Infirmation partielle 14 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 14 oct. 2021, n° 20/05860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 juillet 2018, N° 16/06112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2021
N° 2021/396
N° RG 20/05860
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF63H
F X
C/
Organisme CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
— Me H LABROUSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Juillet 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06112.
APPELANTE
Madame F X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
demeurant […]
représentée et assistée par Me H LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Arnaud DOBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Signification DA le 10/09/2020 à personne habilitée,
[…]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur J-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021,
Signé par Monsieur J-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 11 mai 2013, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule automobile, Mme F X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, venu la heurter par l’arrière, assuré auprès de la société Pacifica.
Mme X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 juin 2014, a désigné le docteur Y, pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur ophtalmologiste, a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2014.
Par actes des 27 et 29 mai 2015, Mme X a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal d’instance de Toulon, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam du Var.
Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance en l’état du montant des demandes.
Devant la juridiction compétente, Mme X a notamment contesté les conclusions d’expertise en soutenant que son inaptitude à la profession de professeur de philosophie à compter du 1er novembre 2013 est en lien direct avec l’accident du 11 mai 2013.
Par jugement du 9 juillet 2018, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— condamné la société Pacifica à payer à Mme X la somme de 8321', avant déduction des provisions déjà versées ;
— donné acte à la Cpam du Var de ses débours définitifs pour 1314,14' ;
— condamné la société Pacifica à verser à Mme X la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
La société Pacifica ne contestant pas son obligation à réparation, le tribunal a chiffré les différents postes de préjudice de la façon suivante :
— frais d’assistance expertise : 830'
— déficit fonctionnel temporaire : 741'
— souffrances endurées 2/7 : 3000'
— déficit fonctionnel permanent 3 % : 3750'
— préjudice d’agrément : rejet
— incidence professionnelle : rejet, le tribunal ayant considéré que Mme X était en congé maladie depuis le 8 avril 2013, sans qu’il soit justifié qu’une reprise d’activité ait été envisagée le 3 septembre 2013, et alors d’autre part que l’aggravation d’un état oculaire préexistant du fait de l’accident n’est pas démontrée.
Par acte du 29 juin 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné la société Pacifica à lui payer la somme de 8321' sous déduction des provisions déjà versées, et donné acte à la Cpam du Var de ses débours définitifs pour un montant de 1314,14'.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 août 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 15 juillet 2021, Mme X demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger que son préjudice sera liquidé de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base journalière de 26 ' au taux de 25 % sur 41 jours : 273'
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % sur 180 jours : 468'
— déficit fonctionnel permanent 3 % : 4500'
— souffrances endurées 2/7 : 4000'
— préjudice d’agrément : 10'000'
— frais d’assistance expertise : 830'
— incidence professionnelle : 150'000',
et donc au total la somme de 170'071',
' condamner en conséquence la société Pacifica à lui verser la somme de 170 071', ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
à titre subsidiaire
' ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin expert ophtalmologiste avec mission habituelle en la matière.
Elle considère que les conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur son sujet à critiques car ils n’ont pas tiré toutes les conséquences médico-légales de l’accident dont elle a été victime notamment au titre des conséquences ophtalmiques.
Elle retrace la chronologie de ses difficultés médicales en expliquant que le 13 juin 2005 elle a présenté une complication médicale à la suite d’une rachis anesthésie suivie d’une brèche dure-merienne avec fuites chroniques du liquide céphalo-rachidien. Elle a été placée en longue maladie pendant trois ans mais aucune inaptitude à son travail n’a été relevée et elle a conservé son poste. Elle a repris son activité professionnelle pendant une année scolaire entre le mois de septembre 2008 et le mois de juin 2009 à temps partiel puis à temps plein du mois de septembre 2009 jusqu’au mois de juin 2012. À cette dernière date elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail après un accident provoqué par une injection de Gadolium à l’occasion d’une I.R.M. et elle a été placée en arrêt de travail pendant 12 mois. Elle aurait dû reprendre son activité professionnelle au mois de septembre 2013 à l’issue d’une période de vacances estivales et de son arrêt de travail. C’est l’accident dont elle a été victime le 11 mai 2013 qui a eu pour effet de proroger son arrêt travail et qui a conduit à la déclaration d’inaptitude à sa profession le 1er novembre 2013. Cette inaptitude est en relation directe et certaine avec l’accident de la circulation.
Elle fournit des pièces médicales venant établir l’aggravation de son état ophtalmique, pièces rédigées par le docteur H A le 2 juillet 2013, par Mme Z, orthoptiste le […], encore par le docteur A le 6 mai 2014, ainsi que
par le docteur B dont le document médical est très précis sur l’amplification et le déséquilibre de l’état occulomoteur après le traumatisme de l’accident. Les médecins sont clairs et ils ont constaté le lien de causalité directe entre l’accident et les séquelles qu’elle présente en particulier une exophorie. Elle critique les conditions de l’expertise du sapiteur dont l’examen clinique a été insuffisant en raison de la difficulté de dilatation de l’oeil droit lui occasionnant des douleurs importantes. En l’état des contradictions de ces médecins avec les conclusions de l’expertise judiciaire, elle estime que sa demande de nouvelle expertise est justifiée.
Cette demande est d’autant plus importante qu’elle conditionne l’application des différents critères retenus au titre de l’incidence professionnelle et le principe qui doit être admis de la réalité d’un préjudice d’agrément. En effet, se fondant sur son inaptitude établie à la profession de professeur de philosophie, elle demande paiement de la somme de 150'000' puisque, privée de la vision, elle a dû abandonner sa profession et qu’en raison de son âge et de sa formation, elle est dévalorisée sur le marché du travail.
Dans ses conclusions du 9 août 2021, la société Pacifica demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' rejeter toute demande d’expertise ou de contre-expertise ;
' condamner Mme X au paiement de la somme de 1300' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de contre-expertise sera rejetée. En effet le sapiteur ophtalmologiste indique précisément dans ses conclusions qu’il ne peut être imputé de façon certaine et directe de lésions ou de séquelles ophtalmiques au traumatisme du 11 mai 2013. D’autre part Mme X était en arrêt maladie le jour de l’accident et ce depuis le mois de juin 2012 et il n’est absolument pas établi que la prolongation au-delà du mois de septembre 2013 serait imputable aux blessures subies à l’occasion de l’accident. L’avis du docteur C qui a assisté la victime au cours des opérations d’expertise ne peut être clairement qualifié d’impartial. Les autres éléments médicaux soumis à la cour ont tous été présentés aux experts judiciaires. Rien ne vient établir de façon certaine que la mise en disponibilité de Mme X serait en relation directe et immédiate avec l’accident et aucun motif ne vient justifier la tenue d’une nouvelle expertise.
La demande d’incidence professionnelle qui fonde essentiellement la demande de contre expertise n’est pas justifiée. Les procès-verbaux de l’éducation nationale ne font jamais mention de l’accident du mois de mai 2013 comme pouvant être une cause de la suspension de l’activité, qui trouve sa cause et son origine ailleurs.
Elle demande à la cour de confirmer le montant des sommes allouées par le premier juge au titre des postes de déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, et le rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément qui n’a pas été retenu par l’expert.
La Cpam du Var, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 10 septembre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 16 septembre 2020 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1314,14', correspondant à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande de nouvelle expertise
Pour étayer sa demande de nouvelle expertise, Mme X s’appuie sur un certificat établi le […] par Mme I Z, orthoptiste à la Seyne-sur-Mer, ainsi que sur un certificat du 6 mai 2014 du docteur A, ophtalmologiste à la Seyne-sur-Mer. Elle produit par ailleurs une attestation du 24 septembre 2015 du docteur C, son médecin-conseil au cours des opérations d’expertise, ainsi qu’un document établi le 6 janvier 2016 par le docteur B.
Mme Z, a indiqué dans son attestation que Mme X était suivie depuis 2006 par le cabinet d’orthoptie pour une exophorie et un trouble de la vision binoculaire. Elle a dit l’avoir revue en octobre 2013 à la suite d’un accident de voiture avec coup du lapin au motif qu’elle était très gênée avec des nausées à la fixation. L’examen a montré une exophorie de près et de loin avec un spasme de la convergence justifiant un suivi tous les mois. Elle a précisé que si l’amplitude de convergence était normalisée l’amplitude de divergence était toujours perturbée.
Il importe de préciser que dans ce certificat, Mme Z a expliqué que le suivi depuis 2006 était en lien avec une exophorie et un trouble de la vision binoculaire marquée avec mauvaise amplitude de fusion ainsi qu’une motricité conjuguée perturbée gênant la lecture prolongée. En janvier 2013, et donc avant l’accident en litige, l’examen montrait une insuffisance de convergence marquée et une exophorie.
Le second document émane du docteur A qui a écrit qu’il suivait Mme X depuis de nombreuses années (2006) à la suite d’un problème anesthésique général ayant nécessité le suivi par un orthoptiste de son cabinet pour une exophorie et un déséquilibre visuel binoculaire marqué avec mauvaise amplitude de fusion. À cela s’ajoute une motricité conjuguée perturbée gênant la lecture prolongée nécessaire dans sa profession. La rééducation n’a pas été très efficace. Il a ajouté en 2013 à la suite d’un accident de voiture avec coup du lapin, elle était très gênée à la fixation. Depuis existe une exophorie de près et de loin avec spasme de convergence. Il demeure une amplitude de divergence toujours très perturbée ainsi qu’une convergence et des troubles de la motricité conjuguée. Les séances d’orthoptie ont été interrompues pour intolérance.
La lecture du document d’expertise rédigé par le docteur J-K E sapiteur ophtalmologiste vient établir que le certificat de Mme Z, ainsi que le certificat du docteur A lui ont été présentés. Il en a d’ailleurs reproduit intégralement les termes dans son rapport et les a analysés par rapport à l’examen clinique et aux explorations qu’il a lui-même réalisés. C’est-à-dire que dans les conclusions qu’il a posées, ces données médicales ont été prises en compte au titre de l’état antérieur, marqué par un accident d’anesthésie générale en 2006, puis par un accident lié à l’injection d’un produit à l’occasion d’une I.R.M en 2012. Il ne s’agit donc pas de documents nouveaux pouvant justifier l’instauration d’une mesure d’expertise.
Les deux pièces nouvelles que Mme X produit à l’appui de sa demande d’expertise correspondent à une attestation du 24 septembre 2015 dans laquelle le docteur C son médecin-conseil au cours des opérations d’expertise a indiqué :
- qu’elle a clairement exprimé son refus d’être dilatée par un collyre car cela déclenche des douleurs au niveau de l''il droit,
- nous avons proposé à l’expert E de retenir une incidence professionnelle compte tenu de la difficulté de la patiente à lire. Cette proposition n’a pas été retenue.
Il s’avère que cette attestation est purement descriptive puisqu’elle rapporte, d’une part un élément des opérations d’expertise du sapiteur auquel la patiente n’a pas entendu se plier à savoir la dilatation de l''il droit au moyen d’un collyre, et il est donc peu probable qu’elle entendra se soumettre à ce même examen dans le cadre d’une nouvelle expertise. D’autre part le médecin-conseil ne fait que rapporter qu’il a proposé à l’expert de retenir une incidence professionnelle en raison de la difficulté de la patiente à lire, alors que les éléments médicaux antérieurs à l’accident de mai 2013, contenus notamment dans le certificat du docteur A, faisaient déjà état d’une difficulté de lecture.
La seconde pièce nouvelle correspond à un document établi par le docteur B, le 6 janvier 2016 intitulé « étude des différentes expertises concernant madame X F’ reprenant le certificat du docteur A, le rapport d’expertise du docteur D, ophtalmologiste du 21 janvier 2014, le rapport du docteur E ophtalmologiste. Il a indiqué en conclusion : Il ressort de ces différents rapports qu’il est difficile d’établir un lien direct entre l’accident et les troubles oculomoteurs qui préexistaient avant l’accident. Il est néanmoins fort possible que le traumatisme ait amplifié et déséquilibré un état oculomoteur qui était instable et que maintenant la gêne à la lecture est plus important, et qu’il existe une fatigue accrue au travail sur écran qu’avant l’accident du 11 mai 2013. Cette analyse présente une alternative dont les deux branches sont à l’opposé l’une de l’autre et révèle l’absence de certitude du docteur B sur l’imputabilité à l’accident d’une augmentation de la gêne à la lecture.
En tout état de cause ce médecin, requis par Mme X, ne produit manifestement pas un document permettant l’instauration d’une nouvelle expertise puisqu’il se contente de reprendre des documents préexistants, et de poser une conclusion dubitative, sans qu’aucun argument circonstancié et détaillé puisse venir combattre les conclusions médico-légales posées par le sapiteur E.
Ce sapiteur a écrit dans sa conclusion que la patiente lui avait indiqué qu’elle présentait des signes fonctionnels identiques à ceux qu’elle avait avant l’accident. Il a ajouté que paradoxalement lors de l’examen elle lui a dit mieux voir en vision de près lorsqu’elle est en binoculaire qu’en monoculaire alors, dit-il qu’habituellement les patients souffrant de problèmes de vision binoculaire évitent cette vision binoculaire en fermant un 'il pour lire de façon plus confortable sans ressentir de vision double. Il a également précisé qu’entre le bilan du 30 janvier 2013, c’est-à-dire avant l’accident, et celui du 27 août 2015, il avait noté une amélioration objective des chiffres de fusion en convergence et en divergence.
Il a donc conclu en étayant son propos, qu’on ne peut pas dire qu’aujourd’hui l’examen de la vision binoculaire est moins bon qu’avant son accident du 11 mai 2013, et que d’autre part que l’état actuel soit en relation certaine et directe avec ce traumatisme du 11 mai 2013 et que cet état n’est pas plus simplement une évolution naturelle des problèmes ophtalmiques préexistants à ce traumatisme. Il a donc considéré qu’on ne peut imputer de façon certaine et directe au traumatisme du 11 mai 2013 de lésions ou de séquelles ophtalmiques et il n’a donc retenu aucune incidence professionnelle.
En l’absence d’éléments médicaux nouveaux permettant de fragiliser les conclusions de l’expert sapiteur, Mme X est déboutée de sa demande de contre expertise.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Y, après avoir recueilli l’avis du docteur E, ophtalmologiste, indique que Mme X a présenté un fléau cervical exploré par I.R.M. du rachis cervical le 10 juin 2013 montrant une simple rectitude sans désalignement du mur postérieur, traité par rééducation et qu’elle conserve comme séquelles en relation directe et certaine avec l’accident du 11 mai 2013, un syndrome cervical avec une limitation des mouvements cervicaux.
Il conclut à :
— un arrêt des activités professionnelles en lien direct avec l’accident, sur la période du 13 mai 2013 au 11 juillet 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 13 mai 2013 au 11 juillet 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 12 juillet 2013 au 10 mai 2014
— une consolidation au 11 mai 2014,12 mois après l’accident
— perte de gains futurs : néant
— incidence professionnelle : aucun rapport avec l’accident
— aide par tierce personne : néant
— déficit fonctionnel permanent : 3 %
— des souffrances endurées de 2/7
— un préjudice sexuel : néant
— préjudice esthétique temporaire et définitif : néant
— préjudice d’agrément : absence de loisirs déclarés.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de professeur de philosophie, âgée de 52 ans à la consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 1314,14'
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 1314,14', la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais d’assistance expertise 830'
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 830' venant indemniser Mme X des honoraires qu’elle a acquittés auprès du docteur C.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert principal et son sapiteur ont conclu qu’il n’y avait aucune incidence professionnelle en relation avec le traumatisme lié à l’accident du 13 mai 2015, notamment sur le plan ophtalmique.
Pourtant Mme X maintient sa demande d’indemnisation de ce poste à hauteur de 150'000' au motif que les troubles de la vision constatés l’ont empêchée de poursuivre son activité de professeur de philosophie, ce qui signifie qu’elle a dû abandonner cette profession, et qu’elle est dévalorisée de façon considérable sur le marché du travail.
La chronologie des difficultés médicales de Mme X est la suivante :
— à compter du 13 juin 2005 à la suite d’une complication médicale, elle a été placée en longue maladie pendant trois ans tout en conservant son poste,
— de septembre 2008 à juin 2009 elle a repris son activité professionnelle à temps partiel,
— de septembre 2009 à juin 2012 elle a exercé son activité professionnelle à temps plein
- au mois de juin 2012 elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail de 12 mois à la suite d’un accident provoqué par l’injection d’un produit à l’occasion d’une I.R.M, cet arrêt prenant fin au 30 juin 2013,
— il a été combiné et prolongé par l’arrêt de travail imputable à l’accident et sur la période du 13 juin 2013 au 11 juillet 2013, période d’arrêt temporaire des activités professionnelles visée par l’expert judiciaire,
— elle a bénéficié d’un congé de maladie du 12 juillet 2013 au 30 octobre 2013, cette période n’étant pas imputable à l’accident du 13 mai 2013.
Elle produit une attestation du recteur de l’académie de Nice du 29 septembre 2015 établissant qu’elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2013 suite à l’avis du comité médical départemental du Var en date du 17 avril 2014. Par conséquent Mme X a perdu son poste dans l’académie de Nice à la date du 1er novembre 2013. Toutefois, Mme X ne produit pas aux débats l’avis de ce comité médical du 17 avril 2014 et donc elle n’administre pas la preuve que la décision qui a été prise, à savoir la perte de son emploi, a un lien de causalité directe et certaine avec l’accident du 13 mai 2013.
D’autre part, elle ne justifie pas que les séquelles de son accident, qui se limitent à un syndrome cervical avec une limitation des mouvements cervicaux ayant faiblement affecté son aptitude fonctionnelle, ont pu avoir des conséquences dans sa sphère professionnelle au titre d’une dévalorisation sur le marché du travail.
En conséquence elle est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’une incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 741'
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 741'.
— Souffrances endurées 4000'
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, du traitement médicamenteux et des séances de rééducation ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000'.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 3810'
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome cervical avec une limitation des mouvements cervicaux, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 3810' pour une femme âgée de 52 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Dans son rapport l’expert a indiqué que la victime n’avait pas allégué de loisirs.
Pour justifier sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, Mme X fait état de l’impossibilité pour elle qui est professeure de philosophie de pouvoir lire dans de bonnes conditions. Toutefois, l’expertise médico-légale nourrie par l’avis de l’expert en ophtalmologie vient établir que l’altération de sa vision n’est pas en lien avec les conséquences du traumatisme de l’accident du 13 mai 2013, mais avec une évolution naturelle des problèmes ophtalmiques qui sont les siens depuis de nombreuses années avant cet accident. Mme X est donc déboutée de ce chef de demande.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 10.695,14' soit, après imputation des débours de la Cpam (1314,14'), une somme de 9381' lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 9 juillet 2018 à hauteur de 8321 ' et du prononcé du présent arrêt soit le 14 octobre 2021 à hauteur de 1060'.
Sur les demandes annexes
La société Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme X une indemnité de 1500' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 10.695,14' ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à ;
— Condamne la société Pacifica à payer à Mme X les sommes de :
* 9381', sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 9 juillet 2018 à hauteur de 8321 ' et du prononcé du présent arrêt soit le 14 octobre 2021 à hauteur de 1060',
* 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute la société Pacifica de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société Pacifica aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute ·
- Demande ·
- Titre ·
- Périphérique ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Vis ·
- Épouse
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Délai de prescription ·
- Procès-verbal ·
- Délivrance ·
- Bretagne ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Paiement
- Location ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Fonds de commerce ·
- Franchiseur ·
- Compensation ·
- Cession ·
- Période suspecte ·
- Dation ·
- Contrat de franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Mutation ·
- Critère ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Santé ·
- Procédure civile
- Cliniques ·
- Coefficient ·
- Technicien ·
- Titre ·
- Qualification ·
- Classification ·
- Cadre ·
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Manutention ·
- Livraison ·
- Véhicule utilitaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle
- Avenant ·
- Signature ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Héritier ·
- Nullité ·
- Expertise judiciaire ·
- Décès ·
- Successions ·
- Clause
- Régime de retraite ·
- Tabac ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Gérant ·
- Loi de finances ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnés ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Titre ·
- Facture ·
- Eau potable ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Participation
- Recouvrement ·
- Juriste ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Client ·
- Luxembourg ·
- Ordre ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.