Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 4 nov. 2021, n° 20/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01189 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 17 janvier 2020, N° 2018F00830 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SHEMSY c/ S.A.S. JIBEMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 32B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01189 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYRQ
AFFAIRE :
SARL SHEMSY
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00830
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SHEMSY
N° SIRET : 831 76 4 8 57
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020978
Représentant : Me Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064 -
APPELANTE
****************
N° SIRET : 838 172 500
[…]
[…]
Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1800096 substitué par Me GENEVET
INTIMEE
**************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire,
Greffier F.F., lors des débats : Madame Patricia GERARD,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 8 octobre 2017, la société Shemsy, supérette alimentaire, a pris en location gérance le fonds
de commerce de la société Fil & Z A, pour une durée d’une année, résiliable moyennant un préavis de
trois mois et avec un premier terme expirant le 5 octobre 2018.
Dès le 13 décembre 2017, la société Fil & Z A a notifié la résiliation du contrat de location gérance à
la société Shemsy avec effet au 13 mars 2018.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de
la société Fil & Z A.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le tribunal de commerce de Versailles a désigné la société Sopagma, avec
faculté de substitution au profit de la société Jibema, repreneur des éléments du fonds de commerce de la
société Fil & Z A, pour le prix de 700 000 '.
La société Shemsy dont l’offre inférieure à celle de la société Sopagma n’avait pas été retenue par le tribunal, a
fait appel de cette décision, et demandé l’annuIation de l’ordonnance. Le 16 octobre 2018, la cour d’appel de
Versailles a déclaré irrecevable cette demande.
Le bail commercial et le contrat de location gérance ont été transférés à Sopagma le 8 mars 2018.
Le 14 mars 2018, la société Sopagma a confirmé la résiliation initiale, puis la société Jibema le 14 juin 2018 a
également confirmé la résiliation, cette dernière précisant que le contrat de location gérance prendrait fin le 5
octobre 2018.
La société Sopagma a demandé à la société Shemsy de quitter les lieux le 8 octobre 2018, conformément au
préavis contractuel.
Le 21 novembre 2018, la société Sopagma et la société Jibema ont régularisé l’acquisition du fonds de
commerce de la société Fil & Z A au profit de la société Jibema.
La société Sopagma a assigné le 18 décembre 2018, la SARI Shemsy devant le tribunal de commerce de
Versailles, cette dernière n’ayant réglé aucune des factures de location gérance depuis l’ordonnance de cession
aux sociétés Sopagma et Jibema.
La société Jibema a déposé des conclusions en intervention volontaire le 24 mai 2019 devant ce tribunal.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, confirmée par un arrêt de la cour de céans du 2 juillet 2020, le tribunal
de commerce de Versailles a, notamment, ordonné l’expulsion de la société Shemsy à compter du 15 janvier
2020, cette dernière déclarant avoir restitué le fonds le 3 mars 2020.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Dit que les demandes de la SA Sopagma sont irrecevables ;
— Condamné la SARL Shemsy à payer à la SAS Jibema la somme de 200 338,06 ' TTC majorée des intérêts de
retard au taux du dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter du 31 mai 2019 ;
— Débouté la SARL Shemsy de ses demandes reconventionnelles concernant le remboursement des sommes de
45 502,98 ' et 38 525,38 ' ;
— Dit que la demande de la SARL Shemsy concernant ses stocks est irrecevable ;
— Condamné la SARL Shemsy à payer à la SAS Jibema la somme de 5 000 ' au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Shemsy aux dépens;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel limité interjeté le 21 février 2020 par la société Shemsy
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2021par lesquelles la société Shemsy demande
à la cour de
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare la société Sopagma irrecevable en ses demandes,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société Shemsy à payer à la société Jibema la somme
de 200.338,06 '
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Jibema de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société Shemsy de ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
— Condamner les sociétés Sopagma et Jibema in solidum au paiement des sommes de 37.919,15 ' au titre des
loyers réglés directement entre les mains du bailleur et 38.525,38 ' au titre des réparations des matériels et
mobiliers effectuées aux lieu et place du bailleur du fonds,
Y ajoutant,Vu la lettre du 14 juin 2018 émanant de la société Jibema,
La dire nulle et de nul effet comme n’émanant pas du bailleur à cette date ;
Vu l’expulsion prononcée à l’encontre de la société Shemsy et les mesures d’exécution menées à son encontre ;
— Ordonner la réintégration de la société Shemsy dans le fonds objet du contrat de location-gérance et ce, sous
astreinte de 500 ' par jour de retard qui commencera à courir, 8 jours après la signification de l’arrêt à
intervenir ;
— Condamner in solidum les sociétés Jibema et Sopagma au paiement de la somme de 100. 000 euros à titre de
dommages et intérêts ;
— Débouter les sociétés Sopagma et Jibema de l’intégralité de leurs demandes formées devant la Cour ;
— Condamner les sociétés Sopagma et Jibema au paiement de la somme de 5.000 ' en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2020 par lesquelles la société Jibema demande à la
cour de
A titre liminaire :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 17 janvier 2020
en ce qu’il a déclaré Jibema recevable dans ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 17 janvier 2020
en toutes ses dispositions, notamment en qu’il a condamné Shemsy au paiement à la société
Jibema de la somme de 200.338,06 euros,
En tout état de cause,
— Débouter Shemsy de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Condamner Shemsy au paiement d’une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
- Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Sopagma
La société Shemsy sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré irrecevables les demandes de
la société Sopagma. Toutefois, la société Shemsy n’a pas interjeté appel de ce chef de sorte que la cour n’en est
pas saisie.
Le jugement est donc définitif sur ce point.
— Sur les demandes de la société Shemsy
La société Shemsy a sollicité devant la cour, dans ses écritures sous la précision « y ajoutant », de prononcer la
nullité de la lettre du 14 juin 2018 émanant de la société Jibema et de la dire de nul effet comme n’émanant
pas du bailleur à cette date et d’ordonner sa réintégration dans le fonds objet du contrat de location-gérance et
ce, sous astreinte de 500 ' par jour de retard qui commencera à courir, 8 jours après la signification de l’arrêt à
intervenir, avec condamnation à 100.000 ' de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de son
expulsion injustifiée.
La cour a considéré ces demandes comme susceptibles d’être qualifiées de nouvelles et, envisageant leur
irrecevabilité, a invité les parties à faire part de leurs observations sur ce point.
La société Shemsy fait valoir (sa lettre du 6 octobre 2021) que ces demandes ne sont pas nouvelles dès lors
qu’il s’agit de prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au
premier juge auxquelles les parties pouvaient ajouter en cause d’appel, toutes les demandes qui en sont
l’accessoire, la conséquence ou le complément.
La société Jibema s’en remet à justice (message RPVA du 29 septembre 2021).
Le jugement entrepris détaille (page 4) les demandes de la société Shemsy présentées devant lui. La société
Shemsy a sollicité à l’encontre de la société Sopagma, l’irrecevabilité des demandes de la société Sopagma,
dépourvue d’intérêt à agir comme n’étant plus propriétaire du fonds de commerce, et subsidiairement, la
débouter de ses demandes financières (intérêts de retard, loyers impayés) et, reconventionnellement, au visa
du contrat de location gérance, sa condamnation à payer le stock, prendre en charge le coût de travaux, à
compenser certaines sommes et à des dommages et intérêts (procédure abusive et indemnité au titre de l’article
700 du code de procédure civile). La société Shemsy a demandé à l’encontre de la société Jibema, si le
tribunal retenait sa qualité à agir, de la débouter de ses demandes financières (intérêts de retard, loyers
impayés) , et, reconventionnellement, au visa du contrat de location gérance, la condamner à payer le stock,
prendre en charge le coût de travaux, à compenser certaines sommes et à lui accorder des dommages et
intérêts (procédure abusive et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
La société Shemsy n’a donc pas sollicité expressément la nullité de la lettre de la société Jibema du 14 juin
2018 ni a fortiori sa réintégration dans le fonds dont elle avait été expulsée, ni de dommages et intérêts au titre
du préjudice allégué subi du fait de son expulsion.
La société Shemsy ne peut soutenir que sa demande de dire nulle, et de nul effet, la lettre du 14 juin 2018 de
la société Jibema afin d’être réintégrée, est virtuellement comprise dans ses demandes de première instance
alors que celles-ci ne tendaient qu’à déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société Sopagma pour
défaut d’intérêt à agir car ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire du fonds, et à contester les demandes
financières et indemnitaires du bailleur sans solliciter la nullité de la lettre du 14 juin 2018 et la dire de nul
effet afin d’obtenir sa réintégration dans le fonds.
Une demande de nullité en vue d’une réintégration ne découle pas d’une demande de contestation de créances,
ou de condamnations financières, n’en est ni la conséquence, ni l’accessoire, ou le complément.
Au surplus, la cour rappelle que dans son arrêt du 2 juillet 2020, la cour de céans, pour motiver sa décision de
confirmation de l’ordonnance d’expulsion de la société Shemsy du 5 décembre 2019, a considéré que la société
Jibema, ayant acquis la personnalité morale au 19 mars 2018, avait qualité pour notifier la lettre du 14 juin
2018.
A supposer de nul effet cette lettre parce qu’émanant de la société Jibema prétendument non propriétaire du
fonds à cette date, ce courrier du 14 juin 2018 n’est, en réalité, que la confirmation de la résiliation du contrat
de location gérance notifiée par la société Fil & Z A à la société Shemsy le 13 décembre 2017 avec
effet au 13 mars 2018. La lettre du 14 juin 2018 précisant seulement que l’effet de cette résiliation serait
prorogé au 5 octobre 2018.
Il s’en déduit que la nullité de la lettre du 14 juin 2018 n’aurait pas pour conséquence directe la remise en
cause de la résiliation initiale du 13 décembre 2017 qui a motivé l’expulsion.
La demande de nullité de la lettre du 14 juin 2018 et de réintégration dans le fonds objet du contrat de
location-gérance et ce, sous astreinte de 500 ' par jour de retard, considérée comme nouvelle sera, dès lors,
déclarée irrecevable.
Sur le fond
La société Shemsy fait valoir que la société Jibema n’est devenue propriétaire du fonds qu’à compter du 21
novembre 2018, date de régularisation de la cession du fonds litigieux, de sorte que le tribunal ne pouvait la
condamner à l’intégralité des indemnités d’occupation. Elle fait valoir par ailleurs qu’elle a procédé au
règlement de certains loyers directement entre les mains du bailleur, qu’elle a exposé des coûts pour remplacer
l’installation produisant le froid. S’agissant des stocks elle ne formule plus de réclamation.
La société Jibema adopte la motivation des premiers juges qui ont retenu que la société Shemsy reconnaissait
n’avoir réglé aucune redevance depuis le 8 mars 2018 alors que les droits de la société Jibema à redevance ont
été fixés par ce tribunal à compter du 8 mars 2018. La société Jibema fait valoir que les loyers directement
réglés au bailleur ne peuvent faire l’objet de compensation. Elle conteste devoir une somme quelconque au
titre des stocks et sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré cette demande irrecevable. Elle
conteste devoir rembourser des travaux effectués avant la date de cession du fonds du 8 mars 2018.
Sur ce,
Sur la condamnation de la société Shemsy à la somme de 200.338,06 ' majorée des intérêts de retard au
dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mai 2019
La somme de 200.338,06 ' correspond, selon les premiers juges, aux redevances dues par la société Shemsy au
titre du contrat de location gérance depuis le 8 mars 2018 jusqu’au 31 mai 2019.
La société Shemsy ne conteste pas n’avoir réglé aucune redevance depuis le 8 mars 2018.
La société Shemsy fait valoir que la société Jibema n’est devenue propriétaire du fonds qu’à compter du 21
novembre 2018 date de régularisation de l’acte de cession de fonds de sorte qu’elle n’en est devenue titulaire
qu’à cette date et qu’elle ne pouvait réaliser aucun acte de gestion avant cette date et notamment des avis
d’échéance.
La société Jibema soutient que, depuis l’ordonnance du 8 mars 2018 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de
céans du 16 octobre 2018, elle est titulaire du contrat de location gérance et ce depuis la date du 8 mars 2018.
L’ordonnance de cession du 8 mars 2018 a autorisé (dixième page) la cession "….à la société SOPAGMA….ou
à la SAS JIBEMA à créer….« (souligné par la cour). Elle a ordonné »….la prise de jouissance anticipée du
fonds de commerce, aux risques et périls du repreneur…., à compter de la date de signature de la présente
ordonnance ….". Cette ordonnance est devenue définitive, l’appel formé par la société n’ayant pas été jugé
recevable par la cour de céans.
Il s’en déduit que la société Jibema a également été désignée le 8 mars 2018 comme cessionnaire du fonds en
ce compris le contrat de location gérance de sorte qu’elle est fondée à réclamer les redevances litigieuses
depuis le 8 mars.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société Sopagma était seule investie jusqu’à cette date du
21 novembre 2018 du droit de réclamer les redevances impayées.
Les actes de régularisation de cession ne sont pas versés aux débats et la société Shemsy n’en a pas réclamé la
communication.La publication au BODACC du 7 décembre 2018 de la cession du fonds de commerce de la
société Fil&Z Distribution ne fait état que de l’existence d’une cession de fonds de commerce entre la
société Fil&Z Distribution et la société Jibema, sans mention de la société Sopagma.
La société Jibema est donc fondée à réclamer les redevances dues depuis le 8 mars 2018.
La société Shemsy ne conteste pas le calcul de la somme réclamée de 200.338,06 ' mais conteste les modalités
de calcul des intérêts retenues par le tribunal (majoration de la somme 200.338,06 ' des intérêts de retard au
taux du dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mai 2019) en l’absence
de convention entre les parties sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version alors en vigueur que cette
majoration doit être prévue dans la convention qui lie les parties. La société Jibema n’en rapporte pas la
preuve et sera déboutée de sa demande.
En conséquence, seul l’intérêt légal s’appliquera à la somme de 200.338,06 ' à compter du 31 mai 2019.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de 45.502,98 ' et de 38.525,38 '
— sur la somme de 45.502,98' ou de 37.919,15'
La société Shemsy réclame le remboursement ou la compensation des loyers réglés directement entre les
mains du bailleur à hauteur de 45.502,98' ou au moins de 37.919,15', seule cette dernière somme figurant dans
son dispositif qui seul tient la cour . Elle affirme avoir réglé ces sommes à titre de loyers entre les mains du
propriétaire des murs la société civile immobilière « Logement Confortable », bailleur.
La société Jibema conteste devoir rembourser ces sommes qui ne se rapportent qu’au mois de janvier et février
2018, alors qu’elle n’est titulaire du fonds de commerce que depuis le 8 mars 2018.
La société Shemsy produit des extraits de compte faisant état de virements au profit du propriétaire des murs (
la sci Logement Comfortable).Si la plupart de ces virements concernent la période préalable au 8 mars 2018,
deux ordres de virements visent les mois de mai et de juin 2018 pour un montant de 7.583.83 ' chacun.
Il ya lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Shemsy à hauteur de 15.167,66 '.
Le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu’il a débouté la société Shemsy de sa demande de
remboursement ou de compensation à hauteur de 45.502,98'.
— sur la somme de 38.525,38 '
La société Shemsy réclame la somme de 38.525,38 ' au titre des réparations des matériels et mobiliers
effectuées aux lieu et place du bailleur du fonds.
La société Shemsy produit deux factures (Richebourg et Frigoriclim).
La facture Richebourg, au demeurant du 21 janvier 2018, se rapporte à une installation de luminaire sans autre
précision.
La facture Frigoriclim du 11 mars 2018 concerne des travaux de remplacement d’un compresseur là encore
sans précision.
La société Shemsy succombe à rapporter la preuve du bien fondé de sa demande de remboursement pour
travaux.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les stocks
La société Shemsy ne soutient plus sa demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la compensation
Elle sera ordonnée à hauteur de 15.167,66 '
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par les premiers juges seront
confirmées.
La société Shemsy qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a lieu à accorder une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de la société Shemsy tendant à :
— dire nulle et de nul effet la lettre du 14 juin 2018 émanant de la société Jibema comme n’émanant pas du
bailleur à cette date ;
— ordonner la réintégration de la société Shemsy dans le fonds objet du contrat de location-gérance et ce, sous
astreinte de 500 ' par jour de retard qui commencera à courir, 8 jours après la signification de l’arrêt à
intervenir ;
— condamner in solidum les sociétés Jibema et Sopagma au paiement de la somme de 100. 000 euros à titre de
dommages et intérêts ;
Confirme, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 janvier 2020, sauf en ce qu’il a fait
application à la somme de 200 338,06' de la majoration des intérêts de retard au dernier taux de refinancement
de la BCE majoré de 10 points, à compter du 31 mai 2019, et en ce qu’il a débouté la société Shemsy de sa
demande de remboursement de la somme de 45.502,98 ' au titre de loyers réglés directement entre les mains
du bailleur,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Jibema de sa demande de majoration des intérêts de retard, seul l’intérêt légal s’appliquant
à compter du 31 mai 2019,
Condamne la société Jibema à rembourser à la société Shemsy la somme de 15.167,66 ' par compensation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Shemsy aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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