Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 6 janv. 2022, n° 19/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01582 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 30 septembre 2019, N° 201903225 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
C/
S.A.R.L. VICTORY
SAS JEAN-X Y MANDATAIRE JUDICIAIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
N° RG 19/01582 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLG4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 septembre 2019,
par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône
RG : 2019 03225
APPELANTE :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
dont le siège social est sis :
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assisté de Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉES :
S.A.R.L. VICTORY représentée par son gérant exerçant les droits propres du débiteur domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
SAS JEAN-X Y, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VICTORY puis de commissaire à l’exécution du plan, dont le siège social est sis :
[…]
[…]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, Monsieur Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel (ci-après la CFCM) s’engage en qualité de caution solidaire de la société Victory dans la limite de 61.707,00 euros, selon acte du 11 mai 2012, aux fins de garantir le paiement des sommes dues à la société Sacma par le maître d’ouvrage au titre d’un marché de travaux privé.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2016, la CFCM ès-qualités de caution de la société Victory, est citée à comparaître par la société Sacma devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum à lui payer la somme de 61.707,00 euros au titre de son engagement de caution de la société Victory, et il est fait droit à cette demande par jugement du 18 juin 2018.
La CFCM, en application de ce jugement, règle la somme de 61.707,00 euros à la société Sacma.
Le 6 août 2018, la société Victory interjette appel de sa condamnation puis elle est admise au bénéfice d’un redressement judiciaire en date du 27 septembre 2019.
La CFCM et la CCM Mulhouse Europe (ci-après la CCM), subrogée dans les droits de la CFCM, déclarent leur créance en date du 26 octobre 2019 entre les mains de la SCP Y es qualité de mandataire judiciaire.
Selon courrier daté du 7 mai 2019, le mandataire judiciaire informe que la créance de la CCM pour un montant de 61 707 euros à titre chirographaire est contestée par la Sarl Victory au motif qu’un procès est en cours devant la cour d’appel.
Par l’intermédiaire de son conseil, la CCM répond au mandataire judiciaire selon courriers du 5 juin 2019 et du 12 juin 2019, en rappelant qu’il n’y a pas d’instance en cours et qu’il appartient au seul juge commissaire de fixer la créance.
Lors de l’audience du 30 septembre 2019, la CCM, régulièrement représentée, reprend cette argumentation et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Dijon.
La SCP Y es qualité comparaît à cette même audience et demande au juge de statuer conformément à la proposition de créancier.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône :
' constate qu’une instance susceptible de fixer définitivement la créance est en cours,
' dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au greffe la décision de la juridiction compétente pour mentionner sur l’état de créances,
' se déclare en conséquence dessaisi,
' ordonne la notification la présente décision créanciers ou débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ,
' dit que la décision sera communiquée au mandataire de justice,
' passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer ainsi, il considère qu’une instance est en cours entre le créancier et le débiteur devant la cour d’appel de Dijon.
******
La Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 9 octobre 2019.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2019, elle demande à la cour d’appel de :
'Vu l’article L 624-2 du code de commerce,
- Infirmer l’ordonnance n°2019 – 003225 rendue le 30 septembre 2019 par le juge – commissaire de Chalon sur Saône,
Statuant à nouveau,
- Constater l’absence d’instance en cours entre la CCM Mulhouse Europe et la société Victory,
- Dire que le juge-commissaire reste saisi et seul compétent pour fixer la créance,
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Dijon, dans le cadre du litige opposant la société Victory à la société Sacma (RG 18/01135) actuellement en cours,
- Condamner solidairement la société Victory et la SCP Y es-qualité de mandataire judiciaire de la société Victory, à payer à la CCM Mulhouse Europe une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par conclusions déposées le 27 mars 2020, la SAS Y es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Victory puis de commissaire à l’exécution du plan, demande à la cour de :
'Réformer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon / Saône le 30 septembre 2019,
- Juger que le juge commissaire reste saisi et est seul compétent pour fixer la créance,
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d’appel de Dijon dans l’affaire RG 18/01135,
- Dire n’y avoir lieu à article 700,
- Condamner l’appelante aux dépens d’appel'.
Suivant avis du 9 juin 2021, le Ministère public demande l’infirmation de l’ordonnance et qu’il soit dit que le juge-commissaire reste saisi.
L’ordonnance de clôture est rendue le 31 août 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
L’article L 624-2 du code de commerce dispose: 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'.
En l’espèce, et contrairement à ce que le juge-commissaire a retenu, il n’y a pas d’instance en cours, au sens de l’article L 624-2 du code de commerce, dans la mesure où la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Europe n’a pas demandé la condamnation de la société Victory devant le premier juge, l’instance pendant devant la cour d’appel de Dijon opposant la Sarl Victory à la société Sacma.
En conséquence, seul le juge-commissaire est compétent pour fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Europe.
Toutefois la créance déclarée est en lien direct avec le litige opposant la Sarl Victory à la société
Sacma puisqu’il porte sur la dette cautionnée. Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire n° 2019-003225 en date du 30 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
- Dit que le juge-commissaire est seul compétent pour fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Europe au passif de la Sarl Victory,
- Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Dijon, dans le cadre du litige opposant la société Victory à la société Sacma (RG 18/01135) actuellement en cours,
- Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Europe de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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