Confirmation 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 juil. 2021, n° 20/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02282 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 juillet 2020, N° 2020R00170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/07/2021
ARRÊT N°682/2021
N° RG 20/02282 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NV6X
CBB/IA
Décision déférée du 30 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020R00170)
S.ALQUIER
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
C/
[…]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA MAURY de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…] prise en la personne de Maître X Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GALAXIS, nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 30 juillet 2019, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par jugement en date du 22 novembre 2018 le tribunal de Commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Galaxis et par jugement du 30 juillet 2019 elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL Aegis, prise en la personne de Me X Y, a été nommée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.
La SELARL Aegis a sollicité de la Caisse de Crédit Agricole 31 la communication des relevés bancaires de la SARL Galaxis du mois de janvier 2016 jusqu’à la clôture du compte.
Par courrier du 8 avril 2020, la Caisse de Crédit Agricole 31 a refusé de procéder à cette communication, invoquant le secret bancaire.
PROCÉDURE
Par acte en date du 19 mai 2020, la SELARL Aegis prise en la personne de Me X Y liquidateur judiciaire de la SARL Galaxis a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir la communication des relevés bancaires.
Par ordonnance contradictoire, en date du 30 juillet 2020, le juge a':
— dit avoir les pouvoirs de se prononcer sur les demandes présentées,
— dit que la SELARL Aegis prise en la personne de Me X Y, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Galaxis, a le droit d’obtenir de la CRCAM Toulouse 31 la communication des relevés bancaires du compte ouvert dans ses livres par la SARL Galaxis sous le n°02002800767 depuis le ter janvier 2016 jusqu’à la clôture sans que lui soit opposé le secret bancaire,
— condamné la CRCAM Toulouse 31 à remettre à la SELARL Aegis prise en la personne de Me X Y es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL. Galaxis les dits relevés bancaires sous astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard, qui commencera à courir le même jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— s’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— condamné la CRCAM Toulouse 31 à payer à la SELARL Aegis prise en la personne de Me X Y es qualités la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 17 août 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a interjeté appel de la décision dont les dispositions suivantes sont critiquées :
«- Disons avoir les pouvoirs de nous prononcer sur les demandes présentées ;
— Disons que la SELARL AEGIS prise en la personne de Me X Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GALAXIS, a le droit d’obtenir de la CRCAM Toulouse 31 la communication des relevés bancaires du compte ouvert dans sas livres par la SARL GALAXIS sous le n02002800767 depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la clôture sans que lui soit opposé le secret bancaire ;
— Condamnons la CRCAM Toulouse 31 à remettre à la SELARL Aegis prise en la personne de Me X Y es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL. Galaxis les dits relevés bancaires sous astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard, qui commencera à courir le l0ème jour suivant la signification de la présente ordonnance; -Nous réservons le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— Condamnons la CRCAM Toulouse 31 à payer à la SELARL Aegis prise en la personne de Me X Y es qualités la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ». Plus précisément, l’ordonnance est critiquée en ce que le Juge des référés considère, au visa de l’article L.622-6 du Code de commerce relatif à l’inventaire, que l’opposition de la Banque à la remise des relevés de compte depuis le 1er janvier 2016, soit plus de 3 ans avant le prononcé de la liquidation judiciaire et en dehors de tout inventaire, constitue un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance est également critiquée en ce que le Juge des référés s’est déclaré compétent alors que le Juge commissaire était compétent pour ordonner la communication des relevés de compte en application de l’article L.623-2 du Code de commerce et qu’il n’a pas retenu l’existence des contestations sérieuses soulevées par la Banque.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2020, demande à la cour, au visa des articles 873 al 2 et 873-1 du Code de procédure civile, L.511-33 du Code monétaire et financier, L.622-6, L.641-1, L 621-1, L 623-2 et L.641-9 du Code de commerce, de:
— dire et juger que c’est à tort que dans son ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse a dit avoir les pouvoirs de se prononcer sur les demandes présentées par la SELARL Aegis, prise en la personne de Me X Y es qualité de liquidateur de la SARL Galaxis, dit que la SELARL Aegis es qualité a le droit d’obtenir de la Caisse De Crédit Agricole Toulouse 31 la communication des relevés bancaires du compte ouvert dans ses livres par la SARL Galaxis sous le n°02002800767 depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la clôture sans que lui soit opposé le secret bancaire, condamné la Caisse De Crédit Agricole Toulouse 31 à remettre à la SELARL Aegis es qualités les dits relevés bancaires, condamné la Caisse De Crédit Agricole Toulouse 31 à payer à la SELARL Aegis es qualités, la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du
CPC et les entiers dépens,
— réformer la décision entreprise en date du 30 juillet 2020,
et statuant à nouveau, à titre principal,
— dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse De Crédit Agricole Toulouse 31 a opposé le secret bancaire à la demande de la SELARL Aegis, prise en la personne de Me X Y, es qualité de liquidateur de la SARL Galaxis, de communication des relevés de comptes de cette société,
— débouter en conséquence la SELARL Aegis es qualité de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— dire et juger que les demandes de la SELARL Aegis ès-qualités de liquidateur de la SARL Galaxis sont sérieusement contestables,
— renvoyer en conséquence la SELARL Aegis, es qualité de liquidateur de la SARL Galaxis, à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— condamner la SELARL Aegis prise en la personne de Me X Y, es qualité de liquidateur de la SARL Galaxis, aux entiers dépens de l’instance en référé et d’appel.
Elle soutient que la dérogation légale de l’article L 622-6 du code de commerce au secret bancaire qui est une obligation fondamentale du banquier doit s’interpréter restrictivement et seul le juge commissaire peut solliciter le banquier sur ce fondement. Par ailleurs le liquidateur judiciaire est en charge de la protection des créanciers soit des tiers qui doivent être protégés par le secret bancaire. Et en sollicitant des informations bien antérieures à l’ouverture de la procédure collective, le liquidateur reconnaît ne pas agir dans le but d’établir l’état du patrimoine du débiteur qui s’apprécie à l’ouverture de la procédure.
La SELARL Aegis ès-qualités , dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de Procédure Civile, L511-33 du Code Monétaire et Financier, L622-6 alinéa 3 et L641-4 alinéa 4 du Code de Commerce, L641-9 du Code de Commerce, de':
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Toulouse du 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse selon laquelle des contestations sérieuses existeraient,
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Toulouse afin qu’il soit statué sur le fond,
en tout état de cause,
— condamner la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à verser à la SELARL Aegis, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Galaxis, la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle soutient que':
— le liquidateur tient des articles L 622-6 et L 641- 4 et 9 du code de commerce le pouvoir de solliciter la communication de pièces destinées à vérifier l’étendue du patrimoine du débiteur, l’article L 622-6 permettant une dérogation expresse au secret bancaire,
— l’opposition du banquier peut être combattue sur le fondement de l’article 873 du code de commerce s’agissant d’un trouble manifestement illicite,
— le liquidateur représente le débiteur en raison de son dessaisissement ; il devient donc le bénéficiaire du secret professionnel et il doit pouvoir à ce titre avoir accès à ses propres renseignements.
MOTIVATION
La demande de communication de documents est fondée sur l’article 873 du code de commerce qui dispose que le président du tribunal de commerce peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suivant l’article L 531-33 du code monétaire et financier le secret professionnel s’impose, sous certaines exceptions, aux membres ou employés d’un établissement de crédit.
Toutefois le secret bancaire est institué dans l’intérêt du propriétaire du secret et non du banquier ce qui explique que le secret est relatif et que son bénéficiaire est habilité à autoriser le banquier à le lever.
Ainsi, le secret professionnel du banquier qui constitue une simple protection de son client, ne peut pas être opposé à une demande de communication de pièces émanant du bénéficiaire même du secret, dans la mesure où ce dernier peut lui même y renoncer. Il s’ensuit que la banque ne peut opposer le secret bancaire à son propre client, pour les opérations qui le concernent.
Et en vertu de l’article L. 622-6 du code de commerce, le mandataire judiciaire peut obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication par les établissements bancaires notamment, les renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Le mandataire liquidateur dispose en vertu de l’article L 641-4 du code de commerce des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine durant toute la liquidation judiciaire ; et en application de l’article L 641-9 le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et la disposition de ses biens.
Dès lors que le banquier ne peut opposer le secret bancaire à son bénéficiaire qui y renonce, il ne peut l’opposer au liquidateur judiciaire qui est devenu le bénéficiaire du secret bancaire et qui lui demande la communication de tous renseignement lui permettant de connaître la situation patrimoniale du débiteur. Et il n’appartient pas au banquier de dire ce qui relève ou non de cette recherche.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, le juge des référés avait donc le pouvoir d’ordonner l’exécution de l’obligation de communication des pièces réclamées
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à verser à la SELARL Aegis, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Galaxis la somme de 1500'.
— Condamne la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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