Infirmation partielle 18 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 18 janv. 2022, n° 20/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05323 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 2 septembre 2020, N° 2018J00057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2022
N° RG 20/05323
N° Portalis DBV3-V-B7E-UECT
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A. FIDUCRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018J00057
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, /Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064544
Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584
APPELANT
****************
S.A. FIDUCRE
[…]
[…]
Représentant : Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier 18.04.18
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 9 mai 2006, la société de droit belge NV Polymetal, gérée par la SARL Lanatec, elle-même gérée par M. Y X, a souscrit auprès de la société ING Belgique une avance à court terme d’un montant de 175 000 euros au taux de 6,05% par an, garantie par la caution donnée le même jour par
MM. X, A B et C D, également associés, à hauteur d’un montant maximal de 60 000 euros.
Le 9 juin 2006, M. X s’est porté caution solidaire et indivisible de toute les sommes dues à la banque en principal, intérêts, commissions et accessoires à hauteur de 60 000 euros, augmentée des intérêts, commissions et accessoires applicables au débiteur principal et dus à partir de sa mise en demeure.
Le 31 mars 2008, la société NV Polymetal a été placée en faillite selon le droit belge. La clôture de cette procédure a été prononcée le 5 janvier 2011.
Dans le même temps, la société ING Belgique a résilié les facilités accordées à la société NV
Polymetal et mis en demeure M. X, par courriers des 7 et 20 avril 2008 puis du 20 avril 2010 de lui payer la somme de 73 923,61 euros en principal et intérêts.
En novembre 2011, la société ING Belgique a cédé sa créance à la société Fiducre.
N’étant pas parvenue à obtenir l’exécution de l’engagement de caution de M. X, la société
Fiducre, par acte d’huissier du 30 mars 2018, a assigné M. X, en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Chartres lequel, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 2 septembre 2020, a :
- dit que la société Fiducre avait qualité à agir au moment de l’introduction de la procédure et l’a déclarée recevable en ses demandes ;
- constaté que les dispositions de l’article 2262 bis du code civil belge ne sont pas contraires à l’ordre public international et sont applicables à l’instance ;
- déclaré que l’action de la société Fiducre n’est pas prescrite ;
- déclaré que l’engagement souscrit par M. X en qualité de caution n’était pas disproportionné à son patrimoine ;
- déclaré que l’engagement de caution pris par M. X se limite à la somme de 60 000 euros au titre du principal, des intérêts, des indemnités et des accessoires ;
- débouté la société Fiducre de sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation ;
- condamné M. X à payer à la société Fiducre la somme de 2 500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 30 octobre 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 août 2021, il demande
à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- juger que la cession de créance qui a eu lieu au profit de la société Fiducre le 24 août 2017 lui est inopposable ;
En conséquence,
- juger irrecevable l’ensemble des demandes de la société Fiducre pour absence d’intérêt à agir ;
A titre principal,
- juger que la cession de créance qui a eu lieu au profit de la société Fiducre le 24 août 2017 n’a jamais été portée à sa connaissance et lui est dès lors inopposable ;
- juger que l’article 1332-1 du code de la consommation est une loi de police et doit donc trouver à
s’appliquer ;
- juger que l’engagement de caution solidaire conclu, le 9 juin 2006, entre les parties était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine au moment de sa conclusion ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard, l’engagement de caution conclu, le 9 juin 2006, entre les parties;
- dire que la société Fiducre ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 9 juin 2006 ;
- débouter la société Fiducre de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger recevable la demande de décharge du cautionnement conclu le 9 juin 2006 ;
en conséquence,
- juger qu’il doit être libéré de son engagement de caution du 9 juin 2006 ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que l’acte de cautionnement souscrit au profit de la banque ING Belgique est bien disproportionné à sa capacité de remboursement ;
- juger que la banque ING Belgique a manqué à son obligation de se renseigner sur la capacité de crédit de la société débitrice ;
- juger que cette faute est opposable à la société Fiducre en sa qualité de cessionnaire ;
En conséquence,
- juger qu’il doit être libéré de son engagement de caution signé le 9 juin 2006 au profit de la banque
ING Belgique ;
En tout état de cause,
- condamner la société Fiducre à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Fiducre aux entiers dépens.
La société Fiducre, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes ;
- l’en déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 60 000 euros au principal avec intérêts de retard au taux de 7,05 % à compter du 07 avril 2008 date d’engagement de la caution ;
- condamner M. X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. X en tous les dépens ;
- débouter M. X de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel et des demandes de la société Fiducre
M. X prétend que les demandes de la société Fiducre sont irrecevables faute d’intérêt à agir tant en application du droit français que du droit belge. Citant les articles 17 du code judiciaire belge,
32, 667 et 689 du code de procédure civile français, 1690 alinéa 2 du code civil belge et 1324 alinéa
2 du code civil français, il soutient en premier lieu qu’en l’absence d’acte de notification de la cession de créance par la banque au débiteur cédé, c’est à dire à lui-même, et non à la société NV Polymetal, la cession de créance lui est inopposable, de sorte que la société Fiducre n’a pas d’intérêt à agir. En deuxième lieu, il fait valoir que tant en droit belge qu’en droit français, le débiteur cédé doit reconnaître l’acte de cession de créance et que le documents produits ne prouvent pas qu’il aurait reconnu l’acte de cession de la créance ou qu’il en aurait été informé. Il ajoute 'qu’on ne peut que
s’interroger’ sur les raisons ayant conduit la banque ING à informer de la cession de créance une société dont elle connaissait la disparition juridique au lieu d’en informer directement le débiteur cédé à savoir lui même. Il considère que le tribunal aurait dû relever que la lettre de notification dont se prévaut l’intimée ne lui est, en toute logique, pas parvenue puisqu’il ne s’agit que d’une supposition qui n’est étayée d’aucune preuve.
La société Fiducre réplique que l’attestation de cession de créance produite prouve que la société
ING lui a bien cédé sa créance de sorte qu’elle a qualité à agir indépendamment de la notification de cette cession. Elle explique qu’aucun article de loi n’oblige le cédant à notifier la cession de la créance à la caution et qu’en tout état de cause cette cession a bien été notifiée et portée à la connaissance de l’appelant. Exposant que la cession de créance a été réalisée en Belgique, que la créance est belge et que le cessionnaire, le cédant et le débiteur sont belges, elle en déduit qu’il convient d’appliquer la loi belge. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1690 du code civil belge, issu de la loi L 1194-07-06/32, elle explique que la cession de créance se fait sans formalité particulière et que le transfert de propriété de la créance est effectif à partir du moment où il y a consentement avec le cédant mais que l’accord du débiteur cédé n’est pas requis. Elle estime que les pièces produites justifient de la notification de la cession de créance à la société NV Polymetal mais également de la connaissance de celle-ci par M. X, soulignant que tant en droit français qu’en droit belge l’assignation faisant état de cette cession, comportant des pièces jointes, est considérée comme une notification de la cession de créance. Elle en déduit qu’elle a qualité à agir.
Il est constant que le crédit a été consenti par une banque belge à une société de droit belge et que la créance a été cédée à une société belge de sorte que le cessionnaire, le cédant et le débiteur étant belges, seules les dispositions du droit belge sont applicables.
Selon l’article 1690 du code civil belge, la cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la conclusion de la convention de cession. La cession n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.
Il n’est pas contesté par l’appelant qu’en droit belge la notification de la cession de créance n’obéit à aucun formalisme particulier.
En l’espèce, tant la cession par la société ING de sa créance à la société Fiducre que la notification de cette cession à la société NV Polymetal, débiteur cédé, sont établies respectivement par l’attestation faite par cette dernière datée du 24 août 2017 et par la copie de la lettre envoyée le 2 novembre 2011 par la banque à la société Polymetal.
Il est constant néanmoins qu’à cette date la procédure de faillite de la société Polymetal avait été clôturée de sorte que celle-ci n’avait plus d’existence juridique.
Cependant, il est également justifié que M. X, caution du débiteur cédé, a aussi été informé de la cession de créance tant par la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 août 2016 par la société de recouvrement mandatée par la société Fiducre, à laquelle il a répondu le 17 novembre 2016 que
'Cette affaire est entre les mains de mon avocat belge qui est en relation avec votre client Fiducre', témoignant ainsi de sa connaissance de l’identité de son créancier, que par l’assignation qui lui a été délivrée le 30 mars 2018 comportant différentes pièces annexées dont l’attestation de cession de créance.
Ainsi la cession de créance étant opposable à M. X, c’est à bon droit que le tribunal a reconnu que la société Fiducre avait qualité à agir. Devenue propriétaire de la créance cédée, elle y a également intérêt.
Tant son appel que ses demandes sont donc recevables.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. X prétend que l’engagement de caution conclu le 9 juin 2006 lui est inopposable du fait de sa disproportion à ses revenus et patrimoine.
Il expose tout d’abord que les cours de cassation française et belge reconnaissent toutes deux que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions antérieures à la notification de la cession de créance. Considérant que la disproportion d’un cautionnement est une exception inhérente
à la dette nécessairement antérieure à la cession et à sa notification, il estime pouvoir opposer cette exception à la société Fiducre.
Il fait valoir ensuite qu’il doit être fait application de l’article L.332-1 du code de la consommation français en tant que loi de police par application des articles 3 et 16 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et que le critère de la résidence principale en France ainsi que sa nationalité française suffisent à caractériser l’existence d’un lien de rattachement de l’opération avec la France. Il détaille ensuite sa situation au moment de son engagement dont il déduit le caractère manifestement excessif, soulignant que la société Fiducre ne fournit aucune fiche de renseignement alors que la production
d’un bilan patrimonial de la caution effectué à la date de son engagement n’est pas une option mais une obligation.
A titre subsidiaire, il prétend d’une part qu’il bénéficie toujours de la faculté de demander la décharge de l’acte de cautionnement puisque l’article XX.176 du code économique belge ne prévoit qu’une faculté pour la caution de formuler sa demande de décharge lors de l’ouverture de la procédure
d’insolvabilité. Se prévalant d’autre part de l’article 63 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, des travaux parlementaires du projet de la loi du 20 juillet 2005 sur les faillites et d’un arrêt de la cour
d’appel de Mons du 19 mai 2008, il estime qu’il doit être déchargé de son engagement au motif que la banque ING ne l’a jamais informé de son droit à formuler une demande de décharge du cautionnement souscrit à son profit dans le délai prescrit par la loi du 20 juillet 2005.
A titre infiniment subsidiaire, citant les articles 2043 bis et sexies du code civil belge, il argue de ce que son engagement, consenti à titre gratuit, est également disproportionné au regard du droit belge.
Après avoir rappelé les dispositions de la Convention de Rome de 1980, la société Fiducre soutient que les parties ont choisi d’appliquer la loi belge qui est la loi avec laquelle le contrat entretient les liens les plus étroits, s’agissant d’un contrat conclu entre une société belge et un organisme de crédit belge, les fonds ayant été prêtés depuis la Belgique sur un compte bancaire belge, et que la loi française ne possède aucun lien avec la situation. Elle indique qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article
16 de la Convention dès lors que les dispositions de l’article 2224 du code civil ne sont pas d’ordre public et que les dispositions du droit français en matière de proportion de l’engagement de la caution ne constituent pas une loi de police. Elle demande donc à la cour de faire application du droit belge.
Elle fait valoir ensuite que l’ancien article 80,3° de la loi belge sur la faillite et le nouvel article XX
176 du code de droit économique belge prévoient qu’une caution ne peut solliciter sa décharge qu’à condition, d’une part, que la caution soit à titre gratuit, ce qui n’est pas le cas dès lors que M. X était gérant, et, d’autre part, qu’il existe une disproportion manifeste entre l’obligation garantie et les facultés de remboursement, laquelle s’apprécie au jour de l’ouverture de la faillite. Elle ajoute qu’en outre la libération de la caution ne peut être demandée que jusqu’au moment de la clôture de la faillite, et par requête devant le tribunal compétent pour statuer sur la faillite. Elle précise que le jugement du tribunal de commerce de Dendermonde établit que M. X n’a jamais effectué une telle démarche.
Elle expose également que l’appelant ne justifie pas de ses revenus belges, qu’il est également le gérant de la société Lanatec et de la SCI Catalan et qu’il est propriétaire de sa maison d’habitation à
Saint Prest.
Enfin, elle soutient que l’acte de cautionnement à prendre en considération est le dernier, soit celui du
9 juin 2006 qui a remplacé le précédent, de sorte que M. X s’est bien porté caution à hauteur de 60 000 euros outre les intérêts et accessoires, et qu’il doit donc être tenu au paiement des intérêts de retard avec un taux égal à 7,05% en vertu des conditions générales de vente.
Il convient de relever, qu’à hauteur d’appel, M. X n’oppose plus à la banque la prescription de son action et n’invoque plus de contradiction entre les actes des 9 mai 2006 et 9 juin 2006, admettant que l’acte de caution litigieux est ce dernier.
Conformément à l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, l’article
XVII de l’acte de cautionnement daté du 9 juin 2006 stipule que 'les dispositions du présent acte sont régies par la législation belge.'
L’article 16 de la Convention précise que 'l’application d’une disposition de la loi désignée par la présente convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec
l’ordre public du for'.
Contrairement à ce qui est vainement soutenu par M. X, l’article L.332-1 du code de la consommation français, qui n’est pas une disposition cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de la France, n’est pas une loi de police qui permettrait de déroger à
l’application du droit belge.
En outre, bien que M. X soit de nationalité française et domicilié en France, il s’est porté caution aux termes d’un acte rédigé en flamand à Verrebroek en Belgique, d’une dette commerciale au titre d’un contrat de prêt belge consenti par une banque belge à une société de droit belge, dont les conditions générales 'Règlement générales des crédits édition 2003" précisent expressément en leur article 22 que 'les droits et obligation du crédité, du tiers garant et de la banque sont soumis au droit belge'.
C’est donc à bon droit que le tribunal a appliqué le droit belge au litige.
Les articles 2043 bis et sexies du code civil belge cités par l’appelant, insérés par la loi du 3 juin
2007, ne sont entrés en vigueur que le 1er décembre 2007.
L’article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, modifié par la loi du 20 juillet 2005, devenu 176 du livre XX du code de droit économique postérieurement à l’acte litigieux, prévoit que la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l’ouverture de la procédure l’obligation est manifestement disproportionnée à ses revenus et patrimoine.
Le critère de distinction entre les cautions à titre gratuit et les autres tient dans l’absence de tout avantage économique, direct ou indirect, que la caution peut obtenir grâce au cautionnement. M. X est le gérant de la société Lanatec, elle-même gérante de la société NV Polymetal qui a sollicité et obtenu l’avance de 175 000 euros sous la condition de l’obtention des cautionnements des associés. Ces fonds étaient destinés à financer l’activité de la société. La société Lanatec, et par voie de conséquence son gérant, étaient directement intéressés à la bonne marche des affaires de la société
NV Polymetal, de sorte que M. X trouvait un avantage certain à l’engagement de caution.
Il s’en déduit qu’il n’est pas une caution à titre gratuit au sens du droit belge et ne peut donc pas se prévaloir de ses dispositions relatives à la disproportion.
Il convient de surcroît de relever que par jugement du 5 janvier 2011, rendu contradictoirement à
l’égard de M. X, le tribunal de commerce de Dendermonde a constaté qu’aucune demande de décharge n’avait été déposée par ce dernier.
Par ailleurs, M. X ne justifie pas de l’existence de dispositions légales belges qui imposeraient
à la banque d’informer la caution intéressée de son droit à formuler une demande de décharge du cautionnement souscrit à son profit dans un certain délai à peine pour celle-ci de perdre le bénéfice de la garantie consentie. Il ne peut donc pas plus être déchargé de son engagement pour ce motif.
Enfin, il ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen concernant le prétendu manquement de la banque à son obligation de se renseigner sur la capacité de crédit de la société débitrice.
Il s’en déduit que la société Fiducre est fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 9 juin
2006, lequel prévoit que la somme de 60 000 euros sera augmentée des intérêts, commissions et accessoires applicables au débiteur principal et dus à partir de sa mise en demeure.
Le contrat de prêt prévoyait un taux d’intérêt de 6,05% par an, augmenté d’un 1 % à titre de pénalisation en cas de prolongation à l’échéance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Fiducre de sa demande au titre des intérêts au taux contractuel de 7,05% à compter du 7 avril 2008, date de la mise en demeure adressée à M. X.
Il y a lieu, enfin, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite dans l’assignation du 30 mars 2018 et des frais de traduction justifiés à hauteur de 857,50 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de M. Y X recevable ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré que l’engagement de caution pris par M. X se limite à la somme de 60 000 euros au titre du principal, des intérêts, des indemnités et des accessoires ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. Y X à payer à la SA Fiducre la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,05% l’an à compter du 7 avril 2008 ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 30 mars 2018 ;
Déboute M. X de toutes ses demandes ;
Condamne M. Y X à payer à la SA Fiducre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, en ce compris les frais de traduction de 857,50 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Détention ·
- Langue ·
- Territoire français ·
- Nationalité ·
- Ordonnance
- Rhône-alpes ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Tableau ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Information ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Travail
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Concept ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Chauffage ·
- Devis ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Consorts ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Piscine ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Service
- International ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- In solidum ·
- Intervention volontaire ·
- Bénéfice ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Parcelle ·
- Droit de préférence ·
- Bois ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Bande ·
- Droit de préemption ·
- Culture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Coûts ·
- Immeuble ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Traitement ·
- Trouble de jouissance
- Épouse ·
- Manoeuvre ·
- Successions ·
- Père ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Louage ·
- Défaut de preuve ·
- Procédure civile
- Agent commercial ·
- Associé ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Clause de non-concurrence ·
- Client ·
- Cessation ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Expert ·
- Risque ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Associé ·
- Dépense de santé ·
- Maladie rénale ·
- Calcul
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Franchiseur ·
- Agence ·
- Enseigne ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Mauvaise foi ·
- Clause pénale
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Handicapé ·
- Plan ·
- Accessibilité ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.