Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 mai 2022, n° 21/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 31 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 210
RG N° : N° RG 21/00608 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHIC
AFFAIRE :
S.A.R.L. AUTOVISION LUBERSAC
C/
[C] [Y], [L] [I]
MCS/MLL
demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée Me LESCURE,
Me COUSIN-MARLAUD, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 25 MAI 2022
— --==oOo==---
Le vingt cinq Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. AUTOVISION LUBERSAC
Activité : Contrôleur automobile, dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 31 MAI 2021 par le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
[C] [Y]
de nationalité française
né le 06 Décembre 1973 à [Localité 4]
Profession : Artisan, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
[L] [I]
de nationalité française
né le 23 Décembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non représenté bien que régulièrement assigné
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 Mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle ellel a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Le 29 juin 2019, M. [L] [I] a vendu à M. [C] [Y], un véhicule d’occasion de marque Volvo V 70, immatriculé [Immatriculation 3], et affichant 148 334 kilomètres à son compteur, moyennant la somme de 3 200 €.
Préalablement à la vente, le 25 juin 2019, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique de la part de la SARL AUTOVISION LUBERSAC, lequel avait révélé quatre défaillances mineures.
Le 5 juillet 2019, M. [Y] a fait réaliser un nouveau contrôle technique suite à la défaillance mécanique du véhicule le jour de son acquisition et après l’avoir confié au garage Vermote le 3 juillet 2019, lequel a relevé des défauts non signalés lors de la vente.
Ce second contrôle technique a retenu quatre défaillances mineures et six défaillances majeures avec nécessité de contre-visite.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2020, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Brive aux fins de résolution de la vente et de réparation de ses préjudices suite au dépôt du rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de son assureur protection juridique.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2020, M. [I] a appelé en garantie la SARL AUTOVISION LUBERSAC.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Brive a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volvo, modèle V70, immatriculé [Immatriculation 3], conclue le 29 juin 2019 entre M. [I] et M. [Y] ;
— ordonné la restitution du prix de vente, soit 3 200 € par M. [I] à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné M. [I] à rembourser à M. [Y] les frais d’assurance de la voiture, soit la somme de 653,87 € ;
— dit que la SARL AUTOVISION LUBERSAC garantira M. [I] à hauteur de 50% de ces sommes ;
— dit que les frais de gardiennage et d’assurance du véhicule incomberont à M. [I] dès la signification du présent jugement ; que les clés lui en seront restituées dès la constatation par M. [Y] du versement des sommes ci-dessus indiquées ;
— condamné M. [I] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
****
Appel de la décision a été relevé le 6 juillet 2011 par la SARL AUTOVISION LUBERSAC dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions, ayant dit qu’elle devait garantir M. [I] à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge.
L’affaire a été orientée à la mise en état .
****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 18 février 2022, la SARL AUTOVISION LUBERSAC demande à la Cour de réformer le jugement en son chef de décision critiqué et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exécution de sa mission de contrôle technique du 25 juin 2019,
— la mettre hors de cause ;
— condamner in solidum M. [Y] et M. [I] à la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris ;
— préciser que la condamnation à garantie ne concerne pas le prix de vente du véhicule ;
— condamner M. [Y] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de l’exécution provisoire au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil;
— condamner in solidum M. [Y] et M. [I] à la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 17 février 2022, M. [C] [Y] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement critiqué ;
— débouter la société AUTOVISION LUBERSAC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société AUTOVISION LUBERSAC à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AUTOVISION LUBERSAC aux entiers dépens.
M. [L] [I], n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d’appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SARL AUTOVISION LUBERSAC par acte d’huissier de justice remis à étude le 30 août 2021.
Il n’a pas constitué avocat sur cette signification.
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour, la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
En l’espèce, l’appel principal formé par la SARL AUTOVISION LUBERSAC est limité à la disposition du jugement la condamnant à garantir M. [I] à hauteur de 50% des sommes mises à la charge de ce dernier de sorte que les autres dispositions du jugement sont définitives.
Le 1er juge a prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 29 juin 2019 entre Monsieur [L] [I] et Monsieur [C] [Y] pour vices cachés en retenant comme vices indétectables par un non professionnel:
— la fuite d’huile constatée sous la mécanique,
— des détériorations des soufflets de biellette des barres stabilisatrices,
— le jeu anormal de la biellette de direction gauche,
— le défaut de fonctionnement du moteur signalé dès le jour de la vente par Monsieur [Y].
Il a considéré que l’accumulation de ces défauts importants observés immédiatement après la vente compromettait la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route et rendait le véhicule impropre à son usage.
En conséquence de la résolution prononcée, le 1er juge a ordonné la restitution du prix de vente de 3200€ par Monsieur [L] [I] à Monsieur [Y] avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné Monsieur [I] à rembourser à Monsieur [Y], les frais d’assurance de la voiture, soit la somme de 653,87€ ; il a considéré que Monsieur [I] était un vendeur profane, présumé de bonne foi, qui ne devait être tenu à aucune autre indemnisation selon les dispositions de l’article 1646 du Code civil et il a débouté Monsieur [Y] de sa demande d’indemnité à hauteur de 1500€ .
Dans ces conditions, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de résolution de la vente du véhicule et du fait que les motifs fondant cette résolution constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement et sont revêtus également de l’autorité de la chose jugée, il convient de vérifier si la non détection de ces vices par le centre de contrôle technique de [Localité 6] revêt un caractère fautif à l’égard de Monsieur [I], vendeur du véhicule étant rappelé que seul ce dernier avait appelé en garantie le centre de contrôle technique de [Localité 6] et que Monsieur [Y] n’avait formulé devant le 1er juge, aucune demande de condamnation à l’égard de cette partie.
L’argumentation des parties sur les autres vices non retenus par le tribunal est sans objet , la cour n’en étant pas saisie.
Monsieur [I] a conclu devant le 1er juge sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil à la responsabilité de la société de contrôle technique AUTOVISION LUBERSAC au motif qu’elle aurait effectué un contrôle technique inadapté, qui a favorisé la vente en omettant des défaillances ou en classant comme mineures, des défauts qui s’avéraient être en réalité des défaillances majeures imposant une contre-visite.
Il a appuyé son argumentation sur l’expertise contradictoire diligentée par l’assureur de Monsieur [Y], laquelle confirmait les observations réalisées quelques jours seulement après la vente par le Centre de contrôle technique Auto sécurité.
Le premier juge, pour condamner à garantie la SARL AUTOVISION LUBERSAC s’est fondé non seulement sur le rapport d’expertise amiable mais également sur le second contrôle technique et les constatations du garage VERMOTE auquel M. [Y] s’est adressé après la panne de la voiture, et le grief de l’appelante tiré de ce qu’un rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul fonder la condamnation d’une partie doit être écarté.
Il sera rappelé, tout d’abord, que si le contrôle technique se fait sans démontage et sans essai sur route du véhicule et qu’il n’a pas pour vocation de garantir le parfait état d’un véhicule, il doit certifier sa conformité avec la réglementation en vigueur en effectuant des opérations de vérification portant sur divers points limitativement énumérés par instruction ministérielle.
Un centre de contrôle technique est soumis à une obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission et engage sa responsabilité dans les conditions de droit commun, s’il commet vis à vis de son client, une faute entraînant un préjudice.
En l’espèce, il ressort de la comparaison du rapport de contrôle technique effectué par le Centre AUTO SÉCURITÉ le 5 juillet 2019 avec le 1er contrôle technique réalisé le 25 juin 2019 par la SARL AUTOVISION LUBERSAC, les éléments suivants:
— le défaut portant sur les tubes de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension a été classé en catégorie 'défauts mineurs 'par l’appelante et en catégorie 'défauts majeurs’ par le second centre de contrôle technique. L’expertise amiable a confirmé l’existence de ce défaut et le bien fondé de la qualification de’ défaut majeur’ pour ce vice qui affecte la sécurité du véhicule. La SARL AUTOVISION LUBERSAC a commis une erreur de qualification de ce vice, ce qui revêt une caractère fautif dans l’accomplissement de sa mission.
— la mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu constitue un défaut majeur qui n’a pas été signalé par la SARL AUTOVISION LUBERSAC, alors même que ce défaut compromet gravement la sécurité, lors de l’utilisation du véhicule. Il s’agit d’un second manquement fautif du centre de contrôle technique AUTOVISION LUBERSAC.
— la fuite d’huile sous mécanique avant, très importante avec corps gras, constatée lors de l’expertise amiable qui relève d’un défaut majeur, n’a été signalé par aucun des 2 centres de contrôle technique. La SARL AUTOVISION LUBERSAC soutient que cette fuite serait survenue postérieurement au contrôle technique qu’elle a réalisé . Le défaut de détection de cette fuite par le second centre de contrôle technique et par le garagiste VERMOTE où M. [Y] a conduit son véhicule ne permet pas d’exclure l’hypothèse avancée par la SARL AUTOVISION LUBERSAC, de sorte que ce défaut de détection de cette fuite ne sera pas, dans le doute retenu à sa charge.
Cependant, la cour ne peut faire que le constat que deux défauts majeurs affectant le véhicule et compromettant la sécurité de sa circulation et le rendant impropre à son usage n’ont pas été décelés par le centre de contrôle technique AUTOVISION LUBERSAC, alors même que la détection de ces vices entrait dans sa mission de contrôle.
Eu égard au faible kilométrage parcouru par le véhicule entre les 2 contrôles techniques effectués à quelques jours d’intervalle (127 kilomètres) ,aux constatations effectuées par l’expert amiable corroborant les constatations techniques du centre de contrôle technique AUTOSECURITE, au fait également que l’acquéreur avait eu, dès le 3 juillet 2019, son attention attiré sur les défauts du véhicule par le garage VERMOTE auquel il s’était adressé après la panne moteur de la Volvo , il ne peut être considéré comme le prétend la SARL AUTOVISION LUBERSAC dans ses écritures que ces défauts ne préexistaient pas au contrôle technique qu’elle a effectué le 25 juin 2019.
Ces défauts devaient être signalés par le centre de contrôle technique AUTOVISION LUBERSAC au vendeur lequel aurait dû soumettre le véhicule à une contre visite . En omettant de signaler ces vices , le centre de contrôle technique n’a pas accompli sa mission avec toutes les diligences et le sérieux requis.
Ses manquements fautifs ont conforté le vendeur, Monsieur [I] dans l’idée que son véhicule était en parfait état, étant observé qu’il avait fait paraître dans Le Bon Coin, une annonce avant la réalisation du contrôle technique, dans lequel il mentionnait l’état impeccable 'de sa voiture. Il s’est mépris sur l’état réel de son véhicule et a été ainsi privé d’une chance de ne pas le proposer à la vente dans cet état et de ne pas s’exposer à la résolution de la vente à ses torts avec les conséquences de droit en résultant.
Si le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a condamné la SARL AUTOVISION LUBERSAC à garantir le vendeur dans la proportion de 50 % de la restitution du prix de vente du véhicule, laquelle ne constitue que la contrepartie de la restitution par l’acheteur du véhicule, en revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement condamné la SARL Autovision Lubersac à garantir dans la proportion de 50 %, les frais d’assurance du véhicule que Monsieur [I] doit rembourser à Monsieur [Y] en vertu du jugement du 31 mai 2021.
*Sur la demande de la SARL AUTOVISION LUBERSAC aux fins de voir condamner M. [Y] à lui restituer les sommes versées du fait de sa condamnation :
Cette demande sera rejetée, dès lors que la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions de sommes qui auraient été indûment versées sans que le juge d’appel ne l’ordonne expressément (en ce sens, Civ 3ème, 19 février 2002) .
*Sur les demandes accessoires:
La SARL AUTOVISION LUBERSAC est, par ses manquements, à l’origine du litige ayant opposé le vendeur du véhicule à l’acquéreur.
L’équité commande de la condamner à payer à Monsieur [Y] qui a dû exposer des frais de procédure pour sa défense, une indemnité de 1500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL AUTOVISION LUBERSAC, la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
*Sur les dépens:
La SARL AUTOVISION LUBERSAC supportera les dépens d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d’opposition, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme les dispositions critiquées du jugement du tribunal judiciaire de Brive la gaillarde du 31 mai 2021 en ce que la SARL AUTOVISION LUBERSAC a été condamnée à garantir à concurrence de 50 %, Monsieur [L] [I] pour sa condamnation à rembourser à Monsieur [C] [Y], les frais de l’assurance de la voiture, soit la somme de 653,87 €,
Infirme pour le surplus les dispositions critiquées du jugement entrepris en ce que la SARL AUTOVISION LUBERSAC a été condamnée à garantir à concurrence de 50 % Monsieur [L] [I] pour sa condamnation à restituer à Monsieur [C] [Y], le prix de vente du véhicule (3200 €) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et statuant à nouveau,
Dit et juge que la SARL AUTOVISION LUBERSAC ne doit pas garantir M. [I] au titre de sa condamnation à restituer à Monsieur [C] [Y] le prix de vente du véhicule (3200 €) outre intérêts au taux légal,
Y ajoutant,
Condamne la SARL AUTOVISION LUBERSAC à payer à Monsieur [C] [Y], la somme de 1500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL AUTOVISION LUBERSAC de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [I] et de Monsieur [Y],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Dit que la SARL AUTOVISION LUBERSAC supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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