Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 juin 2017, n° 15/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02104 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 293
R.G : 15/02104
SAS LOCA-PARC
C/
M. H-I X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame D E
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame VERGEROLLE, lors des débats, et Madame Z, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2017
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 Mars 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS LOCA-PARC
ZA Mivoie – 3, rue Hippolyte Lucas BP 69132 – SAINT C
DE LA LANDE
XXX
Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL THEMIS, avocat au barreau de RENNES, M. F G (Directeur Général) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur H-I X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. A B (Délégué syndical ouvrier)
INTERVENANTE :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
Régulièrement convoqué, non comparant, non représenté (courrier du 18 Août 2016)
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H-I X a été engagé, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Loca-Parc à compter du 30 juin 2003, en qualité de conducteur de véhicule PL, coefficient 118M, avec les fonctions de conducteur routier polyvalent pour 169 heures de temps de service par mois, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 215 euros. Son temps de service a été porté à 180 heures par mois, moyennant une rémunération de base de 1 423,70 euros par avenant à effet au 1er septembre 2004. Il a été affecté, dans le cadre du contrat de prestation de service conclu par la société Loca-Parc avec la société Neolog à effet du 1er avril 2010 au 31 mars 2013, à une tournée débutant et se terminant à Saint-Brieuc (22), selon des horaires de nuit. Classé au coefficient 138M, il percevait en dernier lieu, outre son salaire de base de 1 531,87 euros pour 151,67 heures de travail, la rémunération de 28,33 heures supplémentaires au taux majoré ainsi qu’une majoration et une prime pour travail de nuit.
M. X a été en arrêt de travail à compter du 19 juillet 2011, pour rechute de l’accident du travail dont il avait été victime le 29 juin 2006.
A l’issue de la visite de pré-reprise du 10 décembre 2012, le médecin du travail a conclu qu’il y avait lieu de prévoir lors de la reprise, début mars 2013, en mi-temps thérapeutique, un aménagement du poste avec conduite avec boîte automatique privilégiée et contre-indication à la manutention.
Le contrat de prestation de services conclu avec la société Neolog arrivant à échéance le 31 mars 2013, la société Loca-Parc a proposé à M. X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2013 visant les dispositions de l’article 1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail, consistant soit en un poste de conducteur routier chargé de la réalisation de la tournée de messagerie pour le compte de la société Heppner, débutant et se terminant à Plérin (35), selon des horaires de jour, comportant certaines tâches de manutention, sans changement de qualification, ni de rémunération, soit en un poste d’employé aux écritures au siège social de l’entreprise à Saint-C-de-La-Lande (35), classé groupe 3, coefficient 110, sans modification de la rémunération de base, avec des fonctions de transcription, de copie et d’archivage de documents et des horaires de jour.
A l’issue de la visite de pré-reprise du 1er février 2013, le médecin du travail a confirmé ces informations, notamment la contre-indication à la manutention, en indiquant à cet égard que le poste de Plérin ne conviendrait pas, et a précisé que le salarié pourra occuper un poste de chauffeur PL avec boîte automatique.
Le 5 février 2013, M. X a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 février 2013, visant les dispositions de l’article 1222-6 du code du travail, la société Loca-Parc a indiqué à M. X qu’elle n’avait pas d’autre poste de chauffeur PL conforme aux préconisations du médecin du travail à lui proposer et lui a proposé, de nouveau, la modification de son contrat de travail par l’affectation au poste d’employé aux écritures au siège social de l’entreprise à Saint-C-de-La-Lande (35), classé groupe 3, coefficient 110, sans modification de la rémunération de base, avec des fonctions de transcription, de copie et d’archivage de documents, et des horaires de jour.
M. X a refusé cette proposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2013.
A l’issue de la visite de reprise, le 1er mars 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié 'apte à la reprise au poste de chauffeur routier PL avec boîte automatique privilégiée, contre-indication à toute manutention: le poste de Plérin ne convient pas.'
Le 5 mars 2013 et le 27 mars 2013 s’agissant de M. X, la société Loca-Parc a consulté les délégués du personnel sur le projet de licenciement économique collectif des quatre salariés affectés à l’exécution du contrat conclu avec la société Neolog, deux chauffeurs VL et deux chauffeurs PL, lesquels avaient tous refusé la modification de leur contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2013, la société Loca-Parc a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 15 avril 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 avril 2013, elle lui a proposé, comme poste de reclassement, le poste d’employé aux écritures au siège social de l’entreprise à Saint-C-de-La-Lande (35), classé groupe 3, coefficient 110, sans modification de sa rémunération de base, selon l’horaire collectif en vigueur au sein du service administratif, avec des fonctions de transcription, de copie et d’archivage de documents et des horaires de jour, que le salarié n’a pas accepté.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2013, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique, qu’il a contesté par courrier du 6 mai 2013. Il n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
La société Loca-Parc employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 5 mars 2014 le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Loca-Parc à lui payer les sommes suivantes :
* 27 377 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 562,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 464 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
La société Loca-Parc a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 février 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. X sans de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Loca-Parc à payer à M. X les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 562,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 464 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— dit que les condamnations au titre du préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement étaient de plein droit exécutoires par provision, en application de l’article R.1454-2 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
— ordonné en application des articles R.1235-2 et L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Loca-Parc à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’allocations,
— condamné la société Loca-Parc à payer à M. X la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Loca-Parc a régulièrement relevé appel de la totalité de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement pour motif économique de M. X régulier et bien fondé, de débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pôle Emploi Bretagne a fait connaître à la cour que les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’allocations s’élèvent à la somme de 7 617,60 euros.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Loca-Parc à lui payer la somme de 20
000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il renonce à l’audience à solliciter le paiement de la somme de 4 562,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 456,28 euros au titre des congés payés afférents, réclamé dans ses conclusions écrites, convenant oralement que le salarié a été rempli de ses droits au préavis. Il demande en outre à la cour de débouter la société Loca-Parc de toute demande reconventionnelle et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties comparantes, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience, à savoir les conclusions récapitulatives adressées par l’appelante par Y le 28 décembre 2016 et les conclusions déposées par l’intimé le 19 décembre 2016, sous réserve des observations ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que la suspension du contrat de travail de M. X a pris fin le 1er mars 2013 lorsque l’intéressé a été déclaré médicalement apte à reprendre son emploi de chauffeur routier PL par le médecin du travail lors de la visite de reprise, avec les préconisations suivantes: boîte automatique privilégiée et contre-indication à toute manutention, le poste de Plérin ne convient pas;
Considérant que le salarié ayant été déclaré apte à son poste de chauffeur routier, l’employeur ne pouvait procéder à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente;
Considérant que l’emploi précédemment occupé par M. X n’existant plus à partir du 1er avril 2013, la société Loca-Parc a proposé à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 février 2013 visant les dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail à compter du 1er avril 2013, que celui-ci a refusée; que M. X n’ayant pas accepté le poste de reclassement proposé, elle l’a licencié pour motif économique;
Considérant qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-16 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; que s’agissant d’un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné;
Considérant que la lettre de licenciement du 3 mai 2013 est rédigée comme suit:
'Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant.
En qualité de conducteur de véhicule Poids Lourds, vous êtes affecté à la réalisation des transports pour le compte de notre client, la société Neolog, appartenant au groupe La Poste. La tournée dont vous étiez chargé débutait et se terminait à Saint-Brieuc.
Notre société exécute ce contrat de prestations pour le compte de la société Neolog depuis le 1er
avril 2010. Ce contrat de prestations avec la société Neolog est arrivé à expiration le 31 mars dernier.
Nous ne pouvons donc vous maintenir en poste sur le marché Neolog.
En conséquence, aux termes d’une correspondance en date du 18 janvier 2013, nous vous avons
proposé une modification de votre contrat de travail dans les termes suivants :
- Un transfert de votre lieu de travail à Plerin pour réaliser la tournée de messagerie pour le compte de la société Heppner;
- Un passage d’horaires de nuit à des horaires de jour.
Aucune modification n’était apportée ni à vos fonctions, ni à votre qualification conventionnelle, ni à votre rémunération de base. Toutefois, aux termes d’une visite médicale en date du 1er février 2013, le médecin du travail a considéré que le poste de Plerin n’était pas compatible avec votre état de santé.
Concomitamment, nous vous avons proposé alternativement un poste d’employé aux écritures au sein du siège social sis à Saint-C-de-La -Lande, entraînant une modification de votre contrat de travail dans les termes suivants:
- Un transfert de votre lieu de travail au siège social de la société Loca-Parc sis à Saint-C-de-La -XXX;
- Une modification de vos fonctions: nous vous avons proposé d’exercer les fonctions d’employé aux écritures (fonctions de transcription, de copie et d’archivage de documents, sans aucun travail comptable), classé en groupe 3 – coefficient 110 de la convention collective des transports routiers;
- Un passage d’horaires de nuit à des horaires de jour.
Par courriers en date du 5 février 2013 et du 12 février 2013, vous avez refusé les deux propositions de modification de votre contrat de travail.
Ce refus, en raison de la perte du marché Neolog, est incompatible avec le maintien de votre contrat de travail.
Les recherches de reclassement au sein de notre entreprise nous ont conduits à vous proposer un poste de reclassement en qualité d’employé aux écritures au sein du siège social à Saint-C-de-La-Lande par courrier en date du 17 avril 2013. Vous n’avez cependant pas souhaité donner suite à cette proposition et nous ne disposons malheureusement pas d’autre possibilité de reclassement.
Nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.';
Considérant que cette lettre, qui fixe les limites du litige, ne fait pas état d’aucune réorganisation de l’entreprise, mais se borne à viser la perte du marché conclu avec la société Neolog, qui ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement pour motif économique; qu’à défaut d’énoncer l’élément causal du licenciement économique, elle est insuffisamment motivée; qu’il en résulte que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse; qu’il convient en conséquence, pour ce motif, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de l’intéressé dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 59 ans, de son ancienneté de près de 10 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 236,60 euros, de son aptitude réduite à retrouver un emploi, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes lui a alloué, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que cette disposition du jugement sera en conséquence confirmée et, par suite, celle disant que cette créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement
Considérant que les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ouvrant droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, ne sont applicables que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment et qu’il a été licencié pour impossibilité de reclassement ou en cas de refus non abusif de l’emploi proposé;
Considérant que M. X n’ayant pas été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi de chauffeur PL qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour rechute d’accident du travail, est mal fondé à prétendre à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et par suite au bénéfice de ces indemnités spécifiques, qui ne se cumulent pas en tout état de cause, pour la première, avec l’indemnité compensatrice de préavis et, pour la seconde, avec l’indemnité de licenciement;
Considérant qu’il est établi par les bulletins de paie produits, dont il n’est pas contesté qu’ils ont donné lieu au paiement des sommes qu’ils mentionnent, que le salarié, licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2013, a été rémunéré jusqu’au 6 juillet 2013; que l’intéressé, qui percevait avant son licenciement un salaire mensuel brut moyen de 2 236,60 euros pour 180 heures de temps de service, a été rempli de ses droits par le versement d’une rémunération de 4 473,20 euros durant les deux mois du préavis; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Loca-Parc à payer à M. X la somme de 4 562,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de débouter le salarié de la demande formée de ce chef en première instance;
Considérant qu’il est établi que M. X a perçu une indemnité de licenciement de 4 464 euros, qui l’a rempli de ses droits à indemnité de licenciement ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Loca-Parc à payer à M. X la somme de 4 464 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et de débouter le salarié de la demande formée de ce chef en première instance;
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Loca-Parc à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage que cet organisme a versées à M.
X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois et, y ajoutant, de dire que ces indemnités s’élèvent à la somme de 7 617,60 euros;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Loca-Parc, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
Considérant qu’il convient de débouter la société Loca-Parc de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 24 février 2015 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute M. X de la demande d’indemnité compensatrice de préavis qu’il a formée en première instance,
Déboute M. X de la demande d’indemnité spéciale de licenciement qu’il a formée en première instance,
Ordonne à la société Loca-Parc de rembourser à Pôle emploi la somme de 7 617,60 euros correspondant aux indemnités de chômage que cet organisme a versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Loca-Parc à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef en première instance,
Déboute la société Loca-Parc de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Loca-Parc aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Z, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Z Mme CAPRA
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