Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 23 mai 2017, n° 15/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Renée-Michèle OTT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00255 23 Mai 2017
RG N° 15/03560
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 Novembre 2015
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 2 ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille dix sept
APPELANTE et INTIMÉE INCIDENT :
XXX
XXX
Représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me GANGLOFF
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENT :
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame X a été embauchée par la société Challenge Service Plus, en qualité d’agent d’entretien, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 2 août 1998.
Madame X a été licenciée le 30 août 2013.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, le 13 mai 2014, aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société Challenge Service Plus à lui verser les sommes de :
— 1 759,98 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 175,99 euros bruts de congés payés sur préavis,
— 2 312,35 euros bruts d’indemnité de licenciement,
— 26 309,70 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour réparation du caractère abusif de la rupture,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,
voir condamner la société Challenge Service Plus à lui remettre ses bulletins de salaire pour la période du 01/01/2006 au 01/11/2013, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de se réserver la faculté de liquider l’astreinte, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, et voir la société défenderesse condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros nets sur le fondement de l’article 37-2 de la loi du 10/07/1991.
La société Challenge Service Plus s’opposait aux prétentions de la salariée et sollicitait, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Metz a dit que le licenciement de Madame X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Challenge Service Plus à lui verser les sommes suivantes :
— 1 759,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 175,99 euros bruts de congés payés y afférents,
— 850,60 euros nets au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 13/05/2014, date de la saisine du conseil,
— 9 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice subi pour le caractère abusif de la rupture,
avec intérêts au taux légal à compter du 10/11/2015, date de prononcé du jugement,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté Madame X de ses autres demandes, a débouté la société Challenge Service Plus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre des dommages et intérêts pour moitié soit la somme de 4 900 euros nets en application de l’article 515 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre du préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité légale de licenciement, en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, le salaire moyen de Madame X étant fixé à 876,99 euros bruts, et a condamné la société Challenge Service Plus aux dépens.
La société Challenge Service Plus a régulièrement relevé appel du jugement, selon lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 19 novembre 2015.
A l’audience du 21 mars 2017, développant oralement ses conclusions, la société Challenge Service Plus demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 10 novembre 2015, et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et de condamner Madame X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Challenge Service Plus, indiquant être une société spécialisée dans le secteur du nettoyage, soutient que, durant 14 années, la salariée a alterné les congés maternité, parentaux, et de présence parentale, ayant ainsi eu la possibilité de se consacrer entièrement à sa famille, sans jamais se donner la peine d’informer son employeur de sa situation personnelle et des suites qu’elle envisageait pour son contrat de travail, ne le sollicitant que pour obtenir des attestations de salaire pour faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux. Elle ajoute que le 20 novembre 2012, la salariée a sollicité un énième congé avec retour prévu au 3 février 2014, mais que le 21 janvier 2013, elle a été informée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du refus de versement des allocations journalières de présence parentale (AJPP), de telle sorte qu’elle a sollicité son retour par courrier du 10 juin 2013 en mettant fin de façon anticipée à son congé de présence parentale. Elle soutient avoir refusé de réintégrer la salariée dans la mesure où elle n’avait aucune obligation de le faire avant la fin du congé de présence parentale de celle-ci et, face au refus de la salariée de se maintenir alors en congé parental, avoir été contrainte de la licencier. Elle soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences exactes de ses propres constatations, en ce qu’en tant qu’employeur elle a fait droit à la demande de la salariée d’un congé de présence parentale sans solde tel que réclamé expressément par courrier du 20 novembre 2012 et que le retour anticipé n’est admis que dans deux cas précis dans lesquels la salariée ne se trouvait pas (décès de l’enfant ou diminution importante des ressources du foyer dans le cadre de l’article L.1225-52 du code du travail) et que, par ailleurs, elle n’a pas motivé sa demande de retour anticipé, bien qu’elle tente à présent de prétendre le contraire. La société Challenge Service Plus soutient donc que la salariée ne pouvait prétendre à un retour anticipé n’en remplissant pas les conditions et qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur de n’avoir pu réintégrer cette salariée à son précédent poste ou à un emploi similaire avant le 3 février 2014, d’autant qu’elle lui avait fait savoir que ses contraintes familiales imposaient un poste proche de son domicile et des horaires aménagés. La société Challenge Service Plus estime donc avoir été en droit de procéder au licenciement de la salariée pendant la période de congé de présence parentale pour un motif non lié au congé parental.
Formant appel incident, Madame X a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de débouter la société Challenge Service Plus de toutes ses demandes, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Challenge Service Plus à lui verser les sommes suivantes :
— 1 759,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 175,99 euros bruts de congés payés y afférent,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, de condamner la société Challenge Service Plus à lui payer les montants suivants :
— 2 312,35 euros nets à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
— 26 309,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture,
de condamner la société Challenge Service Plus à lui remettre ses bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2006 au 1er novembre 2013, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, enfin, de condamner la société Challenge Service Plus aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
Madame X soutient avoir été en congé maternité en 2009, pour la naissance de son 5e enfant, puis en congé parental jusqu’au 30 novembre 2012 et qu’en décembre 2012 alors qu’elle avait sollicité un congé de présence parentale avec octroi de l’AJPP, la Caisse d’Allocations Familiales lui a fait savoir, par courrier du 21 janvier 2013, que sa demande d’octroi de l’AJPP était refusée. Elle indique avoir alors écrit à son employeur pour demander sa réintégration et, en l’absence de réponse de ce dernier, avoir repris contact avec la société Challenge Service Plus pour apprendre que le siège de la société avait été transféré en région parisienne et qu’elle allait être licenciée. Elle poursuit qu’étant par la suite toujours dans l’attente des nouvelles de son employeur, elle a été contrainte, en juin 2013, d’écrire à nouveau à celui-ci pour qu’il la tienne informée de la procédure de licenciement. Elle soutient avoir alors reçu sa convocation à entretien préalable au licenciement, l’employeur lui précisant par téléphone qu’elle n’avait pas à se déplacer compte tenu du changement de lieu de siège social, de telle sorte qu’elle ne s’est effectivement pas présentée à cet entretien. Elle estime que son licenciement est abusif puisqu’elle a sollicité sa réintégration au sein de son entreprise, dont elle remplissait les conditions. Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais dû être privée de son préavis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 23 novembre 2016 pour la société Challenge Service Plus et le 23 février 2017 pour Madame X, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS I. Sur la rupture :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 26 août 2013, à l’issue duquel elle a été licenciée par lettre du 30 août 2013 en ces termes :
«Je donne suite à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoquée pour le 26 août courant et auquel vous vous êtes présentée.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Nous vous rappelons que vous exercez au sein de notre Société les fonctions d’agent de nettoyage à temps partiel et ce, depuis votre embauche du 3 août 1998.
Vous avez depuis lors enchaîné des congés maternité et des congés parentaux, outre un congé de présence parentale au titre de votre 4e enfant.
Votre date de retour dans l’entreprise était fixée à l’expiration de votre dernier congé parental soit au 1er décembre 2012.
Or, vous avez demandé un congé de présence parentale d’une durée de 14 mois pour votre fille B et ce jusqu’au 3 février 2014.
Alors même qu’à l’époque, la structure de l’entreprise permettait que vous repreniez votre poste, vous ne l’avez pas néanmoins repris dans l’attente des décisions à intervenir de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie quant au bénéfice d’allocations journalières au titre du congé de présence parentale sollicité.
Ce n’est au final, après avoir essuyé le refus de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, que vous nous avez indiqué être prête désormais à reprendre votre poste.
Vous avez cependant à cette occasion évoqué les contraintes liées à votre activité compte tenu de vos charges de famille.
Or, nous n’avons pu trouver au sein de l’entreprise, un poste susceptible de vous convenir et avec une répartition des horaires et de la charge de travail compatible avec vos contraintes.
Dans ces conditions, la cessation de la collaboration s’impose. Votre licenciement sera donc effectif à première présentation de cette correspondance par les services postaux.
Compte tenu de la situation que vous avez évoquée, il n’est pas à l’évidence possible d’envisager que vous effectuiez un quelconque préavis.
Votre contrat de travail prend donc fin à 1re présentation de la présente… etc».
Ainsi, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient l’impossibilité de proposer à la salariée, souhaitant réintégrer son poste en mettant fin de façon anticipée à son congé de présence parentale, un poste correspondant à ses souhaits.
Sur la demande de réintégration :
Aux termes de l’article L.1225-62 du code du travail, le salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L.512-3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie, pour une période déterminée, d’un congé de présence parentale.
Le salarié bénéficie alors d’une allocation journalière de présence parentale, servie par les organismes débiteurs de prestations familiales.
L’article L.1225-52 du code du travail prévoit qu’en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a droit, s’il travaille à temps partiel, soit de reprendre son activité initiale, soit avec l’accord de l’employeur d’en modifier la durée. C’est au salarié de prouver que la diminution importante de ses ressources est réelle au moment de sa demande et non éventuelle.
Il ressort des pièces versées et des explications des parties que Madame X a été en congé maternité en 2009, puis en congé parental du 20 octobre 2009 au 1er décembre 2012. Le 20 novembre 2012, elle a écrit à son employeur pour solliciter un congé de présence parentale en ces termes : «objet en accusé de réception : demande de congé de présence parentale sans soldes. Je vous écris pour vous informer que ma situation familiale a changé, et que je souhaite bénéficier d’un congé de présence parentale d’une durée de quatorze mois pour ma fille X B qui présente un handicap, ce congé débutera le 3/décembre/2012 au 3/février /2014. En attente d’une réponse… etc». Les parties ne contestent pas le fait que l’employeur a accédé à la demande de la salariée, qui a donc été considérée en congé de présence parentale à compter du 3 décembre 2012.
Le 21 janvier 2013, Madame X était informée officiellement par la CAF de la Moselle que, suite à sa demande d’allocation, elle ne remplissait plus les conditions pour continuer à bénéficier du versement de l’allocation journalière de présence parentale. Le 10 juin 2013, elle adressait un courrier à la société Challenge Service Plus selon lequel elle l’informait qu’elle voulait reprendre son travail au plus vite au sein de la société et demandait à ce que l’employeur la tienne informée de la date de reprise de son travail. Puis, le 27 juin 2013, elle écrivait à nouveau à la société Challenge Service Plus, prenant acte de l’information qui lui avait été donnée par téléphone selon laquelle il n’y avait plus de poste vacant et que son licenciement était envisagé et se disant dans l’attente du règlement de sa situation au plus vite.
Madame X soutient que l’employeur aurait dû la réintégrer dans le mois suivant la réception par l’employeur de sa lettre du 10 juin 2013, soit au plus tard le 12 juillet 2013, en ce que sa situation financière était gravement obérée à cette date et ne lui permettait plus de poursuivre son congé de présence parentale. A cette fin, elle produit :
— son contrat de travail et ses avenants (dont le dernier fixe à 93 heures la durée mensuelle de travail, sans précision des horaires, avec un lieu de rattachement à Créhange, indiquant que son lieu d’emploi sera défini en fonction de l’organisation du travail et de la bonne marche de l’entreprise et que la salarié pourra être dans toute société avec laquelle l’entreprise est liée par une convention de prestation),
— la notification du refus de versement de l’AJPP que lui a adressée la CAF de Moselle, le 21 janvier 2013,
— la notification à son époux, Monsieur C X, le 26 août 2013, du renouvellement de son allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 3 septembre 2013 pour une nouvelle période de 6 mois,
— le relevé de situation de Monsieur X, vis à vis de Pôle Emploi du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2012 (mois au cours duquel il a perçu l’ASS).
Ainsi, si à la date du 10 juin 2013, Madame X connaissait une situation financière gravement obérée, cette situation n’était pas nouvelle, tel que soutenu par la société Challenge Service Plus, mais courait depuis cinq mois sans changement notable au mois de juin 2013, puisque c’est à la date du 21 janvier 2013 qu’elle apprenait qu’elle ne pouvait plus être bénéficiaire de l’AJPP et qu’il apparaît également qu’au 1er décembre 2012, soit au moment de demander son congé de présence parentale, son conjoint était déjà sans revenus et bénéficiait de l’ASS.
En conséquence, il convient de constater que Madame X, qui était en congé de présence parentale dont le terme était fixé au 3 février 2014, ne remplissait pas au 10 juin 2013 les conditions prévues à l’article L.1225-52 du code du travail lui permettant de reprendre son activité avant le terme prévu de ce congé.
Toutefois, l’employeur, qui était en droit de refuser de réintégrer la salariée avant le terme du congé, devait en revanche justifier d’un motif réel et indépendant du congé parental pour licencier la salariée pendant la suspension de son contrat de travail.
Sur le licenciement :
En l’espèce, la société Challenge Service Plus soutient que les demandes de Madame X quant au lieu de travail et à l’aménagement de ses horaires ne pouvaient pas être satisfaites de telle sorte que le contrat de travail ne pouvait qu’être rompu à la date du 30 août 2013. Madame X conteste avoir pu faire une telle demande d’aménagement auprès de son employeur.
Il convient de constater que, pour licencier Madame X, en la privant même du préavis auquel elle était en droit de prétendre, la société Challenge Service Plus ne précise pas si elle se situe sur le plan disciplinaire ou sur un autre motif personnel, invoquant seulement une demande de modification de ses conditions de travail par la salariée et refusée par l’employeur, ce qui ne peut constituer à lui seul un motif réel et sérieux de licenciement.
Au demeurant, la société Challenge Service Plus ne justifie pas du fait que la salariée lui ait fait part des contraintes liées à ses charges de famille nécessitant de nouvelles conditions de travail, tel que repris dans la lettre de licenciement. En effet, la société Challenge Service Plus ne verse aucun courrier de la salariée ou compte-rendu d’entretien téléphonique avec celle-ci sur ce point qui reprendrait des demandes particulières de sa part, ni n’indique d’ailleurs quelles modifications précises des lieux et horaires de travail étaient réclamées par Madame X. En tout état de cause, étant en droit de repousser la réintégration de la salariée à la fin de son congé de présence parentale, soit au 3 février 2014, la société Challenge Service Plus bénéficiait d’un délai supplémentaire pour envisager ou refuser les éventuelles demandes de celle-ci et ne pouvait prendre l’initiative d’une telle rupture pendant la suspension du contrat de travail sans invoquer une faute de la salariée ou un autre motif non inhérent à la personne de la salariée tel qu’un motif économique, ce motif faisant défaut en l’espèce.
Il ressort en revanche des éléments du dossier que la société Challenge Service Plus a bien déménagé son siège social qui était situé à Créhange, pour s’installer à Gennevilliers, et cela courant 2013, sans d’ailleurs justifier en avoir informé sa salariée. Si elle démontre avoir toujours des clients sur le secteur de Créhange, elle soutient, dans le même temps, de façon contradictoire, ne plus avoir la possibilité de fournir un poste à Madame X proche de son domicile avec un aménagement de ses horaires. Il apparaît bien qu’en réalité, la société Challenge Service Plus a souhaité se séparer de cette salariée pour un motif autre que celui avancé dans la lettre de licenciement.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction complémentaire, il y a lieu de conclure que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse et de confirmer, sur ce point, la décision de première instance.
II. Sur les conséquences de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois.
Madame X demande la confirmation du jugement lui ayant alloué les sommes de 1 759,98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 175,99 euros bruts de congés payés y afférents.
La société Challenge Service Plus s’oppose aux prétentions de la salariée en invoquant à tort le fait que la salariée ne pouvait exécuter son préavis, mais ne discute pas des montants accordés à ce titre en première instance.
Le licenciement de Madame X étant sans cause réelle et sérieuse et la salariée ayant été privée de son indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de confirmer les montants fixés à ce titre par le conseil de prud’hommes.
Sur le complément d’indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l’article R.1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
L’article L.1224-54 prévoit que la durée du congé parental d’éducation est pris en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tire de son ancienneté. Madame X demande l’infirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 850,60 euros nets au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement et s’estime en droit de réclamer à ce titre la somme de 2 312,35 euros bruts, précisant avoir déjà perçu par l’employeur la somme de 903,28 euros.
Au vu des périodes de suspension du contrat de travail de la salariée depuis son entrée au service de la société Challenge Service Plus, le conseil de prud’hommes a fixé à dix années l’ancienneté de la salariée, ce que la société Challenge Service Plus confirme en indiquant que l’ancienneté à laquelle elle arrive est «peu ou prou confirmée» par celle retenue par le conseil de prud’hommes. S’agissant du salaire moyen mensuel, étant observé que le dernier mois complet effectué par la salarié remonte à avril 2011, le conseil de prud’hommes a, à juste titre, retenu les 93 heures mensuels prévues par le contrat de travail auxquelles il a appliqué le taux horaire prévu par le SMIC en 2013 (9,43 euros) pour arriver à un salaire mensuel moyen en 2013 de 876,99 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant alloué à Madame X la somme de 850,60 euros de reliquat d’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame X comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué ni a fortiori démontré qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources.
Madame X justifie de ses démarches pour retrouver un emploi (pièce 24) et être restée sans emploi jusqu’en juin 2016, date à laquelle elle a pu bénéficier d’une formation et retrouver un emploi à compter du 5 septembre 2016.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X (876,99 euros par mois), de son âge (36 ans), de son ancienneté (quinze ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 9 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Le jugement ayant fait une exacte appréciation du préjudice sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :
Madame X demande qu’il lui soit alloué une somme supplémentaire de 10 000 euros correspondant aux conditions dans lesquelles son licenciement a été prononcé.
Les dommages et intérêts qui viennent d’être accordés à la salariée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail sont destinés à réparer l’intégralité du préjudice subi, en tenant compte des circonstances du licenciement. En conséquence, il n’y pas lieu d’accorder à Madame X, qui, ne justifie pas de façon suffisante d’un préjudice distinct, des dommages et intérêts supplémentaires. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
III. Sur la remise des bulletins de salaire :
Madame X demande que son employeur lui produise ses bulletins de salaire pour la période allant du 1er janvier 2006 au 1er novembre 2013, demande dont elle a été déboutée en première instance.
Il convient de relever que c’est à bon droit que les premiers juges constataient que Madame X n’avait pas travaillé pendant cette période. Son contrat de travail était en effet suspendu en raison des congés divers qu’elle avait été amenée à prendre et elle ne percevait aucune rémunération de la part de la société Challenge Service Plus. En conséquence, l’employeur n’avait pas à lui délivrer de bulletins de salaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Madame X.
IV. Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :
L’article L.1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce.
La société Challenge Service Plus sera donc condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois et le jugement sera complété sur ce point.
V. Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
La société Challenge Service Plus demande que Madame X soit condamnée au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt est confirmatif sur la totalité des sommes versées en exécution du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Challenge Service Plus.
VI. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement ayant accordé à Madame X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1 500 euros sur ce même fondement à hauteur de cour.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Challenge Service Plus, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera également confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 10 novembre 2015 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Challenge Service Plus de restitution des sommes ;
Ordonne le remboursement par la société Challenge Service Plus aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;
Condamne la société Challenge Service Plus à verser à Madame X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Challenge Service Plus aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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