Infirmation partielle 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 20/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 3 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE, E.U.R.L. RICHARD BESSON |
Texte intégral
ARRET N°18
N° RG 20/00624 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7DE
C/
X
Z
E.U.R.L. E F
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00624 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7DE
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
CHABAN
[…]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame G X tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur A Z, né le […]
née le […] à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69) (69000)
[…]
[…]
ayant pur avocat postulant Me AD AE de la SELARL LEXAVOUE POITIERS -
ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. E F
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me L M de la SCP ERIC TAPON – L M, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent BURGY, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Pôle RCT Ardèche-Isère-Rhône, […]
[…]
MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Yves PHILIP de ABORIE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Q ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 février 2012, un incendie s’est déclaré au domicile de G X. Elle a quitté le logement avec sa fille Y âgée de 6 mois. Son fils A âgé de 4 ans, caché sous son lit et qu’elle n’avait pas pu trouver, a été secouru par les pompiers. Souffrant d’une détresse respiratoire, il a été hospitalisé.
La maison d’habitation objet du sinistre avait été construite sous la maîtrise d''uvre de la société SGB Construction. Elle avait été livrée à G X le 25 décembre 2011. La société SGB Construction avait confié en sous-traitance à la société E F le lot électricité. Cette dernière société était assurée pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la société Maaf. G X était assurée auprès de la société Groupama.
Une expertise technique amiable a été diligentée pour connaître l’origine du sinistre. G X et A Z ont fait l’objet d’expertises amiables contradictoires en vue de liquider leur préjudice corporel.
La société Maaf a admis la responsabilité de son assurée dans la survenance du sinistre. Elle a versé à G X une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une provision à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à valoir sur les débours exposés.
Par acte des 3, 4 et 21 août 2017, G X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur A Z, a fait assigner la société Maaf, la société E F et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Niort en indemnisation des préjudices subis. Elle a à titre principal demandé de dire la société E F responsable de l’incendie, de la condamner solidairement avec la société Maaf à les indemniser et de liquider comme suit:
- le préjudice de A Z :
- préjudice corporel patrimonial
- avant consolidation
- frais divers avant consolidation : 2 421, 92 €,
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 5 000 €,
- après consolidation
- frais divers futurs : réserver ce poste,
- incidence professionnelle : réserver ce poste,
- préjudice corporel extra-patrimonial
- avant consolidation
- déficit fonctionnel temporaire : 62 000 €,
- souffrances endurées : 20 000 €,
- après consolidation
- déficit fonctionnel permanent : 62 000 €,
- préjudice esthétique : 1 000 €,
- préjudice d’agrément : 10 000 €,
- le préjudice de G X :
- préjudice d’affection : 10 000 €;
- préjudice corporel patrimonial
- avant consolidation
- frais divers avant consolidation : 8 442, 20 €,
- après consolidation
- incidence professionnelle : 20 000 €,
- préjudice corporel extra-patrimonial
- avant consolidation
- déficit fonctionnel temporaire : 1 778 €,
- souffrances endurées : 10 000 €,
- après consolidation
- déficit fonctionnel permanent : 20 000 €.
Elle a subsidiairement soutenu un défaut d’information fautif de la société Maaf à l’origine pour elle d’un préjudice direct et certain tiré de la perte de toute chance d’être intégralement indemnisée des conséquences dommageables de l’incendie, n’ayant pas eu connaissance de la contestation de sa responsabilité par la société E K.
Celle-ci a contesté toute responsabilité dans l’incendie et subsidiairement sollicité la garantie de son assureur, selon elle non fondé à opposer l’application de la règle proportionnelle.
La société Maaf n’a pas contesté devoir sa garantie et a opposé l’application de la règle proportionnelle, l’assurée n’ayant pas déclaré l’accroissement de son effectif. Elle a soutenu ne devoir sa garantie qu’à hauteur de 61,24 % de l’indemnité due par le responsable. Elle a offert paiement de la somme de 50.684,93 € en indemnisation du préjudice de A N et de celle 11.324,13 € en indemnisation de celui de G X. Elle a conclu au rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Cette caisse a en principal demandé de condamner in solidum la société Maaf et la société E F à lui payer la somme de 10.760, 29 € en remboursement des prestations servies.
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'REJETTE les demandes à l’encontre de la société E F ;
REJETTE la demande de la MAAF tendant à voir opposer la règle de proportionnalité ;
DIT que la MAAF est tenue à indemniser intégralement A Z et Mme G X du fait de l’incendie survenu le 2 décembre 2012 ;
LIQUIDE le préjudice subi par A Z comme suit :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
- au titre des dépenses de santé actuelles : 31 694,62 euros – somme devant revenir en totalité à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
- au titre des frais divers : 2 421,92 euros ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
- au titre du préjudice de scolarité ou de formation : 5 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9 977,50 euros ;
- au titre des souffrances endurées : 16 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 53 000 euros ;
-au titre du préjudice d’agrément : rejet de la demande ;
- au titre du préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
soit un total de 111.472,12 euros, dont 79.777,50 € devant revenir à A Z ;
RÉSERVE le demandes de A Z tendant à voir indemniser l’incidence professionnelle et les frais divers postérieurs à la consolidation ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Mme G X, es qualité de représentante légale de son fils A Z, la somme de 79 777, 50 euros en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE A Z du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la MAAF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 10 760,29 euros ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Mme G X la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement ;
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’agissant des débours exposés par Mme G X à la somme de 66,27 euros ;
LIQUIDE le préjudice subi par Mme G X comme suit :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
- au titre des dépenses de santé actuelles 66, 27 euros, devant revenir intégralement à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
au titre des frais divers : 8 442, 20 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
- au titre de l’incidence professionnelle : 20 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra patrimoniaux temporaires
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 651 euros,
- au titre des souffrances endurées : 5 500 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
soit un total de 53 659, 47 euros, dont 53 593, 20 euros devant revenir à Mme G X ;
DIT que les provisions versées, d’un montant de 3 000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Mme G X la somme de 50 593,20 euros en réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE AF G X du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Mme G X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAAF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAAF aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré que le rapport d’expertise amiable, dont la preuve de la communication à la société E F n’était pas rapportée, laquelle n’avait ainsi pas pu faire valoir ses observations, était insuffisant à établir sa responsabilité dans la survenance de l’incendie.
Il a constaté que la société Maaf ne contestait pas sa garantie. Il a exclu l’application de la règle proportionnelle, d’une part cet assureur étant en possession de la déclaration annuelle des données sociales (Dads) faisant apparaître l’augmentation de l’effectif salarié de la société, d’autre part la preuve d’une modification du risque et d’une incidence sur le montant de la prime d’assurance n’étant pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2020, la société Maaf a interjeté un appel limité de ce jugement en ce qu’il a :
'Retenu le principe de la responsabilité de la société E F
Rejeté la demande de la MAAF tendant à voir opposer la règle de proportionnalité,
Liquidé le préjudice subi par A Z,
Réservé les demandes de A Z, tendant à voir indemniser l’incidence professionnelle et frais divers postérieurs à la consolidation,
Condamné la MAAF à payer à Mme G X, ès-qualité de représentante légale de son fils A Z, la somme de 79 777.50 € en réparation de son préjudice.
Condamné la MAAF à payer à la CPAM DU RHONE la somme de 10 760.29€
Condamné la MAAF à payer à Mme G X la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement.
Liquidé le préjudice subi par Mme G X,
Dit que les provisions versées d’un montant de 3 000 € doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées.
Condamné la MAAF à payer à Mme G X la somme de 50 593.20 € en réparation de son préjudice.
Condamné la MAAF à payer à Mme G X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamné la MAAF à payer à la CPAM du RHONE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamné la MAAF aux entiers dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, elle a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 124-1 et suivants du Code des Assurances
Vu le contrat d’assurance souscrit par la Société E F,
Vu l’article 1240 du Code civil et l’article 1241 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 3 février 2020.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA MAAF ASSURANCES à l’indemnisation intégrale de A Z et de Madame G X du fait de l’incendie survenu le 2 décembre 2012, la responsabilité de la Société E F, son assurée n’étant pas établie, la police d’assurances souscrite par ladite Société ne pouvant par voie de conséquence trouver à s’appliquer.
Par voie de conséquence, condamner Madame G X en nom et ès qualité de représentante légale de A Z ainsi que la CPAM du Rhône à restituer toutes provisions versées par la SA MAAF ASSURANCES.
Renvoyer Madame G X en son nom et ès qualité de représentante légale de A N ainsi que la CPAM du Rhône à mieux se pourvoir.
A défaut, dans l’hypothèse où le principe de la garantie de la SA MAAF ASSURANCES serait retenu,
Vu notamment l’article L 113-9 du Code des Assurances ;
Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la règle de proportionnalité applicable à la police d’assurance de la Société E F.
Juger que la Société E F n’a pas procédé à l’information contractuelle par LRAR auprès de la SA MAAF quant au changement d’effectif salarial de son entreprise avant sinistre.
Par conséquent,
Juger que la Société MAAF ASSURANCES est fondée à opposer à Madame G X prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de A Z, à la CPAM du Rhône comme à la Société E F, la règle proportionnelle de prime prévue par le troisième alinéa de l’article L 113-9 du Code des Assurances, en raison de la déclaration inexacte du risque par la Société E F.
Juger, par conséquence que la prise en charge par la Société MAAF ASSURANCES pour toute condamnation doit s’établir à hauteur de 61,24 % de l’indemnité due par la Société E F pour le préjudice de A Z et de G X.
Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES en cas de condamnation de ses offres d’indemnisations pour le préjudice de A Z à hauteur de :
- 2.421,92 euros au titre des honoraires du médecin conseil
- 5.000 euros au titre du préjudice scolaire
- 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 8.442,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 12.000 euros au titre des souffrances endurées.
- 39.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- Soit au total 80.342,50 euros X 61,24 % = 50.684,93 euros
Donner acte à la Société MAAF ASSURANCES de ses offres d’indemnisations pour le préjudice de Madame G X à hauteur de :
- 994,20 euros au titre des frais d’expertise
- 1.397 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées
- 12.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- Soit au total 17.497 euros X 61,24 % = 11.324,01 euros
Débouter Madame G X au titre de ses prétentions pour les postes suivants :
- Préjudice d’affection et d’accompagnement
- Frais de relogement
- Incidence professionnelle
Condamner Madame G X en tout état de cause à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile
Condamner Madame G X aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a à titre principal exposé ne pas être tenue à garantie, la responsabilité de son assurée n’ayant pas été retenue par le premier juge. Elle a subsidiairement soutenu que devait trouver application la règle de proportionnalité de l’article L 113-9 du code des assurances en raison du défaut de déclaration par O P de l’accroissement de l’effectif de la société E F ayant modifié le risque garanti. Elle a formulé des observations sur certains postes de préjudice :
- préjudice de A Z :
- incidence professionnelle : ce préjudice ne peut être retenu pour un enfant, seul pouvant l’être un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
- déficit fonctionnel permanent : le taux n’est pas contesté, mais la valeur du point ;
- préjudice de G X :
- préjudice d’affection et d’accompagnement : ce poste de préjudice suppose un décès ;
- frais de relogement : le choix d’une seconde résidence pour convenance personnelle est sans lien avec l’incendie, mais a pour cause la séparation d’avec son conjoint ;
- incidence professionnelle : ce poste de préjudice, non retenu par les experts médicaux, n’est pas établi ;
- souffrances endurées : l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être réduite ;
- déficit fonctionnel permanent : le taux n’est pas contesté, seule la valeur du point l’est.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, G X a demandé de :
'Vu l’appel principal interjeté par la compagnie d’assurances MAAF,
Vu les articles 1240 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu les rapports d’expertises des Docteurs R et T,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 3 février 2020,
Accueillir comme étant recevable et bien fondé le présent appel incident,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 3 février 2020 ;
Juger que la SARL unipersonnelle F est responsable des entières conséquences dommageables de l’incendie survenu le 2 février 2012 au domicile de Madame G X ;
Juger en tout état de cause que la reconnaissance sans réserve de la responsabilité de la société F et de sa garantie par la MAAF engage irrévocablement cet assureur vis-à-vis des tiers victimes ;
Juger que la MAAF échoue dans la charge de la preuve de la réunion des conditions de la réduction proportionnelle qu’elle entend opposer à son assurée et aux victimes ;
Condamner solidairement la Société F et la Compagnie MAAF ASSURANCES à réparer les entières conséquences dommageables de l’incendie survenu le 2 février 2012 ;
Condamner solidairement la Société F et la Compagnie MAAF ASSURANCES à verser au jeune A Z représenté par Madame G X en sa qualité de représentant légal, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’incendie du 2 février 2012:
Préjudices patrimoniaux temporaires :
. Frais divers : 2.421,92 €
. Préjudice scolaire : 5.000 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
. Frais divers futurs : Réservé
. Incidence professionnelle : Réservé
Préjudice extrapatrimoniaux temporaires :
. Déficit fonctionnel temporaire : 10.745 €
. Souffrances endurées : 20.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. Déficit fonctionnel permanent : 62.000 €
. Préjudice esthétique : 1.000 €
. Préjudice d’agrément : 10.000 €
Condamner solidairement la Société F et la Compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Madame G X la somme de 10.000 € à titre de réparation de son préjudice d’affection en sa qualité de victime par ricochet;
Condamner solidairement la Société F et la Compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Madame G X les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel propre consécutif à l’incendie du 2 février 2012 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
. Frais divers :
' Honoraires de médecin conseil : 994,20 € ' Frais de relogement : 7.448 €
Préjudice patrimonial permanent :
. Incidence professionnelle : 20.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
. Déficit fonctionnel temporaire : 1.778 €
. Souffrances endurées : 10.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. Déficit fonctionnel permanent : 20.000 €
Subsidiairement,
Condamner la MAAF à prendre intégralement en charge les conséquences dommageables du sinistre du 2 février 2012, le défaut d’information fautif lui étant imputable se trouvant à l’origine d’un préjudice direct et certain tiré de la perte de toute chance pour la concluante d’être intégralement indemnisée des conséquences dommageables de l’incendie du 2 février 2012,
En tout état de cause,
Rejeter les demandes formulées par la MAAF ASSURANCES ;
Déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM du RHONE ;
Débouter toute partie de toutes demandes contraires aux présentes écritures;
Condamner solidairement la Société F et la MAAF ASSURANCES à verser à Madame
G X la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Condamner solidairement la société F et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître AD AE, Avocat au Barreau de POITIERS, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a soutenu que :
- la société E F, sous-traitant, était tenue d’une obligation de résultat à laquelle elle avait manqué ainsi qu’établi par le rapport d’expertise amiable établi en suite d’une réunion à laquelle elle avait participé ;
- la société Maaf qui avait expressément reconnu devoir sa garantie devait indemniser le préjudice étant résulté de l’incendie ;
- cet assureur ne justifiait pas des conditions d’application de la règle proportionnelle.
Concernant la liquidation des divers postes de préjudices, elle a repris ses demandes formées devant le premier juge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, la société E F a demandé de :
'Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L 113-7 et L.113-9 du code des assurances,
A titre principal
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NIORT du 3 février 2020 en ce qu’il a :
o REJETTE les demandes à l’encontre de la société E F,
o REJETTE la demande de la MAAF tendant à voir opposer la règle de proportionnalité,
' STATUER CE QUE DE DROIT pour le surplus;
A titre subsidiaire, et en cas de reconnaissance de responsabilité de l’EURL E F
' REJETER la demande de la MAAF tendant à voir opposer la règle de proportionnalité,
' JUGER que la prise en charge par la société MAAF ASSURANCES pour toute condamnation doit d’établir à hauteur de 100 % de l’indemnité due par la société E F pour le préjudice de A Z et G X,
' DEBOUTER Madame X en sa qualité de représentante légale de A CHOSSIN de sa demande au titre :
o Du préjudice scolaire et à défaut lui accorder une somme qui ne saurait excéder 3 000 euros,
o Des frais divers futurs,
o De l’incidence professionnelle, et à défaut lui accorder une somme qui ne saurait excéder 10 000 euros,
o Du préjudice esthétique,
o Du préjudice d’agrément,
' DONNER ACTE à la société E F de ses offres d’indemnisation pour le préjudice de A Z :
o Déficit fonctionnel temporaire : 7 680 euros,
o Souffrances endurées: 12 000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 51 000 euros,
' DEBOUTER Madame X de ses demandes d’indemnisation pour le préjudice subi au titre de :
o Du préjudice d’affection, à défaut lui accorder une somme qui ne saurait excéder 5 000 euros, o Des frais de relogement,
o De l’incident professionnelle,
' DONNER ACTE à la société E F de ses offres d’indemnisation pour le préjudice de Madame G X :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1250 euros,
o Souffrances endurées: 3000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent 16 400 euros,
' DONNER ACTE à la société E F de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant des frais de médecin conseil et de la créance de la CPAM,
En tout état de cause,
' CONDAMNER la MAAF ou qui mieux le devra à verser à la société E F la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la MAAF ou qui mieux le devra à supporter les dépens de la présente instance distrait au profit de Maître L M sur son affirmation de droit'.
Elle a nié toute reconnaissance de responsabilité, l’acceptation sans mandat de la part de son assureur d’indemniser des conséquences dommageables de l’incendie ne l’engageant pas. Elle a soutenu d’une part que le rapport d’expertise amiable, établi non contradictoirement et dont elle n’avait pas eu connaissance, lui était inopposable, d’autre part que ni sa faute, ni l’imputabilité du sinistre ne résultaient du rapport d’expertise amiable ne comportant aucun élément en ce sens. Elle a fait observer que les voisins avaient fait mention d’un dysfonctionnement du réseau électrique, que l’époux de G X était fumeur et que la présence d’un cendrier avait été constatée à proximité du tableau électrique et de vêtements.
Elle a conclu au rejet de l’application de la règle proportionnelle aux motifs que l’assureur :
- ne pouvait être en possession de la déclaration annuelle des données sociales que parce qu’elle la lui avait remise ;
- ne prouvait pas que la méconnaissance de l’effectif de l’entreprise avait modifié le risque qu’il avait accepté de garantir ;
- ne justifiait du calcul de la prime qui aurait été due.
Elle a conclu à la réduction des prétentions indemnitaires de G X, tant en son nom personnel qu’ès qualités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a demandé de :
'Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
DÉBOUTER la MAAF ASSURANCES de son appel comme non fondé.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a cru devoir écarter la responsabilité de la Société
E F.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la Société E F et son assureur, la MAAF ASSURANCES, à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes suivantes :
- Au titre du solde des prestations servies 10 760.29 €
outre intérêts de droit à compter du jour de la première demande
- Au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel 2 000.00 €
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
CONDAMNER in solidum la Société E F et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, Avocats sur son affirmation de droit'.
Elle a soutenu que la société Maaf ne pouvait pas se contredire au détriment d’autrui en déniant sa garantie qu’elle avait reconnu devoir, qu’elle ne justifiait pas que le nombre de salariés de l’entreprise E F avait modifié le risque garanti et qu’elle devait sa garantie sans application de la règle proportionnelle.
L’ordonnance de clôture est du 7 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE E F
L’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau) applicable au cas d’espèce dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
G X n’est pas contractuellement liée à la société E F, sous-traitante de la société SGB Construction. Elle recherche sa responsabilité extra-contractuelle. Pour ce faire, elle doit démontrer la faute de la société E F et un préjudice subi en étant résulté.
Le 'rapport d’expertise Incendie n° 2" en date du 12 mars 2012 établi par la société Polyexpert Rhône Alpes Auvergne sur la demande de la société Groupama, assureur de G X et de son époux, rappelle en page 4 et 5 en ces termes les circonstances de l’incendie :
'sinistre
point de départ Entrée.
circonstances
Sur les faits, Monsieur et Madame Z ont à nouveau relaté les circonstances de ce sinistre.
Monsieur Z s’est levé vers 3h.
Il a uniquement utilisé la cafetière Senséo située dans la cuisine pour préparer un café,
Il n’a pas pris de douche.
Il a quitté la maison vers 3h30/ 3h45.
Vers 6h15, Madame Z a été réveillée par sa fille qui dormait avec elle dans la chambre.
Elle s’est levée et a remis la sucette à sa fille qui l’a aussitôt recrachée et a à nouveau pleuré.
Elle s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de fumée dans la maison.
Elle s’est alors dirigée vers la chambre de son fils et a tenté de le récupérer mais ne l’a pas trouvé.
Elle est retournée dans sa chambre puis est sortie par la fenêtre, avant de se réfugier chez ses grands parents dont la maison est accolée côté Ouest, puis est retournée sur place et a tenté de rentrer dans la maison pour récupérer son fils mais les fumées étaient trop importantes.
Elle a donc attendu les secours,
Ces derniers seraient intervenus vers 6h40, après avoir été appelés à 6h35.
Ils ont pu récupérer le fils de Madame Z, A, qui a été hospitalisé'.
Sur les constatations et causes de l’incendie, il a été indiqué en pages 5 et 6 du rapport que :
'Un examen détaillé des vestiges de l’installation électrique a été effectué contradictoirement.
L’installation type monophasé bénéficiait d’un tarif heures creuses / heures pleines.
La puissance délivrée serait de 10 kW.
Sur la zone litigieuse, il y avait effectivement un tableau de contrôle ERDF composé du comptage et d’un disjoncteur,
Accolé à droite, le tableau général basse tension avec gaine technique logement en partie inférieure et supérieure.
L’ensemble des câbles et connexions a été examiné.
Sur la gaine technique logement située en aval du TGBT, il transitait environ une dizaine de câbles alimentant les prises de courant des différentes pièces de la maison encastrés dans la chape et également deux câbles multibrins alimentant le plancher chauffant électrique de marque Atlantic (câble Domocâble).
Dans cette même gaine technique, à environ 20 cm du sol, il a été découvert deux câbles cuivre présentant un perlage.
Deux mêmes traces de perlage ont été observées sur deux autres câbles situés dans l’agglomérat de câbles correspondant au TGBT.
Il a également été retrouvé une portion du câble d’alimentation ERDF avec borne sur comptage et connexion borne aval disjoncteur ERDF,
Sur ces ouvrages, aucune anomalie n’a été constatée.
Sur la base des constatations effectuées contradictoirement, deux perlages sur câble alimentant des prises de courant (dont peut être le ballon d’eau chaude sanitaire) ont été retrouvés en aval du TGBT sur du cuivre rigide.
Ces traces de perlage peuvent provenir d’un arc électrique intervenant entre deux conducteurs.
Cet arc électrique peut provenir d’une blessure sur le câble (isolant endommagé au cours du chantier)'.
L’expert a conclu en page 7 :
'conclusions provisoires
analyse des responsabilités
Sur la base des constatations effectuées contradictoirement, un phénomène de perlage sur les câbles en partie privative a été constaté (pour mémoire, la température de fusion du cuivre est de 1083°C).
S’agissant d’ouvrages électriques sous Garantie de Bon Fonctionnement, la responsabilité de l’Entreprise F pourrait être engagée.
Nous observons toutefois qu’il a été difficile de retrouver les différents organes composant les ouvrages appartenant à ERDF (comptage et disjoncteur).
C’est la raison pour laquelle l’assureur de 1'Entreprise F pourrait dans un premier temps ne pas reconnaître amiablement la responsabilité de ce dernier, et seule une suite judiciaire permettrait à Groupama d’envisager sereinement l’exercice d’un recours'.
La société E F n’a été présente qu’à la seconde réunion d’expertise. Le rapport établi ne fait pas mention de ses observations. Il n’est pas justifié de sa communication à cette société antérieurement au litige. Les termes de ce rapport, notamment sa conclusion, ne permettent pas d’imputer à cette société la survenance du sinistre. Par ailleurs, aucun élément des débats ne vient corroborer la supposition de l’expert amiable.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société E F.
B – SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE GROUPAMA
1 – sur le principe de garantie
La société Maaf est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société E F.
Les conditions générales du contrat produites aux débats stipulent en page 10 qu’elle garantit, s’agissant des 'dommages survenus après livraison de biens et/ou réception de travaux’ : 'Tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) y compris intoxication alimentaire', dans la limite de '1 524 491 € par sinistre et par année d’assurance'. En page 33, il a été stipulé que :
' Nous avons seuls le droit, dans la limite de la garantie, de transiger avec les tiers lésés. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant sans notre accord ne nous est opposable'…
Ces stipulations n’interdisent pas à l’assureur considérant la responsabilité de son assurée engagée, de reconnaître devoir sa garantie. Cette reconnaissance de responsabilité n’est pas opposable à l’assuré, sauf si celui-ci en a donné mandat à l’assureur.
Par télécopie en date du 4 mars 2013 adressé au conseil de G X, la société Maaf a indiqué :
'Après avoir repris la partie matériel de ce dossier je suis en mesure de vous confirmer que la responsabilité de notre assuré est engagée dans cette affaire.
Je serai donc amenée à indemniser les préjudices corporels des différents membres de la famille.
Néanmoins, notre assuré ne nous ayant pas déclaré le nombre exact de ses salariés, une règle proportionnelle de prime sera appliquée'.
Par courrier en date du 7 mai 2013, elle a indiqué à ce même conseil faire procéder par un médecin à l’examen de G X et de ses deux enfants. Par courrier en date du 5 septembre 2014, elle a adressé à ce conseil un chèque d’un montant de 3.000 € à titre de provision à valoir l’indemnisation ultérieure de G X. L’indemnisation de Y N a été convenue selon procès-verbal de transaction en date du 19 septembre 2014 signé de la société Maaf et de G X. Par courrier en date du 9 mai 2017, elle a adressé au conseil de G X une offre d’indemnisation de A et de sa mère.
Ces offres indemnitaires ont été maintenues alors même que la société E F avait par l’intermédiaire de son conseil contesté toute responsabilité, par courrier en date du 15 novembre 2013 adressé à la société Groupama, assureur de G X, puis par courriers en date des 21 novembre 2013 et 27 juin 2014 adressés à la société Maaf.
Cet assureur, alors même qu’il avait eu connaissance de la contestation de son assurée qui l’a maintenue au cours de l’instance judiciaire, a maintenu devant le premier juge devoir sa garantie, n’invoquant que le bénéfice de la règle proportionnelle et concluant à une réduction des prétentions indemnitaires formées. Elle ainsi conclu en page 4 de ses 'conclusions n° II’ en vue de l’audience du 7 mars 2019 que :
'L’obligation de l’assureur envers la victime étant limitée à son obligation de garantie envers l’assuré (1), la concluante est fondée à opposer à Madame X la réduction du montant de l’indemnité à raison de la déclaration inexacte du risque par la société F'.
En page 18, le dispositif de ses écritures était le suivant :
'DIRE ET JUGER que la société MMAAF ASSURANCES est fondée à opposer à Madame G X, prise en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de A Z, et à la CPAM DU RHONE la règle proportionnelle de prime prévue par le troisième alinéa de l’article L. 113-9 du code des assurances en raison de la déclaration inexacte du risque par la société E F,
DIRE ET JUGER par conséquent que la prise en charge par la societe MAAF ASSURANCES s’établit à hauteur de 61,24 % de l’indemnité due par la société E F pour le préjudice de A Z et de G X,
[…]
DONNER ACTE à la société MAAF ASSURANCES de ses offres d’indemnisation pour le préjudice de A Z à hauteur de :
[…]
DONNER ACTE à la société MAAF ASSURANCES de ses offres d’indemnisation pour le préjudice de G X à hauteur de…'
Dès lors que la société E F avait dès 2013 contesté toute responsabilité, le jugement n’ayant pas retenu celle-ci ne peut être considéré constituant un élément nouveau justifiant que la société Maaf contredise ses écritures antérieures.
La société Maaf qui a expressément reconnu la responsabilité de son assurée est dès lors tenue, par application des stipulations contractuelles la liant à cette dernière, d’indemniser G X et son fils des conséquences dommageables de l’incendie, peu important que la société E F conteste sa responsabilité et l’imputabilité du sinistre.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a dit la société Maaf tenue à garantie.
2 – sur l’application de la règle proportionnelle
L’article L 113-9 du code des assurances dispose que :
'L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par O P, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
En page 30 des conditions générales du contrat d’assurance, il a été stipulé que :
'La déclaration de votre risque (art.3)
A LA SOUSCRIPTION, vous devez nous déclarer :
' les activités exercées ;
[…]
toutes les personnes travaillant dans votre entreprise (salariés, associés, intérimaires, emplois divers de solidarité, prêts de personnel, apprentis, femmes de ménage, votre conjoint, etc…) ;
[…]
EN COURS DE CONTRAT :
Vous devez nous déclarer, par O P, toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faites au moment de la souscription du contrat.
Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance […]
SANCTIONS ET CONDITIONS DE GARANTIE :
Dans le cas où vous ne respecteriez pas les prescriptions ci-dessus, vous encourez les sanctions prévues aux articles L. 113-8 (nullité du contrat) ou L. 113-9 (règle proportionnelle de cotisation) du C.D.A. :
[…]
' si l’omission ou la déclaration inexacte et involontaire est constatée après un sinistre, l’indemnité sera réduite en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
La société E F a déclaré à la date de soucription du contrat, le 8 novembre 2008, un chiffre d’affaires de 90.000 € et un 'effectif global : 2« , soit un 'effectif retenu : 1 ».
La 'D.D.A.S PAPIER’ (déclaration annuelle des données sociales) de la société E F indique au 23 janvier 2012 un effectif, outre le gérant et un apprenti, de 5 salariés (4 électriciens, 1 employée de bureau). La date et les modalités de sa remise à l’assureur ne sont pas justifiées. La preuve de son envoi par courrier recommandé ainsi que prévu aux conditions générales n’est pas rapportée. L’augmentation du nombre de salariés a pour corollaire celui du chiffre d’affaires. Cet accroissement modifie l’appréciation du risque que l’assureur acceptait de garantir à la date de souscription de l’assurance et peut induire une modification de la prime due par l’assurée, calculée sur le chiffre d’affaires et le nombre de salariés.
La société Maaf est pour ces motifs fondée à opposer la règle proportionnelle dont elle s’était dès l’origine prévalue.
Par attestation en date du 28 juillet 2016, le directeur général de la société Maaf a indiqué que :
'Si nous avions eu connaissance en 2012 que l’assuré….employait 3 personnes au lieu de une déclarée et mentionnée aux conditions particulières de son contrat MULTIPRO 001 sa cotisation de référence 2012 aurait été de 500.41 € T.T.C. et non de 306.46 € T.T.C.'.
La prime payée étant de 61,24 % de celle qui aurait dû être réglée (306,44 x 100/500,41), la société Maaf est fondée à limiter en proportion sa garantie du préjudice subi par G X et son fils.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
C – SUR LE PREJUDICE DE A Z
1 – sur l’expertise médicale
Le docteur Q R l’assistant et le docteur S T, médecin conseil Maaf, ont examiné Léoiro. Leur rapport d’expertise contradictoire amiable est en date du 31 mars 2016. Ce rapport inclut celui de U B, médecin psychiatre ayant examiné l’enfant et celui du docteur W AA, pneumologue.
L’expert psychiatre a conclu comme suit :
'A Z, près de 8 ans, présentait déjà quelques difficultés d’élaboration et d’apprentissage lorsqu’il a été victime de l’incendie de février 2012.
Cet incendie a entraîné un psycho trauma certain avec peur intense d’autant qu’il s’est cru abandonné. Ce psycho trauma a été suivi de symptômes à type de manifestations d’angoisse avec troubles du sommeil et cauchemars, et sentiment d’exclusion. Ces troubles sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident.
Bien que cet enfant soit en devenir, on peut estimer que son état psychique post traumatique ne se modifiera guère dans l’avenir et qu’il est préférable de fixer les préjudices permanents.
La date de consolidation peut être fixée au jour de cet examen, c’est-à-dire le 1/10/2015.
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité psychique est de l’ordre de 10 %.
Les souffrances endurées dans le domaine psychique peuvent être évaluées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7".
L’expert pneumologue a conclu que :
'Les troubles actuellement présentés par le Jeune A Z sous forme d’épisodes broncho spastiques sont en relation directe avec l’accident de façon certaine et exclusive.
On peut considérer comme acquise la consolidation à ce jour de la consultation.
On peut évaluer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique pour ce problème respiratoire à 7 %'.
Les docteurs Q R et S T ont conclu en ces termes leur rapport :
' Consolidation médico-légal au 10 Novembre 2015, date de la dernière exploration fonctionnelle respiratoire.
- Déficit fonctionnel temporaire total, correspondant aux périodes d’hospitalisation : du 2 Février au 14 Février 2012
- Déficit fonctionnel temporaire partiel -classe III - : du 15 Février 2012 au 11 Juin 2012
- Déficit fonctionnel temporaire partiel -classe II- :du 12 Juin 2012 au 10 Novembre 2015
- Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 17 % (dix sept pour cent).
- Souffrances endurées : 4/7 (Quatre sur sept), tenant compte du passage en réanimation, et surtout tenant compte des circonstances de l’accident.
- Eviction scolaire : 2 Février 2012 au 30 Juin 2012
- Compte tenu des troubles psychologiques importants, on retiendra comme imputable le redoublement en moyenne section.
On rappellera que le Docteur B avait indiqué que :
L’aide à la vie scolaire était à prendre en charge partiellement, au titre de l’accident, car l’état antérieur le nécessite également.
La participation de l’accident était de l’ordre de 25%, si on estime qu’il y a eu aggravation des difficultés d’apprentissage du fait des conséquences de l’incendie, des troubles nouveaux à type d’angoisses, en conséquences de l’incendie… "
- Souffrances endurées : 4/7 (quatre sur sept)
- On retiendra un préjudice d’agrément pour la pratique du football. En effet, compte tenu des séquelles pneumologiques observées, A ne peut pas pratiquer le football au niveau qu’il aurait pu l’effectuer en l’absence de l’accident
Concernant le préjudice esthétique, A a bénéficié de la mise en place d’une voie jugulaire, nous n’avons pas relevé lors de notre examen clinique de cicatrice. Cet élément est donc à confirmer. S’il persistait une cicatrice en lien avec cette voie jugulaire, un préjudice esthétique de l’ordre de 0.5/7 (un demi/sept) serait retenu.
Réserves concernant le poste de l’incidence professionnelle. On rappellera que A présentait un état antérieur important sur le plan du développement psychomoteur. Toutefois, le sapiteur psychiatre avait bien indiqué que cet incendie a eu des répercussions psychologiques, qui sont responsables d’un retard des apprentissages, évalué de l’ordre de 25%. Il est difficile, ce jour, de se prononcer sur ce poste, qui sera à réévaluer ultérieurement'.
Les conclusions de ces experts ne sont pas contestées.
2 – sur les préjudices patrimoniaux
a – temporaires
[…]
Le montant de 2.421,92 € retenu par le tribunal n’est pas contesté.
2 – dépenses de santé actuelles
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie de débours exposés pour un montant de 31.694,62 €. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce montant à revenir à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
3 – préjudice scolaire
Le montant de 5.000 € retenu par le tribunal n’est de même pas contesté.
b – permanents
1 -. Frais divers futurs
Ce poste de préjudice a été exactement réservé par le tribunal en considération des termes du rapport d’expertise.
2 – incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a de même été exactement réservé par le tribunal en considération des termes du rapport d’expertise.
3 – préjudices extrapatrimoniaux
a – temporaires 1 – déficit fonctionnel temporaire
Seul le taux journalier est contesté : 22 € selon la société Maaf, 28 € selon G X.
Le premier juge a exactement retenu un taux journalier de 26 €. Le décompte n’est pour le surplus pas contesté. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à 9.977,50 €.
[…]
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles ont au cas d’espèce été évaluées à 4/7.
L’enfant a selon l’expert psychiatre ressenti un sentiment d’abandon lors de l’incendie. Il a inhalé des suies ayant justifié son intubation puis une intervention pour les retirer. Il a été transféré en service de réanimation, a été hospitalisé en pneumologie du 9 au 14 février 2012.
Ce préjudice sera indemnisé par l’attribution de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement, qui a limité cette indemnisation à 16.000 €, sera pour ces motifs réformé de ce chef.
b – permanents
. 1 – déficit fonctionnel
Les experts ont évalué ce déficit à 17 %. Au jour de la consolidation, le 10 novembre 2015, A Z était âgé de 8 ans.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’attribution de la somme de 57.460 €. Le jugement sera réformé de ce chef.
2 – préjudice esthétique
Ce préjudice, minime (0,5/7) a exactement été indemnisé par le premier juge par l’octroi de la somme de 800 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il résulte du rapport d’expertise que, quand bien même A aurait-il eu des antécédents d’asthme, les séquelles pneumologiques observées résultées de l’inhalation des suies font obstacle à la pratique du football.
L’enfant n’avait toutefois pas d’activité sportive ou de loisir connue à la date de l’incendie en raison de son jeune âge (4 ans). L’appelante oppose qu’il n’est pas justifié d’une pratique de ce sport antérieurement à l’incendie. La difficulté à pratiquer postérieurement à l’incendie des activités de son âge est prise en considération au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée de ce chef.
4 – récapitulatif
Le préjudice subi par A Z est ainsi de 127.354,04 €, soit 95.659,42 € déduction faite de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
La société Maaf est ainsi, après application de la règle proportionnelle, tenue du paiement de la somme de 58.581,83 € (95.659,42 € x 61,24 %).
D – SUR LE PREJUDICE DE G X
1 – sur l’expertise médicale
Le docteur Q R l’assistant et le docteur S T, médecin conseil Maaf, ont examiné G X. Leur rapport d’expertise contradictoire amiable est en date du 10 septembre 2014. Ce rapport inclut celui d’AB C, médecin psychiatre.
L’expert psychiatre a conclu comme suit son rapport :
'À la suite de l’incendie de son domicile survenu le 2 février 2012, G Z, sans état antérieur repéré sous l’angle de cette spécialité, a développé un état de stress post-traumatlque avec, en particulier, une anxiété invalidante.
- Ces troubles psychotraumatiques sont en relation directe, certaine et exclusive avec le fait dommageable.
- La consolidation médico-légale est acquise au 13 septembre 2013.
- Les manifestations pathologiques séquellaires ·du registre psycho-traumatique justifient d’un taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) de 8 %, en référence aux règles barémiques en vigueur'.
Les docteurs Q R et S T ont conclu en ces termes leur rapport :
'Sur le plan médical, l’état de Madame Z G peut donc être estimé comme stabilisé. On retiendra comme date de consolidation médico-légale celle fixée par le Docteur C, soit le 13 Septembre 2013.
On retiendra une période de déficit fonctionnel temporaire partiel -classe Il- du 2 Février 2012 au 2 Mars 2012, soit au cours du premier mois d’évolution. En effet, pendant cette période les manifestations psychologiques étaient très importantes.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel-classe 1- s’étend du 3 Mars 2012 au 13 Septembre 2013.
Il persiste un déficit fonctionnel, qui a été décrit par le Docteur C, qualifiant un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutif d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % (huit pour cent) en Droit Commun.
Les souffrances endurées physiques et psychiques sont qualifiées de 2.5/7 (deux et demi/sept), tenant compte de l’ensemble des soins effectués.
Sur le plan professionnel, au moment des faits, Madame Z était en formation d’assistante médicale sur deux ans, qu’elle avait débutée en 2011, elle a dû donc interrompre celle formation du fait de cet accident. Madame Z est apte à reprendre une activité professionnelle'.
2 – sur les préjudices patrimoniaux,
a – temporaires
1 – honoraires de médecin conseil
Le montant de 994,20 € n’a pas été contesté devant le premier juge. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – frais de relogement
L’incendie a imposé à G X de se reloger. Elle a conclu un premier contrat de location, à effet au 1er mars 2012. Elle a donné congé pour le 30 novembre suivant. Elle a reloué un logement à compter du 25 octobre 2012. G X n’aurait pas eu à supporter le paiement des loyers en l’absence d’incendie. Le motif du déménagement est indifférent.
Les loyers supportés sont des montants de :
- 5.310 € du 1er mars au 30 novembre 2021 (590 € x 9) ;
- 10.080 € du 25 octobre 2012 au 27 décembre 2013 (720 € x 14).
Elle a perçu de la société Groupama son assureur la somme de 7.942 €. Le montant des loyers demeurés à sa charge est ainsi de 7.448 € (5.310 +10.080 – 7942).
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
3 – fais médicaux
Il n’est pas contesté que les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ont été de 66,27 €
b – permanents
1 – incidence professionnelle
G X suivait à la date de l’incendie une formation à distance dispensée par le Centre national privé de formation à distance. L’attestation en date du 24 octobre 2014 de ce centre mentionne que la 'formation a été suspendue durant deux ans, suite à l’incendie de votre domicile', mais ne précise pas la formation suivie.
L’expert psychiatre a toutefois relevé une anxiété invalidante qui a nécessairement, ainsi qu’exactement retenu par le tribunal, une incidence sur la recherche d’emploi et l’exercice d’une activité professionnelle.
Le premier juge a exactement évalué l’indemnisation de ce poste de préjudice, à 20.000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – sur les préjudices extra-patrimoniaux
a – préjudice d’affection
Ce préjudice moral est celui né de la souffrance endurée par la victime directe, subi par un proche de celle-ci avec laquelle il justifie d’un lien affectif réel.
En l’espèce, G X a cru son enfant décédé dans l’incendie, l’a vu y réchapper par l’action des pompiers, l’a vu dans le véhicule de secours ('il était tout noir, il ne respirait plus’ a rapporté l’expert psychiatre), l’a vu intubé, en réanimation.
Ces circonstances caractérisent un préjudice moral, la mère ayant pu croire son enfant décédé et ayant souffert à ses côtés. Le premier juge a exactement évalué l’indemnisation de ce préjudice à 10.000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
b – temporaires
1 – déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise précité retient deux périodes, de classe 2 puis 1.
Le premier juge a exactement indemnisé ce préjudice, par référence comme précédemment à un taux journalier de 26 €. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de G X de ce chef pour un montant de 1.651 €.
[…]
Elles ont été quantifiées à 2,5/7. Le premier juge a exactement apprécié à 5.500 € l’indemnisation de ce préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
c – permanents
Le déficit fonctionnel permanent a été quantifié à 8 %. Au jour de sa consolidation le 13 septembre 2013, G X était âgée de 26 ans. Le premier juge a exactement apprécié l’indemnisation de ce préjudice à 18.000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 – récapitulatif
Le préjudice subi par G X est ainsi de 63.659,47 €, 63.593,10 € devant lui revenir après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
La société Maaf est tenue, après application de la règle proportionnelle, du paiement de la somme de 38.944,41 € (63.593,20 € x 61,24 %).
E – SUR LA CREANCE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Aucune demande n’est formée devant la cour concernant la créance relative aux débours exposés pour le compte de G X.
Concernant ceux exposés pour le compte de A Z, cette caisse est fondée à demander paiement après application de la règle proportionnelle de la somme de 19.409,79 €. Elle en a déjà été indemnisée par la société Maaf.
F – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités due sur ce fondement par la société Maaf.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de G X, de la société E F et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montant ci-après précisés.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître AD AE, Maître L M et la scp Morisset & Montois-Clergeau.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement contradictoire du 3 février 2020 du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu’il :
'REJETTE la demande de la MAAF tendant à voir opposer la règle de proportionnalité ;
DIT que la MAAF est tenue à indemniser intégralement A Z et Mme G X du fait de l’incendie survenu le 2 décembre 2012 ;
LIQUIDE le préjudice subi par A Z comme suit :
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
- au titre des souffrances endurées : 16 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 53 000 euros ;
soit un total de 111.472,12 euros, dont 79.777,50 € devant revenir à A Z ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Mme G X, es qualité de représentante légale de son fils A Z, la somme de 79 777, 50 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la MAAF à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 10 760,29 euros ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Mme G X la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Mme G X la somme de 50 593,20 euros en réparation de son préjudice’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DIT la société Maaf Assurances fondée à opposer la règle proportionnelle ;
DIT la société Maaf Assuraces tenue d’indemniser G X et A Z dans la limite de 61,24 % du préjudice subi étant résulté de l’incendie survenu le 2 février 2012 ;
LIQUIDE le préjudice subi par A Z comme suit :
- souffrances endurées : 20.000 € ;
- déficit fonctionnel permanent : 57.460 € ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par A Z à 127.354,04 € soit,déduction faite de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, 95.659,42 € ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à G X prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A Z, la somme de 58.581,83 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer à G X la somme de 38.944,41 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
FIXE après application de la règle proportionnelle à 19'409,79 € la créance détenue sur la société Maaf Assurances par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en raison des débours exposés pour le compte de Léorion Z ;
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en a été indemnisée par le versement de provisions par la société Maaf Assurances ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer en cause d’appel à G X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer en cause d’appel à la société E F la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maaf assurances à payer en cause d’appel à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maaf Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître AD AE, Maître L M et la scp Morisset & Montois-Clergeau.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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