Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 17 mars 2021, n° 19/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04684 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 19/04684
Du 17 MARS 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme X divorcée Y
SCP BOULAN KOERFER
ORDONNANCE
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame A X divorcée Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ni comparante ni représentée
DEMANDERESSE
ET :
SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & associés
représentée par Maître Pascal KOERFER
[…]
[…]
[…]
comparante
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 10 Février 2021 où nous étions Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
SUR CE
Par ordonnance du 20 mai 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Madame A X divorcée Y à Maître Pascal KOERFER, avocat de ce barreau à la somme de 14 951 euros HT soit 17 941,20 euros TTC, pour la procédure de liquidation de régime matrimonial ; et, sous déduction des provisions versées à hauteur de 15 601,20 euros TTC, fixé le solde dû à 2 340 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à Madame A X divorcée Y par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 mai 2019.
Madame A X divorcée Y a formé un recours contre cette ordonnance, par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2019.
Ce recours, interjeté dans le délais légaux, est recevable.
Bien qu’ayant signé le 17 octobre 2020 l’ avis de réception lettre recommandée l’ayant convoquée à l’audience du 10 février 2021, l’appelante ne s’est ni présentée ni fait représenter à cette audience.
En application de l’article 177 alinéa 2 du Décret n°91-1197 du 27 novembre1991, relatif à la profession d’avocat, le premier président, saisi d’un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d’honoraires d’avocat, entend contradictoirement les parties. Dès lors, la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l’audience par l’appelant et l’intimé ou leurs mandataires.
A défaut d’avoir fait connaître oralement ses moyens d’appel et les demandes qu’elle entend former, Madame A X divorcée Y sera déboutée de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu’elle ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame A X divorcée Z les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
En la forme
DÉCLARONS recevable le recours de Madame A X divorcée Y;
Au fond
CONFIRMONS l’ordonnance du 20 mai 2019, rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame A X divorcée Y;
DISONS qu’en application de l’article 177 du Décret du 27 novembre1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec avis de réception ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et ont signé la présente ordonnance :
Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller
Marie-Line PETILLAT,Greffier
Le Greffier Le Conseiller
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