Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 déc. 2019, n° 17/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2019 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2019
MINUTE N° : 560 – 19
N° RG 17/00017 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FLSZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Décembre 2016 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Société civile CHATEAU DE CHENONCEAU prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
La Chancellerie
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOMBARD de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur I C
né le […] à RICHELIEU
[…]
[…]
représenté par Me F BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 6 mars 2019
A l’audience publique du 02 Avril 2019 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme R S, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame T U-V, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Puis le 19 DECEMBRE 2019, Madame T U-V, Présidente de Chambre, assistée de Mme R S, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01 mars 1999 à effet au même jour, la SCI Chenonceau Rentilly aux droits et obligations de laquelle vient la SCI […] a embauché M. I C, en qualité de X moyennant une rémunération de 8 950 francs pour 39 heures de travail effectif.
Par avenant du 01 janvier 2012 , M. I C était promu second X. Il était convenu qu’il percevrait un salaire brut mensuel de 1 820 € auquel s’ajouterait une prime d’ancienneté.
La convention collective applicable était celle des exploitations de polyculture et viticulture d’Indre et Loire.
La SCI […] a pour activité la gestion du […], site classé monument historique depuis 1840. Propriétaire du […] et de son domaine, la société veille ainsi à leur conservation, à leur mise en valeur, à leur entretien et contribue à leur rayonnement. Elle est notamment en charge de l’ouverture au public et de l’organisation des visites de l’édifice, du parc et de ses jardins.
La SCI […] emploie 38 salariés comprenant notamment du personnel administratif, culturel, d’accueil des visiteurs et d’entretien du château et de ses jardins.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2014, la SCI […] a convoqué M. I C à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 4 juin 2014.
Il n’est pas contesté que cette convocation a été annulée de façon informelle.
Le 28 mai 2014, M. I C a été placé en arrêt maladie.
Après l’avoir convoqué, par courrier du 24 juin 2014 avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 03 juillet 2014, par courrier du 08 juillet 2014, la SCI […] a notifié à M. I C son licenciement pour faute grave .
Par courrier du 02 août 2014, M. I C a contesté son licenciement.
Le 27 août 2014, M. I C a saisi le conseil de prud’hommes de Tours de demandes de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et versement avec exécution provisoire, des indemnités et dommages et intérêts subséquents outre la remise de documents de fin de contrat sous astreinte.
Au dernier état de la procédure, M. I C a maintenu ses demandes.
La SCI […] a demandé de rejeter les demandes de M. I C et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, auquel il est renvoyé pour un ample exposé le conseil de prud’hommes, a:
— condamné la SCI […] à payer à M. I C les sommes suivantes :
3 967.60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
396.76 euros brut au titre des congés payés afférents,
8 150.67 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
13 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à M. I C la délivrance à M. I C d’un bulletin de salaire afférent aux créances salariales, d’un certificat de travail, d’une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, conforme à la décision, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 27 août 2014, et fixé à la somme brute de 1 983.90 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R.1454-28 du code du travail,
— dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L.131-3 du code de procédure civile d’exécution,
— ordonné à la SCI […] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. I C du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 1 mois, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail,
— débouté M. I C du surplus de ses demandes,
— débouté la SCI […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI […] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 27 décembre 2016, la SCI […] a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 16 décembre précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, la SCI […] demande à la cour de:
— constater la gravité et la répétition des manquements commis par M. I C dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail;
en conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 15 décembre 2016 notamment en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. I C les sommes de :
— 3 967.60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 396.76 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 8 150.67 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à la remise de documents de fin de contrat sous astreinte ainsi qu’aux dépens de première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. I C du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 1 mois en application de l’article l.1235-4 du code du travail,
— débouter M. I C de son appel incident,
— condamner M. I C à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. I C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI […] fait valoir en substance que :
' le poste de Second X impliquait notamment pour M. I C d’assurer le remplacement de M. K Y, X en Chef, lors des absences de ce dernier; aucune formation managériale n’était au cas d’espèce nécessaire; M. Y a subi une opération au début de l’année 2014, il a été absent à compter du 11 mars 2014 et n’a pas regagné son poste de travail avant la rupture du contrat de travail de M. I C ;
' elle a constaté un certain nombre de manquements fautifs graves et répétés de M. I C à ses obligations professionnelles; ces agissements se traduisaient à la fois par des actes d’insubordination vis à vis des consignes de sa hiérarchie mais également par des manquements élémentaires aux règles de sécurité en vigueur au sein de la SCI […], malgré les alertes qu’il avait reçues; M. I C n’a jamais daigné modifier de façon durable son attitude ;
' les faits n’étaient pas prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés aux termes desquelles, M. I C demande à la cour de confirmer la décision du 15 décembre 2016 en ce qu’elle a :
— jugé son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCI […] à lui verser les sommes de :
3 967,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
396.76 € au titre des congés payés afférents,
8 150,67 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé,
en conséquence :
— infirmer la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la SCI […] à lui verser la somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SCI […] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. I C fait valoir en substance que :
' il n’a jamais reçu une formation adaptée notamment au management ;
' le règlement intérieur n’a été établi que postérieurement à sa promotion au poste de second X, puisqu’il a été déposé au greffe du conseil de prud’hommes le 21 août 2013 et officiellement porté à la connaissance des salariés en décembre 2013 ;
' aucun des faits reprochés dans la lettre de licenciement n’est daté à l’exception de l’omission d’appliquer la procédure en cas d’ accident du travail; ces faits se seraient déroulés sur sa période d’ arrêt maladie qui a débuté le 11 mars 2014 ;
' son licenciement est sans cause réelle et sérieuse; il conteste l’ensemble des griefs qui lui sont faits à l’exception de ce qui concerne l’ accident du travail d’un stagiaire; son ancienneté de plus de 15 ans et sa promotion par l’employeur en qualité de Second X à compter du 1er janvier 2012 démontrent toutes ses capacités et qualités professionnelles; il prenait sa part à l’effort collectif, que ce soit physiquement ou en manageant son équipe; il n’a jamais laissé les stagiaires dont il avait la responsabilité livrés à eux mêmes; il n’a jamais critiqué la mise en place de la navette de courrier; les faits concernant les taupes, auraient été commis à une date antérieure ou concomitante au 3 avril 2014 et leur connaissance par l’employeur est du 3 avril 2014; les poursuites disciplinaires ne sont intervenues qu’en juin 2014, soit donc plus de deux mois après; ce qui, à les supposer fondés, rend ipso facto lesdits faits prescrits; il n’a passé que 7 appels privés dont 4 au chef X sur plus d’une centaine en avril 2014 et 6 en mai 2014 dont 2 au chef X; cela n’était donc pas régulier et la gravité de la faute doit là encore être appréciée alors qu’il n’est pas établi que l’employeur lui ait spécifié que 'toute utilisation à titre privée (était) strictement proscrite'; quand bien même, aurait il été 'recadré', ces recadrages ne sont pas datés et il n’est pas établi qu’il ait persisté dans les
comportements au titre desquels il a été recadré ;
' le conseil n’a pas justement apprécié son préjudice, notamment moral, après plus de 15 ans d’ancienneté, privé de son emploi dans des conditions aussi soudaines que vexatoires au regard de l’inanité des griefs formés à son encontre; il a été sans emploi près de 8 mois, en l’occurrence jusqu’au 2 mars 2015, date à compter de laquelle il a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle étant devenue à temps plein à compter du 30 novembre 2015; son salaire mensuel est cependant inférieur de 111.18 € à celui qu’il percevait .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la motivation du licenciement pour faute grave
En droit, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En outre, selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
M. I C a été mis à pied à titre conservatoire, le 24 juin 2014, concomitamment à sa convocation à entretien préalable.
La lettre de licenciement du 08 juillet 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée: ' Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 3 juillet dernier en présence de Monsieur Bernard FAUCHEUX, Conseiller du salarié.
Vous exercez vos fonctions de X au sein de la Société et vous avez été promu au rang de second du chef X, le 1 er janvier 2012.
Or, vous n’avez eu de cesse d’accumuler au fil des semaines les erreurs, les insuffisances et pire, les fautes professionnelles faisant ainsi preuve d’une totale incompétence.
Ainsi et en premier lieu vous ne respectez pas les consignes et procédures de sécurité mettant ainsi en danger la santé et l’intégrité de vos collègues et subordonnés.
Vous persistez à rouler à une vitesse excessive sur la Propriété alors qu’il y a des panneaux indiquant de limiter la vitesse à 30 km et des panneaux indiquant de faire attention aux chats renvoyant ce faisant une image et un signal particulièrement négatifs à nos collaborateurs et à nos visiteurs.
Vous contrevenez également à l’Article 2 Du Règlement intérieur ' Prescriptions générales et à l’Article 8 du Règlement intérieur ' Moyens de protection.
En effet, le port du matériel de sécurité n’est pas systématisé par vos soins et vous ne sensibilisez pas les membres de votre équipe au respect de cette exigence pourtant fondamentale.
Cette inconscience se manifeste dans vos ordres puisque vous n’avez pas hésité à ordonner à un collègue de faire le traitement des marronniers, un jour de pluie, sans que vous ayez pris soin de louer au préalable l’indispensable nacelle.
De même vous avez ordonné le traitement des rosiers alors qu’il ne faut pas le faire en période de boutons et de fleurs.
Vous ignorez le fonctionnement du système d’arrosage et vous ne maitrisez pas le découpage des gazons alors que vous travaillez au sein du service des jardins depuis le 1 er mars 1999.
Vous enfreignez également l’Article 7 du Règlement intérieur ' Accidents.
Le non-respect des règles de sécurité s’agissant des conditions de travail se double d’une véritable incapacité à assumer vos fonctions de responsable omettant par exemple d’appliquer la procédure à suivre en cas d’accident de travail; notre stagiaire, Mr Z en a fait les frais, le 12 avril 2014.
En deuxième lieu vous ignorez les règles élémentaires que se doit de respecter un bon manager.
Vous restez ainsi confiné dans le bureau et lorsque vous allez sur le terrain, vous vous adressez sur un ton inapproprié à vos collègues, affublant les membres de l’équipe qui vous sont hiérarchiquement subordonnés de sobriquets mettant en cause leur intégrité physique.
Vous laissez Mr A, stagiaire de la formation pour adulte, sans prise en charge convenable, et Mr B, apprenti stagiaire, livré à lui-même sans vous préoccuper de sa formation et de sa motivation.
Enfin et en troisième lieu, vos carences en termes d’encadrement se doublent d’une mauvaise volonté notoire à accomplir les tâches qui vous sont demandées et qui découlent de vos attributions.
Vous faites l’inverse de ce qui devrait être accompli en n’en faisant qu’à votre tête. Vous avez ainsi donné l’ordre de tuer les taupes alors que la Direction l’a formellement interdit et que nous avons acquis spécialement des appareils à ondes pour les faire fuir.
Vous critiquez la Direction en remettant en cause des décisions prises dont la vocation était pourtant de faciliter votre travail et celui de votre équipe, (mise en place d’une navette de courrier). (Violation de l’Article 13 du Règlement intérieur ' Exécution des activités professionnelles et de l’Article 14 du règlement intérieur ' comportement général).
Vous vous appropriez à des fins d’utilisation personnelle le matériel fourni par la Société et lui appartenant (téléphone portable professionnel), et vous recevez et émettez des appels téléphoniques multiples et de caractère privé à des heures différentes de celles de travail (enfreignant ainsi l’Article 18 ' Matériel du Règlement intérieur).
De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de votre service et nous laisse à penser que vous n’êtes pas en mesure d’assumer les fonctions et à fortiori les responsabilités que nous vous avions confiées.
Vous n’avez jamais fait preuve d’initiative ou de suggestion inhérente à vos responsabilités de second X particulièrement dans l’absence (congé maladie) de votre supérieur hiérarchique.
Vous nous contraignez par conséquent et pour l’ensemble de ces fautes graves à mettre un terme immédiat sans préavis ni indemnité à votre contrat de travail.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI sont à votre disposition au siège social et nous vous prions de bien vouloir restituer les vêtements, chaussure, clés et téléphone appartenant à la société. (') ».
La SCI […] reproche à M. I C les manquements suivants :
dépassement des vitesses autorisées dans l’enceinte du Château
Il n’est pas contesté que selon le règlement intérieur, signé de M. I C le 11 décembre 2013 'Les Membres du Personnel habilité sont tenus de circuler avec prudence sur les voies autorisées dans l’enceinte du Domaine et de se conformer aux prescriptions qui leur sont données s’agissant de l’usage du véhicule utilisé'.
Cependant pour établir la faute de M. I C , il est produit l’attestation de Mme O-P, la gérante administratrice de la SCI qui écrit : 'Je soussignée (…) atteste avoir constaté le non-respect des limitations de vitesse en vigueur sur le domaine, mettant en danger tant les animaux que les visiteurs, et ce à plusieurs reprises par Mr C. Constatant encore un excès de vitesse sans avoir discerné l’identité du conducteur le 22 avril 2014, après enquête, il me fut communiqué qu’il s’agissait encore cette fois-ci de Mr C'. Mme O-P se fondant sur le courriel de Mme D assistante de direction qui lui a écrit: 'C’est bien I qui était au volant du véhicule qui roulait trop vite'.
Toutefois, en l’absence de mesures fiables et de méthodes précises pour contrôler la vitesse de M. I C le grief n’est pas justifié.
Le port des équipements de sécurité n’est pas systématisé et l’équipe n’est pas sensibilisé sur ce point :
L’article 8 du règlement intérieur de la SCI […] dispose que 'Tout Membre du Personnel est tenu de porter les moyens de protection individuelle mis à sa disposition par la Direction, notamment les gants, et de respecter les consignes particulières données à cet effet. (') Le non-respect de cette obligation pourra donner lieu à sanction.'
Les omissions répétées dans le port des vêtements de sécurité par M. I C et l’équipe travaillant dans les jardins ne sont ni datées ni justifiées par des pièces. Il s’agit d’une affirmation de l’employeur qui rien ne corrobore.
La SCI […] soutient que le 29 avril 2014, M. I C a demandé à M. L E, X au sein de la SCI […], de réaliser le traitement des marronniers du domaine, soit un travail en hauteur, nécessitant notamment l’utilisation d’une nacelle élévatrice sans s’assurer qu’une telle nacelle était disponible au sein de la société et donc que les conditions de sécurité étaient réunies. En outre, l’ensemble de la végétation n’a pas été traitée, et le travail ayant été fait un jour pluvieux, cela réduit considérablement l’application effective de sa substance active sur les feuilles des arbres.
Elle ajoute que les 5 et 6 mai 2014, M. I C a fait une erreur en ordonnant à M. M N de procéder au traitement des rosiers avec du purin d’orties, alors que les massifs étaient en période de boutons et de fleurs. Cette restriction d’utilisation était d’ailleurs expressément mentionnée sur les emballages du produit : ' Ne pas appliquer en période de floraison'.
En ce qui concerne le traitement des marronniers, il est produit l’attestation de M. E qui écrit le 28 avril 2015 : ' on m’a demandé de faire un traitement sur les maronniers alors que les conditions météo n’était pas favorable ( vent et pluie), il aurait fallu une nacelle pour bien exécuter le traitement, pour traiter la totalité de l’arbre.'
Il ne ressort pas de cette attestation que l’ordre a été donné par M. I C. La preuve de l’imputabilité du grief à M. I C fait donc défaut. En outre, l’ordre n’était ni de travailler en hauteur, ni de procéder immédiatement au traitement des rosiers alors que les conditions météo étaient défavorables. M. E n’avait pas de nacelle, il n’a pas travaillé en hauteur, les règles de sécurité n’ont pas été violées et la réalisation du travail par mauvais temps n’est pas imputable à M. I C.
En ce qui concerne le traitement par le purin d’orties, il n’est pas justifié que les rosiers aient été traités en période de floraison. Aucune faute n’est justifiée.
Sur le non-respect de la procédure applicable en cas d’accident du travail
Le 2 avril 2014, M. Z, apprenti stagiaire au sein du service des jardins, placé sous la responsabilité de M. I C, était affecté au débroussaillage du domaine à l’aide d’un rotofil, quand il a reçu un corps étranger dans un 'il. M. I C a alors tenté de contacter la famille de M. Z pour qu’elle le conduise aux urgences au lieu de prévenir l’agent de sécurité en poste au sein du château de Chenonceau afin que ce dernier contacte les pompiers pour prodiguer les soins de premier secours à la victime de l’accident et avertir immédiatement sa hiérarchie.
Le déroulement des faits n’est pas contesté. Le grief est fondé.
Sur les manquement à ses missions de Second X.
La SCI […] reproche à M. I C de ne pas maîtriser les tâches basiques du métier de X, une très faible présence au sein des jardins, de travailler le moins possible, laissant les tâches les plus pénibles aux autres salariés, de ne pas s’être occupé d’un stagiaire, et d’employer un ton et des termes inappropriés pour s’adresser à son équipe .
En ce qui concerne le stagiaire, le grief repose sur la seule attestation du stagiaire lui-même qui indique avoir fait un stage de trois semaines et ne pas avoir 'senti un encadrement plus assidu, les tâches qu’il me confiaient ne correspondaient pas à l’éventail des missions que l’on peut accomplir au sein d’un château, notamment dans l’utilisation du matériel (..) Ainsi, la dernier semaine après la visite de mon référent qui a confirmé mon habilitation à utiliser le matériel et suite aux consignes de la direction le chef d’équipe a pu enfin me faire découvrir l’ensemble des tâches que l’on accomplir avec le différent matériel du château.'
L’employeur ne justifie pas de la mission précisément confiée à M. I C relativement à l’encadrement de ce stagiaire. Il ressort de l’attestation de celui-ci que M. I C, qui ignorait tout des compétences de ce jeune stagiaire, a plutôt agi avec prudence en ne lui confiant pas un matériel potentiellement dangereux.
En ce qui concerne les relations avec ses collègues, la SCI […] produit les attestations de trois collègues de travail. M. F qui indique que M. I C Q M. E, personne de petite taille, dans son dos de nain de jardin et avait un vocabulaire déplacé pour s’adresser à ses collègues. Il ajoute avec M. Brohon que M. I C leur laissait faire les travaux les plus difficiles à réaliser et M. G indique que M. I C était ' rarement voire pas du tout avec nous' .
Ces attestations sont contredites par celle de M. H, un autre collègue qui atteste : 'Je me suis régulièrement trouvé avec l’équipe jardin à divers endroits du domaine. Une équipe soudée et professionnelle. A Aucun moment, je n’ai entendu les jardiniers se plaindre de Mr C, ni de
Tension à son égard. Mr C, très soucieux de l’entretien, me demandait régulièrement si je trouvais l’ensemble du domaine Bien entretenu. Ce que je lui confirmais à chaque fois en le rassurant. Je n’ai jamais entendu Mr C se plaindre de son équipe. Malgré une grosse préssion de la direction, Mr C a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme.'
Un doute sur la réalité du comportement de M. I C vis à vis de ses collègues ressort de ces attestations contradictoires. Il doit bénéficier au salarié.
En ce qui concerne les compétences de M. I C et son absence de suggestion et d’initiative, en l’absence de volonté délibérée caractérisée, cela ne saurait constituer une faute grave mais tout au plus une insuffisance professionnelle qui n’est en aucun cas justifiée par les pièces du dossier et que vient contredire la promotion donnée à M. I C en qualité de second X le 01 janvier 2012. Au demeurant, l’insuffisance professionnelle n’est pas invoquée à l’appui du licenciement.
Il suit de là que, soit les manquements reprochés à M. I C ne sont pas établis, soit il existe un doute qui doit lui profiter, étant observé que durant les quinze années de la relation de travail, aucun reproche ne lui a été adressé.
Sur l’insubordination caractérisée vis à vis de la direction de la société
Il n’est pas justifié par des pièces que M. I C ait remis en cause la décision de la direction de mettre en place une navette de courrier au mois de mars 2014 afin de faciliter la réception et l’expédition du courrier par l’intermédiaire des coordinateurs de sécurité et de lui faire gagner du temps ainsi qu’à son équipe.
En ce qui concerne les taupes, Mme D, assistante de direction, a adressé à Mme O-P, la gérante administratrice de la SCI un message ainsi rédigé : 'un petit mail entre nous car je suis en désaccord avec les méthodes de I qui consistent à tuer les taupes … et de manière barbare. Aujourd’hui, il existe des appareils qui envoient des ondes pour les repousser mais pas les tuer.' M. E atteste que M. I C l’a envoyé ' éliminer les taupes'.
Il n’est pas justifié que des instructions avaient été données à M. I C concernant les taupes ( un 'mail entre nous' n’est pas une instruction) et que des appareils à onde aient été acquis, (aucune facture n’est produite) et mis à sa disposition. Il n’a donc pas contrevenu aux ordres donnés.
Sur l’utilisation d’un téléphone portable à des fins personnels
La liste des appels téléphoniques émis par M. I C en avril et mai 2014 démontre qu’il a appelé cinq fois son chef X chez lui, deux fois son épouse et deux fois son domicile. Il ne peut lui être reproché des appels au domicile du chef X qui peuvent être en lien avec son travail comme il le soutient.
Le grief d’avoir, de son travail, appelé sa femme et à son domicile avec le téléphone de l’entreprise est fondé.
Au vu des pièces du dossier :
— avoir contacté la famille du jeune homme blessé pour qu’elle le conduise aux urgences au lieu de prévenir l’agent de sécurité, dans la mesure où il ne s’agissait que d’un brin d’herbe coincé sous la paupière du jeune homme, où M. I C a pu apprécier l’état de la victime du fait de sa qualité de Sauveteur Secouriste du Travail ;
— avoir utilisé son téléphone portable professionnel compte tenu du nombre très réduit des appels
téléphoniques et de la qualité de leur destinataire;
ces griefs, pris chacun individuellement ou pris dans leur ensemble, ne peuvent constituer une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement .
Le licenciement de M. I C est sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave étant écartée et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, M. I C a droit à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Les sommes qui lui ont été allouées de ces chefs par les premiers juges ne sont pas discutées par l’employeur dans leur quantum et procèdent d’une exacte appréciation de ses droits.
M. I C comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, selon lesquelles il est octroyé au salarié licencié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (plus de 15 ans) , des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute versée à M. I C ( 1 983.80 €) , de son âge (43 ans), et des conséquences de la rupture à son égard, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la somme propre à réparer son préjudice en lui allouant une indemnité de 13000 € . M. I C est débouté de sa demande reconventionnelle en augmentation de son préjudice.
Le jugement entrepris doit donc également être confirmé quant aux montants de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement dès lors que le conseil de prud’hommes a fait au regard des textes applicables une juste appréciation des sommes devant être octroyées.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, il convient d’ordonner le remboursement par la SCI […] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. I C du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage. Le jugement est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
dit que le licenciement de M. I C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la SCI […] à payer à M. I C la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention,
condamne la SCI […] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
R S T U-V
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