Infirmation partielle 16 novembre 2021
Cassation 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 16 nov. 2021, n° 20/06129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06129 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 novembre 2020, N° 2019F01634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/06129
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGGN
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01634
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie LEGAL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
92100 Boulogne-Billancourt
Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 200053
Représentant : Me Henri-Joseph CARDONA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533, substitué par Me Jean Baptiste ESTOURNES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200954
Représentant : Me Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1082
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, et Madame Delphine BONNET, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Suivant bon de commande du 23 février 2015, M. Y X, artisan taxi, a fait
l’acquisition auprès de la société Neubauer Mirabeau (la société NDBM1), concessionnaire BMW,
d’un véhicule d’occasion (20 km au compteur) de marque BMW, modèle 316 d Lounge, mis en
circulation le 29 décembre 2014, pour un prix de 29 479,40 euros.
Le véhicule bénéficiait de la garantie constructeur et suivant facture du 12 octobre 2016, M. X a souscrit une extension de garantie 'repair inclusive 2 + 1 an et 200 000 km'.
Le 3 janvier 2018, le véhicule a été remorqué dans les locaux de la société NDBM1 à la suite d’une panne de l’alternateur et M. X s’est acquitté d’une facture de 1 018,78 euros, BMW France ayant accepté une participation à titre commercial à hauteur de 1 254,94 euros HT pour le remplacement de l’alternateur.
Le 19 février 2018, le véhicule a de nouveau été remorqué à la suite d’une nouvelle panne et le 21 février 2018, M. X a signé un devis de 1 543,82 euros TTC pour 'le désassemblage du moteur pour constater les endommagements et réaliser un devis de remise en état’ . Le constructeur a refusé la prise en charge des réparations.
Le 10 avril 2018, la société NDMB1 a adressé à M. X une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui indiquer qu’elle allait appliquer des frais de parking à hauteur de 145 euros TTC par jour en plus des frais du devis de 1 543,82 euros TTC.
Par lettre du 18 avril 2018, M. X a répondu à la société NDBM1 qu’il contestait 1'origine de la panne, le fait de ne pas avoir procédé à l’entretien du véhicule tel que préconisé par le constructeur ainsi que le principe et le montant des frais de devis et des frais de parking indiqués par la société NDBM1.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2018, le courtier en assurance de la société NDBM1 a indiqué au conseil de M. X que le montant du devis de réparations s’élevait à 12 357,64 euros TTC et lui a demandé, si M. X ne souhaitait pas procéder aux réparations, que ce dernier récupère son véhicule par ses propres moyens et s’acquitte de la facture due, précisant que la société NDBM1 maintenait sa facturation au titre des frais de gardiennage.
Le 6 février 2019, la société NDBM1 a fait délivrer à M. X une sommation d’avoir à retirer le véhicule entreposé dans ses locaux dans un délai de huit jours.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2019, M. X a assigné la société NDBM1 devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 24 novembre 2020 a :
— dit M. X recevable en ses demandes ;
— dit la garantie du véhicule BMW 316 D lounge acquis par M. X auprès de la société NDBM1 toujours valable ;
— débouté la société NDBM1 de ses demandes ;
— condamné la société NDBM1 à payer à M. X la somme de 24 958,30 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société NDBM1 à payer la somme de 1 500 euros à M. X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société NDBM1 aux dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2020, la société NDBM1 a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
à titre principal,
— dire et juger que M. X est dépourvu de qualité à agir ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. X est défaillant dans l’administration de la preuve ;
à titre très subsidiaire,
— dire et juger que l’extension de garantie avait expiré à la date de la panne ;
— dire et juger qu’aucun manquement à son obligation de réparation ne saurait lui être reproché ;
en tout état de cause,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. X à lui régler la somme de 1 543,82 euros TTC au titre des frais de démontage du moteur ;
— condamner M. X à lui régler la somme de 142 987,50 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 12 avril 2018 au 21 décembre 2020 ainsi que 139,50 euros TTC par jour à compter du 1er juillet 2020 ;
— enjoindre à M. X de reprendre son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner M. X à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
M. X, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a reçu en ses demandes, a déclaré acquise la garantie BMW Repair inclusive 2+1 an et 200 000 km, a débouté la société NDBM1 de ses demandes de frais de devis et de gardiennage et l’a condamnée au titre du rejet de la garantie ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
— condamner la société NDBM1 à lui régler la somme de 32 263 euros au titre du rejet de garantie et 5 000 euros pour résistance abusive et préjudice professionnel et à lui restituer le véhicule dans le mois de la décision à intervenir ;
subsidiairement,
— dire que la société Neubauer a failli à ses obligations dans la réparation du véhicule ;
— condamner la société NDBM1 à lui régler la somme de 32 263 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros pour résistance abusive et préjudice professionnel et à lui restituer le véhicule dans le mois de la décision à intervenir ;
— débouter la société NDBM1 de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner la société au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la garantie contractuelle
La société NDBM1 fait valoir que le débiteur de la garantie est le constructeur en sorte que M. X n’a pas qualité à agir à son encontre sur le fondement de la garantie contractuelle.
Elle relève également que M. X ne verse aux débats ni le carnet de garantie ni les conditions d’extension de la garantie, bien que ces dernières soient mentionnées dans l’intitulé de sa pièce n°3.
Elle prétend que l’extension de garantie s’achevait au plus tard le 29 décembre 2017 ou avant si le véhicule atteignait 200 000 km et qu’elle était donc expirée lorsque le véhicule est tombé en panne que ce soit le 3 janvier 2018 ou le 18 février 2018.
Elle soutient enfin que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à M. X qui est un professionnel.
M. X répond qu’il se réclame du contrat de vente qu’il a signé le 23 février 2015 et d’un contrat de garantie constructeur également souscrit entre les mains de la société NDBM1 le 12 octobre 2016 en sorte qu’il estime avoir qualité à agir à l’encontre de celle-ci. Il soutient que la société NDBM1 ne lui a remis aucun carnet de garantie ni autre élément lui permettant de faire jouer une garantie directement à l’encontre du constructeur.
Il estime que ce n’est pas à lui de communiquer les pièces relatives aux conditions de la garantie et invoque, au visa des articles L. 217-15 et suivants du code de la consommation, un manquement du vendeur concessionnaire professionnel à son obligation de délivrance du document relatif à la garantie contractuelle, précisant qu’il ne dispose que du bon de commande et de la facture d’extension de garantie.
Il prétend que la garantie devait s’appliquer pendant 3 ans et au-delà des 3 ans jusqu’au kilométrage de 200 000 km, conformément à ce qui est indiqué sur la facture du 12 octobre 2016 et fait valoir qu’ayant eu livraison du véhicule le 5 mars 2015 la garantie expirait le 5 mars 2018, soit après la panne survenue le 18 février 2018, rappelant les règles d’interprétation de l’article L. 211-1 du code de la consommation. Il ajoute qu’en tout état de cause, à la date de la panne, le véhicule présentait un kilométrage de 143 488 km soit moins de 200 000 km.
* sur la fin de non-recevoir
Le concessionnaire automobile est tenu d’honorer la garantie conventionnelle à l’acheteur d’une voiture de la marque.
Par suite, la société NDBM1, concessionnaire BMW, qui a vendu à M. X un véhicule de cette marque avec la garantie constructeur, ne peut opposer à M. X une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à son encontre au titre de cette garantie. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. X recevable en ses demandes.
* sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article préliminaire du code de la consommation dans sa version en vigueur au 12 octobre 2016, date de souscription de l’extension de garantie, définit le consommateur comme étant : 'toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole’ et le professionnel comme étant : 'toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.'
En l’espèce, il est constant que le véhicule acquis par M. X auprès de la société NDBM1 l’a été dans le cadre de son activité d’artisan taxi. Il en est de même de l’extension de garantie qu’il a souscrite pour ce véhicule le 12 octobre 2016 en sorte que les dispositions du code de la consommation qu’il invoque relatives à la garantie commerciale ne sont pas applicables au présent litige.
* sur la durée de la garantie
Le bon de commande signé par M. X le 3 février 2015 prévoit que la garantie contractuelle s’applique par défaut jusqu’aux deux ans du véhicule. La facture du 12 octobre 2016 relative à l’extension de garantie souscrite par M. X est ainsi libellée : 'BMW repair
inclusive 2+1 an et 200 000 km'. Contrairement à ce que soutient M. X, ce libellé ne peut s’entendre comme une garantie s’appliquant pendant trois ans et au-delà des trois ans jusqu’au kilométrage 200 000. La garantie constructeur et l’extension de garantie s’achevait aux 3 ans du véhicule soit au 29 décembre 2017 ou avant si le véhicule atteignait 200 000 km, ce que confirme la pièce n°21 de l’appelante correspondant à la pièce n°3 produite par M. X en première instance.
Ainsi, à la date de la panne moteur du 19 février 2018, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la garantie constructeur était expirée en sorte que M. X ne peut solliciter la prise en charge de la panne au titre de la garantie contractuelle, peu important que le véhicule ait présenté alors un kilométrage de 143 488 km.
2) sur le manquement de la société NDBM1 à son obligation de réparation
La société NDBM1 conclut à l’absence de manquement à son obligation de réparation. Après avoir rappelé la jurisprudence en matière d’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, elle fait valoir que la panne de l’alternateur survenue le 3 janvier 2018 n’a aucun lien avec la panne moteur survenue le 19 février 2018, faisant observer que M. X a parcouru 5 146 km entre les deux pannes. Elle affirme avoir parfaitement exécuté les réparations nécessaires quant à la panne de l’alternateur et qu’aucune nouvelle intervention sur celui-ci n’est d’ailleurs nécessaire. Elle précise que la panne du moteur est liée à une rupture de la chaîne de distribution causée par un défaut de lubrification imputable à M. X et qu’il n’existe aucun lien entre ces deux pannes.
A titre subsidiaire, M. X invoque la responsabilité de la société NDBM1, rappelant que le garagiste qui répare un véhicule est soumis à une obligation de résultat qui emporte une présomption de responsabilité en cas de dommages constatés suite à son intervention. Il fait valoir que le garagiste au titre de son intervention du 4 janvier 2018 avait fait l’appoint nécessaire en huile moteur et avait lui-même déterminé dans les prochaines échéances celle de « l’Oil service » en décembre 2019 ou 17 000 km. Il estime que le garagiste qui avait lui-même procédé à cet entretien ne saurait rechercher sa responsabilité. Il prétend que la responsabilité de plein droit de la société NDBM1 est par conséquent engagée.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle- ci.
En l’espèce, les réparations effectuées par la société NDBM1 sur le véhicule de M. X suite à la panne du 3 janvier 2018, selon facture du 3 janvier 2018, ont consisté à remplacer l’alternateur, le damper, le tendeur de courroie d’entraînement de l’alternateur et la batterie. A cette occasion un appoint en huile moteur a été effectué par le garage.
La panne moteur du 19 février 2018 est due à la rupture de la chaîne de distribution. Or, M. X ne rapporte nullement la preuve que cette rupture serait due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garage le 3 janvier 2018 ou serait liée à celle-ci, la circonstance que le garagiste ait fait un appoint en huile moteur ne suffisant pas à faire le lien avec la rupture de la chaîne de distribution quand bien même celle-ci serait due à un défaut de lubrification.
Dans ces conditions, M. X ne peut rechercher la responsabilité de plein droit de la société NDBM1. Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de rejeter toutes les demandes de M. X.
3) sur la facture du 19 février 2018 et sur les frais de gardiennage
La société NDBM1 s’estime fondée à solliciter la condamnation de M. X à lui régler les frais de démontage du moteur, précisant qu’il a signé un ordre de service le 19 février 2018 et un devis le 21 février 2018. Elle indique que M. X qui a refusé la mise en oeuvre des réparations n’a pas récupéré son véhicule malgré la sommation qui lui a été signifiée le 6 février 2019. Elle s’estime en conséquence fondée à demander le règlement des frais de gardiennage et que soit enjoint à M. X de venir retirer le véhicule, sous astreinte.
M. X répond que le désassemblage du moteur n’était pas nécessaire pour rechercher la panne dont l’origine était parfaitement identifiée. Il indique que dès la recherche de panne d’un coût de 350 euros TTC (si non couvert par la garantie) la panne était diagnostiquée. Il précise qu’il n’a jamais eu le résultat d’investigations autres que celles obtenues verbalement sur la chaîne de distribution cassée et n’a jamais obtenu le devis de réparation qui devait suivre le désassemblage du moteur. Il conteste devoir cette facture.
S’agissant des frais de gardiennage, il souligne qu’aucune condition générale de vente ou de réparation n’a été portée à sa connaissance et qu’il n’a jamais donné son accord pour un montant exorbitant de 139,50 euros par jour de gardiennage. Il explique que, pour limiter les frais, il a envisagé après le jugement une cession du véhicule au prix de 4 500 euros à laquelle s’est opposée
la société NDBM1. Il demande en conséquence la condamnation de cette dernière à lui restituer le véhicule dans le mois de la décision à intervenir et s’oppose à sa demande au titre des frais de gardiennage. A tout le moins, il demande à la cour d’user de son pouvoir modérateur et de réduire le montant manifestement excessif des frais de gardiennage à de plus justes proportions.
M. X ne conteste pas avoir signé le devis du 21 février 2018 pour désassembler le moteur en vue de faire une estimation des travaux de réparation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à s’opposer au paiement de la facture correspondante, nonobstant le fait que la société NDBM1 ne lui ait pas remis de devis de réparation après le désassemblage du moteur, étant observé qu’il a eu connaissance du coût des réparations soit verbalement soit a minima par le courrier que lui a adressé le courtier en assurance de l’appelante le 16 mai 2018.
Il convient par conséquent, infirmant également le jugement de ce chef, de condamner M. X à payer à la société NDBM1 la somme de 1 543,82 euros TTC.
La société NDBM1 n’allègue ni ne démontre qu’elle avait porté à la connaissance de M. X ses conditions contractuelles relatives aux frais de gardiennage au moment où le véhicule a été remorqué dans ses locaux. Elle ne peut réclamer le paiement des frais de parking à hauteur de 145 euros TTC par jour, montant indiqué dans sa lettre de mise en demeure du 10 avril 2018 que M. X ne conteste pas avoir reçue, mais dont ni le principe ni le montant n’ont été acceptés par M. X et dont le caractère contractuel n’est pas démontré.
Il convient par conséquent de la débouter de ses demandes à ce titre.
Enfin, il y a lieu d’enjoindre à M. X de venir retirer le véhicule entreposé dans les locaux de la société NDBM1 et ce sous astreinte, selon les modalités indiquées au dispositif qui suit.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit M. Y X recevable en ses demandes,
Statuant de nouveau,
Dit que l’extension de la garantie contractuelle avait expiré à la date de la panne,
Dit qu’aucun manquement à son obligation de réparation ne peut être retenu à l’encontre de la société NDBM1,
Déboute M. Y X de toutes ses demandes,
Condamne M. Y X à payer à la société NDBM1 la somme de 1 543,82 euros TTC au titre de la facture des frais de démontage du moteur,
Déboute la société NDBM1 de ses demandes au titre des frais de gardiennage,
Enjoint à M. Y X de reprendre son véhicule BMW immatriculé DM-932-XW entreposé dans les locaux de la société NDBM1 dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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