Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 juin 2021, n° 19/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02953 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2019, N° F17/03103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02953 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/03103
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIMEE
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Amine TRIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. E F, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
E F, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X, née en 1975, a été engagée par l’établissement Public Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés,ci-après CNAV, selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 janvier 2001, en qualité d’attaché juridique à la direction de la retraite et du contentieux, catégorie cadre, niveau 5B, coefficient 264 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
A compter du 2 novembre 2004, Mme X a exercé les fonctions de cadre, niveau 6, filière technique, coefficient 270, puis est passée au coefficient 305 le 1er février 2005.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élèvait à la somme de 2.848,10 euros.
A compter du 14 septembre 2016, Mme X a été placée en arrêt maladie.
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAV) occupe à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que l’obtention d’une promotion au niveau cadre 7 à compter du 1er avril 2014 et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme X a, le 21 avril 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 28 janvier 2019, a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X à la date du prononcé du jugement';
- Condamné la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à payer à Mme X les sommes suivantes':
* 17.088,60 euros à titre d’indemnité de préavis';
* 1.708,86 euros au titre des congés payés afférents';
* 25.382,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation';
* 19.936,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement';
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision';
- Ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile';
- Débouté Mme X du surplus de ses demandes';
- Débouté la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés aux paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2019, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 20 février 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2021, l’établissement Public Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAV) demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 janvier 2019, en ce qu’il a :
o prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X à la date du prononcé du jugement';
o condamné la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 17.088,60 euros à titre d’indemnité de préavis';
* 1.708,86 euros au titre des congés payés afférents';
* 25.382,22 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement';
* 19.936,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
o ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision';
o ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile';
o débouté la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
o condamné la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés au paiement des dépens.
Sur l’appel incident formé par Mme X :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 janvier 2019, en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de promotion rétroactive au niveau 7 ;
- Débouter Mme X C de l’intégralité de ses demandes.
en tout état de cause :
- Condamner Mme X à payer à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés la somme de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2020, Mme X demande à la cour de':
- Déclarer la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés mal fondée en son appel et l’en débouter ;
- Déclarer Mme X recevable et bien fondée en ses présentes écritures et son appel incident ;
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
o jugé que Mme X a été victime d’un harcèlement moral au travail ;
o jugé que la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés a manqué à son obligation de sécurité ;
o prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de l’employeur au 28 janvier 2019 ;
- l’infirmer pour le surplus ;
et statuant à nouveau ;
- Constater que la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés a manqué':
* à son obligation de loyauté ;
* à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales d’employeur ;
* à son obligation loyale de reclassement ;
- Constater que Mme X a été victime de harcèlement moral au travail ;
- Constater que la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
en conséquence :
- Décider que Mme X doit être promue au niveau de cadre 7 à compter du 1er avril 2014 et subsidiairement à compter du 1er octobre 2014, et payée en conséquence ;
- Condamner la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à payer à Mme X :
* à titre principal, un rappel de salaire de 7.868,11 euros bruts du 1er avril 2014 au 28 janvier 2019 inclus, ainsi que 786,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* à titre subsidiaire, un rappel de salaire de 6.896,58 euros bruts, du 1er octobre 2014 au 28 janvier 2019 inclus (= 7.868,11 – 971,53), ainsi que 689,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Confirmer et, en tant que de besoin, prononcer, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de l’employeur, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, au 28 janvier 2019 ;
- Considérer que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement d’un licenciement nul ;
- Condamner la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à payer à Mme X les sommes suivantes (arrêtées au 12/11/2018) :
* 3.000 euros en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral au travail en application de l’article L 1152-1 du code du travail ;
* 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail, et subsidiairement cette même somme de 60.000 euros en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail pour licenciement nul ;
* 17.943 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis ainsi qu’une indemnité de congés payés sur préavis de 1.794,30 euros, en application de l’article 54 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 26.651,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l’article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
* 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires ;
- Condamner la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amine Tridi, Avocat au Barreau de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 26 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le classement au niveau 7 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale':
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAV) expose qu’à partir de
l’année 2012, un parcours d’évolution vers un niveau 7 a été mis en place à la CNAV pour les chargés d’études juridiques, afin de leur ouvrir une opportunité d’évolution professionnelle, celle-ci étant conditionnée par une montée en charge progressive sur des activités relevant de ce niveau, et que Mme X ne s’est inscrite à ce parcours d’évolution qu’en 2014, avant d’y renoncer en 2015.
L’employeur affirme que l’accès au niveau 7 est soumis à l’accomplissement de missions de niveau 6 telles que, participer aux travaux de la CEP (objectif 1), participer aux travaux de la CELAV( Commission d’études de la législation vieillesse) (objectif 2), effectuer le suivi des rapports (objectif 3), mais qu’au milieu de l’année 2015 comme en 2016, Mme X n’avait toujours pas rempli son objectif 2 en raison de sa montée en charge progressive sur les travaux de la CEP et de son choix de privilégier une reconversion professionnelle, afin de devenir médiateur du travail (formation dans le cadre d’un DIF).
La CNAV soutient par conséquent que Mme X ne peut se prévaloir du niveau 7 au motif qu’elle ne justifie aucunement avoir exercé l’ensemble des activités qu’effectue un cadre de niveau 7, la rédaction de notes CELAV et CEP ne relevant que partiellement du niveau 7 et la réalisation de ces notes ne justifiant pas une promotion professionnelle et qu’en outre elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la convention collective relatif au stage probatoire uniquement prévu pour les salariés ayant occupé pleinement et intégralement les fonctions d’un poste de niveau supérieur et ayant fait l’objet d’une promotion effective.
En dernier lieu, la CNAV rappelle que Mme X a intégré le parcours d’évolution plusieurs mois après l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement du 9 avril 2014, laissant ainsi le temps à la CNAV de planifier sa montée en progression, mais aussi qu’elle a demandé, en 2015, à sortir de ce programme, de sorte qu’il serait faux de reconsidérer sa promotion au 1er avril 2014 et qu’elle ne pourrait prétendre qu’au coefficient de qualification 360 + 36 points d’expérience si le niveau 7 lui était accordé.
Mme X fait valoir que depuis 2014, elle a été inscrite dans un parcours d’évolution et de promotion vers le niveau 7, qu’elle a effectué des tâches de cadre niveau 7, tout au long de l’année 2014, ainsi qu’en 2015, et jusqu’à son arrêt maladie en 2016, donc pendant 2,5 ans tout en restant au niveau 6 et sans bénéficier d’aucune augmentation de sa rémunération, qu’elle aurait dû être officiellement promue au niveau 7 et payée en conséquence dès le 1er avril 2014, et subsidiairement au plus tard à compter du 1er octobre 2014, à la fin de son stage probatoire, et ce, en application de la convention collective applicable et sans que la période probatoire ne puisse excéder plus de 6 mois.
Elle indique n’avoir jamais manifesté le souhait en 2015 de renoncer à évoluer vers le niveau 7, ni demandé l’interruption du processus de promotion au niveau 7, auquel elle pouvait accéder qu’elle reste dans son service ou qu’elle devienne médiateur du travail.
Enfin, Mme X relève que d’autres chargés d’études juridiques, avec beaucoup moins d’ancienneté qu’elle, ont été très rapidement promus au niveau 7, qu’il y avait un poste de niveau 7 à pourvoir et qu’elle n’a jamais eu aucune remarque sur son éventuelle incapacité à exécuter des tâches de niveau 7 et a même obtenu des félicitations.
Alors qu’elle avait été engagée, le 15 janvier 2001, en qualité d’attachée juridique à la direction de la retraite et du contentieux, Mme X a été promue au poste de cadre niveau 6, filière technique avec un coefficient de base de 270.
Après avoir été soumise à un stage probatoire de six mois, la CNAV lui a confirmé, par lettre en date du 3 juin 2005, sa titularisation au statut de cadre niveau 6, son coefficient de rémunération étant porté à 284 puis 305 à compter du 1er février 2005, et augmentant régulièrement jusqu’au coefficient 315 en 2015.
Il a été mis en place en 2012 au sein de la CNAV un parcours d’évolution vers un niveau 7 au profit des chargés d’études juridiques, conditionné par une montée en charge progressive des activités relevant du niveau 7 à savoir :
— préparer et accompagner la mise en place de changements dans son domaine d’activité,
— en tant qu’expert identifié dans l’organisme ou à l’extérieur, conseiller et proposer dans son domaine d’expertise,
— représenter sa direction ou son organisme,
— mener des missions et coordonner des actions déclinées notamment à partir des orientations stratégiques de la convention d’objectifs et de gestion et pouvant avoir une implication sur le fonctionnement de l’organisme,
— animer des groupes de travail qui peuvent être pluridisciplinaires ou y participer,
— assurer la mise en 'uvre, la coordination ou la responsabilité d’un projet, voire de plusieurs projets en même temps,
— assurer des formations relatives à son domaine d’expertise.
Le 25 septembre 2013, Mme X a sollicité, dans le cadre de son droit individuel à la formation, un bilan de compétence d’une durée de 24 heures, pour lequel l’employeur a donné son accord et qui a pris fin le 18 avril 2014.
A l’issue de ce bilan, Mme X a, de nouveau, sollicité la direction des ressources humaines afin de suivre une formation de médiateur du travail d’une durée de 63 heures entre le 26 novembre 2014 et le 4 mars 2015.
La CNAV a donné son autorisation, ce qui a permis à la salariée d’obtenir sa certification en août 2015.
Il a été indiqué à Mme X le 9 avril 2014, lors de son entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement (EAEA) qu’elle a refusé de signer, au motif qu’elle «'liait sa signature à sa question relative au passage au niveau 7' », qu’elle ne pouvait encore accéder à ce niveau dès lors qu’elle n’avait pas encore exercé l’ensemble des missions relevant de cette catégorie et notamment celle relevant de la présentation des travaux en séance et qu’elle n’avait assuré que partiellement celle relative au «'celav'».
Lors de l’entretien suivant qui s’est tenu le 27 mai 2015, il a été noté que la salariée avait poursuivi sa montée en charge concernant notamment la production de notes CELAV, cette dernière, en revanche soulignant de nouveau qu’aucune démarche n’avait été effectuée concernant son évolution vers le niveau 7 et déclarant alors qu''«'après diverses rencontres et échanges, la situation restant bloquée'».
Force est de constater que si Mme X a expressément sollicité son évolution niveau 7, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle accomplissait les missions attendues d’un cadre de ce niveau telles que rappelées lors de ses entretiens d’évaluation et encore moins d’établir que l’employeur ne lui aurait pas donné les moyens d’y parvenir, alors même que dans le même laps de temps elle a expressément exprimé en 2015 son souhait de se «'repositionner professionnellement'» en suivant une formation de médiateur du travail dont le financement a été accepté par la CNAV sans aucune difficulté.
Il y a lieu de relever à cet égard que lors d’un entretien sollicité par Mme X auprès de sa supérieure hiérarchique qui a eu lieu le 15 juillet 2015, M. Z, représentant syndical, a indiqué : « 'dans la mesure où Mme X menait un projet d’évolution vers la médiation sociale, était-il nécessaire de faire évoluer son poste sur d’autres missions sachant qu’elle avait indiqué ne pas avoir de difficulté à rester niveau 6'' », ces propos n’ayant nullement été démentis par son auteur dans le cadre de cette instance.
Il n’est nullement démontré que la CNAV a manqué à son obligation de loyauté en n’accédant pas à la demande de Mme X d’évolution vers un poste de cadre de niveau 7, laquelle ne revêt pas de caractère d’automaticité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reclassement de la salariée.
Sur le harcèlement moral':
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants :
— la CNAV a manqué à ses obligations contractuelles en lui confiant des tâches de niveau 7 sans la promouvoir, la privant de la rémunération correspondante,
— elle a manqué à son obligation de reclassement,
— le 12 septembre 2016 Mme A a fait preuve d’agressivité verbale à son encontre,
— bien qu’elle ait obtenu une certification dans le domaine de la médiation en août 2015 et postulé en juin 2016 à un poste de chargée de médiation au sein du service de médiation de l’assurance retraite, elle a été écartée sans aucune explication, alors qu’il lui avait été indiqué qu’elle serait prioritaire sur ce poste,
— la CNAV a manqué à son obligation de sécurité de résultat, les salariés du département réglementation nationale dont elle fait partie ayant dénoncé un sentiment de mal-être en 2015 et 2016 en raison d’une réduction des effectifs, de la charge de travail et d’un manque de reconnaissance professionnelle,
— elle a fait l’objet d’arrêts de travail pour cause de maladie à compter du 14 septembre 2016.
Pour étayer ses affirmations, Mme C X produit notamment, outre les pièces précédemment analysées dans le cadre de sa demande :
— un échange de courriels en date du 8 janvier 2016 ainsi qu’une «'contre-proposition de l’ensemble des participants » à une réunion collective du 3 décembre faisant état du mal-être ressenti par l’ensemble du département du fait du comportement de la responsable de niveau N+2 ainsi que de la dégradation des conditions de travail des chargés d’études notamment,
— la décision de la CPAM du 11 avril 2017 reconnaissant que son arrêt de travail du 14 septembre 2016 était en rapport avec une affection de longue durée,
— sa fiche médicale émanant de l’ESLM du Val d’Oise, faisant suite à un examen médical du 10 janvier 2017, sur laquelle le médecin a noté : «'dépression en lien avec le travail'»,
— un protocole de soins établi le 31 mars 2017 montrant qu’elle est en arrêt maladie depuis le 14 septembre 2016 pour stress au travail avec angoisse importante liée aux conditions de travail et aux relations avec la direction,
— un courriel en date du 6 janvier 2016 adressé à plusieurs destinataires ainsi rédigé : «'en effet la situation de notre pôle est plus que nébuleuse. Pour ma part les faits parlent d’eux-mêmes : je suis la seule chargée d’études restantes de ce pôle’ Manque de reconnaissance. Questionnement sur les objectifs , perte du sens du travail, démotivation'».
Mme X établit l’existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que l’ensemble des pièces médicales versées aux débats sont postérieures de plus de six mois à l’arrêt de travail pour maladie, que Mme X n’a alerté ni les instances représentatives du personnel, ni le médecin du travail, ni l’inspection du travail d’un éventuel harcèlement moral.
Il précise en outre que Mme B, mise en cause par les salariés, a intégré le DRN (Département Réglementation Nationale) en juin 2014, en qualité de responsable réglementation nationale, qu’elle a opéré de nombreux changements dans le fonctionnement du département en mettant en place de nouvelles procédures internes, que ces nouvelles méthodes de travail n’ont pas obtenu l’adhésion de tous, sans qu’à aucun moment cela ne soit qualifié aussi bien par les collaborateurs eux-mêmes qui ont rédigé une contre-proposition que par la supérieure hiérarchique de celle-ci, de situation de harcèlement moral et enfin que ces faits ont cessé au plus tard à compter du départ en arrêt maladie de Mme B le 7 octobre 2015, soit près de 2 ans avant la demande de résiliation judiciaire de Mme X.
Il se réfère aux pièces médicales de la salariée et produit le compte rendu établi à la suite de la réunion du 13 décembre 2015, constat des éléments de diagnostic recueillis à la suite d’entretiens individuels dans une perspective de travail «'sur les difficultés et blocages professionnels rencontrés individuellement et collectivement'».
S’il ne peut être reproché à la CNAV de ne pas avoir accédé aux demandes de Mme X relatives à sa promotion au niveau 7 et à sa mutation à un poste de médiateur du travail, dès lors que l’obtention d’une certification lui permettant d’évoluer vers de telles fonctions n’impliquait nullement pour l’employeur obligation de l’orienter sur cette catégorie de poste, en revanche, il résulte des échanges par courriels de janvier 2016 que le département auquel appartient Mme C X a connu à la fin de l’année 2016 une «'forte dégradation des conditions des chargés d’études consécutives au comportement de la N+2 de ce service, infantilisation des salariés, accumulation des tâches parmi lesquelles la participation à de nombreuses réunions confinant «'à l’engorgement'», les membres du pôle veille ressentant un mal-être, dû à un manque de reconnaissance, une perte du sens du travail et une démotivation, aggravée par une baisse des effectifs (quatre personnes non remplacées sur une période de trois ans).
Or la CNAV ne justifie pas des suites données à l’alerte dont elle a été saisie au mois de décembre 2015 et encore moins des mesures mises en 'uvre pour mettre fin à la situation dénoncée par les salariés alors qu’au contraire Mme X verse aux débats des éléments établissant que la situation la concernant a continué à se détériorer et que la CPAM du Val d’Oise a reconnu que son arrêt de travail du 14 septembre 2016 était «'en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil'».
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme C X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi de sorte que la demande de résiliation est fondée et doit produire, en application de l’article 1152-3 du code du travail, les effets d’un licenciement nul.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Mme C X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des documents médicaux montrant que l’état de santé a été altéré jusqu’en 2017, le préjudice en résultant pour elle doit être réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Il convient, s’agissant des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement improprement qualifiée d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’agissant d’une indemnité pour licenciement nul de confirmer le jugement déféré, le conseil de prud’hommes ayant, au vu des pièces produites, procédé à une exacte appréciation des sommes auxquelles peut prétendre la salariée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante en son recours, la CNAV est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L’équité commande également de confirmer tout à la fois le jugement en ce qu’il a accordé à Mme C X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1.500 euros sur le même fondement au titre des sommes qu’elle a exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté Mme C X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à Mme C X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du harcèlement moral subi
Y ajoutant
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à Mme C X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile au titre des frais exposés en appel en sus de la somme accordée en première instance.
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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