Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2020, n° 17/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01059 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 29 juin 2017, N° 11-17-0013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2020
[…]
N° RG 17/01059 -
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPLM
X Y
C/
Z A
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 049-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Tribunal d’Instance de MARMANDE en date du 29 Juin 2017, RG N°11-17-0013
D’une part,
ET :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité française, contrôleur technique
domicilié : […]
[…]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat associée de la S.C.P TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Novembre 2019 devant la cour composée de :
Présidente : F G, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffier : D E
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2015, Z A a acquis auprès de X Y une mini pelle mécanique d’occasion au prix de 6 500 €.
Le 22 octobre 2015, l’acheteur a informé le vendeur de ce que l’appareil était tombé en panne dès le premier jour d’utilisation et a de ce fait sollicité la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil, en vain.
Le 21 avril 2016, le cabinet Deslandres a rendu un rapport d’expertise amiable.
Par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2017, Z A a assigné X Y devant le tribunal d’instance de Marmande en résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal d’instance de Marmande a :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 16 octobre 2015,
— ordonné la restitution par Z A à X Y de la mini pelle mécanique de type PEL JOB EB22,
— condamné X Y à payer à Z A la somme de 6 500 € au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Z A de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de ces dispositions,
— condamné X Y aux dépens et à payer à Z A la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu qu’il ressort des pièces produites que l’engin est tombé en panne moins d’une semaine après la vente ; que l’expert amiable du demandeur qui l’a examiné les 11 janvier et 15 mars 2016, en présence de l’expert mandaté par X Y, a constaté après démontage du moteur la présence d’huile moteur dans le carter, l’endommagement des coussinets de bielles et la présence de segments de pistons cassés, et a conclu que la panne est due à un défaut de lubrification lui-même ayant pour cause une consommation excessive et anormale d’huile moteur causée par le défaut d’étanchéité des segments. La casse des segments est antérieure à la vente et le défendeur n’a produit aucun élément technique de nature à contredire les constatations de l’expert, réalisées en présence de son propre expert.
Le vice rend l’engin impropre à son usage puisque la réfection du moteur est nécessaire pour un coût représentant les 2/3 du prix de vente.
Le tribunal concernant la demande de dommages et intérêts formée par Z A, a considéré que celui-ci n’apportait pas la preuve que X Y avait connaissance du défaut affectant les segments des pistons, l’expert amiable ayant précisé que ce défaut n’était visible qu’après démontage du moteur.
Selon déclaration du 4 août 2017, X Y a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures du 6 juin 2018, X Y demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer I’ensemble des dispositions du jugement entrepris,
— statuant à nouveau, débouter Z A de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, il fait valoir que l’intimé, comme le premier juge, confondent vice caché et usure s’agissant d’un matériel âgé de plus de 25 ans et affichant plus de 7 000 heures de fonctionnement, ce qui explique notamment son prix modeste.
Il poursuit en indiquant que l’acheteur ment en indiquant que ce n’est qu’après 3 heures d’utilisation que le véhicule est tombé en panne dès lors qu’il affichait 7 069 heures de fonctionnement lorsqu’il a été vendu et 7 151 heures au jour de la panne, soit 82 heures supplémentaires, ce qui témoigne d’un usage particulièrement intensif. Il conteste les dires de l’appelant selon lesquels avant la vente, le matériel avait un usage professionnel et qu’il a continué à servir entre l’annonce de la vente et l’achat, soit durant 15 jours, ce qui explique selon l’acheteur l’écart constaté. Il précise à ce titre qu’au jour de la vente, Z A n’a pas signalé que le compteur ne correspondait pas à l’annonce, preuve qu’il affichait bien en réalité 7 069 heures.
Il soutient que le document établi par le cabinet Deslandres ne lui est pas opposable n’étant pas contre-signé par l’expert qu’il avait mandaté et qu’en tout état de cause, n’ayant pas été établi par un expert judiciaire, il n’a valeur que de renseignement. Il ajoute que ce rapport est incomplet sur plusieurs points et qu’il n’a pas pu être discuté.
Par ailleurs, il affirme qu’il est impossible que la consommation effective d’huile du moteur puisse provenir d’un défaut de segmentation des pistons qui plus est antérieurement à la vente car sinon le fonctionnement de la pelle mécanique aurait révélé une présence anormale de fumées, ce qui n’a pas été le cas lors de l’essai réalisé par l’acheteur au cours duquel, d’ailleurs, l’appareil a très bien fonctionné.
C’est la preuve selon lui que le vice n’est pas antérieur à la vente mais résulte de l’usage intensif par l’acheteur de l’appareil d’occasion.
Z A, par dernières conclusions du 15 décembre 2017, demande à la Cour, au visa notamment des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— débouter X Y de son appel principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance le 29 juin 2017,
— condamner X Y à lui verser, en sus et en cause d’appel, la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il soutient que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies dès lors que :
— la chose a un défaut : suite à la panne survenue sur la mini pelle nouvellement acquise seulement trois heures après sa première utilisation, il a pris attache auprès de son mécanicien qui lui a indiqué que le moteur de l’engin était serré, rendant ainsi la machine inutilisable ; l’existence d’un défaut de la chose est dès lors apparue à l’acheteur et sera confirmée par l’expert ;
— ce défaut rend la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée : ce qui est clairement indiqué par l’expert ;
— ce défaut était caché : l’avarie litigieuse a d’abord été révélée par le diagnostic technique réalisé par le mécanicien du demandeur, puis, de façon contradictoire, par le cabinet d’expertise Deslandres, postérieurement à la vente du bien objet du litige, à défaut de quoi il ne l’aurait pas acheté ;
— ce défaut est antérieur à la vente : ce qui ressort aussi clairement du rapport d’expertise et à aucun moment X Y n’a sollicité une expertise judiciaire ou posé des questions supplémentaires à l’expert amiable.
— il n’a pas utilisé le véhicule de manière excessive :
* entre l’annonce de la vente et l’achat du bien, celui-ci a continué à être utilisé par le vendeur,
professionnel du bâtiment spécialisé dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ;
* la mini pelle affichait 7 148 heures de fonctionnement lors de la vente, et il est mathématiquement impossible qu’il se soit servi de la pelle mécanique plus de 80 heures, à moins d’une utilisation diurne et nocturne de l’engin litigieux, peu crédible.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2019 et l’affaire fixée au 6 novembre 2019.
MOTIFS
Le tribunal a rappelé les dispositions de l’article 1641 du code civil dont il a, à bon droit, fait application au vu des éléments qui lui étaient soumis.
Il a ainsi relevé à juste titre que l’engin est tombé en panne moins d’une semaine après la vente. A ce titre, il y a lieu de relever, en réponse aux dires de l’appelant, qu’il s’est écoulé quinze jours entre son annonce en ligne et la vente effective du bien à Z A de sorte qu’il n’est pas démontré que la mini pelle mécanique n’a pas continué à être utilisée par X Y durant ce délai et pour quelques heures, sans que l’acheteur ne s’en offusque.
En tout état de cause, le fait que le bien soit d’occasion ne justifie nullement qu’il ne fonctionne plus moins d’une semaine après son achat alors qu’il a été acquis pour une somme non négligeable de 6 500 €.
Le tribunal a rappelé les conclusions de l’expert amiable (présence d’huile moteur dans le carter, endommagement des coussinets de bielles et présence de pistons cassés), précisant que la consommation anormale d’huile était inévitable et que la casse des segments était antérieure à la vente. A aucun moment il n’a évoqué une usure normale de l’engin qui serait à l’origine de la panne.
Ce rapport, précis, circonstancié et réalisé en présence de l’expert mandaté par X Y, est tout à fait recevable. X Y ne peut se prévaloir de l’absence d’expertise judiciaire alors qu’il n’a jamais sollicité ni une contre-expertise amiable ni une expertise judiciaire que ce soit avant ou pendant la présente procédure, et que celle-ci lui a permis de discuter les éléments relevés par l’expertise amiable.
Le tribunal a enfin indiqué que le vice a rendu l’engin impropre à son usage, puisque la réfection du moteur est nécessaire pour un coût représentant les 2/3 du prix de vente, de sorte que, s’il avait connu ce vice antérieurement à la vente, Z A n’aurait jamais fait l’acquisition de cette mini-pelle mécanique. Le fait que l’engin ait fonctionné lors de l’essai réalisé par Z A antérieurement à la vente est totalement inopérant à exclure le vice caché qui s’est révélé très peu de temps après.
Par conséquent, le jugement sera intégralement confirmé.
X Y, succombant en son appel, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande de Z A formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, X Y sera condamné à lui verser la somme de 1 500 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 29 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
Condamne en cause d’appel X Y à payer à Z A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente de chambre, et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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