Infirmation 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 juil. 2017, n° 15/04725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mars 2015, N° 13/10345 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36F
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2017
R.G. N° 15/04725
AFFAIRE :
Consorts B
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
XXX
N° Chambre : 1
N° RG : 13/10345
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Laurent DOLIBEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame M Q R B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent DOLIBEAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1886
Madame N J T B épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent DOLIBEAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1886
Madame U-AC AD AE B épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent DOLIBEAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1886
Madame O U V B épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent DOLIBEAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1886
Monsieur L W AA B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent DOLIBEAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1886
Monsieur P AB I B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent DOLIBEAU, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1886
APPELANTS
****************
XXX
N° SIRET : 316 419 183
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Claude NEBOT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1020 – N° du dossier 130393
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport, et Madame G H, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame G H, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 mars
2015 qui a :
— débouté les consorts B de leur demande de retrait de la société Clubhôtel Teneriffe II,
— rejeté le surplus de leurs demandes,
— rejeté la demande présentée par la société Clubhôtel Teneriffe II au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts B aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 29 juin 2015 par les consorts B, qui dans leurs uniques conclusions notifiées le 24 septembre 2015 demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— constater qu’ils se sont vu transmettre le 22 septembre 2011 par voie de succession et à titre indivis, la pleine propriété de 8 parts sociales numérotées 31817 à 31824 dans la société civile d’attribution Clubhôtel Teneriffe II,
— les autoriser à se retirer totalement de la société Clubhôtel Teneriffe II avec effet au jour de l’arrêt à intervenir,
— fixer le prix de leurs 8 parts sociales numérotées 31817 à 31824 à une somme totale de 12,16 euros,
— condamner la société civile d’attribution Clubhôtel Teneriffe II à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les uniques conclusions notifiées le 13 novembre 2015 par lesquelles la société Clubhôtel Teneriffe II demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts B de leur demande de retrait de la société Clubhôtel Teneriffe II,
— condamner solidairement les consorts B à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
FAITS
La société Clubhôtel Teneriffe II est une société d’attribution régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, dont l’objet est la mise à disposition de ses associés d’un droit de séjour et de service se rattachant à l’immeuble social.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 1983, M. I B et Mme J K mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, ont acquis huit parts sociales de la société Clubhôtel Teneriffe II numérotées 31817 à 31824 leur conférant un droit de jouissance à temps partagé dans un immeuble en copropriété sis à Adeje, domaine de Marazul sur l’île de Teneriffe (Espagne).
J K épouse B est décédée le XXX, laissant pour lui succéder son époux, I B et ses six enfants, M. L B, Mme M B épouse X, Mme N B épouse Y, Mme U-AC B épouse Z, Mme O B épouse A, M. P B (ci-après les consorts B).
I B, bénéficiaire d’une donation entre époux, ayant opté au décès de son épouse en faveur de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession, restait propriétaire de 4 parts sociales au sein de la société Clubhôtel Teneriffe II et détenait un droit d’usufruit sur les quatre autres parts dont ses enfants sont devenus nus-propriétaires.
I B est lui-même décédé le 22 septembre 2011, laissant pour lui succéder ses six enfants. De l’actif successoral dépendaient notamment les parts sociales détenues par I B lesquelles ont été transférées en pleine propriété aux héritiers le 2 janvier 2012 selon certificat nominatif représentatif des huit parts, établi à leur nom.
Les consorts B ont assigné la société Clubhôtel Teneriffe II le 19 août 2013 aux fins de se voir autoriser judiciairement à se retirer totalement, sur le fondement des dispositions de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 modifié par l’article 32 V de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 et voir fixer l’évaluation des parts.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les consorts B sollicitent de se voir reconnaître le bénéfice de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 modifiée par la loi du 22 juillet 2009 qui prévoit que, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés et que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné ;
Qu’ils font valoir que ces dispositions législatives d’ordre public, s’imposent pour faire échec à l’absence de faculté de retrait sauf par décision unanime des associés laquelle est en pratique impossible à obtenir ; que le législateur a prévu que la transmission des parts sociales par décès constitue un juste motif et qu’en l’espèce, le délai de deux ans pour agir leur est ouvert à compter du décès de I B ; qu’ils soutiennent que la société Clubhôtel Teneriffe II n’est pas fondée à leur opposer la tardiveté de leur action en imposant comme point de départ du délai de deux ans, la date du décès de leur mère ; qu’ils invoquent l’impossibilité dans laquelle ils étaient de se prévaloir du dispositif législatif qu’ils invoquent puisque celui-ci était inexistant à cette date ; qu’ils font en outre observer que leur père détenait seul la pleine propriété de la moitié des titres et l’usufruit sur l’autre moitié ; que les parts sociales conférant à leur détenteur un droit de jouissance temporaire, forment un tout indivisible, de sorte que leur demande de retrait pour partie seulement des titres aurait été jugée irrecevable ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que I B ne pouvait bénéficier du mécanisme de retrait du fait du décès de son épouse, puisqu’il était déjà associé antérieurement ; que seul le décès de leur père leur a ouvert l’action en droit de retrait ; qu’ils ajoutent qu’ils avaient laissé à leur père la gestion de leurs droits et n’avaient pas même connaissance de leur qualité d’associés ;
Que la société Clubhôtel Teneriffe II réplique qu’un héritier de parts sociales, même en nue-propriété, acquiert la qualité d’associé et que seul le nu-propriétaire de parts sociales a qualité, en tant qu’associé, pour demander le retrait de la société ; que la possibilité de se retirer de la société au motif de la transmission des parts sociales par succession est ouverte pendant une durée de deux ans à compter du décès du de cujus ; qu’en l’espèce si l’on considère que la loi de 2009 est d’application immédiate, elle régit les situations en cours et les prescriptions acquises ne sont pas remises en cause ; que le délai de deux ans pour agir court à compter de la date à laquelle les héritiers ont reçu pour la première fois, les parts sociales par succession ; qu’il convient donc de prendre en compte la date de décès d’J B, soit celle du XXX, de sorte que plus de deux ans s’étant écoulés avant qu’ils n’introduisent leur action, les consorts B ne sont pas recevables à se prévaloir de ce juste motif de retrait ; qu’elle fait encore valoir que les appelants ont eu la possibilité de solliciter leur retrait au motif de la transmission des parts par succession, entre le 24 juillet 2009, date de promulgation de la loi et le 9 septembre 2009, date d’expiration du délai de deux ans à compter du décès de leur mère ; qu’en outre les appelants ne peuvent se retrancher derrière leur négligence qu’ils allèguent faussement, puisqu’il résulte des pièces qu’ils produisent qu’ils avaient décidé, avant même le décès de leur père de mettre en vente le lot, en juin et juillet 2011 et que c’est l’une des titulaires en nue-propriété, Mme N B, qui a pris contact au nom de l’indivision, avec un vendeur aux fins de mise en oeuvre de la vente ; que les appelants n’ayant par ailleurs fait état d’aucun autre juste motif au soutien de leur demande d’autorisation de retrait, la société Clubhôtel Teneriffe II sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Considérant que l’article 33 des statuts de la société Clubhôtel Teneriffe II qui n’exclut pas tout droit de retrait, lequel, en dehors de la loi sur lequel est fondée la demande des appelants, prévoit néanmoins comme condition expresse à celui-ci que l’associé demandeur à ce retrait, soit titulaire de l’ensemble des parts donnant droit à la jouissance pendant toute l’année d’au moins une unité d’habitation composant les biens sociaux ; que la société Clubhôtel Teneriffe II précise d’ailleurs dans ses conclusions, en page 16,"que les sociétés d’attribution fonctionnent par groupe de parts ; que les parts sociales forment des groupes indivisibles auxquels est lié un droit de jouissance sur une période ; que le sort du groupe de parts est uniforme et qu’il n’est pas possible de se retirer pour la moitié des parts du groupe et laisser l’autre groupe survivre" ; que la société Clubhôtel Teneriffe II a encore ajouté qu’il est possible de se retirer « entièrement du groupe de parts, ou pas du tout » et qu’il faut que les associés puissent justifier, pour chacune de leurs parts, d’un juste motif de retrait ; qu’ainsi, si pendant le court délai qui leur était prétendument imparti pour agir entre le 24 juillet et le 9 septembre 2009, les consorts B s’étaient prévalu de la transmission de la nue-propriété de la moitié des parts sociales par succession, du fait du décès de leur mère, ils n’ auraient pu qu’être déboutés de leur demande dès lors que leur père, I B déjà propriétaire antérieurement, n’aurait pu se prévaloir de ce motif de retrait et qu’il n’est pas possible, comme le rappelle la société Clubhôtel Teneriffe II sans être contestée sur ce point, qu’une partie seulement des propriétaires indivis se retirent, dès lors que les parts sociales dans leur ensemble correspondent à la jouissance d’un seul lot et forment donc un tout indivisible ;
Que s’il n’est pas contestable que les consorts B ont acquis la qualité d’associés à partir du moment où ils ont été titulaires de la nue-propriété de la moitié des parts sociales, ils ne pouvaient, en droit, en vertu même des statuts de la société Clubhôtel Teneriffe II et du bon sens, bénéficier des dispositions législatives nouvelles adoptées, ainsi que le révèle la teneur des débats parlementaires, pour améliorer le sort des consommateurs porteurs de parts de société civiles d’attribution en jouissance, puisqu’ils n’étaient pas titulaires de la totalité des parts correspondant à l’unité d’habitation à la jouissance de laquelle ces parts donnaient vocation ; que le rapporteur de la loi a en effet exposé que « l’on ne peut à bon droit exiger d’un héritier qu’il supporte des charges qu’il n’aurait pas choisi d’endosser, mais à la condition que cette possibilité de retrait ne puisse pas durer indéfiniment » ; que c’est la raison pour laquelle le législateur a prévu que les héritiers ne pourraient invoquer le motif de retrait tiré de la transmission des parts par décès, que dans le délai de deux ans ;
Que du fait de l’indivisibilité des parts sociales, il doit être considéré que le droit reconnu aux héritiers de se prévaloir du juste motif de la transmission par décès n’existe qu’à compter du jour où ils sont effectivement en mesure de se retirer tous ensemble pour ce motif, soit lorsque toutes les parts sociales sont réunies entre leurs mains, sauf à vider le texte de son sens ; que jusqu’au décès de I B, ses enfants ne disposaient d’aucun droit sur les quatre parts sociales lui appartenant ; que la réunion de toutes les parts sociales entre les seules mains des consorts B n’a eu lieu qu’à la date du décès de leur père, survenu le 22 septembre 2011, de sorte que leur action introduite le 19 août 2013, soit moins de deux ans après, n’est pas tardive ;
Considérant que le motif tiré de la transmission du décès de I B constitue d’autant plus un juste motif que les pièces produites aux débats démontrent que le marché de la revente des parts sociales de la société Clubhôtel Teneriffe II est sclérosé ; que les appelants démontrent qu’ils ont tenté de revendre les parts litigieuses par l’intermédiaire de la société de gestion dont ils ont suivi les préconisations en réduisant le prix de vente dans une fourchette comprise entre 1.700 à 2.000 euros, le service d’administration des ventes de la société Clubhôtel multivacances imposant un prix minimum de 1.000 euros TTC correspondant à la rémunération du mandataire ;
Considérant en conséquence qu’il convient d’autoriser judiciairement les membres de l’indivision successorale à se retirer totalement de la société Clubhôtel Teneriffe II, avec effet au jour du présent arrêt ; qu’en l’absence d’opposition de la société Clubhôtel Teneriffe II, il convient de faire droit à la demande des consorts B de fixer le prix de vente des 8 parts sociales numérotées 31817 à 31824 à la somme totale de 12,16 euros ;
Considérant que la société Clubhôtel Teneriffe II sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux consorts B la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Autorise judiciairement M. L B, Mme M B épouse X, Mme N B épouse Y, Mme U-AC B épouse Z, Mme O B épouse A, M. P B porteurs des parts sociales numérotées 31817 à 31824 à se retirer totalement de la société Clubhôtel Teneriffe II, avec effet au jour du présent arrêt,
Fixe le prix de vente des 8 parts sociales numérotées 31817 à 31824 à la somme totale de 12,16 euros,
Condamne la société Clubhôtel Teneriffe II à payer à M. L B, Mme M B épouse X, Mme N B épouse Y, Mme U-AC B épouse Z, Mme O B épouse A, M. P B la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Clubhôtel Teneriffe II aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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