Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 févr. 2022, n° 19/17289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17289 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 30 juillet 2019, N° 1118002294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17289 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2019 -Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 1118002294
APPELANTS
Monsieur A-B X
né le […] à […]
21 rond point Rhin et Danube
[…]
Madame Y X
née le […] à Paris
21 rond point Rhin et Danube
[…]
Représentés par Me Laurent CREHANGE et plaidant par Me Amandine GONIN – SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société CRAUNOT, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 335 149 647
C/O Société CRAUNOT
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie BUNIAK et plaidant par Me Chloé FRANTZ, CABINET BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. A-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. A-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. A-B X et Mme Y X sont propriétaires d’un appartement situé au 68 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre (94270), immeuble soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2018, M. A-B X et Mme Y X ont fait citer le syndicat des copropriétaires du 68 avenue de Fontainebleau à Le Kremlin-Bicêtre (94270) devant le tribunal d’instance de Villejuif afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires est responsable du fait des agissements de son ancien syndic,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 518,82 euros,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de justifier de la mise en place de la procédure de plafonnement des factures d’eau,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de la présente assignation.
Par jugement du 30 juillet 2019 le tribunal d’instance de Villejuif a :
- donné acte à M. et Mme X du désistement de leur demande en paiement au titre des travaux de reprise,
- débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs autres demandes,
- condamné M. et Mme X in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. et Mme X in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. et Mme X in solidum aux dépens,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. A-B X et Mme Y X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 août 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 juin 2020 par lesquelles M. A-B X et Mme Y X, appelants, invitent la cour, au visa de l’article 1998 du code civil, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012, à :
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il leur a donné acte de leur désistement de leur demande en paiement au titre des travaux de reprise,
- infirmer le jugement rendu en ce qu’il les a :
déboutés de leurs autres demandes,•
• condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
• condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnés aux dépens,•
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- les recevoir en leurs demandes, fins et prétentions,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires est responsable du fait des agissements de son ancien syndic,
En conséquence, à titre principal,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de justifier de la mise en place de la procédure de plafonnement des factures d’eau, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 août 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en ce qu’il a :
• donné acte à M. et Mme X du désistement de leur demande en paiement au titre des travaux de reprise, débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,•
• condamné M. et Mme X in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamné M. et Mme X in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,• condamné M. et Mme X in solidum aux dépens,• dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,•
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme X à la somme de 1 500 euros pour procédure abusive,
- condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme X aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise
Le tribunal a constaté le désistement de M. A-B X et Mme Y X de ce chef de demande ; il conviendra de confirmer ce point ;
Sur la demande au titre de la procédure de plafonnement des factures d’eau
M. A-B X et Mme Y X sollicitent qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de justifier de la mise en place de la procédure de plafonnement des factures d’eau et à titre subsidiaire des dommages et intérêts ;
Pour rejeter cette prétention, le tribunal a considéré que M. A-B X et Mme Y X invoquaient en réalité les manquements de la société Bigret, précédent syndic, qui bien qu’avisée des consommations élevées d’eau par le gestionnaire de l’immeuble, la société Icogest, n’aurait pas procédé aux diligences attendues auprès du fournisseur d’eau ; le tribunal a conclu que les demandes étant dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et non du syndic, elles ne sauraient prospérer et devaient être rejetées ;
Or, en vertu de l’article 1998 du code civil, le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses fonctions ;
En outre, si le syndic, investi du pouvoir d’administrer et conserver l’immeuble en copropriété ainsi que de sauvegarder les droits afférents à l’immeuble, est responsable, à l’égard de chaque copropriétaire, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, les copropriétaires peuvent choisir d’agir contre le syndicat des copropriétaires, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal d’instance ;
En se déterminant comme il l’a fait en considérant qu’il ne pouvait condamner le syndicat des copropriétaires du fait des agissements fautifs de son ancien syndic, le tribunal d’instance a statué en méconnaissance des textes et principes précités ;
En outre, l’absence de la société Bigret dans la présente procédure n’empêchait pas le tribunal de se prononcer sur sa faute dans le cadre de ses fonctions de syndic en exercice à la date des faits ; il appartenait alors au syndicat d’assigner son ancien syndic en intervention forcée s’il estimait nécessaire à sa propre défense d’engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Il y a par ailleurs lieu d’écarter le moyen inopérant du syndicat qui soutient qu’il ne peut répondre que des fautes commises par son syndic en exercice, dès lors la société Bigret, ancien syndic, a agi en qualité de mandataire dans le cadre de ses fonctions de syndic, et non en son nom propre ;
S’agissant du bien-fondé de l’action des époux X, et en application de l’article L. 2224-12-4 III bis, 1er et 2ème alinéa, du code général des collectivités territoriales « Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné.» et «L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations» ;
Il en résulte que le délai court à compter de l’information donnée à l’abonné au réseau d’eau potable ;
En outre, le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012, relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur, a institué un principe général de plafonnement des factures d’eau en cas de consommation anormale ;
Afin d’obtenir ce plafonnement, l’abonné doit démontrer que cette surconsommation est due à une fuite sur les canalisations situées après le compteur d’eau et qu’elle a fait l’objet d’une réparation par un professionnel ;
En l’espèce, l’abonné au réseau d’eau est le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic ;
Le 11 août 2016, une fuite d’eau par la soupape du ballon d’eau chaude de l’appartement a été constatée ; la société Icogest a alors entrepris de solliciter du syndic la mise en place d’une procédure de plafonnement de la facture d’eau en raison de la surconsommation anormale causée par la fuite ; malgré l’envoi de plusieurs e-mails à ce titre et malgré l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2017, il est établi que le syndic n’a pas donné suite ;
Le 14 mars 2017, la société Veolia a indiqué au syndic qu’il convenait de compléter un
formulaire de déclaration de fuite afin d’obtenir le plafonnement de la facture d’eau ; le 1er juin 2017, le syndic a transmis le formulaire à la société Icogest et le 22 juin 2017, les locataires des époux X l’ont retourné complété au syndic avec l’attestation de l’entreprise de plomberie ayant procédé à la réparation de la fuite ainsi que la facture, étant observé que seul le syndic, agissant au nom du syndicat, pouvait l’adresser à la société Veolia en sa qualité d’abonné au réseau d’eau ;
Il est dès lors établi que la fuite a été réparée par une entreprise de plomberie ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc prétendre que la demande serait tardive, alors que le cabinet Bigret lui-même est responsable de son retard ;
S’agissant de la surconsommation d’eau, et selon le relevé produit aux débats par les appelants, le compteur d’eau affichait une consommation à hauteur de 455 m3 en juin 2015, et de 729 m3 en décembre 2015 ; le 10 août 2016, le compteur affichait une consommation à hauteur de 1591 m3, soit plus du double de la consommation habituelle ;
Il s’ensuit que la matérialité de la surconsommation est démontrée.
Il résulte de ce qui précède que le cabinet Bigret disposait de l’intégralité des éléments et n’a pas mis en place, dans les délais impartis et malgré les nombreuses relances reçues en ce sens, la procédure de plafonnement de la facture d’eau ; la responsabilité du syndicat du fait des agissements de son ancien syndic doit donc être engagée ;
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté les époux X de cette prétention ; il convient dès lors de faire droit à leur demande et de faire injonction au syndicat des copropriétaires de justifier des démarches entreprises en vue de la procédure de plafonnement des charges relatives à la surconsommation d’eau ;
Cependant, la mise en oeuvre de la procédure de déplafonnement étant à la diligence du syndic, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Enfin, dès lors qu’il est fait droit à cette demande d’injonction, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire par les appelants ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le premier juge a condamné les époux X au paiement d’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, considérant que leurs prétentions étaient mal fondées, et que leur action revêtait un caractère abusif justifiant ainsi l’allocation au syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts ;
Or, le sens de la décision conduit nécessairement à infirmer ce chef de condamnation ;
Sur la demande de dispense de toute participation aux frais de procédure
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Au regard du sens de la décision, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par les époux X en leur qualité de copropriétaire de dispense de toute participation aux frais de procédure conformément aux dispositions précitées ;
Il conviendra de faire droit à cette prétention ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux époux X la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formée par l’intimé ;
Enfin, il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a pris acte du désistement de M. A-B X et Mme Y X de leur demande en paiement au titre des travaux de reprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre (94270) de justifier des démarches entreprises en vue de la procédure de plafonnement des charges relatives à la surconsommation d’eau ;
Rejette la demande d’astreinte et la demande de dommages-intérêts ;
Dispense M. A-B X et Mme Y X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 68 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre (94270) aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. A-B X et Mme Y X la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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