Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 janv. 2022, n° 20/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00928 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 3 décembre 2019, N° 1119000964 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00928 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVZO
MS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
03 décembre 2019 RG :1119000964
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
X
Grosse délivrée
le
à SCP Tournier & associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
APPELANTE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de Paris sous le n°824 541 148 agissant poursuites et diligences de M. Z A, Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame B X
assignée à étude d’huissier le 11 juin 2020
née le […] à […] […]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme C D, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme C D, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 27 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par contrat du 1er juillet 2018, la SCI 'le Kena’ a donné à bail d’habitation à Mme B X un appartement sis à Nîmes pour un loyer mensuel total de 350 euros.
La société Action Logement Services (SAL), dans le cadre d’une convention avec l’Etat pour la sécurisation du logement privé, a conclu avec le bailleur un contrat de cautionnement pour lui garantir toutes les sommes qui pourraient lui être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyers.
A la suite de divers incidents de paiement, le bailleur a fait jouer l’engagement de caution de la société ALS qui a délivré le 18 février 2019 à Mme X un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Celui ci n’ayant pas été suivi d’effet et de nouveaux impayés de loyer s’étant produit, la société ALS a, par acte d’huissier du 15 mai 2019, assigné Mme X devant le tribunal d’instance de Nîmes pour que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, que soit ordonné l’expulsion des lieux donnés à bail de Mme X et sa condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, et l’arriéré de ceux ci.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal d’instance de Nîmes, a, pour l’essentiel, constaté la résiliation du bail, condamné Mme X à payer à la société ALS la somme de 3.201 euros représentant l’arriéré de loyers et charges, comptes arrêtés au 19 avril 2019, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 350 euros jusqu’à la libération effective des lieux et enfin 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mars 2020, la société ALS a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 novembre 2020, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail, et les condamnations prononcées à l’encontre de Mme X, mais d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande d’expulsion dont elle se désiste cependant en cause d’appel.
La société Action Logement Services demande que la cour statue à nouveau et réactualise sa créance à la somme de 10.901 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.45l euros et à compter de l’assignation pour le surplus et de condamner, en outre, Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Action Logement Services conclut, en substance, qu’elle était effectivement en droit, contrairement à ce qu’a estimé le juge de première instance de réclamer l’expulsion de Mme X, et que les sommes qu’elle réclame sont parfaitement justifiées.
Mme X à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu.
La saisine de la cour est limitée au rejet par le juge de première instance de la demande d’expulsion à l’ encontre de Mme X et à l’actualisation de la créance de la société Action Logement Services, outre une demande de celle ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pour refuser de prononcer l’expulsion de Mme X le juge de première instance a considéré que la quittance subrogative émise par la SCI Le Kena ne visant que la résolution du bail, l’acquisition de la clause résolutoire et le recouvrement des impayés ne permettait pas à l’appelante de demander l’expulsion de la locataire.
Cependant, l’article 8-2 du contrat de cautionnement conclu entre la société Action Logement Services et le bailleur prévoit expréssément que la caution 's’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion’ de telle sorte que l’appelante était paraitement recevable à demander l’expulsion de Mme X et le jugement sera infirmé en cette disposition.
Cependant, Mme X ayant spontanément quitté les lieux la société ALS se désiste en cause d’appel de cette demande qui n’a plus lieu d’être et il lui en sera donné acte.
Quant à l’actualisation des sommes dues, la société Action Logement Services produit un décompte définitif et la quittance subrogative du bailleur faisant apparaître qu’il est du la somme de 10.901 euros, somme que Mme X sera, dès lors, condamnée à payer à l’appelante.
Aucune considération tirée de l’équité ou de l’ordre économique n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ALS.
En revanche, Mme X, succombant, doit être condamnée aux entiers dépens.
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ;
Vu l’évolution du litige
Infirme partiellement le jugemnt déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expulsion formée par la société Action Logement Services et en ce qu’il a condamné Mme B X à la somme de 3.201 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation
Statuant à nouveau
Déclare la société Action Logement Services recevable en sa demande d’expulsion mais prend acte de son désistement d’appel quant à sa demande d’expulsion de Mme X qui a volontairement libéré les lieux.
Condamne Mme B X à payer à la société Action Logement Services la somme 10.901 euros, montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date de son départ des lieux loués.
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme B X aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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