Confirmation 6 février 2020
Rejet 20 mai 2021
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 6 févr. 2020, n° 19/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 juin 2019, N° 19/29 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte ROYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/02/2020
N° de MINUTE : 20/171
N° RG 19/03411 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNLB
Jugement (N° 19/29) rendu le 05 juin 2019
par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Sas Sofim Promotion la société dénommée Sofim Promotion, société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au rcs de Lille metropole sous le numéro 807 925 532, représentée par sa directrice générale en exercice, Madame [B] [G],
[Adresse 4],
Représentée par Me Arnaud Ducrocq, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Maître [T] [Z] es qualité de co-liquidateur en charge de la liquidation judiciaire de la Sas Jean Caby identifiée au rcs Lille Métropole sous le numéro 440 372 043, désigné en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en date du 27.06.2018
de nationalité française
[Adresse 15]
Selas Mjs Partners es qualité de co-liquidateur en charge de la liquidation judiciaire de la Sas Jean Caby identifiée au siren sous le numéro 440 372 043, immatriculée au rcs de Lille métropole, désigné en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 27.06.2018.
[Adresse 14]
Représentés par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille
Sas Dubois Promotion agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Jean-François Fenaert, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 28 novembre 2019 tenue par Bénédicte Royer magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2020 après prorogation du délibéré du 30 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 novembre 2019
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Jean Caby. A cette occasion, ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs Maître [T] [Z] et la SELAS MJS Partners.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication des lots n°1 à 5 d’un ensemble immobilier à usage industriel situés à [Localité 18], [Adresse 12], [Adresse 10], [Adresse 13] et [Adresse 9] cadastrés section AN n°[Cadastre 3], [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 5], ainsi qu’une partie d’immeuble à usage industriel cadastré section AN n°[Cadastre 8]. Cette ordonnance a été publiée, le 13 décembre 2018, au service de la publicité foncière de [Localité 16] 1er bureau sous les références volume 2018 S n°34.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille le 5 février 2019.
L’audience d’adjudication s’est déroulée le 5 juin 2019 avec une mise à prix fixée à 16 000 000 euros. A cette occasion, Maître [C] [M] a enchéri à la somme de 18 500 000 euros. Aucune enchère plus élevée n’étant intervenue, le juge de l’exécution a constaté que le montant de cette dernière enchère emportait adjudication et Maître [C] [M] a déclaré le nom de son mandant : la société Sofim Promotion.
Les mandataires judiciaires de la liquidation judiciaire de la SAS Jean Caby ont soulevé, devant le juge de l’exécution, la nullité de l’enchère et de l’adjudication en considérant que la garantie produite par la société Sofim Promotion n’avait effet que jusqu’au 16 août 2019.
Par jugement en date du 5 juin 2019, le juge de l’exécution a :
— annulé l’enchère portée par Maître [C] [M] au profit de son mandant, la société Sofim Promotion et constaté la nullité de l’adjudication à son profit,
et sur les nouvelles enchères :
— adjugé à Maître Jean-François Fenaert, avocat du plus offrant et dernier enchérisseur, agissant au nom de son mandant, la société Dubois Promotion immatriculé au RCS de Lille Métropole sous le numéro 447 150 160 et dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 19],
.les lots 1 à 5 d’un ensemble immobilier à usage industriel avec l’intégralité des parties communes situés à [Localité 18], [Adresse 12], [Adresse 10], [Adresse 13] et [Adresse 9] cadastrés section AN n°[Cadastre 3], [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 1],[Cadastre 2], [Cadastre 5], ainsi qu’une partie d’immeuble à usage industriel cadastré section AN n°[Cadastre 8], moyennant le prix principal de 18 160 000 euros, en sus des frais des frais de vente taxés à la somme de 43 083,11 euros,
— rappelé qu’en vertu de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication rendu constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef qui n’a pas de droit opposable à l’acquéreur ;
— dit que les dépens de l’incident seront pris en charge par les co-liquidateurs, Maître [T] [Z] et la SELAS MJS Partners, mandataires judiciaires de la liquidation judiciaire de la SAS Jean Caby.
Par déclaration adressée au greffe le 16 juin 2019, la SAS Sofim Promotion a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, la société Sofim Promotion demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence de :
— adjuger à Maître Arnaud Ducrocq, avocat au barreau de Lille, avocat du plus offrant et dernier enchérisseur, lequel a déclaré avant la fin de l’audience le nom et l’adresse de son mandant à savoir la société Sofim Promotion – immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 807.925.532 et ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 17], les lots 1 à 5 dans un ensemble immobilier à usage industriel, avec l’intégralité des parties communes situés à [Localité 18], [Adresse 12], [Adresse 10], [Adresse 13] et [Adresse 9], cadastrés section AN n°[Cadastre 3],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 5] ainsi qu’une partie d’immeuble à usage industriel cadastré section AN n°[Cadastre 8], moyennant le prix principal de 18 500 000 euros, en sus des frais de vente taxés à la somme de 43 083,11 euros,
en tout état de cause,
— débouter Maître [Z] et la SELAS MJS Partners ainsi que la société Dubois Promotion de toutes leurs demandes ;
— condamner Maître [Z], la SELAS MJS Partners et la société Dubois Promotion à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a produit lors de l’audience d’adjudication qui s’est tenue le 5 juin 2019, une garantie bancaire irrévocable dont la validité ne fait pas débat au jour de l’adjudication, la caution ayant confirmé qu’elle aurait payé sans discussion. Elle soutient que ni les textes légaux ou réglementaires, ni le cahier des conditions de la vente n’imposent à l’enchérisseur une durée de validité de la caution bancaire et que comme les mandataires liquidateurs n’ont pas fait le choix de préciser leurs intentions sur ce point dans le cahier des conditions de la vente, il n’était pas possible de rejeter la garantie proposée sur ce motif. Elle expose que lorsqu’elle a été déclarée adjudicataire, sa défaillance n’était pas démontrée, d’autant qu’elle aurait pu payer le prix dans les 10 jours suivant l’adjudication. Elle précise que cette garantie autonome aurait dû être encaissée par le séquestre au profit des créanciers dans son délai de validité et qu’à défaut du paiement du prix dans le délai fixé, il appartenait aux co-liquidateurs d’actionner ledit séquestre, soit la CARPA, pour que les fonds garantis par la banque leur soient reversés et ce peu important la date de validité de la garantie. Elle affirme que le juge de l’exécution a rendu une décision dépourvue de base légale puisqu’elle est fondée sur une interprétation contraire aux textes légaux et réglementaires mais également aux dispositions contractuelles de sorte que l’enchère ne pouvait pas être annulée.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2019, Maître [T] [Z] et la SELAS MJS Partners, en qualité de mandataires judiciaires de la liquidation judiciaire de la SAS Jean Caby, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence de :
— juger que la société Sofim Promotion ne présente aucune garantie bancaire valable,
— condamner la société Sofim Promotion à leur verser la somme de 50 000 euros par mois à compter du 12 septembre 2019 et jusqu’à ce qu’une décision qui ne sera plus susceptible de recours statue définitivement sur l’identité de l’adjudicataire du bien litigieux,
— condamner la société Sofim Promotion à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que l’enchère de la SAS Sofim Promotion était valable le 5 juin 2019,
— enjoindre à la société Sofim Promotion d’avoir à remettre, sans délai et dès le prononcé de l’arrêt, le chèque de banque dont la copie a été produite, à hauteur de 1 600 000 euros à son conseil et à titre de garantie et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’en tant que co-liquidateurs de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Jean Caby, ils devaient s’assurer de ce que l’adjudicataire présentait une garantie valable, susceptible d’être mise en oeuvre en cas de défaillance de ce dernier, car si la vente sur réitération des enchères avait dû être ordonnée, celle-ci ne se serait vraisemblablement pas tenue avant janvier 2020, ce qui aurait impliqué des coûts supplémentaires liés à la conservation de l’immeuble pendant six mois supplémentaires qui auraient dûs être supportés par la liquidation. Elle soutient que puisque la vente aux enchères du bien immobilier n’intervient pas dans le cadre d’une saisie immobilière mais sur ordonnance du juge commissaire, le paiement du prix doit s’effectuer entre leurs mains et non au profit de la CARPA, raison pour laquelle, au cas d’espèce, cette caisse n’a pas la qualité de séquestre. Or, la garantie qui a été produite par la société Sofim Promotion prévoit justement comme seul bénéficiaire la CARPA, ce qui fait obstacle à toute action de leur part pour la mise en oeuvre de ladite garantie qui est donc inefficace. Ils exposent que la garantie autonome n’était valable que jusqu’au 16 août 2019, date à laquelle la défaillance de l’adjudicataire ne pouvait pas être constatée puisque le prix d’adjudication devait être réglé au plus tard le 17 septembre 2019 et qu’elle n’était pas irrévocable comme elle a été annulée par la banque dans les minutes qui ont suivie l’adjudication. En effet, la nouvelle garantie délivrée le 5 juin 2019 a annulé et remplacé la précédente garantie mais elle n’a été remise par la banque à l’enchérisseur que postérieurement à la première vente et ce, en contravention des dispositions légales qui prévoient qu’une caution bancaire irrévocable doit être remise avant de porter les enchères, de sorte que la cour devra considérer qu’à ce jour, l’appelante ne justifie d’aucune garantie susceptible d’être appelée, ce qui n’est pas le cas de la société Dubois Promotion.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, la société Dubois Promotion demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence de :
à titre principal,
— juger que la garantie autonome datée du 3 juin 2019, remise par la société Sofim Promotion à son avocat le même jour avant de porter les enchères, désignant la CARPA en qualité de bénéficiaire, consentie pour une durée déterminée expirant le 16 août 2019, ne garantissant pas la défaillance de l’adjudicataire et annulée le 5 juin 2019, ne constitue pas une caution bancaire irrévocable conforme aux exigences de l’articles R.322-41 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire la société Sofim Promotion mal fondée en son appel et l’en débouter,
— juger l’appel de la société Sofim Promotion abusif,
— condamner la société Sofim Promotion à lui payer la somme de 597 574 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son appel abusif,
à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement déféré et déclare la société Sofim Promotion adjudicataire,
— condamner la société Sofim Promotion à lui verser la somme de 62 530 euros au titre des charges de l’ensemble immobilier adjugé supportées en qualité de propriétaire provisoire,
— condamner la société Sofim Promotion à lui verser la somme de 26 000 euros mensuelle à compter du 5 juin 2019 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, au titre du gardiennage de l’ensemble immobilier adjugé,
— condamner la société Sofim Promotion à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre plus subsidiaire, si la cour estime que l’appel interjeté n’est pas abusif, condamner la société Sofim Promotion à lui verser la somme de 617 574 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour fait droit à l’appel interjeté et ne lui accorde pas l’indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié, condamner la société Sofim Promotion au paiement de la somme de 316 530 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la garantie produite par la société Sofim Promotion était une garantie autonome qui n’est pas irrévocable puisqu’elle a été révoquée au profit d’une autre garantie autonome remise à l’avocat après les premières enchères. Elle souligne qu’en tout état de cause, cette garantie autonome visait le mauvais bénéficiaire et ne permettait pas de garantir les co-liquidateurs en cas de défaillance de la société Sofim Promotion. Elle expose que l’appelante a écrit une lettre déplacée à l’un des co-liquidateurs afin d’obtenir frauduleusement un accord pour être déclarée adjudicataire de l’immeuble en cause et qu’en tout état de cause, elle est seule responsable de la situation puisqu’elle n’a pas été attentive et vigilante sur la garantie qui lui a été accordée par sa banque. Elle affirme que l’appel interjeté revêt un caractère abusif qui emporte des conséquences dommageables importantes puisqu’il lui est impossible de disposer de l’ensemble immobilier, ce qui entraîne un retard dans le programme de travaux et des coûts supplémentaires à hauteur de 597 574 euros (soit 152 053 euros au titre du gardiennage + 201 141 euros au titre de la taxe foncière + 232 500 euros au titre des intérêts de financement + 11 880 euros au titre de l’assurance) de sorte que la cour devra condamner l’appelante à lui verser cette somme.
MOTIFS
Sur la nullité de l’adjudication au profit de la société Sofim Promotion
L’article R.322-41 du code des procédures civile d’exécution prévoit qu’avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou de la caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros.
…/…
Lorsque l’adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.
Cet article en ce qui concerne les garanties est d’application stricte.
Aux termes de l’article R.643-3 alinéa 2 du code de commerce, dans les trois mois de l’adjudication, l’adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l’adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu’au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de faire le versement sous peine de réitération des enchères.
L’article 8 du cahier des conditions de vente prévoit qu’avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé, une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du bâtonnier ou de la CARPA (à déterminer par le règlement intérieur de chaque Ordre) représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euros.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est remise au liquidateur pour être distribuée avec le prix de l’immeuble.
L’article 12 de ce même cahier des conditions de vente portant sur le versement du prix de la vente forcée prévoit 'qu’au plus tard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du liquidateur, qui en délivrera reçu. …/…'
Au regard de ces éléments, l’adjudicataire avait donc jusqu’au 17 septembre 2019 pour régler le prix de vente entre les mains des co-liquidateurs de la liquidation judiciaire de la SAS Jean Caby à défaut de quoi et après avoir été mis en demeure, une réitérations des enchères aurait pu être entreprise.
L’avocat de la société Sofim Promotion a présenté au juge de l’exécution comme garantie bancaire un acte intitulé ' Garantie autonome ( article 2321 du code civil) Paiement à terme ' qui prévoit expressément un terme à cette garantie fixé au 16 août 2019 avec cette précision que tout appel à cette garantie postérieur à cette date serait sans effet.
Il convient de rappeler que la garantie autonome est définie à l’article 2321 du code civil comme étant l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues…./…
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Il en résulte que la garantie autonome est un moyen juridique permettant de garantir le créancier contre le risque d’insolvabilité du débiteur. La garantie autonome est donc une garantie conventionnelle en vertu de laquelle le garant doit payer aussitôt qu’il en est sollicité sans pouvoir opposer la moindre exception. La garantie autonome n’est donc pas accessoire, elle est indépendante de l’obligation principale garantie. Théoriquement, une garantie autonome pourrait être conclue pour une durée indéterminée mais dans ce cas, elle serait inadaptée à la finalité de cette forme de sûreté personnelle. En effet, l’ordre public français prohibant les engagements perpétuels, un engagement de garantie à durée indéterminée serait exposé à un droit de résiliation unilatéral et discrétionnaire du donneur d’ordre.
A l’inverse, le cautionnement revêt, quant à lui, un caractère accessoire et il ne comporte généralement d’autre durée que celle de l’obligation garantie, il peut même avoir une durée indéterminée.
L’une des différences entre une garantie autonome et une caution bancaire tient dans l’effet du terme extinctif. En effet, alors que la caution reste tenue, après l’arrivée du terme, pour les dettes du débiteur nées antérieurement même si elles ne sont devenues exigibles que plus tard, le souscripteur d’une garantie autonome est, quant à lui, définitivement libéré par l’arrivée du terme. Ainsi, pour un acte de cautionnement, l’obligation de couverture prend fin avec le terme mais son obligation de paiement subsiste, ce qui n’est pas le cas d’une garantie autonome.
Dès lors, l’appelante ne peut valablement soutenir que la garantie autonome dont elle se prévaut est conforme à l’article R.322-41 sus-évoqué puisqu’au delà du terme fixé par le garant, soit à compter du 17 août 2019, elle ne pouvait plus être actionnée par les co-liquidateurs alors que la société Sofim Promotion avait encore un mois, jusqu’au 17 septembre 2019, pour s’acquitter du prix de vente, à défaut de quoi elle aurait été considérée comme défaillante.
Par ailleurs, comme excipé par la société Dubois promotion, l’article R.322-41 ne prévoit pas l’encaissement de la caution 'apportée’ mais seulement le fait qu’elle est 'acquise’ aux créanciers inscrits en cas de défaillance de l’adjudicataire ou le cas échéant au liquidateur judiciaire, ce qui implique donc qu’elle n’a pas à être mise à exécution avant le jugement d’adjudication comme tente de l’affirmer la société Sofim Promotion, à défaut de quoi elle aurait les mêmes effets qu’un chèque de banque, ce qui rendrait l’alternative proposée par l’article R. 322-41 inopérante.
Par suite et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leurs autres arguments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la garantie produite par la société Sofim Promotion n’était pas conforme à l’article R.322-41 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il a annulé l’enchère portée par Maître [C] [M] au profit de son mandant la société Sofim Promotion, constaté, en conséquence, la nullité de l’adjudication à son profit et organisé de nouvelles enchères.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
Il en résulte que l’appel doit être considéré comme abusif ou dilatoire lorsque l’appelant n’a pu qu’être convaincu (ou parfaitement éclairé) par les premiers juges de l’inanité de ses prétentions, c’est-à-dire du fait que ses demandes sont manifestement dépourvues de tout fondement, de tout sérieux, de telle sorte qu’il n’a poursuivi la procédure que dans l’intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à la partie adverse.
En l’espèce, force est de constater que la motivation du premier juge portant sur la conformité de la garantie autonome au regard des dispositions de l’article R.322-41 est succincte. La société Sofim Promotion pouvait donc de bonne foi croire que son appel pouvait prospérer (les deux consultations juridiques qu’elle a sollicitées n’ayant pu par la suite que renforcer cette croyance puisqu’elles tendent à démontrer que la garantie querellée prête à discussion) et considérer qu’elle n’avait donc pas à participer aux nouvelles enchères.
Dès lors, faute de la part des intimés de rapporter la preuve du caractère abusif ou dilatoire de l’appel interjeté par la société Sofim Promotion, il convient de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Sofim Promotion sera condamnée aux dépens d’appel.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il en résulte que l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles ne doit pas être confondue avec celle allouée à une partie pour procédure abusive. Constituent des frais irrépétibles, les honoraires d’avocat, les frais de déplacement, de démarches et de séjour ayant trait à l’instance, les frais engagés pour obtenir certaines pièces ou les honoraires versés à certains consultants.
La société Dubois Promotion ne peut donc valablement réclamer le remboursement des frais engagés au titre du gardiennage de l’immeuble, de la taxe foncière, du financement de l’acquisition ou encore du surcoût de l’assurance dans le cadre de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, ces frais n’étant pas directement liés à la présente instance. Par suite, il lui sera allouée la seule somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
L’équité commande également d’allouer à Maître [T] [Z] et à la SELAS MJS Partners la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 juin 2019 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif présentées par la société Dubois Promotion et par Maître [T] [Z] et à la SELAS MJS Partners ;
Condamne la société Sofim Promotion à verser à la société Dubois Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sofim Promotion à verser à Maître [T] [Z] et à la SELAS MJS Partners la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sofim Promotion aux dépens d’appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Conseiller ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Habitation
- Réponse ·
- Question ·
- Actionnaire ·
- Expertise de gestion ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Colloque ·
- Commerce ·
- Chèque
- Polynésie française ·
- Préjudice moral ·
- Appel ·
- Demande ·
- Pacifique ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriété ·
- Chose jugée ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Vente ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Comité d'entreprise ·
- Voyageur ·
- Vétérinaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Tourisme ·
- Monténégro ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Transport ·
- Transporteur
- Habitat ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Aide ·
- Ensoleillement ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Acte ·
- Paiement ·
- Torts ·
- Contrat de travail ·
- Procédure
- Électroménager ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Mise à pied
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Géolocalisation ·
- Professionnel ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Péage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Principe d'égalité ·
- Agent de maîtrise ·
- Cadre
- Caution ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Titre
- Reclassement ·
- Travail ·
- Vrp ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.