Infirmation 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 mai 2021, n° 18/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 décembre 2017, N° 16/00704 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°299
DEFAUT
DU 20 MAI 2021
N° RG 18/01343 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHAD
AFFAIRE :
SARL LE MAGISTRAL
C/
M Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre : 0
N° Section : C
N° RG : 16/00704
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ali ZARROUK
le : 21 mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LE MAGISTRAL
[…]
[…]
Représentée par Me Ali ZARROUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0060 ; et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 ;
APPELANTE
****************
Monsieur M Y X
[…]
[…]
Non constitué, assignation remise à l’étude.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Le Magistral exploite un restaurant situé sur la RN20. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et emploie deux salariés, dont le gérant.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 février 2012, M. M’Y X, né le […], a été engagé par la société Le Magistral, à compter du 7 février 2012, en qualité de serveur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 719,16 euros brut pour une durée hebdomadaire de travail de 18 heures.
Par courrier du 23 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2016, auquel il ne s’est pas présenté. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 27 janvier 2016 ainsi rédigée :
« Vous êtes parti en congés payés depuis le 12 juin 2015 pour une durée de 16 jours. Votre congé a pris fin le 30 juin 2015. Vous deviez reprendre votre travail depuis le 01 juillet 2015.
Néanmoins, jusqu’au 23/12/2015 vous n’avez pas repris votre travail.
Nous vous avons convoqué pour un entretien le mardi 05/01/2016 à 16h00.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute 'absences depuis le 01 juillet 2015 sans justificatifs, abandon de poste'.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible (…) ».
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.
La société Le Magistral, dûment informée, n’était pas présente ni représentée dans le cadre de la procédure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a':
— fixé le salaire mensuel moyen brut de M. X à 749,58 euros,
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné par conséquent la SARL Le Magistral à verser à M. X les sommes suivantes :
* au titre du rappel de salaires : 5 247,06 euros,
* au titre des congés payés afférents : 524,70 euros,
* au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés : 899,50 euros,
* au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 497,48 euros,
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 1 499,16 euros,
— ordonné à la SARL Le Magistral de remettre à M. X une attestation Pôle emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes au dispositif,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL Le Magistral aux entiers dépens.
La société Le Magistral a interjeté appel de la décision par déclaration du 5 mars 2018.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. X par acte d’huissier remis à l’étude le 3 mai 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 juin 2018, la société Le Magistral demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— constater l’absence injustifiée du salarié,
— dire et juger que le licenciement de M. X est justifié,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X aux dépens,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de 'dommages-intérêts dont l’employeur a subi à cause de sa mauvaise foi'.
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X n’a pas constitué avocat et n’a pas adressé de conclusions. L’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-1 du même code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 27 janvier 2016, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié une absence injustifiée depuis le 1er juillet 2015 et un abandon de poste.
La société Le Magistral expose que M. X est parti en congés le 15 juin 2015, qu’il devait reprendre son travail le 1er juillet 2015, qu’à l’issue de cette période, il n’a pas repris son poste, sans informer son employeur de l’existence d’un empêchement ou de sa volonté de prolonger ses congés, que le gérant de la société a vainement cherché à le joindre afin qu’il s’explique, qu’après plusieurs mois de silence, le salarié, qui avait reçu la convocation à l’entretien préalable, a fini par se manifester par l’intermédiaire de son conseil juridique, en prétendant fallacieusement que son employeur l’avait empêché de reprendre son travail et en réclamant le paiement de ses salaires des mois de juillet à novembre 2015, qu’il n’a toutefois pas demandé à reprendre le travail.
Elle explique que l’absence prolongée et injustifiée de M. X a perturbé de façon importante le fonctionnement de l’entreprise, qui exploite un petit restaurant de type restauration rapide, et qui emploie seulement deux salariés, dont le gérant.
Il résulte des termes du jugement entrepris que devant les premiers juges, le salarié a fait valoir qu’à son retour de congés, son employeur, qui subissait un contrôle d’hygiène, lui a demandé de ne plus venir travailler, qu’entre le mois de juillet et son licenciement le 27 janvier 2016, il a reçu des bulletins de salaire sans toutefois recevoir la rémunération correspondante, que son absence résultait d’une demande expresse de son employeur, que son licenciement pour absences sans justificatif et abandon de poste n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La société Le Magistral justifie cependant avoir saisi la justice tunisienne afin d’obtenir un document établissant les déplacements transfrontaliers de M. X, originaire de Tunisie, entre le mois de juillet 2015 et le mois de janvier 2016. Suivant ordonnance rendue le 14 juin 2017 et produite aux débats, le premier vice-président du tribunal de Tunis a ordonné à la direction générale des frontières et des étrangers de délivrer à la société Le Magistral un tel document.
En exécution de cette ordonnance, la direction des frontières et des étrangers dépendant du ministère tunisien de l’intérieur a délivré le 4 juillet 2017 une attestation selon laquelle M. X est entré en Tunisie le 2 juillet 2015, et ce alors qu’il aurait dû à cette date reprendre son travail en France, et qu’il n’en est ressorti que le 15 octobre 2015, soit plus de quatre mois plus tard.
Cette pièce corrobore la version de l’employeur et vient contredire les allégations du salarié devant les premiers juges.
L’employeur produit en outre une attestation de M. A B, ancien salarié de la société, qui témoigne que « le gérant [de la société Le Magistral] a fait tout pour le joindre, mais sans aucun résultat », ce qui confirme les vaines tentatives de l’employeur d’enjoindre à son employé de reprendre le travail.
Le grief d’absence injustifiée et abandon de poste est ainsi établi.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Compte tenu de l’effectif réduit de l’entreprise (deux salariés), l’absence prolongée du salarié a causé des perturbations d’autant plus importantes dans le fonctionnement de l’entreprise que l’employeur, resté sans nouvelle de son employé, ignorait à quelle date il était susceptible de reprendre son poste. Son départ immédiat de l’entreprise s’imposait donc.
Le licenciement pour faute grave est justifié.
Il se déduit de ces éléments que le salarié n’est pas resté à la disposition de son employeur. C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné la société Le Magistral à lui verser un rappel de salaires au titre des mois de juillet 2015 à janvier 2015, outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu’il a condamné la société Le Magistral à verser à M. X un rappel de salaires.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. M’Y X est fondé sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. M’Y X de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. M’Y X à verser à la société Le Magistral la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. M’Y X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Ès-qualités ·
- Relation commerciale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Levée d'option ·
- Cadre ·
- Mise en concurrence ·
- Marché national ·
- Durée
- Sociétés ·
- Grue ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Franchise
- Secret bancaire ·
- Liquidateur ·
- Crédit agricole ·
- Communication ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Effet interruptif ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Incident ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Visa ·
- Forclusion
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Assurances
- Clause ·
- Agence ·
- Assurances ·
- Contrepartie ·
- Contrats ·
- Concurrence ·
- Clientèle ·
- Crédit ·
- Oiseau ·
- Définition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Vice caché ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Rédhibitoire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Prix
- Distribution ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Éviction ·
- Transfert
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Réclamation ·
- Délibération ·
- Polynésie française ·
- L'etat ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Irradiation ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Sécurité sociale
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Devis ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Suppression ·
- Demande ·
- Fondation ·
- Titre
- Associations ·
- Bail ·
- Pouvoir ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidation amiable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Secrétaire ·
- Contestation ·
- Capacité ·
- Représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.