Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 20 oct. 2021, n° 19/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 février 2019, N° 17/08378 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2021
N° RG 19/03363 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TF66
AFFAIRE :
SCI BAILLY 1
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 17/08378
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BALZARINI
— NOACHOVITCH
Me Claire Y
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI BAILLY 1
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63
APPELANTE
****************
[…] représenté par Maître Z X, […], […] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble […]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190668
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné la SCI Bailly 1 à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Neuilly-sur-Seine (92200) les sommes de :
*34.020,19 ' au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 janvier 2018 ;
*3.400 ' à titre de dommages et intérêts ;
*2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SCI Bailly 1 aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire.
La SCI Bailly 1 a interjeté appel suivant déclaration du 8 mai 2019 à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2021, au visa des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 34.020,19 ' outre 3.400 ' à titre de dommages et intérêts, une indemnité de procédure de 2.000 ' et les dépens ;
— constater que les assemblées générales litigieuses ont été annulées par arrêt du 11 mars 2020 rendu par la cour d’appel de Versailles ;
— juger que les travaux de ravalement ont été annulés à hauteur de 12.213,26 ' ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 1.411,97 ' au titre des frais imputés sur le compte de la SCI Bailly 1 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 34.020,19 ' outre 3.400 ' à titre de dommages et intérêts, une indemnité de procédure de 2.000 ' et les dépens et retenu au titre de la créance du syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 14.343,10 ' au titre des travaux de structure ;
— 49,88 ' au titre du coût des travaux de réfection du palier de l’escalier du bâtiment B ;
— 120,22 ' au titre d’une facture privative ;
— 938,60 ' au titre des appels de fonds provisionnels émis sur l’exercice 2016/2017 ;
— 6,07 ' au titre du solde après répartition de l’exercice 2014/2015 ;
Statuant à nouveau,
— constater que les assemblées générales litigieuses ont été annulées par arrêt du 11 mars 2020 rendu par la cour d’appel de Versailles ;
— juger que les travaux de ravalement ont été annulés à hauteur de 12 213,26 ' ;
— juger que les sommes ci-après développées sont non exigibles et en conséquence les déduire de la condamnation prononcée par le jugement entrepris :
*14.343,10 ' au titre des travaux de structure votés à l’occasion de l’assemblée générale du 31 mars 2016 ;
*12.213,26 ' au titre des travaux de ravalement annulés ;
*49,88 ' au titre du coût des travaux de réfection du palier de l’escalier du bâtiment B ;
*20,22 ' au titre d’une facture privative ;
*938,60 ' au titre des appels de fonds provisionnels émis sur l’exercice 2016/2017 ;
*6,07 ' au titre du solde après répartition de l’exercice 2014/2015 ;
*535,34 ' au titre des frais du jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 10 novembre 2011 ;
*3.801,79 ' au titre des deux canalisations ;
*1.352,67 ' au titre des frais dits « nécessaires » ;
*1.411,97 ' au titre des frais imputés sur le compte de la SCI Bailly 1 ;
Soit un total de 34.772,90 ' ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
— constater que les sommes à déduire sont supérieures à la somme demandée de 34.020,19 ', la différence étant de 752,71 ' ;
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 752,71 ' au titre du trop-payé ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une indemnité de procédure de 5.000 ' et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2021, de :
— donner acte à Maître X de ce qu’il intervient en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Neuilly-sur-Seine (92200), mission à laquelle il a été désigné par ordonnance de remplacement du Président du tribunal de grande instance de Nanterre en date
du 12 août 2019 ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la SCI Bailly 1 de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 ' et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Y dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Il doit être donné acte à Maître X de son intervention en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires suivant ordonnance de remplacement rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 août 2019.
***
La SCI Bailly 1 soutient son appel partiel en faisant valoir que l’assemblée générale du 30 mars 2016 et les résolutions de l’assemblée générale du 21 octobre 2014 qui fondent pour partie sa condamnation par le premier juge ont été annulées par un jugement du 12 octobre 2017 confirmé par cette cour le 11 mars 2020. Elle distingue, dans le montant total de sa condamnation soit 34.020,19 ' :
— 'la somme de 14.343,10 ' au titre des travaux de structure' objet de la résolution 5 de l’assemblée générale du 21 octobre 2014 ;
— 'la somme de 12.213,26 ' au titre de travaux de ravalement de façade, ces travaux ayant été annulés par l’administrateur'.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux votés étaient indispensables comme en atteste l’arrêté de péril du 14 avril 2017 (pièce 10) et qu’au demeurant une assemblée générale du 23 mars 2017 a approuvé les comptes pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.
La cour retient ce qui suit.
Conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci. Or les conclusions du syndicat des copropriétaires ne comportent pas de discussion.
Quoiqu’il en soit, si l’assemblée générale du 23 mars 2017 a approuvé les comptes pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 , le syndicat des copropriétaires ne précise pas en quoi les sommes qu’il demande (décompte au 25 mai 2018, pièce 11) sont concernées par cette approbation pour une période qui, au demeurant, ne concerne pas manifestement celle de l’assemblée générale du 21 octobre 2014 et dont au surplus aucun détail n’est fourni. En particulier, il n’explique pas quelles sont les sommes concernées par les assemblées générales annulées qui ont été reprises et votées à nouveau par celle du 23 mars 2017.
La cour n’est donc pas en mesure de statuer sur le bien-fondé de sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il condamne la SCI Bailly 1 à lui payer la somme principale de 34.020,19 ' qu’il ne détaille pas en charges, travaux et frais nécessaires. Ce d’autant que la SCI Bailly 1 soutient sans être contredite (pièces 20-21) que les travaux de ravalement ont été annulés par décision de l’administrateur provisoire du 8
février 2021.
Concernant ces frais nécessaires, le jugement entrepris retient exactement que les sommes demandées à ce titre ne correspondent pas à de tels frais, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le syndicat des copropriétaires ne remet pas utilement en cause la pertinence de ses motifs en se bornant au rappel de ces dispositions. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il condamne la SCI Bailly 1 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34.020,19 ' et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes .
La demande principale de la SCI Bailly 1 étant satisfaite, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire.
Concernant les demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il condamne la SCI Bailly 1 à ce titre et la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires formée par la SCI Bailly 1 doit être rejetée, dès lors qu’elle ne caractérise, dans le contexte de l’arrêté de péril précité, aucun abus de procédure du syndicat des copropriétaires qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
Enfin, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit supporter les dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l’équité commande de le condamner comme suit à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Maître X de son intervention en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du […] à Neuilly-sur-Seine (92200), suivant ordonnance de remplacement rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 août 2019 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande du syndicat des copropriétaires du […] à Neuilly-sur-Seine (92200) en paiement de frais de recouvrement ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires du […] à Neuilly-sur-Seine (92200) ;
Condamne ce syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne ce syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Bailly 1 une indemnité de procédure d’appel de 2.000 ' et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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