Irrecevabilité 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 25 mars 2021, n° 20/14936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 août 2020, N° 19/53633 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 25 MARS 2021
(n° 125 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14936 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQGH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/53633
APPELANTE
S.A.R.L. R&N PROJECT 2
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
INTIMEE
S.A.S. INDEV IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
Suivant ordonnance de référé du 10 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit sans objet la demande aux fins de jonction des procédures n° RG 20-50275 et n° 19-53633 ;
— donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] de son désistement d’instance à l’égard de la société R&N Project 2 ;
— dit valide l’assignation délivrée à la société R&N Project 2 ;
— condamné la société Indev Immobilier à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de la gaine d’évacuation installée dans la cour arrière droit de l’immeuble sis […] et à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jours de retard pendant une durée de trois mois, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision ;
— condamné la société Indev Immobilier à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du bloc de climatisation installé sur le rebord de la fenêtre en façade arrière de l’immeuble sis […] et à la remise en état des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision ;
— interdit à la société Indev Immobilier et à la société R&N Project 2 d’utiliser pour l’entreposage des ordures le local commun sis […] ;
— rejeté la demande de dépose du store installé en façade rue de l’immeuble sis […] ;
— condamné la société R&N Project 2 à garantir la société Indev Immobilier dans la limite du coût de l’enlèvement de la gaine d’évacuation et de la remise en état des lieux, dont il sera justifié par la production de la facture ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au trouble de jouissance allégué par la société R&N Project 2 ainsi que sur la demande d’accès à la courette arrière de l’immeuble sis […]
Miromesnil à Paris ;
— condamné la société Indev Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société R&N Project 2 a payer à la société Indev Immobilier la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
— condamné les sociétés R&N Project 2 et Indev Immobilier aux dépens.
Par déclaration en date du 20 octobre 2020, la société R&N Project 2 a fait appel de cette décision.
Par conclusions remises le 4 novembre 2020, la société R&N Project 2 demande de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’appel.
La société Indev Immobilier, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
A l’audience, il a été constaté que les parties n’avaient pas justifié de l’acquittement du droit prévu par l’article 963 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, l’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et s’est abstenue de régulariser la situation jusqu’à la date du présent arrêt.
L’avis de fixation du 3 novembre 2020 a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière.
Nonobstant la volonté de désistement de la SARL R&N Project 2, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
L’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel de la SARL R&N Project 2 irrecevable ;
Condamne la SARL R&N Project 2 aux dépens ;
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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