Infirmation partielle 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 juin 2020, n° 18/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 23 février 2018, N° 16/00100 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/02241 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RPYB
Jugement (N° 16/00100) rendu le 23 février 2018
par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur B Y né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me H Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque
assisté de Me Thomas Beal de la SELARL Ligl, avocat au barreau de Paris
Monsieur D X
né le […] à […]
demeurant appartement […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque,
INTIMÉE
La SELARL WRA ( E A et G-H I) mandataires judiciaires, représentée par Me E A, en qualité de liquidateur amiable de la SCI Citadelle
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me H Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque, substitué à l’audience par Me Laurence Gueit, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2020 tenue par L-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L-M N, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
L-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L-M N, président et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2020
****
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 1989, M. B Y et M. D X ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI Citadelle. Chacun y était sociétaire à parts égales et cogérant. M. X s’est occupé de la gestion de la SCI Citadelle jusqu’à son départ au Brésil en 2007, puis M. Y a pris le relai.
Cette société civile immobilière avait pour seul actif un immeuble situé à Dunkerque dont certains locaux étaient donnés à bail à la SARL Peintotal, spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules, dont M. X était gérant et actionnaire majoritaire. Par acte notarié en date du 26 décembre 2008, l’immeuble a été cédé aux époux Z moyennant un prix de 630 000 euros. En raison d’un litige avec les acquéreurs relatif à l’absence de libération des lieux par la preneuse, une partie du prix a été séquestrée. Un litige a surgi entre les associés sur la répartition du prix de la vente.
Par un jugement en date du 7 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé la dissolution anticipée de la SCI Citadelle en raison de la mésentente de ses associés qui paralysait son fonctionnement et a commis Me A avec pour mission de : « procéder à la liquidation et mener à bonne fin les opérations sociales en cours, reconstituer tous les éléments de l’actif social, payer l’éventuel passif et répartir le solde entre les associés et les ayants-cause éventuels à proportion de leurs droits respectifs, le liquidateur ayant les pouvoirs les plus étendus pour, notamment, remplir toutes les formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société ».
Me A a été remplacé par la SELARL de mandataires judiciaires E A et G-H I (SELARL WRA) selon ordonnance du 17 septembre 2015.
Invoquant l’absence de collaboration, la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle, a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2015 M. B
Y devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 62 500 euros et la communication des écritures comptables correspondant à sa gestion de la SCI Citadelle à compter du 1er janvier 2007. Le liquidateur a appelé M. X en intervention forcée par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2016. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— constaté que M. Y a mis les liquidateurs de la SCI Citadelle dans l’impossibilité de mener à bonne fin leurs opérations de liquidation ;
— constaté que les deux associés étaient informés des difficultés des liquidateurs ;
— condamné M. Y à payer à la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle les sommes de :
19 676,18 euros ;
♦
5 000 euros à titre de dommages et intérêt ;
♦
outre les intérêts légaux à compter de ce jour ;
♦
— dit que la SELARL WRA n’a pas commis d’abstentions fautives ni d’omission d’investigations ;
— rejeté la demande de garantie de M. Y par la SELARL WRA ;
— dit que les écritures dans la présente instance prises par la SELARL WRA tiennent lieu de rapport annuel de liquidation pour toute la période ayant couru depuis la nomination de la SELARL WRA et de Me A et rejeté en conséquence toute demande tendant à enjoindre les liquidateurs de produire ce rapport ;
— dit prescrite l’action de M. X ;
— condamné M. Y à payer à la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance et de son exécution dont distraction au profit de la SCP Lestarquit-Shakeshaft, avocats au barreau de Dunkerque ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples.
M. Y et M. X ont respectivement interjeté appel de ce jugement par déclarations d’appel en date du 16 avril 2018 et du 23 avril 2018. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonctions de deux instances le 31 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2019, M. Y demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, 1850, 1982 et 2270 et suivants du code civil, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
— a constaté qu’il a mis les liquidateurs de la SCI Citadelle dans l’impossibilité de mener à bonne fin leurs opérations de liquidation ;
— l’a condamné à payer à la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle les sommes de 19 676,18 euros et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il justifie pour un montant de 12 870,89 euros, pour les années 2007 et 2008, les dépenses qui lui sont imputées à titre personnel par le liquidateur et ne saurait être condamné au-delà de la somme de 6 805,11 euros ;
— juger qu’eu égard aux diligences et demandes du liquidateur intervenues en 2017 et de ses propres prérogatives dans le cadre de la liquidation de la SCI Citadelle, il n’a pas mis le liquidateur dans l’impossibilité absolue de mener à bonne fin leurs opérations de liquidation ;
— juger qu’il n’est pas redevable de dommages et intérêts à l’égard de la SCI Citadelle ou du liquidateur ;
— débouter le liquidateur de sa demande de condamnation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;
— pour le surplus :
juger irrecevables et subsidiairement prescrites, les nouvelles prétentions du liquidateur ;
♦
le débouter en conséquence de toutes ses prétentions ;
♦
statuer ce que de droit sur les dépens.
♦
Concernant M. X, il demande :
— à titre principal, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit prescrite l’action de M. X et juger que sa demande de dommages et intérêts est frappée de prescription ;
— à titre subsidiaire, de juger que M. X F à rapporter la preuve de la réunion des conditions de responsabilité à son encontre ;
— en tout état de cause, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens avec faculté de distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2020, la SELARL WRA demande à la cour, au visa des articles 1850, 1856 et 1382 (ancienne rédaction) du code civil, 32-1, 564, 565, 566 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. Y à lui payer les sommes dont ce dernier n’avait pas prouvé, justificatifs à l’appui, qu’elles avaient été dépensées dans le cadre de la gestion normale de la SCI Citadelle ;
— déclarer ses demandes actuelles parfaitement recevables ;
— constater que, compte tenu des nouvelles pièces produites par M. Y lui-même en cause d’appel, le montant des sommes et des frais injustifiés s’élève, en réalité, à la somme de 27 915,62 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, et condamner M. Y à lui payer cette somme de 27 915,62 euros à défaut de présentation d’autres justificatifs ;
— confirmer, pour le surplus, la décision déférée condamnant M. B Y à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner à lui payer une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2019, M. X demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à restituer au liquidateur désigné de la SCI Citadelle la somme de 19 676,18 euros ;
— l’infirmer pour ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur et condamner M. Y de ce chef à lui verser la somme de 70 000 euros ;
— le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par le fait de n’avoir pu percevoir depuis dix ans le boni de liquidation de la SCI Citadelle, d’avoir dû mener une procédure en liquidation amiable de la SCI Citadelle et de faire donner au liquidateur mission de reconstituer les actifs sociaux ;
— le condamner en outre au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que le rejet du recours en garantie diligenté par M. Y à l’encontre de la SELARL WRA et de sa demande d’injonction de production du rapport annuel de liquidation ne sont pas critiqués par les parties aux termes de leurs dernières conclusions. Ces chefs du dispositif du jugement n’ont donc pas été dévolus à la cour.
Sur la fin de non-recevoir alléguée par M. Y sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est complété par les articles 565, 566 et 567 du même code, selon lesquels :
— les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent,
— les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément,
— les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de la réclamation dès lors qu’elles ne diffèrent que par leur ampleur de celle formulée initialement devant le premier juge.
Sur ce
En l’espèce, le liquidateur a élevé le montant de sa réclamation à hauteur de 27 915,62 euros au titre des dépenses dont M. Y ne justifierait pas alors qu’il avait initialement réclamé devant le tribunal la somme de 19 676, 18 euros.
Néanmoins, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle dans la mesure où cette réclamation ne diffère pas par son ampleur de celle formulée initialement, et qu’elle tend aux mêmes fins, à savoir d’obtenir la réparation du préjudice causé à la SCI Citadelle par la gestion fautive faite par son gérant.
Par ailleurs, cette augmentation s’explique par l’évolution du litige en cause d’appel, et notamment la production par l’appelant de nouvelles pièces pour justifier des comptes de la SCI Citadelle sur lesquelles se fondent le liquidateur pour apprécier à la hausse le préjudice de la société civile immobilière.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. Y sur ce fondement.
Sur la prescription alléguée par M. Y à l’encontre des demandes faites par le liquidateur
Aux termes de son dispositif, M. Y se borne à demander à la cour de « juger irrecevables et subsidiairement prescrites, les nouvelles prétentions du liquidateur » sans spécifier les demandes qu’il estime prescrites. Dans le corps de ses conclusions, il affirme que les demandes faite par le liquidateur sur le fondement de l’article 1850 du code civil à raison du prétendu non-recouvrement des loyers pour l’année 2007 et d’un mouvement de fonds en 2012 sont prescrites sans développer de moyens ni viser de fondement juridique.
Il incombe donc à la cour de redonner l’exacte qualification juridique et d’examiner la fin de non-recevoir pour les deux seules demandes visées dans le corps des conclusions.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité intentée par une société contre son gérant sur le fondement de l’article 1850 du code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, comme cela sera développé au fond infra, il apparaît que M. Y n’a procédé à aucune reddition de comptes pendant la période où il a assumé la gestion de la société et n’a fourni aucun justificatif en dépit des réclamations de son co-gérant au point que celui-ci a dû intenter une action en dissolution judiciaire de la société pour mésentente et pour voir nommer un liquidateur pour procéder à la reddition des comptes. Il en résulte que la SCI Citadelle était dans l’impossibilité d’agir pour demander des comptes sur des opérations et des comptes dont elle n’avait pas connaissance à raison du comportement de M. Y lorsque celui-ci en était le gérant.
Concernant le point de départ de l’action en responsabilité, il convient de distinguer les deux demandes.
Concernant la demande relative aux loyers, le liquidateur n’a été en mesure de la formuler que par suite de la production de la pièce n° 12 par M. Y intervenue seulement le 16 juillet 2018, qui consiste en une facturation à la preneuse des loyers et de la TVA en exécution du bail commercial. La prise de connaissance de cette pièce par le liquidateur lui a permis de connaître le montant qui avait été facturé à la preneuse par la SCI Citadelle et de pouvoir le comparer avec les sommes
effectivement perçues sur le compte de la société. Il n’a donc été en mesure d’agir qu’à compter du 16 juillet 2018 puisque jusque là, et malgré ses réclamations réitérées de justificatifs, le gérant avait tu cette information.
La demande formée par la SELARL WRA tendant à obtenir la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 4 926, 03 euros au titre des sommes manquantes pour les loyers et taxes foncières de 2017 n’est donc pas prescrite.
Concernant la demande relative aux mouvements de fonds intervenus en 2012 sur le compte de la SCI Citadelle en lien avec la vente d’un bien appartenant à une autre SCI, la SCI Saint-C, c’est à raison que M. Y plaide que le liquidateur était en mesure d’agir au regard des seuls extraits de comptes bancaires de la SCI Citadelle qui font apparaître les mouvements litigieux. En effet, celui-ci fonde sa présente demande sur cette seule pièce. La SELARL WRA indique avoir obtenu de la Caisse d’Epargne le relevé des opérations bancaires sur la période du 1er novembre 2007 au 5 janvier 2009 sans préciser à quelle date. Or, devant le tribunal, la SELARL WRA a analysé les mouvements de fonds pour soutenir, aux termes de ses conclusions en date du 6 novembre 2017 que M. Y « confondait aisément ses comptes personnels et ceux de sociétés distinctes, le tout en totale irrégularité comptable » sans pour autant formuler de demande. En l’absence de justificatif par le liquidateur de la date à laquelle il a obtenu cet extrait bancaire, il convient de retenir comme point de départ sa désignation, soit le 7 décembre 2012. Or la SELARL WRA a formulé pour la première fois la demande tendant à voir M. Y condamné à payer la somme de 3 153,59 euros au titre de ces mouvements de fonds irréguliers aux termes de ses conclusions d’appel en date du 23 octobre 2018, soit plus de cinq années après le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Cette demande est donc prescrite.
En conséquence, la cour déclarera irrecevable comme prescrite la demande formée par la SELARL WRA en qualité de liquidateur de la SCI Citadelle tendant à obtenir la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3 153,59 euros au titre des mouvements de fonds relatifs à la vente de la SCI Saint-C.
Sur la fin de non-recevoir alléguée par M. Y sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs critiqués du jugement, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur ce
En l’espèce, aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juillet 2018 au soutien de l’appel qu’il a diligenté par déclaration d’appel en date du 23 avril 2018, M. X ne formule pas de demande d’infirmation du jugement relativement au montant de la condamnation de M. Y à payer des dommages-intérêts à la SCI Citadelle.
En revanche, aux termes de ses conclusions d’intimé notifiées le 11 octobre 2018 dans le cadre de l’appel interjeté par M. Y le 23 avril 2018 et en réponse à ses conclusions d’appel en date du
16 juillet 2018, M. X demandait bien à la cour d’infirmer le jugement déféré « en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la SELARL WRA ès qualités et de condamner Monsieur Y de ce chef à lui verser la somme de 70 000 euros ».
C’est donc à tort que M. Y soutient que M. X n’avait pas présenté cette demande aux termes de ses premières conclusions.
Il sera donc débouté de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande formée par M. X tendant à voir augmenter le montant des dommages et intérêts alloués à la SCI Citadelle. La cour observe, à toutes fins, que cette action ut singuli formée par un associé est recevable sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil. En effet, M. X a intérêt et qualité à voir réformer le montant de la condamnation prononcée par le tribunal au profit de la SCI Citadelle.
Sur la prescription alléguée par M. Y à l’encontre de l’action en responsabilité intentée par M. X à son encontre
En application de l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité intentée par un associé ou co-gérant contre un gérant sur le fondement de l’article 1850 du code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. X réclame la somme de 40 000 euros correspondant, selon, lui au préjudice qu’il subit du fait de n’avoir pu bénéficier de la moitié du boni de liquidation aujourd’hui encore en cours de reconstitution, retard qu’il impute au comportement fautif et dilatoire de M. Y à partir de la vente de l’immeuble commun jusqu’à aujourd’hui par son absence de collaboration aux opérations de liquidation et en particulier à la reddition des comptes.
Dans la mesure où les fautes reprochées à M. Y ne se limitent pas seulement au fait d’avoir détourné une partie de l’actif, faits pour lesquels M. X lui avait adressé plusieurs lettres recommandées en 2010, mais comprennent aussi des comportements postérieurs et jusqu’à la présente procédure, son action ne saurait être prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé prescrite l’action en responsabilité intentée par M. X à l’encontre de M. Y.
Statuant à nouveau, cette action sera déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation en paiement de M. Y sur le fondement de l’article 1850 du code civil formée par le liquidateur au nom de la SCI Citadelle
En vertu de l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Le gérant engage sa responsabilité vis-à-vis de sa société pour toute faute de gestion qui porte atteinte à l’intérêt social de la société.
Dans les sociétés civiles, l’article 1856 du code civil fait obligation au gérant de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année ; à cette fin, le gérant est tenu de leur communiquer un rapport écrit sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Il s’agit d’une obligation légale dont le non-respect engage la responsabilité civile du gérant sur le fondement de
l’article 1850 du code civil.
Sur ce
En l’espèce, il est établi que M. Y a été le seul à gérer la SCI Citadelle entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, période pendant laquelle son co-associé était parti à l’étranger, et où il a été le seul à encaisser les recettes et établir les chèques de dépenses de la SCI. En effet, le fait que M. X ait demandé une copie de chèque en 2010 ne saurait s’assimiler à un acte de gestion, pas plus que le fait qu’il avait donné mandat à un tiers pour être représenté lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2008. Quant aux allégations de M. Y selon lesquelles M. X lui aurait supprimé l’accès informatique aux comptes de la SCI, elles ne sont étayées par aucune pièce.
Dès lors, c’est à raison que le liquidateur dirige son action en responsabilité exclusivement à l’encontre de M. Y quand bien même M. X était co-gérant statutaire pendant cette période.
Il est également prouvé que M. Y, qui est dans l’incapacité de produire des comptes sociaux, a omis de tenir une comptabilité et de procéder aux redditions de comptes pendant toute la période où il s’est occupé de la gestion de la SCI Citadelle. Il a manqué ainsi à son obligation prescrite par l’article 1856 du code civil.
Par ailleurs, M. Y n’a manifestement pas été en mesure a posteriori, et notamment dans le cadre de la dissolution judiciaire de justifier d’une bonne gestion des comptes de la société.
A titre illustratif, comme l’observe avec pertinence le liquidateur, dans son courrier en date du 6 février 2014 le conseil de M. Y invoque le règlement de dépenses d’honoraires qui ne figurent pas sur cet extrait de compte, ce dont il résulte que M. Y a mené des opérations en dehors de ce compte bancaire. Par ailleurs, le liquidateur établit que le compte de la SCI Citadelle a été crédité, le 10 avril 2008, d’un montant de 237 096,02 euros correspondant au prix de la vente d’un immeuble appartenant à une autre SCI. Il est manifeste que le gérant a opéré des confusions entre le compte de la SCI Citadelle et d’autres comptes, en dépit de son obligation de diligence dans la tenue d’une comptabilité conforme aux règles comptables et ce en contrariété avec l’intérêt social.
Il engage sa responsabilité pour cette mauvaise gestion et pour son incapacité à justifier des dépenses et charges de la SCI Citadelle dans le cadre de la dissolution judiciaire. D’ailleurs lui-même reconnaît sa responsabilité dans son principe pour être dans l’incapacité de justifier de dépenses, mais demande de limiter sa condamnation personnelle à l’égard de la SCI Citadelle à la somme de 6 805,11 euros.
Concernant les sommes réclamées par le liquidateur pour la SCI Citadelle, il convient de distinguer les sommes réclamées au titre de la reddition des comptes (A) des dommages et intérêts sollicités en raison du comportement de M. Y dans le cadre de la dissolution judiciaire (B).
A) Les sommes réclamées au titre de la reddition des comptes
La SELARL WRA réclame les sommes suivantes :
1) 4 926,03 euros au titre des sommes manquantes pour les loyers et taxes foncières de 2017 ;
2) 6 257,91 euros au titre des dépenses non justifiées pour l’année 2008 ;
3) 6 857,32 euros au titre des détournements des fonds issus de l’actif immobilier ;
4) 2 282,85 euros au titre de dépenses injustifiées sur les années 2009 à 2011 ;
5) 4 437,92 euros au titre de la condamnation à payer une indemnité d’occupation par la preneuse en exécution du jugement en date du 15 juillet 2009.
1) Sur les sommes « manquantes » pour les loyers et taxes foncières de 2017
En l’espèce, c’est avec pertinence que la SELARL WRA observe qu’en se fondant sur les propres pièces produites pour la première fois en cause d’appel par M. Y, en particulier la facturation de loyers adressée par ce dernier à la preneuse, que la SCI Citadelle aurait dû encaisser la somme de 37 953, 84 euros au titre des loyers et taxes mises à la charge du preneur pour l’année 2007. Or, il ressort du relevé de compte que la SCI a encaissé à ce titre la somme de 33 027,81 euros, ce dont il s’évince qu’il manque la somme de 1 716,03 euros pour les loyers. Quant à la taxe foncière de 3 210 euros dont la charge définitive incombait à la preneuse, elle a été débitée du compte de la SCI Citadelle sans qu’il ne soit justifié de son remboursement.
M. Y n’apporte aucune explication sur ce point. Or, comme le soutient à bon droit le liquidateur, le non-encaissement de cette somme due sur le compte de la SCI Citadelle constitue soit une faute de gestion si elle n’a pas été payée et réclamée, soit un détournement de fonds si elle a été encaissée sur un autre compte. Dans tous les cas, M. Y doit rendre compte de cette somme.
Il sera donc condamné à payer à la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle la somme de 4 926,03 euros à ce titre.
2) Sur les dépenses non justifiées pour l’année 2008
Sur les 6 257, 91 euros réclamés par le liquidateur au titre des dépenses non justifiées pour l’année 2008, M. Y conteste seulement devoir la somme de 1 400 euros qu’il affirme avoir dépensée pour payer la TVA. Néanmoins, la seule production d’un talon de chèques rempli par les soins de l’intéressé est insuffisante à apporter la preuve que cette somme a bien été débitée par le Trésor public en paiement de la taxe foncière, alors même que pour sa part le liquidateur prouve que pour cette année, la TVA avait déjà fait l’objet de plusieurs règlements.
En conséquence, les dépenses non justifiées par M. Y s’élèvent à 6 257, 91 euros, somme qu’il sera condamné à payer.
3) Sur les détournements des fonds issus de l’actif immobilier
Il ressort des pièces du dossier que le litige entre les associés sur la gestion par M. Y de la SCI Citadelle a pris naissance à propos de la répartition du prix de la vente réalisée le 26 décembre 2008 de son seul actif immobilier pour la somme de 630 000 euros. Il est établi que par suite d’un litige avec les acquéreurs dû au maintien dans les lieux de la preneuse à bail, la somme de 63 000 euros a été consignée. Par suite de la condamnation de la SCI Citadelle à payer certaines sommes aux acquéreurs, la somme de 20 785,50 euros sur ce séquestre a été remise à ces derniers, et le solde de 42 114,50 euros à la SCI Citadelle. Par ailleurs, concernant la part non consignée, M. Y a remis la somme de 161 000 euros à M. X et s’est attribué la somme de 163 000 euros. Le restant, de 240 000 euros, a été viré à une autre SCI dénommée RBDP, dans laquelle M. Y avait des parts.
M. Y a donc encaissé, pour lui-même ou pour une société qui le concernait la somme de 403 000 euros (163 000 + 240 000) au lieu des 283 500 euros auxquels il pouvait légitimement prétendre. Pour sa part, M. X a été privé de sa part à hauteur de 122 500 euros.
M. X a adressé plusieurs lettres recommandées à M. Y, notamment les 7 octobre et 23 novembre 2009, lettres qui lui sont revenues avec la mention « non réclamé ». Le 13 décembre
2010, il lui a adressé une mise en demeure de lui payer sa part, l’accusant de détournement de fonds. M. Y lui a finalement remis deux chèques, l’un de 30 000 euros le 24 mars 2011 et l’autre de 80 142,68 euros le 9 novembre 2011, soit un total de 110 142,68 euros. En l’absence de décompte précis, M. X a placé ses sommes qu’il a remises par la suite au liquidateur.
M. Y devait la somme de 12 357,32 euros à la SCI Citadelle sur le prix de la vente, devant revenir in fine à son co-associé. M. Y a crédité le compte de la SCI respectivement les 22 janvier et 3 octobre 2009, 28 avril 2010 et 14 octobre 2010 pour un montant total de 5 500 euros, de sorte qu’il reste redevable envers la SCI Citadelle de la somme de 6 857,32 euros .
Au vu de ces éléments factuels, il est amplement établi que M. Y a fait un usage non conforme à l’intérêt de la SCI Citadelle des fonds issus de la vente en détournant une partie pour un usage privé. Il reste devoir au titre de ses détournements fautifs la somme de 6 857,32 euros qu’il sera condamné à payer à la SCI Citadelle représentée par son liquidateur.
4) sur les dépenses injustifiées sur les années 2009 à 2011
En page 10 de ses conclusions, M. Y reconnaît ne pas avoir de justificatifs pour cinq postes dépenses. Or, ceux-ci totalisent la somme de 2 282, 85 euros, et non celle de 1 847, 30 euros qu’il reconnaît devoir, certainement en raison d’une erreur matérielle de calcul.
En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 2 282, 85 euros au titre des dépenses injustifiées sur les années 2009 à 2011.
5) sur la créance d’indemnité d’occupation en exécution du jugement en date du 15 juillet 2009
En appel, M. Y a produit aux débats le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 15 juillet 2009 aux termes duquel le tribunal a ordonné l’expulsion de la société Peintotal et l’a condamnée à payer à la SCI Citadelle la somme de 24 000 euros.
Aux termes d’un arrêt en date du 18 décembre 2014 rendu dans le litige opposant la SCI Citadelle ' représentée en appel par son liquidateur ' et les acquéreurs, la cour indique que le jugement ordonnant l’expulsion a été exécuté le 16 avril 2010.
Le liquidateur indique avoir reçu la somme de 14 000 euros de la CARPA en 2015. Concernant le surplus de la créance de la SCI Citadelle, M. Y ne conteste pas que la SCI Citadelle ait exécuté le jugement mais se contente d’affirmer que n’exerçant plus aucune fonction de gérance depuis le jugement du 7 décembre 2012, il n’est pas en mesure de fournir des éléments d’information détenue par la CARPA.
Pour autant, il était bien encore gérant lorsque le jugement condamnant la preneuse à payer une indemnité d’occupation a été rendu le 15 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Dunkerque. Il ne prouve aucunement l’absence de paiement du solde de la créance en dépit d’actes faits par lui en qualité de gérant pour recouvrer cette créance.
Au vu de ces éléments, il engage sa responsabilité, et est redevable du solde de cette créance après déduction des frais d’avocat allégués pour cette instance, et ce conformément au calcul fait par le liquidateur. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à ce titre à hauteur de 4 437,92 euros
Au total, M. Y est dans l’impossibilité de justifier de l’emploi de sommes pour un total de 24 762,03 euros.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré sur le montant de la condamnation
prononcée à ce titre, et statuant à nouveau, de condamner M. Y à payer à la SELARL WRA en qualité de liquidateur de la SCI Citadelle la somme de 24 762,03 euros.
B) Sur la demande de dommages et intérêts en raison du comportement de M. Y dans le cadre de la dissolution judiciaire
Il ressort des pièces versées aux débats que la dissolution de la SCI Citadelle intervenue le 7 décembre 2012 trouve sa cause dans la mésentente entre les associés, laquelle trouve son origine dans les détournements du prix de la vente de l’actif immobilier commis par M. Y. C’est donc le comportement de M. Y qui est à l’origine d’une dissolution judiciaire, laquelle est plus coûteuse et longue pour la SCI qu’une dissolution amiable.
Par ailleurs, la SELARL WRA apporte la preuve de ce que dès le début de sa mission, le liquidateur a fait toutes les diligences pour reconstituer les comptes de la SCI Citadelle. Le liquidateur a ainsi pris contact avec la société d’expertise comptable FIDAC qui tenait les comptes de la SCI Citadelle, qui lui a répondu le 10 juin 2013 que les derniers comptes annuels établis par ses soins remontaient au 31 décembre 2006, M. Y lui ayant ensuite enlevé la gestion du dossier. Il a multiplié les demandes pour obtenir de M. Y les pièces comptables de la SCI Citadelle depuis le 1er janvier 2017. Il a ainsi adressé des lettres simples puis en recommandé au conseil de M. Y les 14 juin 2013, 17 octobre 2013, 13 novembre 2013 et 28 janvier 2014. Ce n’est que le 6 février 2014 que le conseil de M. Y a répondu aux sollicitations du liquidateur en indiquant ne pas être en mesure de « fournir, avec toute l’exhaustivité requise, les pièces sollicitées ». Il affirmait que M. Y avait été privé par la banque de l’accès aux comptes. Il indiquait seulement que son client avait réglé pour le compte de la société des honoraires d’avocat pour un montant global d’environ 15 000 euros. Il lui adressait « à toutes fins utiles » un « compte de dépenses / recettes de la SCI Citadelle » tout en indiquant qu’il ne lui apparaissait « au demeurant pas complet ».
Force est de constater qu’il résulte de ces éléments que M. Y a manqué à son obligation de collaborer avec le liquidateur aux opérations de liquidation de la SCI Citadelle en se contentant de lui adresser avec retard et après mise en demeure des informations parcellaires et insuffisamment justifiées, alors qu’il n’a jamais justifié de l’impossibilité qu’il allègue dans laquelle il se serait trouvé d’avoir accès aux comptes bancaires de la SCI Citadelle.
Cette attitude fautive a contraint le liquidateur à intenter une action en justice pour pouvoir mener à bien sa mission de reconstitution des comptes de la SCI. En effet, si le liquidateur était parvenu à obtenir les extraits du compte bancaire de la SCI Citadelle, ceux-ci ne lui permettaient pas de connaître les noms des bénéficiaires des chèques dont le compte était débité ou les raisons des écritures portées au crédit à l’exception des loyers et charges payées par la société preneuse, élément que seul le gérant connaissait. Or M. Y loin de participer activement à la reconstitution de la comptabilité, a fait preuve d’une particulière carence.
Ce n’est qu’en cause d’appel qu’il a produit quelques justificatifs, ce qui démontre a posteriori qu’il aurait pu communiquer ces pièces au liquidateur dès sa nomination. C’est donc vainement qu’il soutient qu’il n’aurait plus été en mesure d’obtenir copie des pièces justificatives à compter de la désignation du liquidateur.
C’est à raison que le tribunal a retenu que M. Y avait adopté un comportement mettant les liquidateurs de la SCI Citadelle dans l’impossibilité de mener à bonne fin leurs opérations de liquidation. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas nécessaire de caractériser une impossibilité « absolue » pour engager sa responsabilité. C’est également après une parfaite analyse de la situation que le tribunal a jugé que l’attitude fautive de M. Y avait créé un préjudice aux associés de la SCI Citadelle constitué par le retard apporté au partage des fonds disponibles et aux frais subséquents de contentieux.
Si le liquidateur demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, M. X, dont l’action ut singuli est recevable, soutient que le préjudice de la SCI Citadelle n’est pas justement indemnisé par cette somme.
Il a été démontré que le comportement fautif de M. Y a contribué à ce qu’en dépit de réalisation du seul actif immobilier de la SCI dès 2008, les opérations de dissolution n’ont pas pu avoir lieu amiablement et ne sont toujours pas clôturées. Certes, l’appelant fait valoir avec pertinence que la liquidation ne pouvait être clôturée avant la fin de l’instance entre la SCI Citadelle et les acquéreurs, soit avant 2015. Néanmoins, le retard pris dans les opérations de liquidation et la répartition du boni est a minima de cinq années.
Par ailleurs, la SCI Citadelle a été privée d’une partie du prix de la vente qui a été détourné pendant plusieurs années, pour la majorité du prix entre 2008 et 2011. Au surplus, une partie résiduelle des sommes détournée n’a toujours pas été remboursée par M. Y. La SCI Citadelle a subi en conséquence de cette faute un préjudice financier, constitué par la privation de placer son actif financier.
Au vu de l’importance des sommes détournées, du retard considérable pris dans les opérations de dissolution de la société, du coût engendré par une dissolution judiciaire au regard du coût d’une dissolution amiable, il apparaît que le tribunal a sous-estimé le préjudice subi par la SCI Citadelle qui sera fixé à hauteur de 15 000 euros.
Sur l’action en responsabilité intentée individuellement par M. X à l’encontre de M. Y sur le fondement de l’article 1850 du code civil
Sur le fondement de l’article 1850 du code civil, un associé ne peut agir en responsabilité contre le gérant que pour obtenir la réparation de son préjudice personnellement subi, distinct de celui subi par la SCI.
Or, en l’espèce, M. X n’explicite pas en quoi le préjudice qu’il allègue en raison du comportement fautif du gérant, du détournement de fonds et de la durée des opérations de dissolution de la société serait distinct de celui subi par la SCI Citadelle.
Faute de justifier d’un préjudice personnel, M. X sera débouté de son action en responsabilité intentée à titre personnel contre M. Y.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et y ajoutant de condamner M. Y au paiement des entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit de la SCP Processuel.
Le jugement déféré sera également confirmé du chef de la condamnation de M. Y à payer la somme de 1 500 euros à la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle au titre de ses frais irrépétibles. Y ajoutant, il sera condamné à lui payer la somme de 5 000 euros pour ces frais d’appel.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande fondée sur l’article
700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef, M. Y sera condamné à payer à M. X la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de sa saisine :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. Y sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile et déclare recevables les demandes formées par la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. Y relativement à la demande formée par la SELARL WRA tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 926, 03 euros au titre des sommes manquantes pour les loyers et taxes foncières de 2017 ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par la SELARL WRA en qualité de liquidateur de la SCI Citadelle tendant à obtenir la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 3 153,59 euros au titre des mouvements de fonds relatifs à la vente de la SCI Saint-C ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. Y sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile et déclare recevable la demande formée par M. X visant à obtenir la condamnation de M. Y à payer à la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle la somme de 70 000 euros ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé prescrite l’action en responsabilité intentée par M. X à l’encontre de M. Y ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y à payer à la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle les sommes de 19 676,18 euros et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement déféré sera également confirmé du chef de la condamnation de M. Y à payer la somme de 1 500 euros à la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle au titre de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare recevable la demande formée par M. X tendant à obtenir la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. Y à payer à la SELARL WRA en qualité de liquidateur de la SCI Citadelle la somme de 24 762,03 euros se décomposant comme suit :
• 4 926,03 euros au titre des sommes manquantes pour les loyers et taxes foncières de 2017 ;
• 6 257,91 euros au titre des dépenses non justifiées pour l’année 2008 ;
• 6 857,32 euros au titre des détournement des fonds issus de l’actif immobilier ;
• 2 282,85 euros au titre de dépenses injustifiées sur les années 2009 à 2011 ;
• 4 437,92 euros au titre du solde de la condamnation à payer une indemnité d’occupation par la preneuse en exécution du jugement en date du 15 juillet 2009 ;
Condamne M. Y à payer à la SELARL WRA en qualité de liquidateur de la SCI Citadelle la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
Déboute M. X de son action en responsabilité intentée à titre personnel à l’encontre de M. Y ;
Condamne M. Y à payer la somme de 5 000 euros à la SELARL WRA en sa qualité de liquidateur de la SCI Citadelle au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. Y à payer de 6 000 euros à M. X au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Autorise la SCP Processuel à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président,
J K L-M N
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