Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 octobre 2019, n° 19/00169
CPH Le Puy-en-Velay 20 février 2015
>
CA Limoges
Infirmation partielle 8 octobre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Retard dans l'organisation de la visite de reprise

    La cour a estimé que le salarié avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre son activité, ce qui a contribué à l'inaction de l'employeur. Le retard dans l'organisation de la visite de reprise n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.

  • Rejeté
    Suppression injustifiée d'un avantage en nature

    La cour a jugé que la suppression de l'avantage en nature n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, même si elle a duré plusieurs années.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, le médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte à tout poste.

  • Accepté
    Suppression d'un avantage en nature

    La cour a reconnu que la privation de l'avantage en nature justifie une compensation financière, fixée à 5 167 €.

  • Rejeté
    Inaptitude du salarié

    La cour a jugé que le salarié, étant inapte, ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Limoges, dans son arrêt du 08 octobre 2019, a statué sur le litige opposant M. B X à son employeur, la société Pagès, spécialisée dans la transformation du thé et des infusions. M. X, après avoir été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail suite à un placement en invalidité 2e catégorie, avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il avait saisi le conseil des prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnisation pour suppression abusive d'avantages en nature et pour non-respect de l'obligation de reclassement. La juridiction de première instance avait rejeté sa demande de résiliation judiciaire mais lui avait accordé des dommages-intérêts pour suppression abusive des avantages en nature et pour non-respect de l'obligation de reclassement. La Cour d'Appel de Riom avait partiellement confirmé et réformé ce jugement, mais la Cour de Cassation avait cassé l'arrêt sur certains points, renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de Limoges.

La Cour d'Appel de Limoges a confirmé le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, estimant que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Concernant le licenciement pour inaptitude, la Cour a jugé qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société Pagès ayant respecté son obligation de reclassement, le médecin du travail ayant affirmé l'inaptitude totale de M. X à toute tâche professionnelle. Toutefois, la Cour a infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne l'indemnisation pour la suppression de l'avantage en nature, réduisant le montant à 5 167 € brut pour la perte de rémunération liée à la suppression du véhicule de fonction, dans les limites de la prescription quinquennale. M. X a été débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et les deux parties ont été déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles. M. X a été condamné aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Un employeur peut-il retirer à un salarié son ordinateur portable professionnel pendant un arrêt maladie ?
editions-legislatives.fr · 4 novembre 2021

2Retrait d’un véhicule et du téléphone en arrêt maladie : manquement suffisamment grave ?
www.roussineau-avocats-paris.fr · 6 juillet 2020

3La suspension prolongée du contrat de travail d'un salarié, juxtaposition des droits du travail et de la sécurité socialeAccès limité
Mathilde Caron · Bulletin Joly Travail · 1 février 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 8 oct. 2019, n° 19/00169
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00169
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 20 février 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 octobre 2019, n° 19/00169