Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 3 novembre 2020, n° 18/02268
TGI Valence 20 février 2018
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CA Grenoble
Confirmation 3 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de l'expertise initiale

    La cour a jugé que l'expertise initiale était insuffisante pour trancher le litige, ordonnant ainsi une nouvelle expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux X font appel d'un jugement du TGI de Valence qui ordonnait la démolition de leur construction pour atteinte à des servitudes de vue, ainsi que d'autres mesures concernant des canalisations et la divagation de chats. Le tribunal avait débouté Mme Y de certaines de ses demandes. La cour d'appel confirme l'écartement de certaines pièces de Mme Y, mais déclare recevable la demande de contre-expertise des époux X, estimant que l'expertise initiale était insuffisante pour trancher le litige. La cour ordonne donc une nouvelle expertise pour clarifier les points litigieux, tout en réservant les demandes des parties. La position de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et une instruction pour une nouvelle expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 18/02268
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02268
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 20 février 2018, N° 11/03838
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 3 novembre 2020, n° 18/02268