Confirmation 15 septembre 2021
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 15 sept. 2021, n° 18/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04391 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 4 octobre 2018, N° F17/01050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04391
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXEN
AFFAIRE :
X Y
C/
Société ELSEVIER MASSON FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F17/01050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEPANY & ASSOCIES
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le […] à Neuilly
[…]
[…]
Représentant : Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANT
****************
Société ELSEVIER MASSON FRANCE
N° SIRET : 542 037 031
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461, substitué à l’audience par Me Lauranne MIGNERAT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 Juin 2021, Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE,
X Y a été engagé par la société Elsevier Masson, filiale du groupe RELX, ayant une
activité d’édition de publications médicales et scientifiques à destination de professionnels et
d’étudiants, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 1996 en
qualité de comptable.
A compter du 1er mai 2004, il a exercé les fonctions de responsable comptabilité fournisseur, statut
cadre, niveau 10, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l’édition.
Par lettre datée du 11 janvier 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un
licenciement, fixé au 19 janvier 2017, puis, par lettre datée du 31 janvier 2017, lui a notifié son
licenciement pour motif économique.
Le salarié a bénéficié d’un congé de reclassement et les relations contractuelles ont été rompues le 31
octobre 2017.
Le 25 août 2017, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin
d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du
licenciement qu’il estime sans cause réelle et sérieuse, du non-respect des critères d’ordre du
licenciement, du non-respect de la priorité de réembauche et des conditions vexatoires de la rupture.
Par jugement prononcé le 4 octobre 2018, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure
antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence X Y de ses demandes,
— dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 19 octobre 2018, X Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats
(Rpva) le 20 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions
en application de l’article 455 du code de procédure civile, X Y demande à la
cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Elsevier Masson à lui verser les sommes suivantes :
* 90 000 euros nets de Csg, Crds et de charges sociales, à titre d’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
* 30 000 euros nets de Csg, Crds et de charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour
non-respect de l’accord Gpec,
* 90 000 euros nets de Csg, Crds et de charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour
non-respect des critères d’ordre,
* 22 200 euros nets de Csg, Crds et de charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour
non-respect de la priorité de réembauche,
* 7 000 euros nets de Csg, Crds et de charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour
conditions vexatoires de la rupture,
* 4 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— condamner la société Elsevier Masson aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 mars 2019, auxquelles il est renvoyé
pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Elsevier Masson France demande à la
cour de juger que le licenciement est fondé, qu’elle a respecté ses obligations au regard des critères
d’ordre de licenciement et qu’elle a respecté la priorité de réembauche, de débouter X Y de
l’intégralité de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au
titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2021.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
X Y fait valoir que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en
l’absence de réalité d’un motif économique et faute pour l’employeur d’avoir respecté l’obligation de
reclassement lui incombant.
La société Elsevier Masson réplique que le licenciement pour motif économique est bien fondé,
qu’elle a respecté son obligation de reclassement et que le salarié doit être débouté de ses demandes.
Sur la réalité d’un motif économique
L’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou
transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du
contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un
indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes
d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout
autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée
de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante
salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois
cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément
essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à
l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une
des causes énoncées au présent article'.
La lettre de licenciement pour motif économique notifiée à X Y invoque la suppression du
poste de responsable comptabilité fournisseurs occupé par le salarié à la suite de la réorganisation
des services financiers passant par la centralisation de l’activité finances de la société Elsevier
Masson dans un centre de services partagés sur la base d’un logiciel commun Oracle R12, rendue
nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de l’édition scientifique et
médicale.
Dans ses conclusions, X Y développe son argumentation au soutien de ses prétentions, en
se fondant sur l’absence de difficultés économiques de la société Elsevier Masson. Toutefois celle-ci
n’est pas opérante dans la mesure où la lettre de licenciement n’invoque pas la suppression de son
emploi consécutivement à des difficultés économiques, mais la suppression de celui-ci
consécutivement à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
étant en outre relevé que le salarié développe l’essentiel de sa critique en se basant sur un rapport
Secafi du 11 juillet 2015 relatif à l’examen des comptes 2015, alors que le licenciement a été initié en
janvier 2017.
Les éléments produits par la société Elsevier Masson établissent que le secteur de l’édition
scientifique et médicale a connu entre 2008 et 2015 une baisse récurrente structurelle de l’offre sur
support papier et une concurrence accrue avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché, ce qui
s’est traduit par une baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute (la baisse des offres papier
s’élevant à 59 % sur cette période, alors que le chiffre d’affaires des offres papier représente 67 % des
revenus de la société, le chiffre d’affaires de la société qui était de 79508 euros en 2008 étant passé à
67797 euros en 2015 et à 66 023 euros en 2016 et la marge brute qui était de 51929 euros en 2008
étant passée à 45 618 euros en 2015 et 43 288 euros en 2016), que le regroupement des activités de
même nature dans l’ensemble des filiales du groupe en 2013 n’a pas été suffisant pour sauvegarder la
compétitivité dans ce secteur et qu’une stratégie globale de centralisation des activités supports a dû
être envisagée à partir de 2016 pour atteindre ce but, passant par une modernisation et une
harmonisation des services finances pour l’ensemble des entités du groupe relevant de ce secteur, en
l’espèce le remplacement des systèmes financiers propres à chaque pays par un logiciel commun,
Oracle R12 et l’intégration de l’activité du département comptabilité générale dans un centre de
services partagés d’Elsevier situé hors de France, ce qui a entraîné la suppression de tous les postes
de l’équipe comptabilité générale dans laquelle travaillait le salarié.
La réalité du motif économique du licenciement est établie. Le moyen du salarié n’est pas fondé.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts
de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré
sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises
du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il
occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve
de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
L’article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors
du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de
recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de
rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant
manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du
salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire
national, sont précisées par décret'.
Le salarié ayant fait part de sa demande de recevoir des offres de reclassement dans les entités du
groupe situées au Canada, en Suisse et aux Emirats Arabes Unis, la société justifie qu’aucun poste
n’était disponible pour permettre le reclassement de celui-ci en Suisse et aux Emirats Arabes Unis
(pièce 48) et que le seul poste disponible au Canada au moment du licenciement était un poste
d’analyste financier senior, qui ne correspondait pas aux compétences du salarié (pièce 44).
Il ressort en outre des extraits du registre du personnel produits par la société Elsevier Masson
(pièce 42) qu’au moment du licenciement, aucun poste correspondant aux compétences et aptitudes
du salarié n’était disponible dans l’entreprise.
Il ressort enfin des pièces produites par la société Elsevier Masson que celle-ci a effectué une
recherche de postes de reclassement suffisamment personnalisée s’agissant du salarié, auprès des
sociétés du groupe auquel elle appartient dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation
leur permettaient d’effectuer la permutation en tout ou partie du personnel ; qu’ainsi celle-ci a d’abord
demandé au salarié l’actualisation de son curriculum vitae en octobre 2016 (pièce 6), puis a interrogé
de manière suffisamment précise et personnalisée les sociétés Reed Exhibitions ISG, Lexis Nexis,
Reed Midem, Fircosoft Group et Reed Expositions France sur les postes disponibles en leur sein
permettant le reclassement du salarié (pièces 8, 9, 10, 11 et 12), puis a, à nouveau, sollicité ces
entités en novembre 2016 aux mêmes fins (pièces 14, 15, 16, 17, 18), et enfin une troisième fois en
janvier 2017 (pièce 21, 22, 23, 24, 25, 26).
Le salarié fait valoir qu’un poste de responsable comptable fournisseur au sein de la société Reed
Expositions France, dont la société Elsevier Masson l’a informé par lettre en date du 12 mai 2017, ne
lui a pas été proposé dans le cadre du reclassement. Toutefois, la société réplique que ce poste n’était
pas disponible au moment de la recherche de reclassement mais qu’elle l’en a informé dans le cadre
des mesures d’accompagnement du congé de reclassement. Aucun élément ne permet de retenir que
ce poste aurait été disponible au moment où la société effectuait ses recherches de reclassement.
Il ressort ainsi des éléments et pièces produits par la société Elsevier Masson que, si aucune offre de
reclassement écrite n’a été proposée au salarié, les recherches de reclassement ont été menées de
manière sérieuse, loyale et complète, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement
n’est établi.
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. X Y sera débouté de sa demande
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur le non-respect des critères d’ordre du licenciement
X Y fait valoir que l’employeur a, à tort, réparti les membres de l’équipe finance entre ceux
chargés de la comptabilité et ceux chargés du contrôle de gestion, alors qu’ils auraient dû être
regroupés au sein d’une même catégorie ; qu’il a d’ailleurs exercé une mission de contrôle de gestion
en décembre 2005 dans le cadre d’un remplacement d’une salariée pour congé de maternité ; que si
cette distinction n’avait pas été faite, au regard de son ancienneté et de son âge, il n’aurait pas été
licencié.
La société Elsevier Masson réplique qu’ayant procédé à la suppression de l’ensemble des postes de
l’équipe comptabilité générale, il n’y avait pas lieu de mettre en oeuvre des critères d’ordre de
licenciement ; que l’activité de contrôle de gestion n’est pas de même nature que la comptabilité,
n’impliquant ni les mêmes missions, ni la même formation ; que la mission exercée par le salarié
durant quelques mois, dix ans avant le licenciement ne démontre pas sa capacité à occuper de
manière pérenne un poste de contrôleur de gestion.
Comme le fait valoir de manière pertinente la société Elsevier Masson, d’une part, les activités de
contrôleur de gestion et de responsable de la comptabilité fournisseurs ne sont pas similaires ou
équivalentes, au regard des différences de formation initiale et de missions incombant à chaque
emploi, ce qui justifie que ces emplois n’ont pas été regroupés au sein d’une même catégorie
d’emploi, et, d’autre part, l’ensemble des postes de comptabilité générale étant supprimés, il n’y avait
pas lieu à faire application de critères d’ordre de licenciement.
Le moyen n’est pas fondé. X Y sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera
confirmé sur ce point.
Sur le non-respect de la priorité de réembauche
X Y fait valoir que la société Elsevier Masson a violé son obligation de réembauche,
celle-ci n’établissant pas lui avoir proposé les postes disponibles et compatibles avec sa qualification.
La société Elsevier Masson réplique que le salarié ne démontre pas en quoi elle n’aurait pas respecté
son obligation de réembauche, celui-ci ne faisant pas état de postes qu’elle aurait dû lui proposer.
Il ressort des extraits du registre du personnel produits en pièce 42 par la société Elsevier Masson
qu’aucun poste correspondant à la qualification du salarié n’a été créé ou était disponible à partir du
moment où celui-ci a fait valoir son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, par lettre
du 13 mars 2017.
X Y sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail
X Y fait valoir que l’employeur lui a demandé de participer avec ses collègues au projet qui
devait aboutir à la suppression de son propre poste en raison de leur expertise et qu’il a eu le
sentiment d’être l’acteur principal de la suppression de son poste, argument sur lequel il fonde sa
demande d’indemnisation pour conditions vexatoires de la rupture.
La société Elsevier Masson réplique qu’elle n’a jamais manqué de respect ni de considération à
l’égard du salarié et qu’il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui lié au licenciement.
Force est de constater que le salarié fonde sa demande au titre des conditions vexatoires du
licenciement sur son appréciation subjective des circonstances de la rupture et qu’il n’établit pas de
préjudice distinct de celui causé par le licenciement.
X Y sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le non-respect de l’accord GPEC
X Y fait valoir que la société n’a pas respecté les dispositions de l’accord GPEC du 5 février
2016 et son obligation générale d’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois, ce qui l’a
privé d’une chance de conserver son emploi au sein du groupe. Il forme une demande
d’indemnisation de ce chef, nouvelle en cause d’appel.
La société Elsevier Masson ne réplique pas à cette prétention.
A défaut d’établir une quelconque perte de chance de conserver son emploi du fait de la
non-application de l’accord GPEC et d’établir en quoi l’employeur n’aurait pas respecté l’obligation
générale d’adaptation des salariés à l’évolution de leurs postes de travail, arguments invoqués de
manière générale et abstraite, X Y doit être débouté de cette demande.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
X Y sera condamné aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société
Elsevier Masson.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE X Y de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord
GPEC,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Monsieur NDIAYE, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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