Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 juin 2021, n° 20/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04886 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 24 septembre 2020, N° 2020R00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 20/04886
RG. 20/5751 joint au
RG. 20/4886
AFFAIRE :
SARL L’ESPACE MENAGER BRUZOIS
…
C/
SCOP GROUPE EXPERT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020R00067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 3 juin 2021, les parties en été avisées dans l’affaire entre :
SARL L’ESPACE MENAGER BRUZOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
N° SIRET : 502 725 591
[…]
SAS COLEGRAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 420 048 720
[…]
[…]
SARL NORD CONFORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 734 668
[…]
[…]
Représentées par Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1927012
Assistés de Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
SARL Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 413 077 793
[…]
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
Représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1927012
Assistée de Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE [RG 20/5751]
****************
SA GROUPE EXPERT prise en la personne de ses représentants légaux et représentée par son liquidateur amiable Monsieur B X domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 332 480 516
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101 – N° du dossier GREXPERT
Assistée de Me Fabien GIRARDON, substituant Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SAS VALADE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 499 553 147
[…]
[…]
Représentée par Me Christiane ROBERTO de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2027586
Assistée de Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE [RG 20/5751]
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société anonyme coopérative de commerçants détaillants à capital variable Groupe Expert (la
société Groupe Expert) dont le siège social est à Roissy-en-France (95) est une société dont les 71
actionnaires sont des sociétés exploitant chacune un point de vente spécialisé dans la
commercialisation de matériels électroménagers et électroniques ainsi que de produits multimédia à
destination du grand public.
Elle commercialise ainsi à travers ce réseau coopératif de magasins adhérents, sous l’enseigne
'Expert', les produits de la marque 'Expert’ en vertu d’un contrat de licence de marque conclu avec la
société de droit suisse Expert International GmbH.
Sont notamment adhérentes de ce réseau coopératif, la SARL L’Espace Ménager Bruzois, la SAS
Colegram, la SARL Nord Confort, la SAS Y et la SAS Valade qui détiennent chacune 20 parts
sociales sur les 1 440 parts constituant le capital social de la société Groupe Expert.
La SA Groupe Expert, dont le président est M. B X, a par ailleurs créé avec la société
concurrente Connexion, une centrale d’achats commune gérée par la SAS Ex&Co dont elles
détiennent chacune la moitié des parts sociales et qui est dirigée par M. D Z, par ailleurs
administrateur de la société Connexion.
La société Ex&Co détient elle-même 100% du capital de sa filiale, la société Exinvest qui a une
activité de holding et qui détient elle aussi des participations dans plusieurs filiales, notamment les
sociétés L’Tub Video, SNE GED, VSA et Flash.
Au cours de l’année 2018, la société Groupe Expert a engagé un rapprochement avec la société
Boulanger, autre concurrent important sur le marché du multimédia et de l’électroménager, qui a
notamment abouti en fin d’année 2018 à la cession à la société Boulanger de 95% de sa participation
au sein de la SAS Ex&Co, équivalent à 45% du capital social de cette dernière.
En désaccord avec ce projet de collaboration, la société Expert International GmbH s’est désengagée
de son partenariat commercial avec la société Groupe Expert. Le contrat de licence de la marque
'Expert’ a ainsi été résilié par un accord conclu le 28 décembre 2018 avec effet au 31 décembre 2019
et interdiction pour les adhérents d’utiliser la marque 'Expert’ à compter du 30 mars 2020.
Au vu des documents adressés aux actionnaires en vue de l’assemblée générale devant se tenir le 5
juin 2019 pour notamment approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018, la société
Colegram, actionnaire minoritaire, a adressé le 28 mai 2019 à M. X plusieurs questions écrites
concernant certaines opérations décidées par le conseil d’administration, à
savoir la cession des parts sociales détenues au sein de la société Ex&Co ainsi que la prise en charge
de dettes incombant à certaines filiales de celle-ci.
Estimant insuffisantes les réponses données par M. X dans son courrier du 29 mai 2019 et
s’inquiétant des résultats qu’elles considéraient comme alarmants de l’exercice 2018 avec notamment
une baisse des capitaux propres et un résultat déficitaire de 1 538 104 euros, les sociétés L’Espace
[…], Y et Valade, toutes actionnaires minoritaires, ont, sur
le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce, adressé le 8 octobre 2019 à M. X
plusieurs questions écrites relativement :
— à la cession des actions de la société Ex&Co,
— aux raisons de l’interruption de l’utilisation de la marque et enseigne Expert,
— à la prise en main de la gestion des sociétés Flash et L’Tub Video, filiales de la société Exinvest,
elle-même filiale de la société Ex&Co , alors que ces deux sociétés présentaient des difficultés
financières.
La réponse écrite que leur a adressée M. X le 8 novembre 2019 étant jugée toujours
insuffisante, lesdites sociétés ont, par acte du 3 mars 2020, fait assigner en référé la société Groupe
Expert afin que soit ordonnée en application de l’article L. 225-231 du code de commerce une
expertise de gestion sur les actes suivants :
— la cession des actions de la société Ex&Co,
— l’utilisation de la marquet et enseigne Expert,
— la prise de gestion de sous-filiales de la société Ex&Co.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de
commerce de Pontoise a :
— dit recevables mais mal fondées les sociétés L’Espace […],
Valade et Y en leurs demandes et les en a déboutées,
— dit qu’il n’est rapporté aucune présomption d’irrégularité au titre des opérations visées de sorte que
l’expertise de gestion sollicitée n’est pas fondée et qu’elle est dépourvue de toute pertinence,
— condamné solidairement les sociétés L’Espace […], Valade
et Y à payer à la société Groupe Expert la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés L’Espace […], Valade et Y de leur
demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit en conformité de l’article 489 du
code de procédure civile nonobstant appel et sans caution,
— condamné les sociétés L’Espace […], Valade et Y aux
dépens, outre les frais d’acte, de procédures d’exécution s’il y a lieu.
En cours de procédure, les actionnaires de la société Le Groupe Expert ont voté le 28 septembre
2020 la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable. M. X a été
désigné liquidateur amiable de la société.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2020, les sociétés L’Espace Ménager Bruzois, Colegram
et Nord Confort ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions (RG 20-4886).
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2020, la SARL Y a, à son tour, interjeté appel de
cette ordonnance en toutes ses dispositions. La SAS Valade, intimée dans cette procédure, a formé
appel incident (RG 20-5751).
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2021 dans le dossier RG 20-4886 auxquelles il
convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés L’Espace
Ménager Bruzois, Colegram et Nord Confort demandent à la cour, au visa de l’article L. 225-231
du code de commerce, de :
— prononcer la jonction de la présente instance à la procédure enrôlée sous le numéro de RG
20/05751 ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de
Pontoise en ce qu’elle a jugé qu’elles étaient recevables en leur demande ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par le président du tribunal de commerce de
Pontoise en ce qu’elle les a déboutées de leur demande visant à la désignation d’un expert judiciaire ;
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
— se rendre en tous lieux, siège social ou locaux et bureaux, dans lesquels la société Groupe Expert,
représentée par M. B X en sa qualité de liquidateur amiable, exerce son activité ;
— se faire communiquer tous documents et toutes informations concernant les trois opérations de
gestion litigieuse, concernant l’exercice clos le 31 décembre 2018 :
(i) la cession des actions de la société EX&CO ;
(ii) l’utilisation de la marque et de l’enseigne Expert ;
(iii) la prise en gestion par la société Groupe Expert des sociétés Flash et L’Tub Vidéo ;
— se faire communiquer tous documents et toutes informations concernant les opérations, décisions,
actes, etc., à l’origine des trois opérations de gestion litigieuses, et notamment tous contrats,
correspondances, documents intervenus entre la société Groupe Expert et d’autres sociétés ou entités,
appartenant ou non au même groupe de sociétés ;
— entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire ;
— donner son avis sur l’adéquation des opérations de gestion litigieuses avec l’objet et l’intérêt social
de la société Groupe Expert ;
— donner son avis sur l’opportunité des trois opérations de gestion litigieuses ;
— donner son avis sur le prix et les conditions de la cession des actions de la société EX&CO par la
société Groupe Expert ;
— donner son avis sur les documents comptables des exercices 2017, 2018 et 2019 de la société
Groupe Expert ;
— dire si des irrégularités ont été constatées à l’occasion de l’analyse des trois opérations de gestion
litigieuses ;
— donner au tribunal tout élément de nature à le renseigner sur les préjudices pouvant en résulter,
ainsi que sur les responsabilités ;
— dire que les constatations et avis d’expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe
de la cour d’appel de Versailles dans les trois mois de la saisine de l’expert ;
— fixer la provision à consigner au greffe de la Cour d’appel de Versailles à titre d’avance sur les
honoraires de l’expert, dans tel délai de l’arrêt à intervenir et mettre à la charge de la société Groupe
Expert, représentée par M. B X en sa qualité de liquidateur amiable, le règlement de
ladite provision ;
— condamner la société Groupe Expert, représentée par M. B X en sa qualité de
liquidateur amiable, aux dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Me Ronzeau ;
— condamner la société Groupe Expert, représentée par M. B X en sa qualité de
liquidateur amiable, à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2021 dans le dossier sous RG n°20/05751,
auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les
sociétés Y et Valade présentent des demandes identiques à celles des autres sociétés appelantes
rappelées ci-dessus.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2021 dans le dossier sous RG 20-4886
auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société
Groupe Expert représentée par son liquidateur amiable, demande à la cour, au visa des articles
L. 225-231 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de :
— débouter les sociétés L’Espace Ménager Bruzois, Colegram et Nord Confort de leur demande de
jonction avec la procédure enrôlée sous le RG n°20/05751 ;
— réformer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a dit recevables les sociétés L’Espace Ménager Bruzois,
Colegram et Nord Confort ;
statuant à nouveau,
— dire que les sociétés L’Espace Ménager Bruzois, Colegram et Nord Confort ne représentent pas au
moins 5% du capital social ;
— déclarer les sociétés L’Espace Ménager Bruzois, Colegram et Nord Confort irrecevables en leur
demande d’expertise de gestion ;
— dire que les sociétés L’Espace Ménager Bruzois, Colegram et Nord Confort ne rapportent aucune
preuve d’une quelconque présomption d’irrégularité au titre des opérations de gestion visées ;
— dire que les sociétés L’Espace Ménager Bruzois, Colegram et Nord Confort ne rapportent aucune
preuve de la pertinence d’une expertise de gestion au titre des opérations de gestion visées ;
— débouter les sociétés L’Espace Ménager Bruzois, Colegram et Nord Confort de leur demande
d’expertise de gestion ;
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à une telle demande d’expertise,
— débouter les sociétés L’Espace […], Valade et Y de leur
demande portant sur le chef de mission suivant « dire si des fautes ont été commises à l’occasion des
trois opérations de gestion litigieuse » ;
— donner pour mission à l’expert judiciaire d’examiner les opérations de gestion considérées ;
— condamner in solidum les sociétés L’Espace Ménager Bruzois, Colegram et Nord Confort à lui
payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2021 dans le dossier sous RG n°20/05751
auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société
Groupe Expert représentée par son liquidateur amiable forment les mêmes demandes à l’égard
des sociétés Y et Valade.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
A la demande de la cour, la société Groupe Expert a communiqué au cours du délibéré ses pièces 7 à
11 telles qu’annoncées dans le bordereau de communication joint à ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de
« constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en
ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur la demande de jonction des 2 procédures :
Les sociétés appelantes sollicitent que soit ordonnée la jonction des 2 procédures, rappelant qu’elles
ont interjeté appel de la même ordonnance et que les faits ainsi que leurs demandes sont identiques,
de sorte qu’il est selon elles de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
La société Groupe Expert s’oppose à cette jonction, soutenant que cette demande a déjà été refusée et
que la cour n’a pas à suppléer le choix fait par les sociétés appelantes de former des appels distincts
et se faisant, d’avoir volontairement disjoint l’affaire en 2 procédures.
Sur ce,
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office,
ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel
qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il sera tout d’abord relevé que si la présidente de la chambre saisie des 2 appels a informé les parties
par avis du 11 mars 2021 qu’elle n’entendait pas ordonner la jonction des deux procédures au cours
de leur instruction, cette demande n’a en revanche pas fait l’objet d’un rejet par cette cour, comme le
prétend la société Groupe Expert.
Il est en l’espèce constant que les 2 procédures d’appel portent sur la même ordonnance aux termes
de laquelle le premier juge a statué sur l’action commune des 5 sociétés appelantes à l’encontre de la
société Groupe Expert aux fins d’obtenir une expertise de gestion.
L’objet du litige et les demandes des parties sont strictement identiques dans ces 2 dossiers, étant
observé qu’il en est de même des moyens de défense développés par la société Groupe Expert dans
chacune de ces procédures.
Au regard du lien étroit et évident entre ces dernières, il convient dans l’intérêt d’une bonne justice de
les juger ensemble et d’en ordonner dès lors la jonction sous le numéro RG 20-4886.
- sur la recevabilité des appelantes en leur demande d’expertise de gestion :
La société Groupe Expert soutient que les sociétés appelantes sont irrecevables à solliciter une
expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce dans la mesure où
dans chacune des 2 procédures d’appel, les sociétés appelantes constituées ne représentent pas, même
ensemble, 5% du capital social.
Elle considère qu’est sans incidence sur l’appréciation de cette condition de recevabilité, le fait que
les appelantes aient ensemble pris l’initiative d’agir en justice pour solliciter une expertise de gestion.
En réponse, ces dernières font valoir que la recevabilité de leur demande doit s’apprécier à la date de
l’acte introductif d’instance, sans pouvoir être remise en cause par l’effet de circonstances extérieures.
Soutenant qu’au jour de la délivrance de l’assignation à la société Groupe Expert, elles représentaient
bien, ensemble, au moins 5% du capital social de cette dernière, les appelantes estiment répondre aux
conditions de recevabilité posées par l’article L. 225-231 du code de commerce pour être en droit de
solliciter une expertise de gestion.
Sur ce,
Selon l’article L. 225-231 du code de commerce, 'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins
5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit',
peuvent demander la désignation d’un expert pour examiner des actes de gestion décidés par les
dirigeants de la société dont ils sont actionnaires minoritaires.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Groupe Expert, l’existence du droit d’agir s’apprécie
nécessairement à la date de la demande introductive d’instance et ce peu importe que les parties à
l’origine de l’action aient par la suite formé des appels distincts à l’encontre de l’ordonnance
entreprise.
Or, en l’espèce, au 3 mars 2020, date à laquelle les 5 sociétés appelantes ont fait assigner l’intimée
devant le premier juge, elles détenaient ensemble en leur qualité d’actionnaires minoritaires 100 parts
sociales (5x20 parts), soit près de 6,9% du capital social de la société Groupe Expert (100
parts/1440), ce que d’ailleurs celle-ci n’a pas contesté en première instance. La condition de
représentativité posée par l’article L.225-231 susvisé est donc satisfaite.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Groupe Expert sera en conséquence rejeté.
- sur le bien fondé de l’expertise de gestion :
Les appelantes exposent avoir identifié, dans le cadre de la préparation de l’assemblée générale du 5
juin 2019, 3 opérations de gestion particulièrement importantes pour la société Groupe Expert dont la
régularité et la conformité à l’intérêt social de la société posent selon elles question, à savoir :
— la cession par la société Groupe Expert en fin d’année 2018 de la quasi-totalité de ses actions au
sein de la société Ex&Co, qui constitue pourtant un de ses principaux actifs,
— la prise en gestion directe par la société Groupe Expert des sociétés Flash et L’Tub Video, sous-
filiales de la société Ex&Co, malgré leur situation déficitaire,
— l’interdiction d’utiliser la marque et l’enseigne 'Expert’ à compter du 1er janvier 2020.
Elles estiment que les résultats particulièrement alarmants au titre de l’exercice 2018 en sont la
conséquence directe :
— un résultat déficitaire de 1 538 104 euros (2017 : résultat bénéficiaire de 189 253 euros)
— une baisse conséquente des capitaux propres : 905 570 euros au lieu de 2 524 795 euros en 2017,
— une valeur mathématique unitaire de la part sociale de 565,98 euros au lieu de 1 493,77 euros.
Selon les appelantes, ces opérations initiées par les dirigeants de la société Groupe Expert avaient
pour objectif d’appauvrir cette dernière et de la dissoudre par anticipation au profit d’un
rapprochement avec la société Boulanger.
Elles s’estiment fondées à voir ordonner une expertise de gestion sur ces 3 opérations dont les
conséquences irrémédiables ont porté atteinte à l’intérêt social de la société Groupe Expert et dont
l’irrégularité est sérieusement présumée, eu égard à l’insuffisance et l’incohérence des réponses
apportées par M. X aux questions écrites qu’elles lui ont adressées le 8 octobre 2019.
S’agissant de la cession des titres détenus au sein de la société Ex&Co, les appelantes rappellent en
liminaire que cette opération a des conséquences très importantes sur la poursuite de l’activité de leur
réseau coopératif dès lors qu’elle concerne la société gérant leur centrale de référencement et de
distribution.
Elles expliquent avoir été informées à travers le support documentaire de l’assemblée générale du 5
juin 2019 que la société Groupe Expert avait cédé, en fin d’année 2018, 45% du capital de la société
Ex&Co (26 999 actions) pour un montant de 610 952 euros, précision leur ayant été donnée dans un
second temps que l’acquéreur des titres était la société Boulanger.
Les dirigeants de la société Groupe Expert leur ont par ailleurs indiqué qu’ils avaient accepté
certaines concessions pour garantir aux adhérents une continuité d’exploitation, le cessionnaire ayant
refusé de reprendre les filiales déficitaires de la société Ex&Co et conditionné l’opération d’une part à
la prise en charge par la société Groupe Expert de certains actifs sans valeur de la société Ex&Co,
telles les titres et stocks des filiales L’Tub Video, SNE GED, VSA et Flash,
sociétés en difficultés financières, et d’autre part à l’abandon des avances financières faites à
certaines filiales de la société Ex&Co.
Il y a eu selon elles une dévalorisation injustifiée du prix de cession dès lors que la société
Connexion, autre actionnaire de la société Ex&Co, a pour sa part vendu dans le même temps 32,50
% du capital pour un montant de 1 950 000 euros, ce qui revient à une valeur unitaire de l’action 4,4
fois plus élevée que celle cédée par la société Groupe Expert.
Elles en déduisent que sans raison valable, la société Groupe Expert a seule pris en charge les actifs
dits 'toxiques’ de la société Ex&Co et concédé des abandons d’avances en compte-courant, alors
pourtant que la société Connexion aurait dû aussi en assumer la charge par une diminution
équivalente de son prix de cession, chacune des sociétés cédantes détenant 50% du capital de la
société Ex&Co.
Les appelantes font également valoir que sont non justifiées et même partiellement fausses les
allégations adverses qui tendent à expliquer ces concessions financières par le fait que les filiales en
difficultés exerçaient sous l’enseigne 'Expert'.
Elles évoquent notamment le cas de la société SNE GED qui était dirigée par M. Z et exerçait
son activité sous l’enseigne 'Connexion’ et non 'Expert', ou encore celui de la société Exinvest pour
laquelle la société Groupe Expert a dû abandonner une créance de 1 385 943 euros pour absorber de
supposées pertes financières alors que dans le même trait de temps, cette filiale détenue à 100% par
la société Ex&Co menait un projet de création d’un lotissement commercial en Corse.
Elles ajoutent n’avoir obtenu aucune information sur la méthode de valorisation des titres qui a été
appliquée et s’être vu refuser par le conseil d’administration de la société Groupe Expert la
communication de l’acte de cession malgré une sommation de communiquer délivrée le 11 mars
2021.
Les actionnaires minoritaires soutiennent qu’au vu de ces éléments, les circonstances et conditions de
la cession par la société Groupe Expert à la société Boulanger d’un de ses principaux actifs, avec une
dépréciation du prix de cession manifestement excessive, injustifiée et sans équivalence pour l’autre
cédant qu’est la société Connexion, apparaissent suffisamment opaques pour vérifier par une
expertise de gestion la régularité et la conformité de cette cession à l’intérêt social de la société
Groupe Expert.
S’agissant de la prise en gestion de sociétés déficitaires, les appelantes expliquent avoir été informées
dans le cadre de la préparation de l’assemblée générale du 5 juin 2019 que la société Groupe Expert,
en exécution du protocole de la cession susvisée, avait pris en charge depuis la fin d’année 2018 la
gestion des sociétés Flash et L’Tub Vidéo, filiales de la société Exinvest, qui était jusqu’alors assurée
par M. Z, lui-même président de la société Ex&Co.
Les appelantes soutiennent que le fait que la prise de gestion de sociétés ne soit pas contraire à l’objet
social de la société Groupe Expert est indifférent, la question étant de savoir quels étaient les intérêts
de la société Groupe Expert à assumer la gestion de ces 2 sociétés dont la situation financière était
déjà irrémédiablement compromise alors que les négociations avec le cessionnaire concernant la
valorisation de ses actions dans la société Ex&Co étaient toujours en cours.
Cette prise de gestion a selon elles contribué à la dépréciation excessive du prix de cession et à la
dégradation des résultats financiers de la société Groupe Expert.
Elles précisent n’avoir reçu aucune information, en réponse à leurs questions écrites, concernant
l’objectif d’une telle prise de gestion juste avant la cession des actions de la société mère, ou sur les
conditions financières y afférentes, alors que cette opération apparaît pour les raisons exposées
manifestement contraire à l’intérêt social de la société Groupe Expert.
S’agissant du dernier acte de gestion litigieux qu’est l’arrêt de l’utilisation de la marque et de
l’enseigne 'Expert', les appelantes s’interrogent sur les causes et circonstances de la rupture des
relations contractuelles avec la société de droit suisse Expert International GmbH, qui a eu pour
conséquence de compromettre irrémédiablement l’avenir de la société Groupe Expert et l’activité de
ses actionnaires qui avaient construit leur modèle et image commerciale autour de cette marque.
Elle indiquent que par un courrier du 28 septembre 2018, la société Expert International GmbH avait
pourtant alerté les associés de la société Groupe Expert qu’un éventuel partenariat avec la
société Boulanger constituerait une violation du contrat de licence et impliquerait la fin de leur
collaboration, mais que les dirigeants de la société Groupe Expert ont opté pour ce rapprochement au
risque de perdre un de ses actifs, à savoir son droit de licence de marque, et de compromettre la
poursuite de ses activités.
Elles précisent n’avoir reçu aucune réponse satisfaisante aux 3 questions écrites posées à ce sujet, la
société Groupe Expert leur opposant simplement que la décision d’interdire l’utilisation de la marque
'Expert’ leur avait été imposée par la société Expert International GmbH.
En réponse, la société Groupe Expert s’oppose à l’expertise de gestion réclamée par les appelantes.
Elle fait d’abord valoir que les développements de ses dernières quant à la situation alarmante de ses
comptes, à sa prétendue mauvaise gestion ou encore à l’irrégularité de ses documents sociaux sont
dénuées de pertinence, faute de présenter un lien avec les questions écrites initialement posées et les
3 actes litigieux.
Elle réfute également toute intention de ses dirigeants de l’appauvrir délibérément, rappelant que la
grande majorité des associés a approuvé ses comptes.
L’intimée dénie par ailleurs toute force probante au rapport de M. A produit par les appelantes
pour établir les prétendues irrégularités de l’acte de cession et des prises de gestion, cet avis ayant été
établi de manière non contradictoire et en méconnaissance des règles régissant les sociétés
coopératives, notamment lorsqu’il prétend qu’il existe une perte de valeur des actions alors que les
adhérents desdites sociétés sont toujours remboursés au nominal de leurs actions, la valeur
mathématique n’ayant aucune incidence.
Concernant plus particulièrement les actes de gestion contestés, la société Groupe Expert soutient en
substance que les appelantes ne démontrent pas l’existence de présomptions d’irrégularité.
S’agissant de l’acte de cession, elle rappelle que le rapprochement avec la société Boulanger a
constitué un atout pour elle et ses adhérents afin de garantir, au vu de l’évolution du marché, leur
prospérité économique et que chacun d’eux a été informé des options qui leur étaient offertes, à
savoir devenir un franchisé Boulanger, exercer sous l’enseigne Connexion partenaire Boulanger, ou
encore quitter le réseau pour rejoindre le groupement ADE développé par la société Expert
International GmbH.
L’intimée affirme que la valorisation des actions qu’elle détenait dans la société Ex&Co est
comparable à celle des actions cédées par la société Connexion, le prix de cession la concernant
correspondant à une somme approximative de 2 700 000 euros, soit 610 952 euros majorée des
diminutions de prix ultérieures pour un montant global de 2 002 305 euros.
Elle précise que ces diminutions de prix réclamées par la cessionnaire se sont imposées lors des
négociations, faute de quoi l’opération de rapprochement n’aurait pas eu lieu.
Il lui est donc apparu préférable d’accepter les concessions proposées pour garantir la poursuite de
l’exploitation des adhérents sous l’enseigne Boulanger, plutôt que de maintenir l’organisation
existante avec ses limites à bref délai, le format n’étant plus adapté au marché actuel.
La société Groupe Expert soutient par ailleurs que les filiales L’Tub Video, SNE GED, VSA et
Flash, étaient des magasins sous enseigne 'Expert’ et que la contestation de cette réduction du prix est
dès lors vaine dans la mesure où elle aurait, en cas d’échec de cette cession, dû également supporter
les conséquences financières de ces actifs dits 'toxiques’ qu’elle détenait indirectement.
Selon la société Groupe Expert, rien ne justifiait que la société Connexion assume les conséquences
financières de ces magasins sous enseigne 'Expert'.
Elle ajoute s’agissant de la filiale Exinvest que celle-ci subissait des pertes à hauteur de 1 002 704
euros de sorte qu’il était illusoire d’espérer recouvrer l’avance en compte-courant de 1 385 943 euros,
précisant que le projet immobilier a été abandonné.
L’intimé conclut ainsi à l’absence de présomption d’irrégularité de cette opération de cession et au
rejet de la demande d’expertise à ce titre.
S’agissant de la prise de gestion des sociétés Flash et L’Tub Vidéo, la société Groupe Expert rappelle
que ses statuts prévoient la participation dans toute entreprise et opération se rattachant à son objet
social, et précise que celles-ci exploitaient des magasins sous enseigne 'Expert’ en Corse, de sorte
qu’il n’y a aucune contrariété avec son objet social.
Elle explique que la société Boulanger ne désirant pas assumer lesdites filiales, elle en a repris la
gestion, sans toutefois les détenir directement, succédant ainsi à M. Z.
Son intérêt social et celui de ses adhérents étant d’après elle de faire aboutir le partenariat avec la
société Boulanger, elle devait dans l’intérêt de tous accepter ces prises de gestion, à défaut de quoi ils
se seraient retrouvés sans marque à exploiter au 1er janvier 2020.
Concernant l’arrêt de l’utilisation de la marque 'Expert', la société Groupe Expert dénie toute
suspicion d’irrégularité, rappelant que la société Expert International GMBH est l’unique titulaire de
la marque et qu’elle leur a notifié dès le 29 janvier 2019 qu’au regard du rapprochement entre la
société Groupe Expert et la société Boulanger, elle leur retirait l’utilisation de la marque à compter
du 31 décembre 2019, sauf à ceux qui souhaitaient rejoindre son nouveau réseau en France autour du
groupement ADE.
L’arrêt de l’utilisation de la marque 'Expert’ s’est ainsi imposé à elle et à ses adhérents.
Sur ce,
L’article L. 225-231 du code de commerce dispose que : 'Une association répondant aux conditions
fixées à l’article L. 225-10, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du
capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent
poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou
plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle
au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de
l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse
satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts
chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
(…)
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des
pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.'
La fonction de l’expertise de gestion, qui demeure une mesure exceptionnelle, est d’assurer
l’information de l’actionnaire minoritaire qui n’aurait pas nécessairement été en mesure d’apprécier
l’impact des opérations litigieuses sur l’intérêt social.
C’est une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société, permettant d’imposer une
analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la
possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte.
Il convient ainsi d’abord de déterminer si la demande d’expertise de gestion apparaît utile pour
répondre au droit d’information de l’associé minoritaire et donc de rechercher si les éléments
communiqués en réponse aux questions écrites qu’il a posées présentent ou non un caractère
satisfaisant, quand bien même l’opération serait désapprouvée par le requérant.
L’actionnaire minoritaire doit également démontrer le caractère sérieux de sa demande d’expertise, en
rapportant des éléments suffisants à caractériser l’existence de présomptions d’irrégularités des
opérations de gestion litigieuses et d’un risque d’atteinte à l’intérêt social.
Ainsi, le juge n’a pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les
dirigeants de la société en cause mais uniquement à vérifier si l’acte de gestion litigieux présente des
suspicions d’irrégularités et constitue un possible danger pour son intérêt social.
Il sera en l’espèce relevé que la société Groupe Expert ne discute pas le fait que la phase préalable
obligatoire des questions écrites a été respectée.
Les parties s’accordent également sur la qualification d’actes de gestion donnée aux 3 opérations
concernées par la demande d’expertise que sont :
— la cession des actions détenues par la société Groupe Expert au sein de la société Ex&Co,
— la prise en main de la gestion des sociétés Flash et L’Tub Video,
— le retrait du droit d’utiliser la marque et l’enseigne 'Expert'.
Il ressort du courrier adressé le 8 octobre 2019 (pièce 11 des appelantes) par le conseil des sociétés
appelantes à M. X, en sa qualité de dirigeant de la société Groupe Expert, que 21 questions lui
ont été posées à propos des 3 actes litigieux, concernant notamment :
— l’identité du cessionnaire et les conditions financières de la cession telles que les modalités de
détermination du prix,
— les conditions extra-financières afférentes à la cession,
— les raisons des dépréciations et abandons de compte courant au sein de filiales de la société Ex&Co
opérés à l’occasion de cette cession pour plus de 2 millions d’euros qui apparaissent dans les comptes
annuels détaillés comme suit :
* dépréciation du compte de la société L’Tub Vidéo pour 161 000 euros,
* dépréciation du compte de la société SNE GED pour 100 000 euros,
* abandon du compte-courant de la société Exinvest pour 1 385 943 euros,
* abandon du compte-courant de la société L’Tub Vidéo pour 40 000 euros,
* abandon du compte-courant de la société Flash pour 30 000 euros,
* abandon du compte-courant de la société VSA Sasu pour 285 362 euros.
— les contreparties à ces renonciations,
— les liens capitalistiques entre la société Groupe Expert et lesdites filiales,
— les conditions financières, les objectifs et l’intérêt des 'prises de gestion’ des 2 sociétés Flash et
L’Tub Vidéo,
— les résultats comptables de ces 2 sociétés,
— l’existence d’études d’impact préalables sur la cessation de l’utilisation de la marque 'Expert'.
Si dans sa réponse écrite datée du 8 novembre 2019, M. X a précisé que le cessionnaire était
la société Boulanger et que le prix de cession pour les 26 999 actions cédées avait été fixé à 610 952
euros, il s’est contenté pour expliquer les modalités de fixation de ce prix de renvoyer 'aux
négociations avec le cessionnaire, à la volonté (de celui-ci) de ne pas reprendre les entités en
difficulté et à l’abandon et/ou la provision par la société Groupe Expert des avances faites à
celles-ci' ou encore d’évoquer, s’agissant des dépréciations et abandons le fait que ceux-ci 'ont été
demandés par le cessionnaire, celui-ci, je suppose, ne voulant pas reprendre des sociétés ou fonds de
commerce déficitaires', indiquant que certaines filiales de la société Exinvest, détenues à 100% par la
société Ex&Co, ont fait l’objet 'd’une cession juridique en 2019' et que la société L’tub Vidéo a été
placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2019.
Sans les reprendre de manière exhaustive, les réponses apportées apparaissent ainsi peu précises,
renvoyant systématiquement par des formulations assez générales à l’exécution du protocole de
cession sans en préciser le contenu, à la volonté du cessionnaire de ne pas reprendre les filiales en
difficultés sans toutefois donner d’éléments chiffrés, ou encore à la nécessité de concrétiser le
rapprochement avec la société Boulanger pour garantir la poursuite de l’activité des adhérents.
Il n’est notamment apporté aucune réponse sur l’abandon du compte courant de la société Exinvest
pour 1 385 943 euros et sur la méthode d’évaluation du prix de cession des actions détenues au sein
de la société Ex&Co.
S’agissant de l’utilisation de la marque 'Expert', il n’a de même été donné aucune réponse sur la
question de savoir si 'la décision stratégique de cesser l’utilisation de la marque a fait l’objet
d’études d’impacts préalables chiffrées pour en apprécier les conséquences sur la société et ses
membres', M. X rappelant simplement que c’est la société 'Expert International qui a décidé
de retirer l’enseigne' après des tentatives pour trouver une solution alternative.
M. X a enfin expliqué avoir repris la direction des 2 sociétés Flash et L’Tub Vidéo, 'le
cessionnaire ne désirant pas avoir de liens avec celles-ci', 'soit pour essayer de trouver une solution
de continuité, soit pour les fermer du fait de leur non rentabilité', précisant qu’il s’agit de 'sociétés
exploitant des fonds de commerce de Brun et de Blanc pour les particuliers'.
Il n’est pas répondu à la question sur les conditions financières de cette prise de gestion et sur l’intérêt
d’une telle opération pour la société Groupe Expert, ni à celle sur les opérations y correspondant au
plan juridique, aucune information chiffrée n’étant par ailleurs donnée sur les résultats comptables
des 2 sociétés concernées.
Au vu de ce qui précède, il sera retenu que la société Groupe Expert n’a pas apporté de réponses
suffisantes et donc satisfaisantes aux questions écrites posées par ses actionnaires minoritaires,
précision étant faite que la société Groupe Expert ne justifie pas avoir apporté d’élément de réponse
complémentaire après son courrier du 8 novembre 2019.
Au delà du caractère insatisfaisant des informations apportées aux actionnaires minoritaires, il
convient également d’examiner si les requérants démontrent l’existence pour chaque acte litigieux de
présomptions d’irrégularités et d’un risque d’atteinte à l’intérêt social de la société pour justifier du
caractère sérieux de leur demande d’expertise de gestion.
* sur le retrait du droit d’utiliser l’enseigne et la marque 'Expert’ :
Par un courrier du 28 septembre 2018, la société Expert International Gmbh a informé l’ensemble des
magasins adhérents à la société Groupe Expert qu’elle avait notifié à cette dernière que la signature
d’un contrat avec la société Boulanger 'violerait à la fois les statuts et le contrat de licence et mettrait
fin à sa collaboration (notre) avec la société Groupe Expert avec effet immédiat'.
Comme les sociétés appelantes le relèvent elles-mêmes, la rupture des relations contractuelles entre
la société Groupe Expert et la société Expert International Gmbh et par voie de conséquence la
résiliation du contrat de licence de marque sont la conséquence directe du rapprochement entre
l’intimée et un des concurrents majeurs de la société Expert International Gmbh, la société
Boulanger, à travers la cession de sa participation au sein de la société Ex&Co.
Les circonstances de la résiliation du contrat de licence sont donc parfaitement connues, la société
Expert International Gmbh, dans un courrier adressé aux magasins adhérents dès le 29 janvier 2019,
leur ayant par ailleurs précisé les échéances et modalités de cette rupture devant intervenir le 31
décembre 2019, notamment l’interdiction qui leur sera faite d’utiliser à partir du 1er avril 2020
l’enseigne et la marque 'Expert', avant de les informer par courrier du 16 décembre 2019 de la
possibilité qui était donnée à chacun de rejoindre un nouveau réseau constitué avec le groupement
ADE (Alliance des Experts) pour continuer à exploiter la marque 'Expert'.
Etant rappelé que la cour n’a pas à juger dans le cadre du présent litige de l’opportunité et de la
pertinence du choix fait par la société Groupe Expert de se rapprocher de la société Boulanger au
risque de mettre fin à son partenariat avec la société Expert International Gmbh, force est de
constater que les sociétés appelantes n’allèguent d’aucun élément tendant à établir l’existence de
présomptions d’irrégularité concernant la décision de retirer aux magasins adhérents le droit d’utiliser
l’enseigne et la marque 'Expert’ qui découle directement de la résiliation du contrat de licence par la
société Expert International Gmbh à la suite de la cession des titres détenus au sein de la société
Ex&Co.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner une expertise de gestion sur cet acte, le caractère sérieux
de la demande n’étant pas établi de ce chef.
* sur la cession par la société Groupe Expert de ses actions au sein de la société Ex&Co :
Il convient de relever qu’en page 11du rapport de gestion présenté aux actionnaires de la société
Groupe Expert en vue de l’assemblée générale du 5 juin 2019, il est précisé s’agissant de la cession
de 45% du capital de la société Ex&co, que 'le cessionnaire, dans le cadre de cette acquisition, a
demandé que la société Groupe Expert prenne en charge en diminution du prix de cession les titres
des filiales L’Tub Video, SNE GED, VSA et Flash ainsi que tous les stocks de ces sociétés ainsi que
des évaluations de pertes pour l’exercice 2019, le cessionnaire estimant que ces actifs étaient sans
valeur (société en difficultés financières, créances irrécouvrables). En outre, la société Groupe
Expert a dû abandonner la totalité des avances financières faites aux filiales'.
Il est ensuite indiqué que 'le conseil d’administration a décidé d’opter positivement à ces fortes
demandes et de privilégier les adhérents en contrepartie d’une continuité d’exploitation. Ce
pourquoi, le bilan au 31 décembre 2018 présente une perte conséquente du fait des abandons
ci-dessus énoncés'.
Dans son courrier du 8 novembre 2019, M. X explique que les 26 999 actions correspondant à
45% du capital de la société Ex&Co ont ainsi été cédées à un prix de 610 952 euros payé comptant
par la société Boulanger le jour de la cession.
La société Groupe Expert admet dans ses conclusions que la société Connexion, qui détenait aussi
50% du capital social de la société Ex&Co, a dans le même temps, cédé l’équivalent de 32,5% de ce
capital pour un montant de 1 950 000 euros, ce qui apparaît d’ailleurs dans le bilan 2018 de la société
Connexion déposé au greffe du tribunal de commerce et produit aux débats par les appelantes (pièce
13).
Pour expliquer la différence significative de prix de cession rapporté au nombre d’actions vendues
par chacun des 2 actionnaires de la société Ex&Co, la société Groupe Expert soutient que la valeur
unitaire de l’action de la société Ex&Co a été la même dans le cadre de ces 2 cessions concomitantes,
la somme de 610 952 euros qu’elle a reçue devant être majorée par 'les diminutions de prix
ultérieures (2 002 305 euros)' liées à la non reprise des actifs sans valeur des filiales déficitaires de la
société Ex&Co.
Pour en justifier, elle ne produit cependant ni le protocole de cession, ni les informations sur la
méthode appliquée pour valoriser les actions de la société Ex&Co et pour procéder à la dépréciation
des titres, stocks et pertes 2019 des filiales de cette dernière venus en diminution de son prix de
cession à hauteur d’une somme annoncée de plus de 2 millions d’euros.
Il est par ailleurs acquis aux débats et rappelé dans le rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels clos au 31 décembre 2018 que dans le cadre du protocole de cession, la société
Groupe Expert a également concédé :
— une dépréciation du compte de la société L’Tub Vidéo pour 161 000 euros,
— une dépréciation du compte de la société SNE GED pour 100 000 euros,
— un abandon du compte courant de la société Exinvest pour 1 385 943 euros,
— un abandon du compte courant de la société L’Tub Vidéo pour 40 000 euros,
— un abandon du compte courant de la société Flash pour 30 000 euros,
— un abandon du compte courant de la société VSA Sasu pour 285 362 euros,
ces abandons ayant été comptabilisés en 'charges exceptionnelles'.
Or, la justification de ces dépréciations et abandons de comptes par la situation financière supposée
compromise de la société Exinvest et de ses filiales n’est corroborée par aucun élément comptable et
financier produit par l’intimée relativement à ces sociétés.
Il sera notamment observé que M. X fait état dans son courrier du 8 novembre 2019 de la
'cession juridique’ en 2019 soit quelques mois après l’acte litigieux, des sociétés SNE GED et VSA,
sans indication quant au prix de cession pour apprécier si leurs titres étaient réellement 'sans valeur'
et si leur situation financière justifiait les abandons concédés avant lesdites cessions.
S’agissant plus précisément de la société Exinvest pour laquelle la société Groupe Expert a accepté
dans le cadre du protocole de cession de procéder à un abandon de compte courant d’un montant de 1
385 943 euros représentant près de 70% des sommes susvisées, l’intimée prétend que cet abandon
était inéluctable compte tenu des pertes de cette société en 2018 à hauteur de
1 002 704 euros.
Or, étant rappelé que la société Exinvest a une activité de holding, la seule fiche infogreffe (pièce 10
de l’intimée) sur laquelle figure effectivement la mention du résultat déficitaire susvisé pour
l’exercice 2018 est insuffisante pour démontrer son absence de solidité financière, à défaut
d’informations plus complètes issues de son bilan comptable permettant notamment de connaître la
valeur de ses actifs au regard de son passif.
L’importance des difficultés financières est d’autant moins établie que les appelantes communiquent
pour leur part des documents relatifs à un projet lancé par la société Exinvest de création d’un
lotissement commercial à Porto-Vecchio sur une emprise de 15 290 m2, comprenant notamment la
construction d’un hôtel, de bureaux et d’un restaurant.
La société Groupe Expert affirme, sans pièce probante à l’appui, que ce projet aurait été abandonné
en raison des difficultés financières de la société Exinvest.
Il résulte pourtant des pièces produites par les appelantes à ce sujet que la demande d’examen
préalable à la création du lotissement a été déposée par la société Exinvest le 30 octobre 2018, soit à
une époque contemporaine des négociations relatives à l’acte de cession litigieux, que la requérante
est à nouveau intervenue auprès de l’autorité préfectorale le 14 janvier 2019 pour faire rectifier une
erreur matérielle, et que l’arrêté préfectoral a été pris le 20 janvier 2020 sans qu’il soit fait référence à
l’abandon du projet.
A l’exception de la société L’Tub Vidéo qui a fait l’objet peu de temps après la cession d’une
procédure collective, les difficultés financières alléguées pour les autres sociétés ne sont ainsi
sous-tendues par aucune pièce probante.
Il n’est en outre pas discuté par la société Groupe Expert que la société Exinvest est une filiale
détenue à 100% par la société Ex&Co, et qu’elle est, comme sa société mère, aussi présidée par M.
Z, administrateur également à l’époque de la société Connexion.
Les autres sociétés précitées sont quant à elles toutes des filiales de la société Exinvest, les sociétés
Flash et L’Tub Vidéo ayant également été présidées par M. Z jusqu’en fin d’année 2018 ainsi
qu’il ressort du schéma des liens capitalistiques produit par les appelantes et non critiqué par la
société Groupe Expert.
Or, force est de relever que cette dernière reconnaît dans ses conclusions que la société Connexion,
pourtant actionnaire à part égale de la société Ex&Co et partie intéressée au rapprochement et au
partenariat avec la société Boulanger, n’a pas été contrainte, contrairement à l’intimée, de subir une
diminution du prix de cession de ses actions et de concéder des abandons de comptes courants
similaires à ceux de la société Groupe Expert, en raison de la situation financière supposée difficile
des filiales susvisées.
La société Groupe Expert explique sur ce point qu’il était normal qu’elle ait seule fait des concessions
en dépréciation et abandon de comptes dans la mesure où les filiales susvisées exploitaient un
magasin sous la marque 'Expert'.
Toutefois, outre le fait que la société holding Exinvest n’exploite pas directement de magasin, les
appelantes rapportent la preuve que la société SNE GED pour laquelle une dépréciation du compte a
été acceptée par la société Groupe Expert à hauteur de 100 000 euros, exploitait à l’époque un
magasin sous l’enseigne 'Connexion’ à Royan (pièce 17 des appelantes), de sorte que l’explication
fournie par l’intimée n’apparaît pas suffisamment convaincante pour justifier cette dépréciation
qu’elle a seule subie.
Les appelantes s’interrogent ainsi légitimement sur la réalité des difficultés financières alléguées par
la société Groupe Expert pour justifier de la dépréciation du prix de cession de ses actions au sein de
la société Ex&Co et des abandons et dépréciations de comptes précités.
Pour ces mêmes raisons, il n’est pas non plus démontré par la société Groupe Expert que ces
abandons de comptes auraient été inéluctables même en cas d’échec du projet de rapprochement avec
la société Boulanger.
A défaut d’explications et pièces justificatives suffisantes données par la société Groupe Expert pour
exclure toute suspicion d’irrégularité, il résulte de ce qui précède que la minoration importante du
prix de cession des actions de près des 3/4 de leur valeur globale (610 952 euros effectivement payé
au lieu de 2 615 957 euros indiqué par la société Groupe Expert) et les abandons et dépréciations de
comptes pour plus de 2 millions d’euros concédés aux filiales de la société Ex&Co en exécution du
protocole de cession, sont susceptibles de constituer un appauvrissement injustifié et donc irrégulier
de la société Groupe Expert en faveur des autres actionnaires de la société Ex&Co et éventuellement
de personnes tierces intéressées au rapprochement avec la société Boulanger.
Compte tenu des concessions financières acceptées par le conseil d’administration de la société
Groupe Expert, cette opération est en outre de nature à porter atteinte à son intérêt social dès lors
d’une part qu’elle a porté sur un de ses principaux actifs, sa participation à la société support à sa
centrale d’achats, et d’autre part qu’il est acquis aux débats, comme annoncé par M. X aux
actionnaires, qu’elle est directement à l’origine d’un résultat exceptionnel déficitaire de la société à
hauteur de 1 356 085 euros sur une perte nette comptable globale de 1 538 253,45 euros, alors que la
société présentait une situation bénéficiaire en fin d’exercice 2017.
En raison de l’imputation de ces pertes exceptionnelles sur les capitaux propres de la société, ceux-ci
ont été réduits à un montant de 905 570 euros au lieu de 2 524 795 euros à la fin de l’exercice 2017,
et la capacité d’autofinancement de la société a été évaluée à – 1 246 430 euros au lieu de +180 053
euros en 2017 ainsi qu’il est mentionné dans le rapport de gestion présenté
aux actionnaires, fragilisant de manière indéniable sa situation financière et ses perspectives d’avenir.
Pour contester toute atteinte à son intérêt social, la société Groupe Expert prétend qu’au contraire, ces
concessions lui ont permis de concrétiser le projet de rapprochement avec la société Boulanger et de
garantir à ses adhérents la poursuite de leur activité. Sans porter d’appréciation sur l’opportunité et la
pertinence de ce projet, il sera toutefois observé que l’intimée ne produit aucune pièce à l’appui de
ces allégations, pour notamment démontrer que sa situation financière et économique était déjà
fragile et que l’avenir à court terme du réseau coopératif aurait été nécessairement compromis si elle
n’avait pu mener à bien ce projet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sociétés appelantes établissent le caractère sérieux de
leur demande d’expertise de gestion sur l’acte de cession litigieux en raison de présomptions
d’irrégularités suffisamment caractérisées et de l’atteinte susceptible d’avoir été portée par cette
opération à l’intérêt social de la société Groupe Expert.
* sur la prise en main de la gestion des sociétés Flash et L’Tub Video :
Reprenant les mêmes explications que pour l’opération précédente, la société Groupe Expert expose
avoir accepté, lors des négociations menées avec la société Boulanger, de prendre en charge la
gestion des 2 sociétés Flash et L’Tub Vidéo aux lieu et place de M. Z, et ce, dans le strict
respect de ses statuts qui l’autorisent à participer à une entreprise se rattachant à son objet social, ces
sociétés exploitant des magasins sous l’enseigne 'Expert’ en Corse.
Il sera d’abord relevé qu’en page 16 du rapport de gestion communiqué aux actionnaires (pièce 7 des
appelantes), il est fait référence aux 2 sociétés Flash et L’Tub Vidéo en leur qualité d’adhérents du
réseau coopératif de la société Groupe Expert, de sorte que la prise en gestion n’apparaît pas
contraire à l’article 2 des statuts invoqué par la société Groupe Expert.
Il est aussi précisé que celle-ci en est devenue le nouveau président aux lieu et place de M. Z.
Or, le fait d’accepter d’assurer la présidence de ces 2 sociétés dans lesquelles la société Groupe
Expert avait une participation ne suffit pas à caractériser une suspicion d’irrégularité même si
celles-ci présentaient des difficultés financières dès lors que cela n’implique en soi aucun
engagement financier.
En outre, les sociétés appelantes ne communiquent pas d’élément tendant à établir que cette prise de
gestion, qui se distingue d’une prise de participation financière, aurait eu une incidence sur
l’évaluation du prix de cession de la société Ex&Co et la situation financière de la société Groupe
Expert.
Les appelantes échouent ainsi à établir le risque d’atteinte à l’intérêt social qui aurait été pris par la
société Groupe Expert en acceptant cette prise de gestion et les irrégularités susceptibles d’en
résulter. Le caractère sérieux de leur demande d’expertise de gestion à ce titre n’est donc pas établi.
Après analyse de l’ensemble des éléments intéressant les 3 opérations litigieuses et des motifs
susvisés, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise uniquement en ce qu’elle n’a pas fait droit à la
demande d’expertise de gestion présentée par les sociétés appelantes relativement à la cession par la
société Groupe Expert de ses actions au sein de la société Ex&Co.
A titre subsidiaire, la société Groupe Expert sollicite que soient exclus de la mission de l’expert les
points suggérés par les sociétés appelantes relatifs à la détermination des fautes éventuellement
commises, l’article 238 du code de procédure civile interdisant à l’expert de porter une appréciation
d’ordre juridique. Elle demande à ce que la mission de l’expert se limite à examiner l’opération de
gestion litigieuse.
Toutefois, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les appelantes ne reprennent plus
dans la mission qu’elles entendent faire confier à l’expert, la formulation critiquée par l’intimée, de
sorte que la demande subsidiaire de cette dernière est devenue sans objet.
Par ailleurs, comme l’article L. 225-231 alinéa 4 précité le permet, les frais de rémunération de
l’expert de gestion seront mis à la charge de la société Groupe Expert.
- sur les demandes accessoires :
Les sociétés appelantes étant accueillies en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses
dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Groupe Expert ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec
distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser aux appelantes la charge des frais irrépétibles. La société Groupe
Expert représentée par son liquidateur sera en conséquence condamnée à verser à chacune des
sociétés appelantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures RG 20-5751 et RG 20-4886 sous ce dernier numéro ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe Expert ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 24 septembre 2020 en ses dispositions déboutant les
sociétés L’Espace […], Y et Valade de leur demande
d’expertise de gestion sur l’opération de cession des actions détenues par la société Groupe Expert au
sein de la société Ex&Co intervenue en décembre 2018 et les condamnant aux dépens de première
instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ORDONNE une expertise de gestion et désigne à cet effet :
Mme E F
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tel 1 : 01.49.97.62.25
Tel 2 : 06.62.98.50.97
Email : d.F@bma-groupe.com
avec mission de :
— se rendre en tous lieux, siège social ou locaux et bureaux, dans lesquels la société Groupe Expert,
représentée par M. B X en sa qualité de liquidateur amiable, exerce son activité,
— se faire communiquer tous documents et toutes informations qu’il jugera utile pour accomplir sa
mission, notamment les comptes annuels de la société Groupe Expert au titre des exercices 2017,
2018 et 2019 ainsi que tout document concernant la cession par la société Groupe Expert des actions
de la société Ex&Co en décembre 2018, en ce compris le protocole de cession, les correspondances
et les documents intervenus entre la société Groupe Expert, la société Connexion et le cessionnaire
relativement à l’évaluation du prix de cession et aux dépréciations et abandons de créances convenus
dans le cadre du protocole de cession ;
— entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire ;
— donner son avis sur l’adéquation de la cession par la société Groupe Expert des actions de la société
Ex&Co opérations avec l’objet et l’intérêt social de la société ;
— donner son avis sur le prix et les conditions de la cession des actions de la société Ex&Co par la
société Groupe Expert ;
— dire si des irrégularités ont été constatées à l’issue de l’analyse de la cession des actions de la société
Ex&Co par la société Groupe Expert ;
— dans l’affirmative, donner son avis sur l’ensemble des éléments permettant à la juridiction
ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les préjudices
pouvant en résulter ;
— faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise de gestion ;
— établir, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur
permettre de faire valoir leurs observations ;
DIT que les constatations et avis d’expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe
du tribunal de commerce de Pontoise dans les 5 mois de la saisine de l’expert et que le greffe en
assurera la communication conformément à l’article R. 225-163 du code de commerce ;
DIT que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures
d’instruction près du tribunal de commerce de Pontoise ;
DIT que, à la demande de l’expert ou de l’une des parties, le juge chargé du contrôle des mesures
d’instruction réglera toute difficulté liée à l’exécution de la présente expertise ;
DIT qu’en application de l’article L. 225-231 alinéa 4 du code de commerce, les frais d’expertise
seront à la charge de la société Groupe Expert qui devra en faire l’avance par le versement, à titre de
provision, d’une consignation d’un montant de 3 000 euros au greffe du tribunal de commerce de
Pontoise dans le mois du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Groupe Expert représentée par M. B X en sa qualité de
liquidateur amiable à payer aux sociétés L’Espace […], Y
et Valade, à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
DIT que la société Groupe Expert représentée par M. B X en sa qualité de liquidateur
amiable supportera les dépens de première instance qui pourront être recouvrés avec distraction au
bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
CONFIRME l’ordonnance en ses autres dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Groupe Expert représentée par M. B X en sa qualité de liquidateur
amiable supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des
avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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