Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 13 avr. 2022, n° 22/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00194 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 104/22
N° N° RG 22/00194 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUV3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène CADIET, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Delphine MIXTE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Avril 2022 à 15 heures 30 par :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Avril 2022 à 17 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 avril 2022 à 10 h 10;
En l’absence de représentant du préfet de Manche, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 11 avril 2022)
En présence de Y X, assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Avril 2022 l’appelant assisté de M. Wahid AHMADI, interprète en langue pachtou ayant prêté serment à l’audience, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 13 Avril 2022 à 14h00, avons statué comme suit :
M. Y X a fait l’objet le 12 août 2021 d’un arrêté du préfet de police de PARIS portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités autrichiennes.
Le 9 mars 2022, le préfet de la MANCHE lui a notifié son placement en rétention.
Statuant sur requête du préfet reçue le 10 mars 2022 à 17 heures 43, par ordonnance rendue le 11 mars 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. X pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 mars 2022 à 9 heures 10.
Statuant sur requête en seconde prolongation du préfet reçue le 7 avril 2022 à 14 heures, par ordonnance rendue le 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. X pour une durée maximale de trente jours jours à compter du 8 avril 2022 à 10 heures 10 (heure d’été).
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 14 mars 2022 à 10 heures 39, M. X a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 8 avril à 19 heures 30.
Il fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation et de remise en liberté :
- l’illégalité du placement au motif que la préfecture n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité et qu’il supporte mal l’enfermenent du placement en rétention qui le met en danger.
- l’absence de diligences de la préfecture et souligne que la condition de non délivrance des documents de voyage n’est pas applicable de même que l’absence de moyens de transport puisque les liaisons aériennes terrestres et maritimes existent quotidiennement entre tous les pays de l’Union européenne ajoutant qu’il n’a fait aucune obstruction à la mesure d’éloignement.
Le préfet a transmis le 12 avril 2022 ses observations demandant de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 11 avril 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, M. X, assisté de M. AHMADI interprète en langue pachtou ayant prêté serment au préalable et de son avocat Me SALIN, a maintenu les termes de son mémoire d’appel.
SUR CE,
L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le grief tiré de l’état de vulnérabilité
Ce moyen est irréecevable dès lors que M. X n’avait pas formé de recours à l’encontre de l’arrêté de placement.
Sur les conditions de la seconde prolongation
Aux termes de l’article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA:
' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2 ° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport'.
La préfecture a motivé sa demande de prolongation par l’absence de moyen de transport mais elle n’explicite pas davantage cet argument.
Les conditions de la seconde prolongation n’étant pas réunies au regard des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, il convient d’infirmer la décision et d’ordonner la remise en liberté immédiate de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 8 avril 2022 ;
Ordonnons la remise en liberté de M. X ;
Lui rappelons son obligation de quitter le territoire sous peine de s’exposer aux sanctions prévues aux articles L.824-3 et suivants du Ceseda;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public
Fait à Rennes, le 13 Avril 2022 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Y X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier 1. Z A B C
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