dont l’origine se trouve pour le moins dans les termes du courrier du 22 juillet 2003, qui n’a pas émané de l’appelant, qu’il en résulte que la demande de dommages-intérêts présentée par la société SMA VIE BTP sera écartée ;
Considérant que la procédure engagée par monsieur D A n’étant pas jugée abusive et la décision contestée n’étant pas encore à ce jour passée en force de chose jugée, il ne peut pas être allégué par la partie intimée l’article 50- 2° et 3° de la loi du 10 juillet 1991 pas plus que l’article 51 de la même loi, ce qui conduit la cour à écarter les réclamations présentées à ce titre par la société SMA VIE BTP ;
— Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité et le justificatif du bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de monsieur X pour la procédure devant la cour, conduisent au regard des solutions apportées au litige, à écarter la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la société SMA VIE BTP, et à rejeter celle soutenue par monsieur X en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tant pour la 1re instance que devant la cour, en ce que ses prétentions devant la présente juridiction ne prospèrent pas et sachant que la décision d’aide juridictionnelle produite aux débats ne concerne que la présente instance du 2e degré, ce qui permet de lui mettre à charge les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
— Déboute monsieur X A de toutes ses demandes en ce compris celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Déboute la société SMA VIE BTP de ses demandes présentées au titre d’un abus du droit d’agir et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur X A au dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés en application des textes sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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