Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 18/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 février 2018, N° 11/03838 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
N° RG 18/02268 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JRDW
VL
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 NOVEMBRE 2020
Appel d’un jugement (N° RG 11/03838)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 20 février 2018
suivant déclaration d’appel du 21 Mai 2018
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à BAZOUGERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Madame M N Y
née le […] à […]
de nationalité Hollandaise
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre DONGUY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sandra GARCIA avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Frédéric DUMAS Vice président placé par ordonnance de madame la première présidente en date du 17 juillet 2020,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2020, Madame LAMOINE, Conseiller chargé du rapport et Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. D X et Mme E F épouse X (les époux X)d’une part, Mme M N Y d’autre part, sont propriétaires respectivement de deux tènements immobiliers contigus situés "[…]" à Recoubeau-Jansac (26).
Courant 1986 et 1987, les époux X ont fait édifier, sur l’emplacement d’une ancienne écurie avec grenier, un garage surmonté d’un appartement, ce bâtiment jouxtant à la fois la maison d’habitation de Mme Y et un bâtiment édifié par cette dernière à l’usage de gîtes.
Invoquant l’occultation par cette construction nouvelle d’ouvertures existantes ainsi que d’autres troubles de voisinage, Mme Y a, par acte du 29 septembre 2011, assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir ordonner sous astreinte la démolition de la construction litigieuse ainsi que la taille d’une haie de cyprès, voir déposer des canalisations et gaines enfouies sur sa propriété, obtenir toutes mesures visant à interdire la divagation de chats, et voir indemniser ses préjudices.
Par un jugement avant dire droit du 16 décembre 2014, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. Z, géomètre-expert, portant sur l’ensemble des points en litige; cet expert a déposé son rapport définitif le 17 août 2016.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Valence a, sur la base de ce rapport :
- Ecarté des débats les pièces n° 58 et 59 de Mme Y ;
- Débouté les époux X de leur demande de transports sur les lieux ;
- Débouté Mme Y de ses demandes au titre de la haie de cyprès ;
Sur la construction litigieuse :
- Constaté l’existence de servitudes de vue offertes à l’immeuble bâti de Mme Y par les ouvertures n° 1, 2 et 3 figurant sur le plan dressé par l’expert judiciaire,
- Ordonné la démolition des constructions édifiées par les époux X portant atteinte aux servitudes de vue dont bénéfice le fonds de Mme Y, sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai de six mois suivant la signification du jugement,
- Condamné solidairement les époux X à verser à Mme Y la somme 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la privation de vue ;
Sur les gaines et canalisations :
- Dit que le chemin menant aux propriétés des époux X et de Mme Y est privatif, en l’absence de transfert de propriété intervenu au profit de la commune,
- Dit que les gaines électriques et les canalisations d’eau installées par les époux X l’ont été sur la propriété de Mme Y, sans son autorisation et en violation de son droit de propriété,
- Ordonné aux époux X de déposer les gaines et canalisations installées dans le fonds de Mme Y, sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement,
- Condamné solidairement les époux X à verser à Mme Y la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’atteinte à sa propriété du fait de la présence de ces gaines et canalisations,
Sur les chats et la bâche :
- Ordonné aux époux X de retirer la bâche installée pour éviter le passage des chats sur la propriété de Mme Y, sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement,
- Ordonné aux époux X de maintenir toutes les dispositions prises pour éviter la divagation des chats, en maintenant leurs animaux domestiques dans le parc et le local aménagés à cet effet, sous astreinte de 300 € par infraction constatée,
- Fait interdiction aux époux X de nourrir les chats sauvages et ceux du voisinage, sous astreinte de 300 € par infraction constatée,
- Condamné solidairement les époux X à verser à Mme Y la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la divagation des chats ;
Sur le tilleul :
- Ordonné aux époux X de tailler les branches du tilleul avançant sur la propriété de Mme Y et ce chaque fois que les branches avanceront sur le fonds de cette dernière, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement ;
- Condamné solidairement les époux X à payer à Mme Y la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de vue et d’ensoleillement du fait du dépassement des branches de tilleul ;
- Condamné solidairement les époux X à verser à Mme Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les époux X de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
- Rejeté toute prétention plus ample de Mme Y ;
- Condamné solidairement les époux X aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
- Débouté Mme Y de sa demande d’exécution provisoire.
Par déclaration au Greffe en date du 21 mai 2018, les époux X ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 6 notifiées le 9 septembre 2020, ils demandent la réformation du jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— écarté des débats les pièces n° 58 et 59 de Mme Y,
— débouté Mme Y de ses demandes au titre de la haie de cyprès.
Ils demandent que soit ordonnée une contre-expertise à leur frais avancés, portant sur la chronologie des constructions, le caractère mitoyen ou non des murs, et sur les trois ouvertures litigieuses et, le cas échéant en complément, sur la question de l’ombre portée par leur haie de cyprès.
Ils concluent encore au rejet de l’intégralité des prétentions de Mme Y, et à ce que soient écartées des débats l’intégralité des attestations établies par Mme G H.
Ils demandent qu’il soit sursis à statuer sur la demande relative aux gaines électriques, subsidiairement que Mme Y soit déboutée de ce chef, et encore plus subsidiairement que son indemnisation soit limitée à un euro symbolique compte-tenu des circonstances de l’espèce.
Ils demandent qu’il soit fait droit à leurs demandes reconventionnelles tendant à :
— constater que des vues droites illégales ont été pratiquées sur leur fonds depuis la propriété Y, et ordonner la condamnation de ces ouvertures sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— constater que le bâtiment dans lequel Mme Y a aménagé ses gîtes prend appui sur un mur leur appartenant exclusivement, et ordonner la démolition de la partie du dit bâtiment sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme Y à leur payer la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices tant matériel que moral consécutif aux agissements de cette dernière,
— condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
Sur leur demande de contre-expertise :
— que cette demande est recevable comme constituant un accessoire, conséquence ou complément nécessaire de leurs prétentions en première instance, étant souligné que la règle de concentration des prétentions édictées par l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux prétentions sur le fond,
— qu’elle est particulièrement fondée en ce que l’expertise de M. Z présentent certaines lacunes dont ils justifient par des rapports établis par un expert en bâtiment ainsi qu’un géomètre expert qu’ils ont mandaté pour avoir leur avis technique,
— qu’il en ressort que l’expert judiciaire n’a pas suffisamment approfondi ses travaux ni justifié techniquement les conclusions qu’il a tiré de ses constatations, notamment sur la question cruciale de l’ancienneté des ouvertures en litige,
Sur le fond :
— sur la démolition du bâtiment telle qu’ordonnée :
— que le mur dit « Sud » n’est pas mitoyen mais leur appartient en propre,
— qu’aucune prescription acquisitive de mitoyenneté ne peut leur être opposée, aucun comportement non équivoque des époux A n’étant établi nonobstant l’attestation de Mme A en ce sens,
— qu’il n’est justifié de l’acquisition d’aucune servitude pour les ouvertures litigieuses, l’ouverture n° 1 n’étant pas une vue, et aucune situation continue et apparente depuis plus de 30 ans n’étant établie,
— que les attestations de Mme A doivent être écartées, qu’il s’agit de l’auteur de Mme Y, âgée de plus de 80 ans, à qui cette dernière parvient à faire dire tout et son contraire,
— s’agissant des ouvertures n° 2 et 3, que la n° 2 n’est pas une vue et que l’expert s’est contenté de dire qu’il était "vraisemblable" que ces ouvertures auraient été "réalisées il y a plus de 30 ans" sans aucune preuve tangible à l’appui,
— subsidiairement que la démolition ordonnée est disproportionnée au regard du respect du droit au domicile, et qu’il y a abus de droit, Mme Y étant parfaitement informée, lors de son acquisition en 2000, qu’un bâtiment était en cours d’édification à proximité devant les ouvertures en litige puisque le gros 'uvre de ce bâtiment était terminé depuis 1990,
— qu’aucune des ouvertures en cause n’a vocation à éclairer une pièce de vie,
- sur l’enlèvement des gaines et canalisations :
— que l’expert judiciaire a considéré que le chemin d’accès était privé et que la limite des fonds se situait au milieu de ce chemin,
— que cependant, cette voie d’accès a été classée dans le domaine public communal par délibération
du conseil municipal du 25 janvier 2007 sans toutefois qu’une procédure d’expropriation soit engagée par inaction du conseil municipal, malgré plusieurs mises en demeure de leur part pour régulariser cette situation,
— qu’il doit être sursis à statuer jusqu’à ce que la procédure d’expropriation soit accomplie aux fins d’incorporer la voie en litige dans le domaine public,
— subsidiairement que l’indemnisation doit être minorée dès lors qu’ils ont été induits en erreur par la commune qui de longue date, a fait figurer ce chemin dans ses tableaux de reclassement,
- sur les chats :
— qu’aucun trouble anormal n’est établi, que ni l’huissier mandaté par Mme Y ni l’expert judiciaire n’ont constaté la présence de chats leur appartenant sur la propriété de cette dernière,
— que seules ont été prises en compte des attestations de personnes liées par un lien de subordination ou de communauté d’intérêts avec Mme Y,
— que la plupart de ces attestations sont anciennes et antérieures à la création par M. X d’un local et d’un parc destinés à recevoir les chats,
— que la bâche installée avait pour objet de limiter le passage des chats par les toits et l’ombrage n’est porté que pendant un laps de temps très court,
— sur le tilleul :
— qu’il était régulièrement élagué et ne dépassait pas sur la propriété Y,
— qu’ils ont néanmoins, pour prouver leur bonne foi, procédé à un élagage sévère début janvier 2020, les branches résiduelles étant coupées fins février.
Mme Y, par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 31 août 2020, demande que la demande de contre-expertise soit déclarée irrecevable comme violant les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et subsidiairement qu’elle soit rejetée.
Elle demande la confirmation du jugement déféré sauf :
— en ce qu’il a écarté des débats ses pièces n° 58 et 59,
— en ce qu’il a rejeté sa demande concernant la haie de cyprès,
— sur les montants alloués à titre de dommages-intérêts.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Sur la haie de cyprès :
— dire et juger qu’en laissant croître cette haie sans la tailler, les époux X lui causent une privation de vue et d’ensoleillement constitutive d’un trouble anormal de voisinage,
— ordonner aux époux X de :
• tailler leur haie à une hauteur qui ne saurait excéder 2 m, sous astreinte de
30 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
• maintenir leur haie à une hauteur maximale de 2 m, sous astreinte de 100 € par infraction constatée,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de vue et d’ensoleillement consécutive à ce trouble anormal de voisinage,
Sur les montants des dommages-intérêts :
condamner les époux X à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
• 10 000 € en réparation de leur préjudice du fait de l’édification des constructions litigieuses,
• 2 000 € en réparation de leur préjudice du fait des gaines électriques et canalisations
• 10 000 € en réparation de leur préjudice résultant de la divagation des chats,
• 10 000 € en réparation de leur préjudice de privation de vue et d’ensoleillement causé par les branches de tilleul,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les murs litigieux ne sont pas mitoyens:
— dire et juger que les constructions ont été édifiées sur un mur privatif lui appartenant sans son accord préalable,
— ordonner la démolition de la construction édifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 3 mois suivant la signification de l’arrêt,
— condamner solidairement les époux X à l’indemniser à hauteur de 10 000 €.
Elle demande enfin condamnation in solidum des époux X à supporter les dépens et lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces écartées des débats
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a écarté des débats les pièces n° 58 est 59 de Mme Y contenant un exposé de l’argumentation de cette dernière repris seulement partiellement dans ses dernières conclusions, Mme Y, qui demande l’infirmation de cette disposition, ne présentant en cause d’appel aucun moyen nouveau ni preuve nouvelle sur ce point.
Sur la demande de contre expertise
# sur la recevabilité de cette demande
Contrairement à ce que soutient l’intimée, cette demande ne se heurte pas à la prohibition de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle porte sur une mesure d’instruction et tend aux mêmes fins que la défense des époux X en première instance, qui formulaient déjà diverses critiques envers le rapport d’expertise Z.
Elle ne contrevient pas davantage à l’obligation de concentration des demandes, l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’appliquant, selon ses termes, qu’aux prétentions sur le fond.
# sur son bien fondé
Les époux X reprochent au rapport d’expertise Z que l’expert aurait conclu sans vraiment approfondir ses travaux, en commettant des erreurs d’interprétation dans des domaines techniques qui n’étaient pas de sa spécialité sans s’entourer d’un sapiteur spécialisé notamment dans le bâtiment, enfin en procédant par approximations.
Ils produisent aux débats, pour justifier leurs griefs, un rapport d’analyse de M. B géomètre-expert, ainsi qu’un compte-rendu de visite et avis technique et plusieurs "dires techniques' établis par M. C, expert en techniques du bâtiment.
Ces documents, certes suscités par une des parties à l’instance et établis de manière non contradictoire, contiennent cependant des études fouillées et techniquement documentées.
Leur examen ainsi que la lecture attentive du rapport d’expertise Z conduisent à considérer que ce dernier, sans devoir pour autant être totalement écarté, est, en l’état de certaines imprécisions et de l’absence d’apport d’un technicien du bâtiment, insuffisant à lui seul pour asseoir la décision destinée à trancher définitivement le litige, compte-tenu de son enjeu en ce qu’il tend notamment à la démolition d’un bâtiment destiné à l’habitation.
Il y a donc lieu, avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un géomètre-expert et à un technicien du bâtiment, avec la mission qui sera précisée au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés des époux X qui en font la demande.
Dans l’attente, toutes les demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 58 et 59 de Mme Y.
Déclare recevable la demande des époux X tendant à voir ordonner une contre expertise.
Avant dire droit sur le surplus :
Ordonne une nouvelle expertise et désigne pour y procéder :
M. I J, Géomètre-expert,
[…]
[…]
et
M. K L, […] de construction,
[…]
[…]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux,
— prendre connaissance des rapports établis par Messieurs Z, C et B,
— dresser un plan des lieux en reportant sur celui-ci tous les bâtiments, murs et ouvertures faisant l’objet du litige entre les parties,
— donner tous éléments sur la chronologie de la construction des bâtiments composant les propriétés respectives des parties, notamment à partir des titres de propriété et des éléments de construction visibles sur les lieux,
— dire en particulier :
' si, au jour de l’acquisition par Mme Y de sa propriété, le gros oeuvre du bâtiment actuel dit « appartement X » dénommé B sur le plan Z avait déjà été réalisé,
' à quelle date et dans quelles circonstances un étage a été créé dans le bâtiment dit « gîtes Y » (D du plan Z),
— donner tous éléments sur le caractère mitoyen ou non de chacun des murs séparant les propriétés,
— donner tous éléments sur les ouvertures litigieuses, en particulier sur les points suivants pour chacune :
' sur le fait qu’elle constitue, ou constituait avant son occultation litigieuse, une vue ou simplement un jour,
' sur sa date de percement et, le cas échéant, d’occultation,
— donner tous éléments et un avis sur l’éventuelle perte de luminosité et l’éventuel risque d’indiscrétion lié à la présence de l’appartement X dénommé B sur le plan Z,
— recueillir les observations des parties sous forme de dires, et y répondre dans leur rapport définitif.
Fixe à 3.000 € la provision sur la rémunération des experts que les époux X devront consigner à la régie de cette cour avant le 10 janvier 2021.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise sera caduque.
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du président de la 1re chambre civile de cette cour.
Dit que les experts devront adresser aux parties et déposer au Greffe de la 1re chambre civile de cette cour le rapport définitif de leurs opérations avant le 30 juin 2021.
Réserve, dans l’attente, toutes demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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