Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 19/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 janvier 2019, N° 17/00649 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°573
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/01109 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TA3N
AFFAIRE :
C X
C/
Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00649
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François MILLET
le :
19 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105
APPELANT
****************
Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
N° SIRET : 451 063 739
Arcs de Seine
[…]
[…]
Représentée par : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R34, substituée par Me ZEBOUDJ Audrey, avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Huawei Technologies France est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2016, M. C X, né le […]
1966, a été engagé par la société Huawei Technologies France, à compter du 25 avril 2016, en qualité de responsable de comptes, statut cadre, position III B, coefficient 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 250 euros, outre une rémunération variable annuelle de 75 000 euros bruts sur une base de réalisation de 100 % des objectifs et une allocation voiture de 750 euros bruts mensuels.
Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois dans la limite de six mois.
Par courrier du 11 août 2016, la société Huawei Technologies a renouvelé la période d’essai de M. X pour une durée de deux mois, le salarié donnant son accord au renouvellement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2016, la société Huawei Technologies France a mis fin à la période d’essai de M. X et l’a dispensé de toute activité jusqu’à la fin de sa période d’essai.
Par courrier du 30 novembre 2016, M. X a contesté la rupture de sa période d’essai, la considérant comme abusive.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester cette rupture et de voir condamner la société Huawei Technologies France à lui verser diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X aux éventuels dépens,
— débouté la société Huawei Technologies France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 5 mars 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 août 2019, il demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, en ses fins, moyens et écritures,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— dire et juger que la rupture de la période d’essai de M. X est abusive,
en conséquence,
— condamner la société Huawei Technologies à verser à M. X les sommes suivantes :
* 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
* 21 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 100 euros à titre de congés payés afférents,
* 56 250 euros à titre de rappel de commission,
En tout état de cause,
— condamner la société Huawei Technologies à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Huawei Technologies aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’exécution de la décision, notamment les frais de recouvrement résultant de l’application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 juillet 2019, la société Huawei Technologies demande à la cour de :
— dire et juger que les demandes de M. X sont infondées,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Huawei,
— condamner M. X au versement à la société Huawei de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 octobre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
M. X prétend que la rupture de sa période d’essai, le 17 octobre 2016, est abusive, faisant valoir que la société Huawei Technologies ne lui a pas donné la moindre explication et l’a dispensé de réaliser toute activité jusqu’à la fin de sa période d’essai ; qu’il a été 'chassé’ par la société Huawei Technologies, qui savait qu’en le recrutant, elle obtiendrait rapidement des résultats ; qu’en raison du bon travail réalisé, il avait vu sa période d’essai confirmée par son mentor (référent) le 13 octobre 2016, soit quatre jours avant la notification de la rupture de la période d’essai.
Il considère que la société Huawei Technologies s’est jouée de lui en utilisant ses compétences professionnelles, son expérience avec les entreprises internationales pour conclure des contrats avec de nombreux clients et obtenir les contacts détaillés dont il disposait au sein des sociétés EDF, Engie, Total, Areva et RATP, avant d’interrompre subitement sa période d’essai.
La société Huawei Technologies réplique que peu de temps après sa prise de poste, elle a constaté l’inadaptation de M. X à son environnement de travail et les difficultés rencontrées avec les membres chinois de la Direction, en particulier avec M. Y, directeur général du secteur entreprise, ainsi qu’avec le client Total ; qu’ainsi, le 25 juillet 2016, M. Y a déploré l’absence d’organisation par M. X de réunions clients aux mois de juillet et août 2016 ; que d’ailleurs, la société a décidé le 11 août 2016, avec l’accord du salarié, de renouveler sa période d’essai pour une durée de deux mois ; qu’aucune amélioration n’a cependant été constatée ; qu’en outre, au cours du mois de septembre 2016, le client Total s’est plaint du manque de réactivité dans le traitement de ses
demandes et a fait part de sa vive insatisfaction ; que l’intégration d’un salarié au sein d’une équipe constitue un élément déterminant de la relation de travail ; que si les qualités professionnelles de M. X n’ont jamais été remises en cause, ses mauvaises relations de travail ont nécessairement entaché la relation de travail et justifiaient la rupture de sa période d’essai.
Elle réfute avoir embauché M. X afin d’obtenir de sa part des informations sur ses contacts, indiquant que si tel avait été le cas, elle n’aurait pas mis un terme à sa période d’essai six mois après son embauche et aurait poursuivi la relation contractuelle afin de tirer véritablement profit de son expérience et de ses contacts. Elle énonce que le salarié a rejoint de son plein gré les effectifs de la société Huawei Technologies, qu’en acceptant ce nouvel emploi, il avait parfaitement connaissance des risques pris dans le cadre de ce changement de poste.
Selon l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail.
L’employeur peut y mettre fin de façon discrétionnaire sous réserve d’un abus de droit.
La rupture abusive de la période d’essai est caractérisée lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à occuper les fonctions qui lui sont dévolues ou lorsqu’elle est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
La preuve de l’abus de droit incombe au salarié.
En application de l’article L. 1221-25, l’employeur qui décide de rompre la période d’essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après trois mois de présence.
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 21 avril 2016 prévoyait en son article 4 une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois dans la limite de six mois.
La période d’essai a fait l’objet, le 11 août 2016, d’un renouvellement pour une durée de deux mois supplémentaires, avec l’accord du salarié.
La société Huawei Technologies France a mis fin à la période d’essai par lettre recommandée du 17 octobre 2016 ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous sommes au regret de vous informer que notre société met un terme à votre période d’essai ce jour.
Le délai de prévenance débutera à compter de la première présentation de la présente par la poste et notre société vous dispense de travailler jusqu’à la fin de votre période d’essai, soit le 24 octobre 2016.
L’indemnité correspondante au reste du délai de prévenance vous sera payée avec votre solde de tout compte.
Aussi, dès réception du présent courrier, nous vous prions de convenir d’un rendez-vous avec votre responsable pour restituer dans les meilleurs délais tous matériels mis à votre disposition pour exercer vos fonctions (ordinateur portable, carte d’accès immeuble, le badge Huawei …). Nous vous précisons que toute dégradation ou tout manque de restitution de ce matériel vous sera directement imputable.
Votre solde de tout compte vous sera réglé aux dates habituelles de paie. (…) »
Il n’est pas discuté que M. X a quitté les effectifs de la société Huawei Technologies France le 31 octobre 2016.
Il en résulte que le délai de prévenance d’un mois n’a pas été respecté.
Les pièces produites par le salarié, en particulier l’évaluation réalisée le 13 octobre 2016, permettent ensuite de constater que M. X a fourni un travail permettant à son employeur d’apprécier ses compétences, ce qui répond aux conditions de la période d’essai et qui n’est au demeurant pas discuté.
Selon les explications des parties, M. X exécutait ses fonctions de responsable de comptes au sein de l’équipe Grands Comptes G500, sous la responsabilité de M. I A des Roches, directeur commercial. Son mentor était M. J Z.
Le formulaire de confirmation de période d’essai établi le 13 octobre 2016, lors de son évaluation par M. Z, mentionne une performance de travail qualifiée de bonne, une compétence 'qualified', une attitude au travail 'qualified'.
La société Huawei Technologies France indique qu’elle a mis fin à la période d’essai au regard de l’inadaptation du salarié à son environnement de travail et des difficultés rencontrées avec les membres chinois de la Direction, en particulier M. Y, directeur général du secteur entreprise.
Elle se prévaut d’un unique courriel de M. Y adressé le 25 juillet 2016 à plusieurs salariés de l’entreprise dont M. A des Roches et M. X, ainsi traduit, ayant pour objet 'rendez-vous clients en juillet et août’ :
« Chers tous,
Peut-être que vos clients n’aiment pas nous rencontrer entre juillet et août. Peut-être qu’ils n’aiment pas les mois de janvier à juin également. (J’ai reçu 4 demandes de rendez-vous de l’équipe de I de janvier à juin. Aucune d’B, C, D, 1 de E)
Je ne peux pas imaginer comment gagner l’affaire sans rendez-vous clients. Je ne peux pas imaginer les millions de personnes parmi vos clients en vacances pendant tous les mois de juillet et août.
Veuillez m’adresser la liste de l’ensemble des réunions clients dans votre agenda en juillet et août cette semaine et discuter directement avec moi.
Merci. »
Il ne ressort ni de ce mail, qui n’est pas adressé exclusivement à M. X, ni d’aucune des pièces produites aux débats, que celui-ci ne s’adaptait pas à son environnement professionnel ou que ses relations avec M. Y étaient difficiles, étant observé que l’activité économique en France est habituellement ralentie en juillet et août du fait des congés d’été, ce qui peut expliquer que les rencontres avec les clients ont été plus compliquées à organiser durant cette période.
Le salarié produit au demeurant un courriel de félicitations adressé par M. Y le 3 octobre 2016 à ses équipes, dont M. X : sur 154 participants enregistrés à cette date dans le système CIMS, le salarié en comptait 20 issus des sociétés clientes dont il avait la charge.
La société Huawei Technologies France invoque également l’insatisfaction du client Total exprimée au mois de septembre 2016. L’analyse des courriels échangés entre Mme K L, acheteur
IT & Télécom chez Total, et M. X ne révèle cependant pas une absence de réactivité de ce dernier et le délai pris pour transmettre les 'CGAI’ au client ne saurait être imputé à M. X mais au service juridique de la société Huawei.
En outre, il résulte de l’évaluation du salarié que durant sa période d’essai, celui-ci a obtenu des rendez-vous avec des responsables des sociétés EDF, Engie, Total, Areva et RATP, conformément aux objectifs qui lui avaient été assignés, qu’il a contribué à finaliser la réponse à des appels d’offres sur quatre des cinq grands comptes suivis.
Selon la présentation qui en a été faite aux équipes Huawei par M. A des Roches, son supérieur hiérarchique, lors de l’arrivée de M. X en avril 2016, ce dernier bénéficiait en effet d’une connaissance approfondie des infrastructures et d’une expérience de 25 ans dans la gestion des ventes, des préventes en France et de l’EMEA pour la vente directe ou indirecte, acquise au sein des sociétés Bull, Brocade et Oracle.
M. A des Roches écrit le 23 février 2017 à la Direction de Huawei que M. X et M. F
- dont la période d’essai a été également rompue – 'étaient de loin les meilleurs commerciaux de toute la communauté commerciale de la Division', qu’il a été mis fin à leur période d’essai 'car d’après vous ils n’avaient pour l’un pas assez généré de revenus en 5 mois sur les grandes banques françaises et l’autre sans aucune raison communiquée alors qu’il avait créé en 5 mois un portefeuille d’affaires qu’aucun des autres commerciaux de la Division n’avait [créé] en plusieurs années d’activité'.
S’il est vrai que lors de son entretien d’évaluation le 13 octobre 2016, M. X a indiqué qu’il manquait de soutien de la part de M. G sur les grands comptes dont il avait la charge, ce simple fait ne permet pas de remettre en cause sa capacité à travailler au sein de la société Huawei, étant observé que dans ce même compte-rendu, il est fait état de très bonnes relations avec son responsable direct, M. A des Roches, et avec notamment les équipes d’avant-vente, service, contrat et juridique.
La cour déduit de l’ensemble des éléments et pièces dont elle dispose, que la rupture de la période d’essai de M. X, dont il n’est pas établi qu’il s’est vu adresser le moindre reproche sur son travail ou son comportement pendant la relation contractuelle, relève d’un détournement de la finalité de la période d’essai et donc d’un abus de droit.
La société Huawei Technologies France sera condamnée à lui payer à titre d’indemnité la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement déféré doit être infirmé de ces chefs.
Le non-respect du délai de prévenance ouvre en outre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. Si le délai de prévenance avait été respecté, M. X aurait perçu un salaire jusqu’au 17 novembre 2016. La cour observe cependant que le salarié n’a pas formulé de demande de rappel de salaire à ce titre.
Il est en outre mal fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis dès lors que, comme le fait justement observer la société Huawei Technologies France, l’article L. 1231-1 du code du travail exclut la période d’essai du champ d’application des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée.
Sur le rappel de commissions
M. X s’estime bien fondé à solliciter le paiement des commissions prévues dans son contrat de travail, faisant valoir qu’au moment de la rupture du contrat, il avait gagné plusieurs contrats représentant environ 20 millions d’euros, que du fait de cette rupture, il a été privé de signer lui-même ces contrats et de percevoir sa prime.
Il sollicite à titre de rappel de commissions la somme de 56 250 euros, soit neuf mois de salaire (durée d’emploi : 6 mois du 25 avril au 31 octobre 2016 + préavis : 3 mois).
La société Huawei Technologies France s’y oppose, soutenant que le contrat de travail prévoyait seulement le bénéfice du plan de rémunération variable annuelle du groupe, intitulé OTE, que le salarié ne peut donc solliciter le versement de commissions en faisant état de prétendus contrats qu’il aurait permis de conclure, qu’au surplus, il n’était nullement éligible à une telle rémunération variable annuelle dès lors que son éligibilité supposait la réalisation d’une année civile complète et ce, afin d’apprécier l’atteinte des objectifs individuels et collectifs.
L’article 7 du contrat de travail stipule « Le salarié percevra une part variable d’un montant initial annuel de 75 000 euros bruts en fonction du plan OTE de chaque année, sur une base de réalisation de 100 % des objectifs et sur la base d’une année civile complète. (…) Les règles applicables au sein de notre entreprise concernant le calcul et l’éligibilité du paiement de la part variable OTE sont indiquées dans l’annexe I du présent contrat ».
En annexe au contrat de travail figure le 'Plan part variable OTE', lequel est basé sur trois critères :
— des objectifs collectifs 'basés sur la réalisation des objectifs de performance de Huawei FO (KPI)' ;
— des objectifs individuels :
* indice d’échelle de ventes : commandes/revenus,
* indice d’autofinancement : recettes/impayés,
* indice de bénéfice : bénéfice brut (marge),
* indice d’efficacité : DSO/ITO,
* objectifs stratégiques d’affaires (SBO),
l’annexe indiquant notamment que 'les objectifs et les critères seront définis par les parties après la finalisation du Plan annuel de la Société sur le chiffre d’affaires pour lequel cet accord sera valable' ;
— les événements significatifs négatifs sur l’OTE, tels que percée majeure du concurrent dans le projet stratégique important, plainte de la clientèle à haut niveau, enquête de satisfaction client inférieure de 10 % à celle des concurrents majeurs, impayés.
Il résulte de l’évaluation de sa période d’essai que M. X a répondu aux appels d’offres de quatre des cinq grands comptes suivis, que le volant d’affaires au 13 octobre 2016 s’élevait à 19 446 500 euros, ces constatations n’étant pas utilement contredites par la société Huawei Technologies France, qui en outre ne produit pas le plan annuel de la société sur le chiffre d’affaires visé dans le 'Plan part variable OTE’ ni aucun élément permettant à la cour d’apprécier la réalisation par le salarié des objectifs qui lui avaient été assignés.
M. X a contesté la rupture de sa période d’essai par lettre du 30 novembre 2016, indiquant ainsi : « Je conteste la rupture de ma période d’essai qui est totalement abusive alors que la réunion d’évaluation de ma période d’essai était prévue le mardi 18 octobre 2016 à 14:00. Je considère que cette mesure est injustifiée et fondée exclusivement sur les commissions qui devaient découler des différents contrats que j’ai engagés, visibles notamment dans mon pipe line dont une copie est jointe à mon document d’évaluation de ma période d’essai signée par mon mentor. Après avoir transmis à Huawei la totalité des organigrammes décisionnels, opérationnels et contacts détaillés des clients dont j’ai la charge (EDF, Engie, Total, Areva et RATP) et avoir répondu et soutenu de nombreux appels d’offres, Huawei est le seul à bénéficier de mon travail. Travail en totale adéquation avec les attentes de mon Directeur. Je vous demande donc de reconsidérer financièrement votre position. »
Toutefois, au jour de sa contestation, aucune part variable n’avait fait l’objet d’un paiement de la société Huawei Technologies France.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. X, dont la période d’essai a été abusivement rompue, est en droit de prétendre au paiement de la totalité de sa rémunération variable, mais uniquement sur la période correspondant au temps de présence effective dans l’entreprise.
La société Huawei Technologies France sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à lui verser à titre de rappel de rémunération variable la somme de 40 625 euros, calculée prorata temporis conformément à l’annexe 1 au contrat de travail.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Huawei Technologies supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande au titre des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Huawei Technologies France à verser à M. C X la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de la période d’essai ;
CONDAMNE la société Huawei Technologies France à verser à M. C X la somme de 40 625 euros à titre de rappel de rémunération variable ;
CONDAMNE la société Huawei Technologies France à verser à M. C X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Huawei Technologies France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Huawei Technologies France aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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