Infirmation partielle 8 octobre 2019
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 oct. 2019, n° 19/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00169 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 20 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS PAGES - THES ET INFUSIONS c/ Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00169 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5RY
AFFAIRE :
C/
B X, Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE
VL/MLM
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
-------------
A l’audience publique de la Chambre Economique et Sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le huit Octobre deux mille dix neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SAS PAGES – THES ET INFUSIONS, dont le siège social est […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 20 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du Puy En Velay
ET :
1. – Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
2. – Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE, dont le siège social est […]
Non comparant , ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMES
---==oO§Oo==---
Sur renvoi après cassation :
' jugement rendu le 20 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du Puy En Velay
' arrêt rendu le 06 mars 2018 par la Cour d’Appel de RIOM
' arrêt rendu le 09 janvier 2019 par la Cour de Cassation
---==oO§Oo==---
Madame F G, Présidente de Chambre et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller ont siégé à l’audience publique du 02 Septembre 2019, assistés de Monsieur D E, Greffier.
En vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame F G, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral. Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC et Maître Laurène JOSSERAND, avocats, ne se sont pas opposés à cette procédure et ont été entendues en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame F G, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame F G, Présidente de Chambre, a rendu compte à la cour composée d’elle-même, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. B X a été engagé en qualité d’attaché commercial à compter du 7 mars 1988 par la société Pagès, spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation du thé et des infusions et qui emploie plus de 100 salariés. Cette société appartient au groupe LSH (LAURENS SPETHMANN HOLDING).
Il a occupé le poste d’inspecteur des ventes à compter du 1er juillet 1990, puis de commercial à compter du 2 mai 1994 et enfin de directeur des ventes à compter du 17 février 1999.
La convention collective applicable est celle des industries alimentaires diverses.
À compter du 9 mai 2006, M. X a été placé en arrêt de travail et le 28 août 2009, il a informé son employeur de son placement en invalidité 2e catégorie à compter du 1er septembre 2009.
Le 16 décembre 2013, M. X s’est rendu à une visite de reprise à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte à tout poste, inaptitude confirmée le 7 janvier 2014.
Il a ensuite été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2014. Son licenciement pour
inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié en date du 10 février 2014.
***
Antérieurement à son licenciement, M. X, estimant subir la suppression abusive de certains avantages en nature, avait saisi le conseil des prud’hommes du Puy-en-Velay le 20 novembre 2013 initialement aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que d’obtenir la condamnation de la société Pagès à lui verser diverses sommes au titre d’indemnités en lien avec la rupture de contrat de travail ainsi que du préjudice subi. Il a ensuite ajouté une contestation subsidiaire de son licenciement au motif du défaut de reclassement.
Par jugement du 20 février 2015, le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay a :
— dit que M. X n’est pas fondé à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— dit que M. X est bien fondé dans sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement dans la procédure de licenciement pour inaptitude ;
— dit que M. X est bien fondé dans sa demande de dommages-intérêts pour suppression abusive des avantages en nature en cours de contrat de travail ;
En conséquence, a :
— condamné la société Pagès à payer et porter à M. X les sommes suivantes :
— 16 833,75 € au titre d’un solde d’indemnité de licenciement, après déduction de l’indemnité versée à la suite du licenciement pour inaptitude prononcé le 10 février 2014 ;
— 24 000 € à titre de dommages et intérêts liés à la suppression abusive en cours de contrat des avantages en nature attribués à M. X ;
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— débouté la société Pagès de sa demande au titre de l’article 700 et condamné la même aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été relevé le 20 mars 2015 par M. X.
Par un arrêt du 13 juin 2017, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Pagès à payer à M. X les sommes de 16 833,75 € au titre d’un solde d’indemnité de licenciement, après déduction de l’indemnité versée à la suite du licenciement pour inaptitude prononcé le 10 février 2014 et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté M. X de sa demande au titre de la médaille du travail et réformé pour le surplus et, statuant de nouveau, a :
— condamné la société Pagès à payer à M. X la somme de 30 335,98 € au titre de la suppression des avantages en nature ;
— prononcé la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dénué de cause
réelle et sérieuse à effet au 10 février 2014 ;
— condamné la société Pagès à payer au même la somme de 50 000 € à titre d’indemnité en raison de la rupture du contrat de travail ;
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle les sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— débouté pour le surplus ;
— Condamné la société Pages aux dépens et à payer à M. X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 26 juillet 2017, la société Pagès a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue le 13 juin 2017 par la cour d’appel de Riom, erreur liée aux montants énoncés relativement à l’avantage en nature.
Par une décision en date du 6 mars 2018, la cour d’appel de Riom a dit n’y avoir lieu à rectification matérielle.
La société Pagès a formé un pouvoir devant la Cour de cassation contre l’arrêt rendu en date le 13 juin 2017. M. X a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par un arrêt n° 17-13.164 en date du 9 janvier 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne la société Pagès à payer à M. X la somme de 30 335,98 € au titre de la suppression des avantages en nature, prononce la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la condamne à payer au salarié une somme à titre d’indemnité en raison de la rupture du contrat de travail et en ce qu’il rejette la demande de M. X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; en conséquence remis, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Limoges aux motifs suivants :
« Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 30 335,98 € au titre de la suppression des avantages en nature, prononcer la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le condamner à payer au salarié une indemnité en raison de la rupture du contrat de travail l’arrêt retient que l’usage du véhicule de fonction constituait bien un avantage en nature dont le salarié peut demander l’indemnisation de la privation dans les limites de la prescription quinquennale alors applicable, que l’avantage étant fixé à 489,29 € dans les bulletins de paie du salarié, il lui sera alloué à ce titre la somme de 489,29 € X 62 mois soit 30 335,98 € ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les bulletins de paye du salarié pour les mois de juin 2003, décembre 2003, juin 2004, décembre 2004, juillet 2005, décembre 2005, juin 2006 et décembre 2006 faisaient apparaître pour cet avantage les sommes respectives de 780 €, 481,38 €, 149,31 €, 449,69 €, 299,50 €, 489,29 €, 400 € et 597,54 €, tandis que les autres bulletins de paye produits ne mentionnaient aucune somme, la cour d’appel a dénaturé ces bulletins et violé le principe susvisé ; »
La société Pagès a effectué une déclaration au greffe de la cour d’appel de Limoges en date du 6 mars 2019.
***
Aux termes de ses écritures du 9 août 2019, la société Pagès demande à la Cour de dire et juger que :
— l’avantage en nature étant un élément constitutif du salaire, il n’est plus dû au-delà du délai de maintien conventionnel ou légal du salaire en cas de maladie ;
— à titre subsidiaire, que son indemnisation ne peut excéder le montant de l’avantage en nature véhicule annuel figurant sur les bulletins de paie, calculé dans la limite de la prescription quinquennale ;
— que les manquements reprochés à l’entreprise ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’entreprise demandée de mauvaise foi rejetée ;
— que la société a satisfait à son obligation de reclassement ;
— que la demande reconventionnelle de 18 000 € de dommages et intérêts du fait du retard apporté dans l’organisation de la visite médicale est irrecevable.
En conséquence, de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay du 20 février 2015 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société Pagès au paiement de 24 000 € à titre de dommages et intérêts liés à la suppression abusive en cours de contrat des avantages en nature attribués à M. X et de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pagès soutient que la demande de M. X relative à l’indemnisation de la privation d’un avantage salarial en nature constitué par l’usage à titre personnel de sa voiture de fonction est prescrite, du fait la prescription quinquennale s’appliquant en l’espèce, le véhicule ayant été retiré au mois de novembre 2006 et M. X ayant saisi le conseil des prud’hommes bien postérieurement au délai de 5 ans.
Elle indique que seul le quantum de la condamnation est remis en cause par la Cour de cassation mais pas la motivation consistant à considérer que le salarié ne peut demander l’indemnisation que dans les limites de la prescription quinquennale et à cet égard, elle avance qu’il était de pratique
courante de reprendre le véhicule d’un salarié en cas d’absence longue durée, qu’aucune obligation légale ou conventionnelle ne la contraint, en cas de suspension du contrat de travail depuis plusieurs années et alors que les périodes de garanties conventionnelles de rémunération sont expirées, à maintenir le salaire du salarié qui est dans l’incapacité de fournir sa prestation de travail et que M. X ayant cessé de bénéficier de son complément de salaire à l’expiration d’un délai d’un an d’incapacité temporaire de travail, il ne peut prétendre à aucun avantage en nature à compter de cette date, à savoir le 9 mai 2007.
A titre subsidiaire et si la cour devait considérer que M. X doit être indemnisé de la suppression des avantages en nature, la société Pagès précise que l’indemnisation devra se fonder sur le préjudice réellement subi, apprécié au regard de la valeur de l’avantage en nature correspondant au bénéfice de l’usage à titre personnel du véhicule, soit en l’espèce au regard des kilomètres personnels déclarés par M. X pour les années 2003 à 2006, moins de 1 000 euros par an.
En outre, elle expose que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée car les manquements invoqués ne revêtent pas une gravité suffisante la justifiant, la demande au titre de la suppression du véhicule de société reposant par ailleurs sur des faits prescrits et étant dès lors irrecevable et le défaut de visite médicale de reprise n’étant que la résultante de la volonté exprimée par M. X d’être licencié suite à son classement en invalidité, volonté qui ressort des différents échanges avec l’entreprise. En tout état de cause, la société indique que les manquements invoqués sont anciens et n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et soutient qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Enfin, la société fait valoir le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. X, le médecin du travail ayant lui-même constaté l’inaptitude au poste antérieurement occupé et l’impossibilité de proposer un reclassement dans l’entreprise au regard de l’état de santé du salarié, un courrier en date du 14 janvier 2014 précisant que M. X était à son avis « inapte à toute tâche professionnelle, même aménagée ». Dès lors, la société Pagès explique qu’elle n’a pas failli à ses obligations, l’entreprise étant dans l’impossibilité de proposer un quelconque reclassement, y compris au sein du groupe, sauf à porter atteinte à son obligation de sécurité.
A titre subsidiaire et si la cour considérant que la rupture du contrat de travail ouvre droit à dommages et intérêts, la société fait valoir que l’article L. 1235-36 du code du travail prévoit une indemnité minimale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 mois de salaire, M. X ne prouvant par ailleurs aucun préjudice.
Aux termes de ses écritures du 17 juillet 2019, M. X demande à la Cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay en date du 20 février 2015 ;
— A titre principal, de condamner la société Pagès au paiement de la somme de 50 000 € net à titre d’indemnité compensant le retrait de l’usage du véhicule utilisé à des fins professionnelles et personnelles ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société Pagès au paiement de la somme de 24 000 € net à titre d’indemnité compensant le retrait de l’usage du véhicule utilisé à des fins professionnelles et personnelles ;
— A titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X au 10 février 2014, aux torts de la société Pagès ; et de dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger que la société Pagès a manqué à son obligation de reclassement du salarié inapte ; et de prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude prononcé le 10 février 2014 ;
— En tout état de cause, de condamner la société Pagès au paiement de la somme de 18 000 € net à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par le salarié du fait du retard prolongé et fautif de l’employeur dans l’organisation de la visite de reprise auprès du médecin du travail ; et de condamner la même au paiement de la somme de 120 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement au titre du non-respect de l’obligation de reclassement ;
— condamner la société Pagès au paiement de la somme de 16 925,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 692,53 € s’agissant des congés payés afférents ;
— condamner la société Pagès au paiement de la somme de 1 380 € au titre de la gratification liée à la médaille du travail ;
— condamner la société au paiement de l’intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages-intérêts ;
— condamner la société Pagès aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme complémentaire de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au préalable, M. X indique l’absence de prescription concernant sa demande relative au retrait de l’usage du véhicule à titre professionnel et personnel, la suppression de l’avantage ayant certes commencé en novembre 2006 mais ayant perduré dans le temps jusqu’au prononcé du licenciement le 10 février 2014 et la saisine du conseil de prud’hommes ayant eu lieu antérieurement audit licenciement.
M. X invoque ensuite le caractère injustifié de la suppression de l’avantage en nature que constituait l’usage du véhicule de fonction à titre personnel, cet élément étant par ailleurs constitutif de sa rémunération et ne pouvant dès lors être modifié unilatéralement par l’employeur comme cela a été fait, aucune clause du contrat ne prévoyant une suspension de cet avantage en cas d’arrêt maladie.
Toujours en ce sens, M. X précise que contrairement à ce qu’indique la société Pagès relativement à la pratique interne à l’entreprise consistant à retirer ce bénéfice pour les besoins de l’activité lorsque la suspension du contrat de travail dépasse les six mois, le véhicule lui a été retiré bien avant cette durée et en aucun cas pour les besoins de l’activité puisqu’il n’a pas été remplacé. De même, il soutient que la société n’a pas obtenu son accord pour le retrait du véhicule, ceci étant matériellement impossible au regard de son état de santé. M. Y fait valoir le caractère important du préjudice subi du fait de cette privation, privation ayant perduré de novembre 2006 à février 2014.
M. X soutient à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en indiquant que son employeur a commis de nombreux manquements, celui-ci ayant modifié unilatéralement le contrat de travail en lui supprimant l’accès à son véhicule mais également à sa ligne téléphonique, ayant de plus fait preuve d’une carence fautive en n’organisant pas de visite médicale de reprise alors qu’il lui appartenait de l’organiser dès lors qu’il était informé de son placement en invalidité et ayant initié tardivement la procédure de fin de contrat, alors qu’il n’a jamais manifesté sa volonté d’être licencié. En tout état de cause, M. X demande à ce que soit réparé le préjudice subi du fait de l’abstention fautive de l’employeur à organiser la visite médicale.
A titre subsidiaire, M. X invoque le non-respect de l’obligation de reclassement par son employeur, ce dernier n’apportant pas la preuve que le reclassement est impossible ou même qu’il a recherché sérieusement à reclasser le salarié dans l’une des sociétés du groupe auquel il appartient,
aucun aménagement de poste ou aucune proposition de poste n’ayant été soumise au médecin du travail.
Pôle Emploi Auvergne n’a pas comparu et n’a pas conclu devant la cour de renvoi.
Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens, prétentions et argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, compte tenu des termes de la décision de la cour de cassation, les chefs du jugement rendu le 20 février 2015 qui ont été confirmés par la cour d’appel de Riom en son arrêt du 20 février 2015 ont acquis un caractère définitif. Il en va ainsi de la condamnation de la société Pagès à payer à M. X un solde d’indemnité de licenciement, et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du rejet de la demande de M. X au titre de la médaille du travail.
Il en est de même de la décision de la cour d’appel ayant condamné, par voie de réformation, la société Pagès à payer à M. X la somme de 1000€ en raison du retard apporté pour organiser la visite de reprise, qui n’a pas été annulée par la cour de cassation.
M. X ne pouvait donc plus formuler de demande au titre de la médaille du travail et au titre du retard dans l’organisation de la visite de reprise, questions litigieuses dont la cour de renvoi n’est pas saisie.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la résiliation du contrat de travail :
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, et en application de l’article L1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail ; les manquements doivent être suffisamment graves pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail, et la charge de la preuve de ces manquements pèse sur le salarié ; si la résiliation judiciaire est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
En l’espèce, M. X invoque le retard dans l’organisation de la visite de reprise à la suite de son placement en invalidité, la modification unilatérale de sa rémunération par la suppression injustifiée d’un avantage en nature (véhicule de fonction) et la suppression de sa ligne téléphonique.
Sur le premier grief, selon l’article R. 4624-22 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non profession.
Par ailleurs, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre
l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
En l’espèce, M. X a bénéficié d’un placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2009 suivant décision du 27 août 2009, ce dont il a informé son employeur par courriel du 7 septembre suivant.
Ce courrier ne comporte aucune précision relative à sa volonté, toutefois il ressort des courriels qu’il a échangés avec M. Z, le directeur administratif financier et de production, le 10 février 2010, 16 février 2010 et le 7 avril 2010, qu’en lui notifiant les droits auxquels il pouvait prétendre dans le cadre de la garantie retraite entreprise, ce dernier évoque une conversation précédente relative à un possible licenciement pour inaptitude médicale, auquel le salarié répond le 6 février en apportant des précisions sur la nécessité d’actualiser son compte individuel jusqu’au 30 avril 2010, puisqu’il est alimenté tant qu’il « conserve son statut de salarié c’est-à-dire tant que (il) ne (est) pas licencié » et le 7 avril en indiquant notamment « il y a un temps pour tout et la maladie aura fait anticiper de quelques années le moment où il faut cesser l’aventure», « maintenant, plus concrètement tu m’indiqueras des grandes lignes du courrier que je dois vous envoyer pour l’initialisation de la procédure. Je demanderai encore une dernière chose si elle est possible ; faire coïncider la date de fin de contrat pour le 30 avril 2010 qui me permettrait d’être libéré de soucis familiaux et d’avoir terminé mon hospitalisation et tous les examens scan et I.R.M. de ce début d’année en mars’avril ».
La possibilité d’un licenciement est également évoquée dans les courriers et courriels adressés à M. X par l’employeur les 27 octobre et le 10 novembre 2009, relatifs aux modalités de calcul des indemnités, et dans le courrier adressé par M. Z le 10 novembre 2009 au groupe Mornay pour l’informer du placement en invalidité du salarié « présent dans les effectifs, son contrat de travail suspendu, dans l’attente d’une possible décision de rupture de son contrat de travail ».
Dans un courriel du 13 janvier 2010 adressé à M. A, directeur administratif et financier, M. X indique qu’il n’a pas demandé le bénéfice de la reconnaissance de travailleur handicapé puisqu’avec M. Z ils avaient « parlé d’un licenciement ».
Il s’en déduit qu’à tout le moins au mois de février 2010 alors qu’un licenciement pour inaptitude avait été envisagé par l’employeur et une date de fin de contrat avait même été évoquée avec le salarié, en prenant acte tant de la poursuite de la suspension de son contrat de travail, que de la perspective de rupture, M. X a manifesté sa volonté de ne pas reprendre son activité professionnelle, de sorte que la société Pagès n’avait pas l’obligation d’organiser une visite de reprise.
Par ailleurs, la société Pagès produit un courriel relatif au statut de M. X adressé le 11 octobre 2010 par M. Z aux autres directeurs dans lequel il indique qu’il venait d’avoir M. X qui lui avait précisé qu’il préférait rester dans les effectifs car les organismes auprès desquels l’employeur avait souscrit des garanties continuaient de payer les prestations complémentaires invalidité jusqu’à 60 ans et la retraite supplémentaire, et il concluait en indiquant : « en conséquence si ni Pagès ni B n’interviennent il sera admis au régime de retraite automatiquement à l’âge de 60 ans et son indemnité de départ en retraite sera supportée par le contrat d’assurance la France ».
Si elle ne verse pas aux débats de document émanant du salarié et mentionnant expressément ce choix, elle produit en revanche d’une part, plusieurs courriels adressés après avril 2010 et jusqu’au 31 décembre 2011 par M. X qui démontrent qu’il continuait à entretenir une relation d’échange et de confiance avec son employeur notamment à propos des prestations servies par les organismes de prévoyance sans évoquer sa sortie des effectifs, et d’autre part des relevés de situation des garanties retraite entreprise qui démontrent qu’entre 2010 et 2013 la valeur de l’épargne acquise par M. X avait augmenté de façon significative.
Enfin il convient de relever qu’alors qu’un licenciement avait été évoqué au début de l’année 2010, M. X n’a pas de son côté sollicité l’organisation d’une visite de reprise, ni auprès de la médecine du travail tout en informant son employeur, ni auprès de son employeur, comme il en avait la possibilité, de sorte qu’il convient de considérer comme démontré qu’il avait fait le choix de ne pas reprendre le travail tout en demeurant dans les effectifs de la société Pagès, laquelle l’avait accepté, les deux parties ayant ainsi maintenu un statu quo pendant plus de trois ans, soit jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes par M. X le 20 novembre 2013.
Dans ces conditions, pour soutenir sa demande de résiliation du contrat M. X ne peut reprocher à la société Pagès d’avoir tardé à organiser une visite de reprise et à le licencier, ayant manifestement participé de cette inertie qui a perduré et qui n’apparaît pas suffisamment grave pour empêcher le maintien du contrat de travail.
S’agissant de la modification unilatérale de sa rémunération par la suppression injustifiée d’un avantage en nature (véhicule de fonction), il n’est pas contesté d’une part, que depuis le mois de mai 1994 M. X a bénéficié d’un véhicule de fonction qui peut être utilisé à titre privé, et d’autre part que cet avantage en nature, porté sur les bulletins de paie du salarié en tant que tel, a été supprimé à l’initiative de l’employeur au cours du mois de novembre 2006.
Celui-ci n’est pas fondé à opposer à M. X ni en premier lieu, la prescription des faits invoqués, puisque ceux-ci ont perduré jusqu’à la saisine du conseil des prud’hommes en novembre 2013, le salarié étant fondé à s’appuyer sur cette suppression persistante pour fonder sa demande de résiliation, ni en second lieu, la pratique habituelle de l’entreprise, au demeurant non démontrée, les conditions de restitution du véhicule de fonction devant être prévues au contrat et remplies pour s’imposer au salarié, dont l’accord formel sur cette modification n’est pas établi, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
Toutefois, cette restitution, qui n’a pas été contestée en son temps par le salarié et qui a eu pour conséquence de priver celui-ci de ce véhicule de novembre 2006 et février 2014, date de son licenciement, soit pendant plus de sept ans, n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail, même s’il était suspendu du fait de l’état de santé du salarié.
Dès lors il ne peut être considéré qu’il s’agit là d’un manquement suffisamment grave pour l’empêcher à compter du mois de novembre 2013.
S’agissant enfin de la suppression de sa ligne téléphonique, par courrier du 8 mars 2013, la société Pagès a informé M. X de l’interruption de la ligne du téléphone portable dont il bénéficiait sans possibilité de conservation du numéro puisque certains agents commerciaux ou clients continuaient à l’importuner en appelant, ce depuis son arrêt de travail, au lieu de joindre directement la société. Par courrier du 21 mars 2013, M. X en a pris acte et a renvoyé le matériel mis à sa disposition, en démentant s’être plaint de ces appels en indiquant « c’était avec un grand réconfort et beaucoup de gratitude que je répondais à des clients de longue date et des commerciaux qui se faisaient du souci pour moi ».
Les conditions d’attribution et de retrait d’un téléphone portable n’apparaissent pas dans les contrats de travail successifs de M. X mais il n’est pas sérieusement contesté que cette ligne et le matériel idoine lui avaient été attribués pour en faire un usage professionnel.
Par conséquent, il ne peut utilement être reproché à l’employeur de les retirer au 30 mars 2013, après l’en avoir avisé plusieurs semaines auparavant, à ce salarié absent pour maladie et ne fournissant aucune prestation de travail depuis novembre 2006.
Ceci ne peut donc être invoqué à l’appui de sa demande de résiliation.
En définitive, la suppression de l’avantage en nature que constituait le véhicule de fonction et l’attentisme dont a fait preuve l’employeur pour organiser une visite de reprise, alors que le salarié avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre son activité professionnelle, ne constituent pas, ni pris isolément ni cumulés, des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail alors que le salarié l’a accepté pendant des années, voire y a contribué.
M. X devra donc être débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Aux termes des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. X a été placé en invalidité de catégorie 2 en septembre 2009 et qu’à l’issue de la première visite de reprise le 6 décembre 2013 le médecin du travail a conclu que M. X était « inapte à tous les postes. Inapte au poste antérieurement occupé. L’état de santé actuelle ne permet pas de proposer un reclassement dans l’entreprise. », cet avis ayant été confirmé à l’issue de la seconde visite de reprise 7 janvier 2014.
Le premier avis d’inaptitude était accompagné d’un courrier du 16 décembre 2013 ainsi formulé par le médecin du travail: « du fait de son état de santé, ce salarié apparaît dans l’incapacité actuelle de reprendre une activité professionnelle, même temps partiel, ce qui explique inaptitude formulée». Le second était un accompagné d’un courrier du 7 janvier 2014 : « comme vous pouvez le constater je confirme une inaptitude à tout poste dans l’entreprise formulée le 16 décembre 2013. Cette inaptitude confirmée après étude de poste le 20 décembre dernier, a été établie en raison de l’état de santé du salarié. ».
Sur interrogation formulée par courrier du 10 janvier 2014 par l’employeur demandant des précisions sur l’aptitude résiduelle de M. X, alors que les conclusions du médecin de travail « semblent exclure tout reclassement dans l’entreprise », car « si tel est le cas ces précisions nous permettront de poursuivre nos recherches de reclassement au sein de la société mais aussi au niveau du groupe auquel elle appartient et, le cas échéant, d’identifier un poste aménagé susceptible de convenir aux aptitudes et capacités de M. X », le médecin du travail, rappelant les termes de l’inaptitude formulée dans les deux avis qu’il avait émis, répondait le 14 janvier 2014 : « cet avis a été établi en fonction de l’état de santé de M. X et de ma connaissance des postes de l’entreprise. Aucun élément ne me permet à ce jour, de modifier l’inaptitude formulée, M. X étant à mon avis, inapte à toute tâche professionnelle, même aménagée ».
Ainsi, compte tenu des avis d’inaptitude émis et de l’absence d’aptitude résiduelle caractérisée par le médecin du travail lorsqu’il affirme que M. X est « inapte à toute tâche professionnelle, même aménagée », celui-ci ne peut faire reproche à la société Pagès d’avoir cessé ses recherches de reclassement à ce stade, ne pouvant utilement proposer un poste adapté à un salarié dénué de capacité résiduelle de travail au mépris de l’obligation de sécurité qui pesait sur elle.
Par conséquent, il convient de considérer que la société Pagès démontre avoir respecter son obligation de reclassement et de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur le quantum de la réparation de la perte de l’avantage en nature :
La privation du bénéfice du véhicule de fonction pendant plusieurs années, si elle ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail pour les raisons qui précédent, peut en revanche justifier une compensation financière dans les limites de la prescription quinquennale, applicable aux faits de l’espèce, pour les 5 années précédant la saisine du conseil de prud’hommes le 20 novembre 2013.
Cette compensation ne peut être équivalente qu’à la perte de rémunération, soit à la valorisation de l’avantage en nature relatif au véhicule de fonction figurant sur les bulletins de salaire de M. X établis pour la période antérieure à novembre 2006 à l’exclusion de la valeur de rachat du véhicule, son coût d’entretien et le prix de l’assurance, dont il n’est pas justifié du reste qu’il était assumé par l’employeur, le tout sur une période de 62 mois.
Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que cette valorisation s’est élevée, en brut, pour l’année 2006 à 997,54 €, pour l’année 2005 à 788,79 €, pour l’année 2004 à 599 €, et pour l’année 2003 à 780 €, soit une moyenne, établie sur la base des pièces produites aux débats, de 791,33 € par an, l’employeur proposant une réparation calculée sur la base d’une rémunération de 1000 € brute par an.
Il conviendra donc de fixer la compensation de la perte de la rémunération relative à l’avantage en nature à laquelle M. X peut prétendre au montant proposé par la société Pagès soit la somme de 5 167 € brute, qui est cohérente avec les documents produits aux débats.
La société Pagès sera condamnée au paiement de cette somme par voie de réformation du jugement.
Sur l’indemnité de préavis :
M. X a été empêché compte tenu de son état de santé d’effectuer son préavis, n’étant ni démontré ni même allégué que son inaptitude a une origine professionnelle et son licenciement ayant été validé pour les motifs qui précèdent, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef et le jugement, qui l’en déboute sans motivation, sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X succombe à titre principal à l’instance, il sera donc condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable que chaque partie supporte la charge ses propres frais irrépétibles, de sorte que M. X et la société Pagès seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites du renvoi après cassation,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. X au titre de la médaille du travail et au titre du retard dans l’organisation de la visite de reprise,
Confirme le jugement en ce qu’il déboute M. X de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société Pagès à payer à M. X la somme de 5 167 €, brute, au titre de la perte de rémunération liée à la suppression de l’avantage en nature,
Déboute M. X et la société Pagès de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E. F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Communication des pièces ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Date ·
- Partie
- Poste ·
- Clause de mobilité ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Délégués du personnel
- Contrats ·
- Avenant ·
- Crédit ·
- Arbitrage ·
- Pièces ·
- Conditions générales ·
- Demande d'adhésion ·
- Document ·
- Bénéficiaire ·
- Pompes funèbres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Assignation ·
- Courrier ·
- Apport ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Biens
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Piscine ·
- Zone agricole ·
- Extensions ·
- Risque naturel ·
- Plan ·
- Autorisation
- Crèche ·
- Défense ·
- Redevance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Logement ·
- Dégât
- Prix ·
- Moisson ·
- Blé ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Récolte ·
- Contrats ·
- Torts ·
- Résolution ·
- Accord
- Reddition des comptes ·
- Mandat ·
- Action en référé ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Interruption ·
- Procuration ·
- Instance ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquittement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Irrecevabilité ·
- Remise en état ·
- Aide juridictionnelle
- Monde ·
- Salaire ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Indemnité de requalification ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Prime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Architecte ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Parking ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Mazout ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.