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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2017, n° 1709801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1709801 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DES MUSULMANS DU <unk> BOULEVARD NATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1709801
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION DES MUSULMANS DU
BOULEVARD NATIONAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 15 décembre 2017
LE JUGE DES REFERES 54-035-03 STATUANT DANS LES CONDITIONS
PREVUES AU DERNIER ALINEA DE
L’ARTICLE L. 511-2 DU CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, l’association des musulmans du boulevard National (AMN Assouna), représentée par Me Perollier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture, pour une durée de six mois, de la mosquée « As Sounna », sise 351 et […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture administrative de la M
mosquée constitue une atteinte à la liberté de culte ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du culte ;
- en prononçant la fermeture de la mosquée « As Sounna » pour une durée de six mois, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article
L. 227-1 du code de la sécurité intérieure ;
l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que les accusations de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination et de provocation à la commission
d’actes de terrorisme ou d’apologie de tels actes ne sont pas établies; le caractère intentionnel nécessaire à la caractérisation de la provocation fait défaut, dès M
lors que M. président de l’association et imam de la mosquée « As Sounna », n’a jamais tenu des propos, qui ont pu être mal interprétés, voulant délibérément et consciemment provoquer à la violence, à la haine ou à la discrimination; les citations mentionnées dans l’arrêté contesté sont purement religieuses, car relatives à
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des versets du Coran ou à des expressions coraniques, intégrés en tant que tels à des textes ou à des prêches, qui ne peuvent faire l’objet d’une remise en cause par l’administration sauf à s’ingérer directement dans la doctrine religieuse ; ces citations ont servi à condamner les auteurs des attentats et n’appellent pas à la discrimination ou à la violence généralisée envers les non-musulmans ; une des citations de l’arrêté contesté, qui comporte une appréciation critique de la situation en Palestine, est d’ailleurs principalement dirigée contre les frères musulmans ;
M. a expressément et fermement condamné les auteurs des attentats de janvier et novembre 2015 perpétrés à Paris, ainsi que « Daech » ;
- il n’y a jamais eu d’appel à rejoindre le djihad armé ; le lien de causalité entre les prêches entendus à la mosquée et, d’une part, le comportement de certains jeunes du quartier observé lors des cérémonies de minute de silence organisées dans les collèges ou lycées, d’autre part, le départ de certains fidèles vers la zone irako-syrienne, n’est pas établi ; et d’autres personnes liées àles perquisitions effectuées au domicile de M.
l’association n’ont été à l’origine d’aucune poursuite pénale;
- il n’existe pas de volonté d’expansion de l’association ni de volonté de récolter de
l’ « argent sale ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du culte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. I et MM et pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 décembre 2017, initialement convoquée à 11 heures et dont l’ouverture a été différée à 11 heures 30 sur demande de l’association requérante, les juges des référés, après lecture du rapport, ont entendu :
les observations de Me Perollier, représentant l’association des musulmans du boulevard National, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose et développe oralement, tout en répliquant au mémoire en défense du préfet de police des
Bouches-du-Rhône, qui lui a été communiqué au moyen de l’application Télérecours, ce dont il a accusé réception le jour même à 10 heures 18; et les observations de M. représentant le préfet de police des Bouches-du
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Rhône, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2017 à 15 heures 23, a été présentée pour l’association des musulmans du boulevard National.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
< Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, créé par loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et applicable jusqu’au 31 décembre 2020: « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. / Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. / L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
3. Considérant que, par un arrêté du 11 décembre 2017, le préfet de police des Bouches du-Rhône a, sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, ordonné, pour une durée de six mois, la fermeture de la mosquée « As Sounna », sise 351 et […]
National à Marseille ; que l’association des musulmans du boulevard National (AMN Assouna), qui assure la gestion de cette mosquée, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
4. Considérant que la liberté de culte a le caractère d’une liberté fondamentale ; que, telle qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public mais a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice d’un culte ; qu’ainsi, un arrêté prescrivant la fermeture d’un lieu de culte est susceptible de porter atteinte tant à cette liberté fondamentale qu’au droit de propriété ;
5. Considérant qu’il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des
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libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale
à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le lieu de réunion, ou dans la détermination des modalités de la fermeture ;
6. Considérant que, pour prendre la mesure de fermeture provisoire contestée, dans le but de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, en substance, sur ce que la mosquée « As Sounna », à travers les prêches de son imam, M. par ailleurs président de l’association requérante et figure emblématique du salafisme, diffuse auprès de ses nombreux fidèles et des habitants du quartier une idéologie contraire aux principes républicains et véhicule des messages appelant à la discrimination, la haine ou la violence notamment envers les auteurs d’adultère, les apostats et les non-musulmans, ainsi qu’à l’encontre d’autres confessions, tout en légitimant le djihad armé ;
7. Considérant que, pour critiquer l’arrêté attaqué, à raison de l’erreur d’appréciation
l’entachant, l’association des musulmans du boulevard National estime que les prêches cités dans les motifs de la décision comme appelant à la violence, légitimant le djihad armé, la mise à mort des auteurs d’adultère, des apostats, des mécréants, glorifiant le combattant et le martyr, présentant les Juifs comme les «frères des singes et des porcs », et incitant à prononcer la formule < Allah akbar » dans les lieux publics « pour effrayer les mécréants », ont été soit mal interprétés, soit sortis de leur contexte purement religieux s’agissant de référence à des versets du
Coran ou à des expressions coraniques, soit complétés ou nuancés par d’autres déclarations publiques, telles que la ferme condamnation par M. de « Daech » et des attentats terroristes perpétrés à Paris en janvier et novembre 2015, ce dont il a d’ailleurs été remercié par un courrier du 7 décembre 2015 du chef de cabinet du Président de la République; que
l’association requérante fait également valoir que le lien de causalité entre les prêches entendus à la mosquée et, d’une part, le comportement de certains jeunes du quartier observé lors des cérémonies de minute de silence organisées dans les collèges ou lycées à l’occasion des attentats terroristes, d’autre part, le départ de certains fidèles vers la zone irako-syrienne, n’est pas établi ;
8. Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction, notamment d’une « note blanche » du 3 novembre 2017, particulièrement précise et circonstanciée, des services de renseignement, soumise au débat contradictoire, que la mosquée « As Sounna », […] à
Marseille, qui regroupe huit cents fidèles, gérée par l’association des musulmans du boulevard
National, qui a été fréquentée par plusieurs individus jihadistes ou candidats au jihad, constitue un foyer très actif de diffusion de l’islam radical sur l’ensemble du territoire français et à
l’étranger, diffuse, notamment au travers des prêches et discours de son imam, M. figure de référence du salafisme, une lecture de l’islam particulièrement radicale, par des incitations à la discrimination, à la haine et à la violence à l’encontre des femmes, des Juifs, des
Chrétiens et des Chiites, par la légitimation de la mise à mort des mariés auteurs d’adultère et des apostats, ainsi que par une apologie permanente du jihad armé en dépit de condamnations des attentats destinées à donner le change aux autorités, et contribue ainsi activement à un fort communautarisme islamiste au sein du 3ème arrondissement de Marseille et au-delà, dans le département des Bouches-du-Rhône qui compte vingt-quatre mosquées « salafites » dont quinze
à Marseille, rassemblant 25 % des fidèles se rendant à la prière du vendredi contre 5,5 % au niveau national; que les arguments avancés par l’association requérante, tant dans ses écritures qu’au cours de l’audience publique, tenant essentiellement à ce que les propos relatés sont à replacer dans leur contexte religieux, ne permettent pas de contredire utilement les éléments retenus par le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour prononcer la fermeture temporaire de la mosquée, notamment en ce qui concerne l’appréciation du caractère dangereux du message véhiculé; qu’ainsi, s’il est soutenu que les actes terroristes ont été condamnés par l’imam, il
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n’est pas contesté qu’il a maintenu sur son site internet, après le mois de janvier 2015, un prêche contenant des propos particulièrement haineux et violents à l’égard des auteurs des caricatures de
Mahomet; que la circonstance que la substance des prêches et discours incriminés soit extraite de versets du Coran n’en diminue pas la violence, au demeurant non contestée par l’imam lors de entretien leson
6 décembre 2017 en préfecture de police dans le cadre de la procédure contradictoire ; que ces comportements sont soit niés sans argumentation matérielle concrète, soit réduits à des erreurs
d’interprétation ; que les attestations émanant de fidèles selon lesquelles les prêches entendus à la mosquée et l’enseignement que dispense l’imam ne comportent pas de caractère radical et violent ne suffisent pas à établir que la nécessité de prévenir la commission d’actes de terrorisme fondant
l’arrêté litigieux ne serait pas réelle ;
9. Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments recueillis au cours des échanges écrits et oraux, compte tenu de la réalité des exhortations à des comportements violents, sectaires ou illégaux, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pu décider, sans erreur d’appréciation, de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure afin de fermer un lieu de culte dans lequel « les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination », dans le but de prévenir la commission d’actes de terrorisme ; qu’ainsi, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2017 prononçant la fermeture pour une durée de six mois de la mosquée « As
Sounna » porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association des musulmans du boulevard National ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l’association des musulmans du boulevard Natio nal est rejetée.
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