Confirmation 23 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 23 avr. 2020, n° 19/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00404 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 19/00404 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTET
NATURE : A.E.P.
Du 23 AVRIL 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X
Me SEZIKEYE-CAYET,
POLE EMPLOI region IDF
Me Stéphanie BRILLET, Me Cécile SANDOZ
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 02 Avril 2020 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28
DEMANDEUR
ET :
Etablissement Public POLE EMPLOI REGION IDF
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie BRILLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436 , et Me Cécile SANDOZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0957
DEFENDERESSE
Nous, Isabelle CHESNOT, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Par jugement rendu le 8 novembre 2018, le tribunal d’instance d’Antony a condamné M. X à payer à l’établissement public Pôle Emploi Île-de-France la somme de 2 130,36 euros au titre des trop-perçus ARE et ASS ainsi qu’à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 25 avril 2019, M. X a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 20 novembre 2019, M. X a fait assigner Pôle Emploi Île-de-France sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée.
Il a demandé que les dépens de l’instance suivent le sort du principal.
L’affaire a été appelée aux audiences des 9 janvier, 30 janvier et 27 février 2020, dates auxquelles le renvoi a été demandé et obtenu en raison du mouvement de grève des avocats.
L’affaire a été une dernière fois renvoyée à l’audience du 2 avril 2020.
En application des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile et compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, les parties ont été autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience, à la condition que chacune des parties donne son accord et ait été en mesure de présenter ses moyens et prétentions par écrit, et ce malgré le caractère oral de la procédure. Elles ont été averties que la décision rendue sera contradictoire.
A l’audience du 2 avril 2020, le magistrat délégataire du premier président a constaté que par message sur le RPVA, l’avocate de M. X a accepté que l’affaire soit retenue, sans comparution, que par courriel du 27 mars 2020, Pôle Emploi Île-de-France a déposé des conclusions et ne s’est pas opposé à une non-comparution des parties et que les écritures et pièces des parties ont bien fait l’objet d’une communication entre elles.
M. X demande le bénéfice de son assignation. Il expose qu’il conteste fermement la décision prise par le tribunal d’instance, Pôle Emploi Île-de-France étant partiellement prescrit et au demeurant mal fondé à former une demande reconventionnelle, que l’exécution provisoire de ce jugement entraînera pour lui des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière extrêmement précaire. Il indique qu’en effet, le montant cumulé de ses pensions de retraite s’élève à 840,89 euros par mois, que ses charges fixes atteignent 487,09 euros par mois de sorte que le disponible de 353 euros environ l’a contraint de saisir la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine, qu’il ne peut en l’état supporter le remboursement de la somme due à Pôle Emploi Île-de-France au titre du jugement.
Pôle Emploi Île-de-France répond que M. X ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire du jugement aurait pour lui au sens de l’article 524 du code de procédure civile et qu’il n’y aurait aucune difficulté à rembourser les sommes versées à M. X si la cour d’appel devait réformer le jugement de première instance;
Il réclame en tout état de cause la condamnation de M. X à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Enfin, les contestations exprimées contre la décision de justice dont l’exécution est en cause de même que les considérations relatives au contexte dans lequel cette décision a été rendue ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente instance.
Dans l’affaire examinée, M. X justifie de sa situation financière précaire, prise en considération pour l’établissement d’un plan de surendettement en date du 31 août 2018. Toutefois, il y a lieu de constater qu’il ne justifie pas avoir déclaré la créance de Pôle Emploi Île-de-France à la commission de surendettement laquelle aurait alors pu prendre en considération cette nouvelle dette et l’inclure dans un plan remanié, étant observé que les renvois de la présente affaire lui ont permis de bénéficier de facto d’un délai suspendant l’exécution provisoire, délai qu’il aurait pu mettre à profit pour saisir la commission.
Par ailleurs, Pôle Emploi Île-de-France est un créancier solvable de sorte que si le jugement devait être infirmé, le remboursement des sommes versées en exécution de ce jugement interviendrait sans difficulté particulière.
M. X doit, par conséquent, être débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2018.
M. X, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Condamnons M. X aux dépens.
Prononcée par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Isabelle CHESNOT, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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