Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 12 janv. 2022, n° 20/13677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth IENNE-BERTHELOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MISS, Société PRESSE ACTU LIMITED, Société JOURNAUX MAGAZINES LIMITED, Société GOSSIP PEOPLE SASU, Société FT CONSULT LIMITED, Société PEOPLE MEDIAS SASU, Société PRINT EDITING LIMITED, S.A.R.L. PEOPLE STORY, Société RIVIERA MEDIAINVEST LIMITED, Société MEDIA MAGS SASU, Société LUXURY MOBILITY LIMITED, S.A.R.L. LOLIE, Société ACTU PUBLISHING LIMITED, S.A.R.L. GOSSIP c/ Organisme DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES |
Texte intégral
1Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2022
(n°1, 27 AW)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/13677 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMWO auquel sont joints les RG 20/13685, 20/13687 et 20/13689
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 07 Septembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite et saisies en date du 10 septembre 2021 dans les locaux sis […], clos à 22H30, pris en exécution de l’ordonnance du 07 Septembre 2020 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AZ BA-BB, Conseillère à la cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de AX AY, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 13 octobre 2021 :
La société AL AM AN société de droit britannique
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société FT CONSULT AN société de droit britannique
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société PRINT EDITING AN société de droit britannique
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…] […]
La société AM PUBLISHING AN société de droit britannique
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société R S AN société de droit britannique
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société T U AN société de droit britannique
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société RIVIERA MEDIAINVEST AN société de droit britannique
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société MEDIA MAGS SASU
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société PEOPLE MEDIAS SASU
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société GOSSIP PEOPLE SASU
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS […]
[…]
La société MISS S.A.R.L.
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société GOSSIP S.A.R.L.
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société PEOPLE STORY S.A.R.L.
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
La société LOLIE S.A.R.L
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
Monsieur Z-AO Y
Élisant domicile au cabinet AQUILA AVOCATS
[…]
[…]
Représentés par Me Benoît LELIEUR de l’AARPI AQUILA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R95
assistés de Me AB-Pierre POITRASSON du cabinet LEXIPOLIS, avocat au barreau de SAINT- PIERRE (REUNION) substituant Me Benoît LELIEUR de l’AARPI AQUILA AVOCATS
APPELANTS ET REQUERANTS
et LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
représentée par Me Z DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 0137
assistée de Me AO DO LAGO plaidant pour le cabinet SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 0137
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 13 octobre 2021, l’avocat des appelants, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 12 Janvier 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 7 septembre 2020 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre :
- des sociétés de droit britannique AL AM AN, FT CONSULT AN, PRINT EDITING AN, AM PUBLISHING AN, R S AN, T U AN (dirigées par G E) RIVIERA MEDIAINVEST AN ( dirigée par I J), et des sociétés de droit français SASU MEDIAS MAGS, SASU PEOPLE MEDIAS, SASU GOSSIP PEOPLE, SARL MISS, SARL GOSSIP, SARL PEOPLE STORY, SARL LOLIE (dirigées par G E).
Cette ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par G E et/ou la société de droit britannique AL AM AN et/ou la société de droit britanniuqe FT CONSULT AN et/ou la société de droit britannique PRINT EDITING AN et/ou la société de droit britannique AM PUBLISHING AN et/ou la société de droit britannique R S AN et/ou la société de droit britannique T U AN et/ou la société de droit britannique RIVIERA MEDIAINVEST AN et/ou la SASU MEDIAS MAGS et/ou la SASU PEOPLE MEDIAS et/ou la SASU GOSSIP PEOPLE et/ou la SARL M X et/ou la SARL GOSSIP et/ou la SARL PEOPLE STORY et/ou la SARL LOLIE et/ou la SARL CONTROL ORGANI FISCAL GEST ETUDE FINANCI, sigle COFIGEF et/ou la SA+ELARL COFIGEF AUDIT et/ou la SARL CFC (CONSEIL FISCALITE COMPTABILITE) et/ou la SARL FLA EXPERTISES et/ou l’entreprise individuelle K L et/ou la SCI du […] et/ou la SCI PIERRISSIMO AV 03 (PF) et/ou la SCI S O C I E T E C I V I L E I M M O B I L I E R E B O U R G O G N E e t / o u l a S C I S O C I E T E C I V I L E IMMOBILIERE RAYOL et/ou la SCI HCM et/ou M N et/ou O P ;
- locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par Z-AO Y et/ou Q F nom d’usage Y et/ou Z-AR Y.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que :
- les sociétés de droit britannique AL AM AN et ET CONSULT AN exerçant toutes deux leur activité dans l’édition de revues et de périodiques, ne satisferaient pas à leurs obligations déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés depuis les exercices débutant le 1er janvier 2018 et ne déclareraient pas le chiffre d’affaires correspondant en matière de TVA pour la période à compter du 1er janvier 2018 et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes ;
- les sociétés de droit britannique PRINT EDITING AN, AM PUBLISHING AN, RIVIERA MEDIAINVEST, R S et T U AN exerceraient ou auraient exercé une activité commerciale en FRANCE sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière de TVA et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes ;
les sociétés de droit français SASU MEDIAS MAGS, SASU PEOPLE MEDIAS, SASU GOSSIP PEOPLE, SARL MISS, SARL GOSSIP, SARL PEOPLE STORY et SARL LOLIE exerceraient une activité d’éditeur sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière de TVA et sans souscrire de déclarations d’impôt sur les sociétés et ainsi ne procéderaient pas à la passation régulière de ces écritures comptables.
Et ainsi seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 143 pièces annexées à la requête.
Il ressortait des éléments du dossier que selon un article publié le 18 novembre 2016 sur un site internet, G E s’est illustré ces dernières années dans le secteur de la AL dite 'people’ par la création ' compulsive’ de plusieurs dizaines de titres, qu’il éditerait et vendrait plusieurs dizaines de titres de cette AL selon des modalités d’exploitation contestées (recours aux faux témoignages , à la concurrence déloyale, à des pigistes exploités, à l’emploi d’étudiants rémunérés 10 fois en dessous du SMIC et en droits d’auteurs, absence de contrats de travail et de locaux…).
Par ailleurs, la société de droit britannique AL AM AN, dont l’objet social est la publication de revues et périodiques à destination des professionnels et du grand public, aurait créé une succursale en FRANCE en 2016 ayant pour activité l’édition de AL et pour responsable en FRANCE et à l’étranger G V.
Il serait également établi que la société AL AM AN réaliserait sur le territoire national une activité importante d’édition et de vente de revues de AL dite « people » ou à sensation, pour laquelle elle serait redevable de la TVA, en utilisant le réseau de distribution de la société coopérative MESSAGERIES LYONNAISES DE AL (ci-après MLP).
Selon les services fiscaux, ladite société éditerait et vendrait des titres de AL en FRANCE de manière régulière et pour des montants élevés sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA depuis le 01/01/2018 et en omettant ainsi de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
D’autres recherches laisseraient apparaître que la société de droit britannique FT CONSULT, dont l’objet social s’inscrit dans la rubrique « autres activités de soutien aux entreprises », aurait créé en 2016 un établissement en FRANCE au 7, […] ayant pour activité l’édition de AL et pour responsable en FRANCE et à l’étranger G V.
Elle réaliserait sur le territoire national une activité importante d’édition et de vente de revues de AL dite « people », pour laquelle elle serait redevable de la TVA, en utilisant le réseau de distribution de la société coopérative MLP.
Il résulterait que la société FT CONSULT éditerait et vendrait des titres de AL en FRANCE de manière régulière et pour des montants élevés sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA depuis le 01/01/2018 et en omettant ainsi de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
De même, la société de droit britannique PRINT EDITING AN, constituée le 31/01/2017 et ayant pour activité la publication de T et pour dirigeant et associé unique G V, réaliserait sur le territoire national une activité importante d’édition et de vente de revues de AL dite « people », pour laquelle elle serait redevable de la TVA, en utilisant le réseau de distribution de la société coopérative MLP.
Il s’avérerait qu’elle éditerait et vendrait des titres de AL en FRANCE de manière régulière et pour des montants élevés sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA depuis le 31/01/2017 et en omettant ainsi de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
En outre, la société de droit britannique FT PRESS MANAGEMENT AN, devenue AM PUBLISHIG AN, constituée le 31/01/2017 et ayant pour activité la publication de T et pour dirigeant et associé unique G E, aurait édité et vendu des titres de AL en FRANCE au moins de juillet 2018 à juillet 2019.
Ainsi, elle exercerait sur le territoire national une activité de publication de titres de AL sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en matière de TVA et dès lors omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
Par ailleurs, la société R S AN, constituée en GRANDE BRETAGNE le 23/01/2019 et ayant pour dirigeant et associé unique G E, réaliserait depuis sa création une activité d’édition et de vente de U de AL en utilisant le réseau de distribution de la société coopérative MLP, sans souscrire les déclarations de TVA correspondantes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes en FRANCE.
Aussi, la société de droit britannique FT U AN devenue T U AN, constituée le 11/04/2019 et ayant pour activité la publication de T et pour dirigeant et associé unique G E, réaliserait depuis sa crétaion une activité importante d’édition et de vente de U de AL en FRANCE en utilisant le réseau de distribution de la société coopérative MLP sans souscrire les déclarations correspondantes en matière de TVA et dès lors, omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes en FRANCE.
Enfin, la société de droit britannique RIVIERA MEDIAINVEST AN, tout en se déclarant dormante ou sans activité en GRANDE-BRETAGNE, aurait édité et/ou publié/et/ou fait publier des U de AL sur le territoire national.
Ainsi, en 2016 et 2017, la société de droit britannique RIVIERA MEDIAINVEST AN aurait lancé plusieurs U de AL en FRANCE et il apparaîtrait que G E serait le responsable de la société.
Il résulterait que cette société serait susceptible d’avoir édité et/ou publié des périodiques en 2014 et 2015, du fait des effets rétroactifs des acquisitions des titres éditoriaux qu’elle aurait réalisées auprès de sociétés françaises du groupe de AL de G E puis revendus à d’autres sociétés britanniques de ce même groupe.
Dès lors, ladite société serait présumée avoir entretenu l’opacité entre les sociétés propriétaires ou exploitantes des titres des U du groupe.
Selon les services fiscaux, il pourrait être présumé que la société de droit britannique RIVIERA MEDIAINVEST AN aurait publié, distribué et commercialisé des U de AL en FRANCE jusqu’à sa dissolution le 20/03/2018 sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en matière de TVA et dès lors aurait omis de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes.
Il résulterait que M. G E contrôlerait la SASU MEDIAS MAGS, dont l’activité est l’édition, la production, la distribution et la diffusion de U de AL ainsi que de T et publications périodiques, depuis le 24/09/2014 et en serait le président depuis le 12/12/2018.
En outre, la SASU MEDIA MAGS aurait édité et vendu en 2017 des titres de AL qui, depuis au moins 2016 ou 2017, selon les titres, devaient être exploités par les sociétés de droit britannique AL AM AN et FT CONSULT AN, selon la clause de jouissance rétroactive des titres incluse dans les contrats de cessions.
La consultation de la base de données TTC laisserait apparaître que la SASU MEDIA MAGS aurait commercialisé des U de AL auprès de sociétés étrangères en 2017.
Ainsi, depuis le 01/01/2017, la SASU MEDIAS MAGS exercerait son activité d’éditeur de revues et périodiques sans déclarer le chiffe d’affaires correspondant en matière de TVA et sans souscrire de déclaration d’impôt sur les sociétés et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ces écritures comptables.
Suite à d’autres investigations, il s’avérerait que depuis le 24/09/2014, G E serait, directement ou indirectement, l’actionnaire unique de la SASU PEOPLE MEDIAS et depuis le 12/12/2018, son président.
Par ailleurs, la SASU PEOPLE MEDIAS aurait édité et publié, en 2017, des titres de AL qui auraient été exploités dès 2016 ou 2017 par AL AM AN et en 2018 par FT CONSULT AN et serait ainsi présumée avoir entretenu l’opacité entre les sociétés propriétaires ou exploitantes des titres de U.
De surcroît, cette société, qui disposerait d’un compte bancaire actif, aurait réalisé des opérations intracommunautaires en 2017 en lien avec son activité d’éditeur sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière de TVA et sans souscrire de déclaration d’impôt sur les sociétés et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ces écritures comptables.
Il résulterait également que depuis le 24/09/2014, G E serait, directement ou indirectement, l’actionnaire unique de la SASU GOSSIP PEOPLE et depuis le 12/12/2018, son président. Cette société aurait édité en 2017 un magazine (« GOSSIP ») dont le titre aurait ensuite été exploité par la société de droit britannique AL AM AN.
Selon les services fiscaux, la SASU GOSSIP FRANCE se serait intercalée dans plusieurs opérations d’achats/revente de titres de AL auprès de sociétés du groupe de AL de G E sur des durées de détention de la propriété des titres très courtes s’accompagnant toujours d’effets rétroactifs de leur jouissance et donc de leur exploitation sur des durées très variables.
Cette société, qui disposerait d’un compte bancaire actif, aurait réalisé des opérations intracommunautaires en 2017 en lien avec son activité d’éditeur.
Dès lors, il pourrait être présumé que depuis le 01/01/2017 la SASU GOSSIP PEOPLE exercerait une activité d’éditeur et vendeur de revues et périodiques sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière de TVA et sans souscrire de déclaration d’impôt sur les sociétés et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ces écritures comptables.
Il serait établi que le 09/11/2018 la SARL MISS, dont l’activité est l’édition de revues et périodiques et/ou l’exploitation, la collecte, le traitement de la production et de la diffusion de l’information, aurait changé de gérant et d’adresse, G E en étant redevenu le gérant et étant présumé être toujours son associé majoritaire ou en détenir la majorité des titres directement ou indirectement.
Il pourrait être présumé que la SARL MISS, dirigée par G E, éditerait et vendrait des titres de AL en FRANCE et en EUROPE.
Ainsi, depuis le 01/01/2017, la SARL MISS exercerait une activité d’éditeur et vendeur de revues et périodiques sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière de TVA et sans souscrire de déclaration d’impôt sur les sociétés et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ces écritures comptables.
Par ailleurs, la SASU GOSSIP, contrôlée et dirigée par G E et disposant de comptes bancaires actifs, aurait réalisé des ventes intracommunautaires entre 2017 et 2019 en lien avec son activité d’éditeur ou d’exploitant de AL et dès lors, il pourrait être présumé que la SARL GOSSIP poursuivrait son activité.
Dès lors, depuis le 01/01/2017, la SASU GOSSIP exercerait une activité d’éditeur et vendeur de revues et périodiques sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière de TVA et sans souscrire de déclaration d’impôt sur les sociétés et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ces écritures comptables.
Il apparaîtrait également que la SARL PEOPLE STORY aurait été contrôlée et dirigée par G E jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire intervenue le 28/01/2020 et qu’elle éditerait et vendrait des titres de AL en FRANCE et en EUROPE.
Par conséquent, depuis le 01/01/2017, la SARL PEOPLE STORY exercerait une activité d’éditeur et vendeur de revues et périodiques sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière de TVA et sans souscrire de déclaration d’impôt sur les sociétés et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ces écritures comptables.
Enfin, la SARL LOLIE, dirigée et contrôlée par G E et disposant d’un compte bancaire actif, serait susceptible de poursuivre son activité d’éditrice et exploitante de AL.
Elle exercerait une activité d’éditeur et vendeur de revues et périodiques sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière de TVA et sans souscrire de déclaration d’impôt sur les sociétés et ainsi ne procéderait pas à la passation régulière de ces écritures comptables.
Z-AO Y, domicilié […], a été nommé président de la SASU MEDIAS MAGS, de la SASU PEOPLE MEDIAS et de la SASU GOSSIP PEOPLE de juillet 2016 à juillet 2017, il a été nommé gérant des SARL GOSSIP, SARL LOLIE, SARL PEOPLE
STORY et SARL MISS de 2015 à 2017.
En raisons des fonctions de dirigeant exercées au sein de ces sociétés, Z-AO Y est susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe, […], des documents et/ ou supports d’informations relatifs aux fraudes présumées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux du […] à Paris 12ème et dans les locaux du […].
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 10 septembre 2020 dans les locaux du […], de 12H04 à 22H30, en présence de Z-AO Y, occupant des lieux.
Le 30 septembre 2020 les sociétés AL AM AN, FT CONSULT AN, PRINT EDITING AN, AM PUBLISHING AN, R S AN, T U AN, […], SARL MISS, SARL GOSSIP, SARL PEOPLE STORY, SARL LOLIE ont interjeté appel de l’ordonnance ( RG 20/13677) et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite (RG 20/13685).
Z-AO Y a interjeté appel de l’ordonnance (RG 20/13687) et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite dans les locaux du […] (RG 20/13689).
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2021 pour plaidoirie.
Le 29 mars 2021, les sociétés requérantes ( RG 21/05352 et RG 21/ 05354) et Z- AO Y (RG 21/05356 et RG 21/ 05357) ont déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris un mémoire destiné à formuler une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) tendant à faire déclarer contraires à la Constitution les dispositions du I, 1°, a) de l’article 164 de la loi 2008-0766 du 4 août 2008 en ce qu’elles méconnaissent les articles 1 et 6 (égalité devant la Loi) et 16 ( droit à un recours juridictionnel effectif) (droit d’être assisté d’un conseil) de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
A l’audience du 31 mars 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2021 pour plaidoirie de la QPC.
Par décision du 15 septembre 2021, la cour a rejeté la demande de QPC.
L’examen au fond a été renvoyé à l’audience du 13 octobre 2021, à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée. La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2022.
* * *
SUR L’APPEL
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 décembre 2020, les parties appelantes font valoir:
En observations préliminaires, les parties appelantes rappellent qu’il ne peut être porté atteinte au droit à l’inviolabilité du domicile que si ces atteintes sont proportionnées et justifiées au regard de l’art 8 CESDH, en l’espèce l’ordonnance querellée est totalement muette sur l’absolue nécessité de porter atteinte à l’inviolabilité du domicile des appelants. L’ordonnance du JLD du 7 septembre 2020 à autorisé les visites au […] et au […], or c’est sur la base d’une description délibérément orientée et d’une exploitation subjective et parcellaire des pièces que l’Administration fiscale s’est prévalue d’une présomption de fraude à l’égard des sociétés, qui d’après elle, chercheraient à se dérober à leurs obligations déclaratives en matière d’impôt.
Les sociétés requérantes et le requérant monsieur Z-AO Y considèrent que ces visites domiciliaires ont été réalisées en violation de leurs droits et entendent constester:
- la régularité de la saisine du JLD de Paris et la régularité de la procédure subséquente.
- subsidiairement , la régularité de la décision autorisant la visite domiciliaire et celle de la procédure subséquente.
I ' S’agissant de la régularité de la saisine du JLD résultant du défaut de pouvoirs de l’agent de la DNEF signataire de la requête
Les parties rappellent les termes de l’article L 16 B du LPF et notamment les conditions de la saisine du JLD.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le JLD du TJ de PARIS a été saisi par une requête du 27 août 2020 signée par M. W A, Inspecteur des finances publiques, qui a allégué être spécialement habilité par le Directeur général des finances publiques, et que cette habilitation aurait été présenté à l’appui de la requête.
Cependant cette habilitation spéciale n’a pas été communiquée par l’Administration de sorte que les concluantes et la juridiction sont dans l’incapacité de vérifier la régularité de la saisine du JLD.
De plus, cette habilitation n’est pas versée aux débats, les parties appelantes sont fondées à soutenir que la requête a été présentée par un agent dépourvu du droit de représenter la DGFP en justice.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de la requête du 27 août 2020 et de l’ensemble de la procédure subséquente.
II ' Subsidiairement, l’ordonnance du 7 septembre 2020 est nulle et de nul effet et cette nullité emporte la nullité de tous les actes subséquents exécutés en vertu de cette ordonnance nulle
Les parties appelantes rappellent que le JLD est une formation spécialisée au sein du TJ par l’article L213-8 de COJ. Les dispositions de l’article 430 du CPC, des articles 454 à 458 du CPC, et les articles du COJ concernant les compétences du greffier qui doit assister le juge dans les actes de sa juridiction.
Il ressort de l’examen de l’ordonnance du 7 septembre 2020 rendue par le JLD du TJ de PARIS que celle-ci ne comporte ni de mention ni d’inscription au rôle général du TJ de PARIS, ni le nom ou la signature d’aucun greffier en violation des dispositions susvisées, et ce contrairement à la jurisprudence de la Cour de Cassation applicable en la matière ainsi qu’aux exigences des articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile (ci-après CPC) et R. 7-11-1-1 du code de l’organisation judiciaire (ci-après COJ).
Il est soutenu qu’il n’est pas concevable qu’une ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure de visite domiciliaire puisse trouver force exécutoire sans avoir été signée par le greffier.
Dans ces conditions, il est demandé l’annulation de l’ordonnance ainsi que l’ensemble de la procédure subséquente, y compris les opérations de visite et de saisie.
III ' L’ordonnance du 7 septembre 2020 est nulle et de nul effet dès lors que le JLD n’a pas accompli les diligences lui incombant en application des dispositions de l’article L. 16 B du LPF et a méconnu les exigences de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en statuant uniquement à charge en tenant pour acquise la licéité des pièces communiquées par l’administration et avérées les présomptions de fraude fiscale alléguées par l’administration
A ' S’agissant de l’exigence d’impartialité à laquelle le JLD était tenu
1 ' Le rappel des principes juridiques applicables et l’application au cas d’espèce
Il est constant qu’afin de se conformer aux exigences d’impartialité et d’équité garantis par l’article 6-1 de la CEDH, une juridiction doit observer une stricte neutralité et ne peut, sous peine de nullité de sa décision, statuer uniquement à charge en tenant pour établis les faits les faits imputés aux requérants.
Au cas présent, en autorisant les agents de l’Administration à saisir les documents sur quelque support qu’il puissent se trouver, le JLD a méconnu le droit au respect du domicile, le respect du secret des correspondances et le respect de la vie privée garantis par l’article 8 de la CESDH.
Il est fait valoir que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH) a jugé à plusieurs reprises que la procédure de visite domiciliaire ,qui ne permet pas aux concluants de discuter de l’opportunité de la saisie des documents ni de prendre connaissance de leur contenu ou de prévenir la saisie de documents étrangers aux besoins de l’enquête au nombre desquelles la saisie globale des messageries électroniques, viole les articles 6-1 et 8 de la CEDH.
De même, il y a violation des dispositions de l’article 6-1 et 8 de la CESDH lorsque le mandat judiciaire est rédigé en termes très larges en ce qu’il autorise de manière générale et illimité la perquisition et la saisie de documents, des ordinateurs, disques personnels et l’ensemble des données électroniques de la personne visée par la perquisition.
Par conséquent, l’ordonnance du 7 septembre 2020 sera annulée.
2 ' L’absence de contrôle de proportionnalité de la mesure
Il est soutenu que si l’article L. 16 B du LPF ne prévoit pas que la procédure de visite et saisie ne puisse être réalisée qu’à la suite d’autres recours infructueux, cela ne dispense pas pour autant le juge saisi de statuer sur l’opportunité de l’exécution d’une telle mesure.
En l’espèce, les éléments contenus dans la requête indiquent que les sociétés n’auraient pas, selon l’administration, rempli les obligations déclaratives leur incombant.
Or, il n’y a pas lieu de procéder à une visite domiciliaire si un contrôle fiscal classique est efficace et suffisant. Cette exigence de proportionnalité découle notamment de l’article 8 de la CESDH.
Il est argué que la motivation de l’ordonnance est abstraite et générale en ce sens qu’elle ne contient aucun élément justifiant de la nécessité comme de la proportionnalité de la mesure sollicitée.
Dès lors, l’absence de contrôle par le JLD sur la proportionnalité de la mesure est de nature à entraîner, d’office, son annulation. En effet, l’ordonnance ayant été rendue en violation des articles 6-1 et 8 de la CESDH, cette dernière ne peut qu’être invalidée.
B ' S’agissant de l’obligation de procéder à un contrôle effectif de la licéité des pièces produites par l’administration
Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le JLD est tenu de procéder à un contrôle effectif de la licéité des pièces produites par l’administration.
En effet, le JLD ne peut pas permettre qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité du droit au respect de la vie privée, à l’inviolabilité du domicile et au secret des correspondances sans opérer préalablement un contrôle effectif de la licéité de l’obtention des pièces produites à l’appui de la requête de l’administration, et il doit résulter de son ordonnance qu’il a effectué ce contrôle autrement que par une formule de style.
En l’espèce, quatre ordonnances de visite et saisie identiques ont été rendues à l’encontre des appelantes par quatre JLD différents, étant précisé que les requêtes déposées par l’administration étaient strictement identiques, l’exception de la détermination des lieux à visiter. Aussi, les quatre ordonnances sont la copie identique des requêtes présentées par l’administration, ce qui démontre qu’elles ont été en réalité rédigées par cette dernière.
De même, les 143 fichiers représentant 1346 AW qui étaient joints aux différentes requêtes sont identiques et n’ont pu être, entre le 27 août 2020 (date de dépôt de la requête) et le 7 septembre 2020 (date de l’ordonnance) contrôlées effectivement par le juge.
Il est argué que ces circonstances de fait sont de nature à démontrer l’absence de contrôle réalisé par le JLD, ce dernier s’étant simplement contenté d’apposer la mention « les pièces présentées à l’appui de la requête ont une origine apparemment licite » (page 16 de l’ordonnance).
Ainsi, en l’absence d’un contrôle effectif par le juge, l’ordonnance de visite a donc été rendue en méconnaissance du droit à l’accès à un tribunal équitable prévu par l’article 6-1 de la CESDH.
En conséquence, l’ordonnance sera annulée.
IV ' L’ordonnance du 7 septembre 2020 sera annulée ou à tout le moins infirmée en ce que le JLD n’a respecté ni les exigences de l’article 10 de la CESDH ni celles de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa version issue de la loi 2010-1 du 4 janvier 2010
Il est soutenu que la présente instance pose également problème en ce que l’Administration, sous couvert de son pouvoir exorbitant de « contrôle de l’impôt » allègue une prétendue fraude fiscale pour obtenir une saisie massive d’informations liées à l’activité éditoriale des sociétés appelantes qui ont le statut d’entreprises de AL et bénéficient de ce fait du secret des sources garanti par l’article 10 CESDH et l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa version issue de la loi 2010-1 du 4 janvier 2010.
En l’espèce, le premier juge n’a pas justifié, comme la loi le lui imposait pourtant, en quoi la perquisition des locaux hébergeant des entreprises de AL et la saisie massive de documents susceptibles de porter atteinte au secret des sources des journalistes étaient conformes à l’exigence d’un besoin social impérieux qui ne peut être interprété que restrictivement au regard des exigences posées par la CESDH.
A ce titre, l’ordonnance du 7 septembre 2020 sera annulée ou, à tout le moins, infirmée de ce chef.
En conclusion, il est demandé de :
In limine litis
-juger que la requête du 27 août 2020 signée par M. W A sans habilitation spéciale valide du Directeur Général des finances publiques alors en fonction est entachée de nullité et n’a pas valablement saisi le JLD ;
- annuler en conséquence l’ordonnance du 7 septembre 2020 et l’ensemble de la procédure subséquente ;
- renvoyer l’administration à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Subsidiairement
- annuler l’ordonnance du 7 septembre 2020 en ce qu’elle ne comporte pas la signature du greffier ;
Vu les articles 6-1, 8 et 10 de la CESDH
- annuler l’ordonnance du 7 septembre 2020 en ce que le JLD de PARIS n’a pas statué équitablement et a tenu pour acquis les faits imputés aux sociétés requérantes ;
- annuler l’ordonnance du 7 septembre 2020 en ce qu’elle ne comporte pas l’indication que tant le contribuable visé par la procédure de visite que l’occupant des locaux visités peuvent se faire assister par un conseil ;
-annuler l’ordonnance du 7 septembre 2020 en ce que le JLD a violé les dispositions de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881;
Ce fait
- juger infondée la requête présentée par l’administration le 27 août 2020 ;
En conséquence et en tout état de cause,
- rdonner la restitution par l’administration fiscale de l’intégralité des pièces et documents saisis ;
- interdire à l’administration fiscale d’utiliser les pièces saisies au cours des opérations de visite domiciliaire pour établir une quelconque imposition à l’encontre des appelantes ;
- condamner l’administration fiscale à verser la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience le 9 mars 2021, l’administration fait valoir:
2-1 Rappel préalable des faits :
L’Administration fiscale rappelle et développe les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête ainsi que les pièces produites.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 16B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’Administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
2-2 L’argumentation développée par les parties appelantes ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge.
1 ' Sur l’habilitation de l’auteur de la requête
Les appelants soutiennent que l’habilitation de Monsieur W A, signataire de la requête, n’a pas été justifiée. Il est argué que le grief manque en fait et en droit.
En effet, l’ordonnance rendue le 7 septembre 2020 mentionne, en page 1, que M. W A est « spécialement habilité par le Directeur Général des Finances Publiques en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du LPF ainsi qu’il résulte de la copie de l’habilitation nominative qui nous a été présentée » et en son dispositif, que les copies des habilitations nominatives, de l’agent qui a présenté la requête et de ceux désignés pour l’exécution des opérations, ont été présentées au juge.
Selon la Cour de Cassation, en énonçant dans le dispositif de l’ordonnance que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés lui avaient été présentées, le juge satisfait aux exigences légales, aucun texte n’imposant que lesdites habilitations soient annexées à la requête.
En tout état de cause, l’Administration produit dans l’instance en cours les habilitations de Monsieur A et des autres agents (pièce 2).
2 ' Sur la signature du greffier
Il est fait valoir qu’en matière d’ordonnance de l’article L. 16 B du LPF, aucun texte n’impose au JLD d’être assisté par un greffier pendant l’élaboration de l’ordonnance ou de sa signature.
Par ailleurs, les arrêts produits par l’appelant ne concernent pas le même juge ou le même contentieux.
En effet, l’ordonnance prévue à l’article L. 16 B du LPF n’a pas à être rendue en audience publique et ni le défaut d’assistance du juge par un secrétaire, ni l’absence de signature d’un greffier n’entachent la décision d’irrégularité.
3 ' Sur le contrôle de proportionnalité de la mesure
Aux termes de l’arrêt du 21 février 2008 (aff. RAVON c/FRANCE), la CEDH a jugé que les personnes concernées par une visite domiciliaire doivent bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et de la régularité des mesures prises sur son fondement. Aucune autre exigence nouvelle ne ressort de cet arrêt.
Il est soutenu que la conformité du texte en cause à la CESDH a été jugée tant par la Cour européenne que par les juridictions nationales.
S’agissant plus particulièrement du contrôle de proportionnalité, la Cour de Cassation a toujours jugé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’Administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures.
Pour permettre la mise en 'uvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L. 16 B du LPF exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la passation inexacte des écritures comptables.
La Haute juridiction a également rappelé que ce texte n’exige pas des infractions d’une particulière gravité et que le juge n’avait pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Les appelants soutiennent que l’ordonnance serait pré-rédigée par l’Administration et que le JLD n’aurait opéré aucun contrôle effectif des pièces présentées. Ce moyen n’est pas fondé.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les motifs de chacune de deux ordonnances rendues en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui les a rendues et signées et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
En outre, le Premier Président, saisi d’un recours contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, l’est dans le cadre d’un appel. Au titre de l’effet dévolutif, il lui appartient, en tout état de cause, et même s’il estime devoir annuler l’ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l’administration à l’effet de déterminer si l’autorisation, quelle qu’en soit la forme prise, était légalement justifiée à la date à laquelle elle était présentée.
De même, la CEDH a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par les JLD ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’Administration à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire et qu’aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses protocoles n’exigeait de poursuivre l’examen de la requête, par application de l’article 37 de la Convention.
5 ' Sur l’atteinte au secret des sources de journalistes
Les appelants reprochent au JLD d’avoir autorisé des opérations de visite et de saisies au sein des sociétés visées qui par leur activité d’information sont protégées par le secret des sources.
Or, conformément à la jurisprudence, la violation du secret des sources journalistiques ne peut s’apprécier qu’à l’occasion du contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie.
En conclusion, il est demandé de :
- confirmer l’ordonnance rendue le 7 septembre 2020 par le JLD de PARIS;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions;
- condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR LE RECOURS
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de PARIS le 22 décembre 2020, les requérants font valoir:
Les sociétés requérantes et le requérant contestent la régularité des opérations de visites et de saisies entrainant la nullité du PV correspondant. Ils demandent à la cour d’appel d’annuler l’ensemble des saisies.
I ' La procédure de visite domiciliaire est manifestement irrégulière
A ' L’irrégularité de la procédure de désignation de l’officier de police judiciaire (ci-après OPJ)
Il est argué qu’il n’est pas fait mention au procès-verbal du lieu où l’OPJ, M. AB AC est en poste, tout comme il n’est pas fait mention du déroulement de la procédure de sa désignation.
Ainsi, il est impossible de s’assurer de la régularité de cette désignation, de l’indépendance objective de l’OPJ à l’égard de l’Administration, et enfin de sa compétence territoriale, ce qui cause nécessairement un grief aux requérants.
En effet, la participation d’un OPJ aux opérations de visite domiciliaire tend à garantir l’effectivité du secret professionnel et du droit des personnes visitées à l’inviolabilité de leur domicile, garanti par l’article 8 de la CESDH.
A ce titre, il est demandé l’annulation des opérations de visite et saisie.
B ' Les agents de la DNEF n’ont pas respecté les termes de l’ordonnance du 7 septembre 2020 fixant les conditions d’exécution de la visite domiciliaire
En l’espèce, l’ordonnance du 7 septembre 2020 prescrit aux agents de la DNEF d’informer les contribuables visés par les présomptions de leur droit d’être assistés d’un conseil de leur choix.
Or, il est indiqué dans le procès-verbal de visite domiciliaire: « Mentionnons qu’il est porté à la connaissance de M. Z-AO Y de la faculté de faire appel à un conseil de son choix ».
Il résulte des mentions du procès-verbal qu’à aucun moment n’a été indiqué aux sociétés visées par les présomptions qu’elles disposaient du droit de se faire assister par un conseil de leur choix.
Par conséquent, les dispositions de l’ordonnance du 7 septembre 2020 n’ont pas été respectées par les agents de la DNEF lors des opérations de visite et saisie réalisées le 10 septembre 2020.
De surcroît, le procès-verbal fait apparaître une remise de la copie intégrale de l’ordonnance à un tiers non visé par les allégations de la fraude fiscale, alors que l’article 58 du code de procédure pénale impose aux agents de l’administration qui procèdent à une visite domiciliaire de respecter le secret professionnel le plus absolu sous peine de sanctions pénales instituées par ce texte.
Il est soutenu que cette remise à un tiers non autorisée constitue une rupture caractérisée dans la chaine de conservation et de protection du secret professionnel auquel les agents de la DNEF étaient tenus sous le contrôle de l’OPJ, lequel est resté totalement passif à cet égard.
Par conséquent,les requérants sont fondés à demander l’annulation des opérations de visite domiciliaire effectuées le 10 septembre 2020.
C ' Sur l’irrégularité tirée de la violation des droits de l’occupant des lieux visités
Il est fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article L. 16 B, III bis du LPF, le défaut d’information d’un consentement nécessaire devait être recueilli auprès de l’occupant des lieux avant toute entrée dans les lieux.
Cependant, il ne ressort pas du procès-verbal que M. Z-AO Y ait été informé de l’obligation faite aux agents de la DNEF d’obtenir son consentement préalablement à l’exécution de la procédure de visite et saisie, ni avisé qu’il disposait du droit de s’y opposer dès lors que l’ordonnance du 7 septembre 2020 n’était pas revêtue de la formule exécutoire et que l’OPJ présent n’était pas chargé de prêter le concours de la force publique aux agents de la DNEF mais uniquement de veiller au respect des droits de la personne dont le domicile était perquisitionné et le respect du secret professionnel des entreprises de AL.
Il est argué que la notification d’une copie de l’ordonnance du 7 septembre 2020 n’était pas de nature à régulariser cette cause de nullité.
Dans ces conditions, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
D ' L’irrégularité tirée de l’absence de précision des conditions dans lesquelles une pause méridienne a été observée et exécutée de 15h45 à 16h30
Il est soutenu qu’il n’est nullement fait mention des motifs justifiant d’une pause méridienne entre 15h45 et 16h30, pas plus qu’il n’est justifié au procès-verbal des modalités d’exécution de ladite pause méridienne.
En effet, l’ordonnance du 7 septembre 2020 n’autorisait qu’une visite unique.
Il s’ensuit que les opérations effectuées après la pause méridienne sont nulles pour avoir été accomplies sans une nouvelle autorisation du JLD puisque la visite unique autorisée par l’ordonnance du 7 septembre 2020 s’était terminée à 15h45.
Il est donc demandé l’annulation des opérations qui se sont déroulées après 16h30.
E ' L’irrégularité tirée de l’absence de précision quant à l’obtention des données personnelles sur le contribuable visité
Il est indiqué que l’ordonnance du 7 septembre 2020 ne comporte aucune indication des coordonnées téléphoniques de M. Z-AO Y, alors qu’il ressort du procès-verbal qu’à 7h40, les agents de l’administration ont tenté de joindre ce dernier.
Il est fait valoir que l’obtention des coordonnées téléphoniques de M. Y en dehors de tout cadre procédural justifie l’annulation des opérations de visite et saisie.
II ' Sur les saisies pratiquées irrégulièrement
1 ' La violation des dispositions du Règlement général de protection des données (RGPD)
Il est soutenu que le procès-verbal ne précise pas les procédés employés par M. AD B, Mme AE C et M. AF D pour réaliser leurs recherches informatiques lors de la visite.
Il est argué que l’absence d’identification du logiciel ne permet pas aux personnes dont les données ont été collectées de s’assurer du respect de leurs droits quant au traitement desdites données.
En effet, il n’est nullement justifié des caractéristiques du logiciel d’investigation numérique ni de sa déclaration préalable auprès de la CNIL. De même, le procès-verbal ne fait aucune mention des règles du RGPD et de leur respect et les mots-clés utilisés ne sont pas plus indiqués.
Il est fait valoir que le procès-verbal du 10 septembre 2020 ne laisse aucun doute sur la réalisation d’un traitement de données par un programme non identifié et dont il n’est pas justifié d’une déclaration préalable à la CNIL.
Dans ces conditions, aucune vérification des fonctionnalités d’aspiration du logiciel utilisé par l’Administration ne peut être effectuée de sorte qu’il est impossible de vérifier que l’aspiration des données n’a pas été plus importante que celle figurant dans l’inventaire effectué dans le procès-verbal de saisie; de même qu’aucune traçabilité des données collectées ne peut être assurée.
Par ailleurs, la régularité de la saisie de fichiers informatiques est subordonnée à l’exigence que cette saisie ne soit ni massive ni indifférenciée, et il doit obligatoirement résulter du procès-verbal de visite et saisie que toutes les précautions ont bien été prises pour qu’avant de procéder à la saisie de l’intégralité d’une messagerie informatique, les messages à caractère personnel ou couverts par un privilège légal, en soient bien exclus.
A défaut, la saisie massive et indifférenciée est nécessairement illicite et le juge d’appel est compétent pour annuler la saisie.
A ce titre, il est demandé l’annulation des saisies effectuées.
2 ' L’irrégularité des saisies tirée du principe de l’inviolabilité du secret des sources des organes de AL
Il est soutenu que la saisie de l’ensemble des documents physiques et numériques, notamment le contenu des boîtes mail, porte atteinte au secret des sources des journalistes des entreprises de AL.
En effet, en procédant à une saisie massive et indifférenciée, l’Administration se place en position d’obtenir des informations et des données sur les sources d’un organe de AL. Il est cité un arrêt de la Cour de Cassation à l’appui de cet argument.
Au cas présent, l’Administration, sous couvert de l’exercice de son pouvoir exorbitant de « contrôle de l’impôt » allègue une prétendue fraude fiscale pour obtenir une saisie massive d’informations liées à l’activité éditoriale des sociétés requérantes qui ont le statut d’entreprises de AL et bénéficient de ce fait du secret des sources garanti par l’article 10 de la CESDH et l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa version issue de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010.
Les requérants contestent la circonstance que le JLD n’a pas justifié en quoi la perquisition des locaux hébergeant des entreprises de AL et la saisie massive de documents susceptibles de porter atteinte au secret des sources des journalistes étaient conformes à l’exigence d’un besoin social impérieux qui ne peut être interprété que restrictivement au regard des exigences posées par la CEDH.
De même, le procès verbal n’indique pas quelles mesures concrètes ont été mises en 'uvre, sous le contrôle de l’OPJ, pour prévenir une atteinte au secret des sources d’un organe de AL, alors que M. B, Mme C et M. D ont procédé à une saisie informatique massive et indifférenciée.
Dans ces conditions, le procès-verbal de visite et saisie du 10 septembre 2020 ainsi que l’ensemble des saisies correspondantes seront annulées.
3 ' L’irrégularité tirée d’une visite et de saisies pratiquées qui ne concernait pas une personne entrant dans le champ défini par l’ordonnance du 7 septembre 2020
Il ressort de l’un des noms attribués aux sous-dossiers spécifiques provisoires que le nom de M. G E est utilisé pour désigner les éléments saisis concernant les contribuables visités.
Il est argué que cet élément de fait démontre que la visite a été diligentée à l’encontre d’une tierce personne, non visée par l’ordonnance rendue par le JLD du 7 septembre 2020 autorisant ladite visite domiciliaire.
En l’espèce, les agents procédant à la saisie ont dénommé deux dossiers informatiques « L16BTRUSKO » et « L16-TRUSKO-PT5 », au sein desquels ont été copiés des fichiers informatiques pour être ensuite exportés vers le disque dur externe.
Il est soutenu que la dénomination de ces dossiers démontre que la procédure de visite et saisie a été dirigée à l’encontre de M. G E et non à l’égard des sociétés requérantes.
Dès lors, les éléments saisis et classés dans ces deux dossiers sortent du champ matériel prévu par l’ordonnance du 7 septembre 2020, et à ce titre, ils doivent être écartés.
4 ' L’irrégularité de la saisie des documents au format papier
Il est fait valoir que de nombreux documents, tels les documents n° 040 512 à 040 534, rédigés en français et en hébreu et concernant un contrat de location au nom de M. G E, ont été saisis hors du champ matériel de l’ordonnance, dès lors qu’ils ne concernent pas l’une des sociétés visées par l’ordonnance.
Les requérants listent dans un tableau l’ensemble des documents se trouvant, d’après eux, hors du champ de l’ordonnance et sont dépourvus de tous liens avec les faits allégués.
Dans ces conditions, il est demandé l’annulation des opérations de visite et saisie ainsi que la restitutions des pièces saisies.
En conclusion, il est demandé de :
- annuler le procès-verbal de visite et saisie établi le 10 septembre 2020 par M. AD B, Mme AE C, M. AF D, Mme AG AH et M. AB AC ainsi que l’ensemble des pièces saisies entachées de nullité ;
En conséquence et en tout état de cause,
-ordonner la restitution par l’administration fiscale de l’intégralité des pièces et documents saisis ;
-faire défense à l’administration d’utiliser les pièces saisies au cours des opérations de visite domiciliaire pour établir une quelconque imposition à l’encontre des requérants ou des personnes visitées ;
-condamner l’Administration fiscale à verser la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés requérantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 mars 2021, l’Administration fait valoir:
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 10 septembre 2021. Les requérants demandent la nullité du procès-verbal de saisie, aux motifs que la procédure de visite serait irrégulière, que les saisies auraient été pratiquées irrégulièrement, que l’Administration aurait détourné la procédure de l’art L16B du LPF.
1 ' Sur l’irrégularité alléguée de la procédure de visite
' Sur l’irrégularité alléguée de la nomination de l’OPJ
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2017 le juge désigne le chef du service qui nomme l’OPJ chargé d’assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF, l’ordonnance précise que le JLD a désigné M. Z AP AQ, Commissaire Général de Police, chef de service national détaché (SPDN) auprès de la DGDDI/DNERD sis 2 mail Monique Manoury 94200 IVRY-SUR-SEINE, à charge pour lui de nommer l’OPJ placé sous son autorité, pour assister à ces opérations pour les locaux situés dans le ressort de sa compétence territoriale.
Quant au procès-verbal de visite et saisie, il précise que les opérations ont lieu en présence de M. AB AC, Commandant de police, en résidence à la DNRED, Service de Police National Détaché, 2 mail Monique Maunoury 94200 IVRY-SUR-SEINE, Officier de Police Judiciaire (OPJ), territorialement compétent et nommé par son chef de service, nominativement désigné par le magistrat dans l’ordonnance.
Il est fait valoir que les mentions d’un procès-verbal établi et signé par les agents habilités sont authentifiées par l’OPJ par l’apposition de sa signature et qu’elles valent jusqu’à preuve du contraire.
Il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve que, contrairement aux mentions du procès-verbal, l’OPJ ne serait pas valablement habilité, ce qu’ils ne font pas au cas présent.
' Sur l’absence de mention de la possibilité de faire appel à un conseil
Il résulte des dispositions de l’article L. 16 B du LPF que lors du déroulement des opérations, l’ordonnance ne doit être notifiée qu’au seul occupant ou à son représentant.
Dès lors que les locaux sont visités et que les personnes sur place se déclarent seules occupantes, il n’y a pas lieu d’inviter un tiers ' la société présumée d’agissement de fraude ' à être présent.
En l’espèce, il ressort clairement du procès-verbal de visite et saisie que les sociétés requérantes n’ont pas été déclarées comme occupantes des lieux visités.
Ainsi, pour respecter les droits des sociétés requérantes, conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF, l’ordonnance du JLD ainsi que les procès-verbaux de visite et saisie ont été notifiés aux sociétés requérantes.
' Sur l’absence de consentement de M. Y
D’une part, l’article L. 16 B du LPF prévoit en son paragraphe III bis qu’au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire; ils peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse; mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.
Ainsi, le consentement nécessaire concerne les seules déclarations qui peuvent dorénavant être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d’identité, et ne s’applique pas aux opérations de visite des lieux, d’examen et de saisie des documents ou support d’information, qui s’imposent aux occupants des lieux sur l’autorisation et sous le contrôle du juge, avant comme après la modification législative apportée par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal que les agents n’ont procédé à aucune audition qui aurait excédé les questions strictement nécessaires à l’exécution correcte des opérations.
D’autre part, l’alinéa 14 du II de l’article L. 16 B du LPF dispose que « L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ».
Dès lors, la formule exécutoire n’est pas une condition de l’exécution forcée, dès lors qu’il résulte de la minute que celle-ci est exécutoire.
' Sur l’absence de précision d’une prise de pause méridienne
Il est argué que ce moyen est dénué de toute base légale.
En effet, l’article L. 16 B du LPF n’interdit pas aux agents de la DNEF, à l’OPJ ainsi qu’à l’occupant des lieux d’effectuer une pause de 45 minutes pendant les opérations de vérification.
' Sur les conditions d’obtention du téléphone portable de M. Y
Il est fait observer que le numéro de portable utilisé par les agents pour contacter M. Y est celui qu’il a lui-même communiqué lors de la création de son espace particulier sur le site impots.gouv.fr.
2 ' Sur les saisies prétendument irrégulières
' Sur la violation alléguée du RGPD
Il est fait valoir que l’article 2 du RGPD prévoit que « Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué: (') d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites (…) ».
Or, les opérations de visite et saisie diligentées par les agents de la DNEF dans le cadre de l’article L. 16 B du LPF sont effectuées dans le cadre d’investigations en vue de prévenir et détecter des infractions potentiellement pénales.
Dès lors, le RGPD ne s’applique pas aux visites domiciliaires.
Par ailleurs, l’Administration n’a aucune obligation d’indiquer un protocole d’intervention. Il n’existe d’ailleurs aucune méthode légale imposée en matière informatique.
En outre, l’Administration n’est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu’elle saisit, ni de révéler à la personne visitée les modalités techniques de saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 26 avril 2017.
Il est argué que si des documents qui excédaient l’autorisation de recherche de preuve, ont été saisis, il appartient aux requérants de les verser aux débats, pour qu’il puisse en être jugé.
Selon une jurisprudence constante, les pièces contestées doivent être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier.
Enfin, il est rappelé que l’ordonnance autorise la saisie de tous documents se rapportant à ses agissements, pour la période non prescrite, et permet de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude; des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés; des documents même personnels d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée.
' Le secret professionnel des sources et organes de AL
Il est d’abord soutenu que les locaux visités n’étaient pas présumés abriter des organes de AL, ainsi que M. Z-AO Y l’a confirmé en déclarant aux agents que « les locaux sont indistinctement occupés par lui-même, Mme Q F et M. Z-AR Y à l’exclusion de tout autre occupant ».
Dès lors, le secret des sources et des organes de AL ne s’appliquait pas dans ces locaux.
Par ailleurs, si une violation dudit secret a été constatée, les pièces saisies doivent être versées aux débats, en application de la jurisprudence appliquée supra.
En l’espèce, les requérants ne produisent aucune pièce.
En tout état de cause, quand bien même des pièces auraient été saisies en violation du secret des sources, la constatation d’une telle saisie n’invaliderait pas l’entièreté des opérations.
Dans ces conditions, les saisies sont parfaitement licites.
' Sur l’atteinte à la vie privée d’un tiers aux présomptions
Les requérant allèguent d’une violation de la vie privée de M G E au motif que des documents le concernant ont été saisis, alors qu’il ne serait pas visé par les présomptions. Comme rappelé précédemment, l’ordonnance autorise la saisie de tous documents se rapportant à ses agissements, pour la période non prescrite et permet de procéder à la saisie ( selon la jurisprudence) des éléments comptables de personnes physqiues ou morales pouvant être en relations d’affaire avec la société suspectée de fraude, des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport avec les agissements prohibés, notamment; de plus il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne sur une question voisine , que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire.
Il est rappelé la jurisprudence.
Au cas présent, M. E est ou a été le dirigeant de toutes les sociétés visées par les présomptions.
Par conséquent, la saisie des documents le concernant est tout à fait licite.
En conclusion, il est demandé de rejeter toutes demandes, fins et conclusions et de condamner les requérants au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE
- SUR LA JONCTION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 20/13677 et 20/13687 (appel) et les numéros de RG 20/13685 et 20/13689 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien : RG 20/13677.
- SUR l’APPEL
- Sur l’irrégularité de la saisine du JLD résultant du défaut de pouvoirs de l’agent de la DNEF signataire de la requête
L’Administration fiscale précise que lors d’une demande d’autorisation, les agents déposent les pièces constituant les éléments soumis à l’appréciation du JLD et présentent au juge les habilitations des personnes appelées à intervenir.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris vise la requête de l’Administration fiscale qui a été présentée le 27 août 2020 par W A, inspecteur des finances publiques.
Le JLD précise dans sa décision (page 1) que la copie de l’habilitation nominative de Monsieur W A lui a été présentée, et que celui-ci était « spécialement habilité par le Directeur Général des Finances Publiques en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ». Ainsi en énonçant dans le dispositif de l’ordonnance que la copie de l’habilitation nominative de l’inspecteur qui lui a présenté la requête, lui a été soumise, le juge a satisfait aux exigences légales.
Selon la Cour de Cassation, en énonçant dans le dispositif de l’ordonnance que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés lui avaient été présentées, le juge satisfait aux exigences légales, aucun texte n’imposant que lesdites habilitations soient annexées à la requête. De plus, devant la Cour, l’habilitation de Monsieur W A a été produite par l’Administration fiscale et soumise au débat contradictoire.
Ainsi, aucune irrégularité ne peut être relevée concernant la saisne du JLD qui est conforme à l’article L 16 B du LPF.
Ce moyen sera rejeté et la saisine du JLD sera déclarée régulière.
-Sur la nullité de l’ordonnance du 7 septembre 2020 du fait de l’absence de la signature du greffier.
Les parties appelantes soulèvent la nullité de l’ordonnance du 7 septembre 2020 rendue par le JLD du TJ de PARIS du fait de l’absence du nom et de la signature du greffier en violation des dispositions des articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile et R. 7-11-1-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Or il convient de rappeler que l’article 454 du CPC concerne la signature du jugement, que s’agissant d’une ordonnance rendue sur requête elle obéit à un régime propre, qu’en l’espèce l’ordonnance a été rendue sur le fondement de l’article L16 B du LPF, que cet article n’impose pas la signature du greffier, qu’en l’espèce l’ordonnance comporte la signature de Monsieur AI AJ, juge des liberté et de la détention du TJ de Paris, et qu’aucune nullité ne peut-être relevée.
Ce moyen sera rejeté et l’ordonnance du JLD sera déclarée régulière.
- Sur la nullité de l’ordonnance du 7 septembre 2020 du fait du défaut d’impartialité du JLD
Selon les parties appelantes, le JLD n’a pas accompli les diligences lui incombant en application des dispositions de l’article L. 16 B du LPF et a méconnu les exigences de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en statuant uniquement à charge, que ce défaut d’impartialité est une cause de nullité de l’ordonnance.
Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés
avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans
le cadre d’une procédure non contradictoire.
Le juge des libertés et de la détention signataire de l’ordonnance dont il est destinataire peut demander une copie numérique du projet d’ordonnance qui lui est soumis, par simple commodité. Dès lors, il peut modifier à sa guise le modèle d’ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l’administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s’approprie la motivation de l’autorisation qu’il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d’enregistrement.
Au cas présent, le JLD a signé l’ordonnance 11 jours après la présentation de la requête, à savoir le 7 septembre 2020. Cela démontre que le JLD a pu accomplir toutes les diligences lui incombant, qu’il a pu examiner la pertinence de la requête, qu’il a pu étudier les pièces jointes à celle-ci de façon aprofondie, qu’il a pu vérifier les habilitations et qu’il a éventuellement demandé aux agents de la DGFP le jour de la signature toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance et ce, d’autant plus que le dossier présenté n’était pas d’une complexité insurmontable.
Lors de la présentation de la demande par l’Administration, il est demandé au juge de la liberté et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux et non pas de vérifier l’existence effective d’une fraude fiscale.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la nullité de l’ordonnance du 7 septembre 2020 du fait du défaut de contrôle effectif de la licéité des pièces produites par l’administration par le JLD et de leur bien fondé.
Selon les parties appelantes, en tenant pour acquise la licéité des pièces communiquées par l’Administration et en tenant pour avérées les présomptions de fraude fiscale alléguées par l’Administration, le JLD n’a pas contrôlé de façon sérieuse les pièces produites.
Or il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, de plus la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres Présidents n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité, en outre au titre de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient au Premier Président, saisi d’un recours contre une décision autorisant des visites domiciliaires, de statuer à nouveau, en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l’administration.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que le juge n’a pas exercé son contrôle sur les 143 pièces qui étaient jointes à la rquête, et cela d’autant plus qu’il a disposé de 11 jours pour opérer ce travail de vérification et que le dossier présenté n’était pas d’une grande complexité.
Lors de la présentation de la demande par l’Administration, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d’agissements frauduleux et non pas de vérifier l’existence effective d’une fraude fiscale. En l’espèce, il résulte de l’examen in concreto des pièces soumises au JLD que celui-ci a parfaitement motivé sa décision et que les présomptions d’agissements frauduleux sont établies.
D’ailleurs, les parties appelantes ne soulèvent aucun argument et ne produisent aucune pièce pour remettre en cause les éléments retenus par le juge pour caractériser les présomptions de fraude justifiant la mise en oeuvre de l’article L 16 B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur l’absence de contrôle de proportionnalité de la mesure par le JLD.
En exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’Administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’Administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l’effet de surprise'».
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de la vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
L’article L 16 B du LPF exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit, dont fait partie la passation inexacte des écritures comptables.
La Haute juridiction a également rappelé que ce texte n’exige pas des infractions d’une particulière gravité et que le juge n’avait pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Il convient d’ailleurs rappeler que la Cour de Cassation a jugé de manière constante que le Premier Président statuant en appel , appréciait l’existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la nullité de l’ordonnance du fait du non respect du secret des sources de journalistes
Les appelants reprochent au JLD d’avoir autorisé des opérations de visite et de saisies au sein des sociétés visées qui par leur activité d’information sont protégées par le secret des sources, or en l’espèce il convient de rappeler que le JLD a rendu son ordonnance sur le fondement de l’article L 16 B Du LPF, que cet article ne prévoit pas que des société ayant des activités d’information puissent être exclues de la mise en oeuvre des visites domiciliaires dans le cadre de cet article, que la question de l’éventuelle violation du secret des sources journalistiques pourrait être soulevée à l’occasion de la saisie des documents au cours des opérations de visite domiciliaire.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, l’ordonnance du rendue le 7 septembre 2020 par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris sera déclarée régulière et confirmée.
-SUR LE RECOURS
-Sur l’irrégularité de la procédure de visite domiciliaire
-Sur l’irrégularité de la procédure de désignation de l’OPJ
Les requérants arguent que le procès verbal n’indique pas où est en poste l’OPJ (Monsieur AB AC) et qu’il n’est pas fait mention du déroulement de la procédure de désignation, qu’il y a donc un doute sur son impartialité.
Or il l résulte de la rédaction du procès- verbal de visite du 10 septembre 2020 qu’ AB AC a assisté aux opérations en tant qu’OPJ, qu’il est précisé que celui-ci est commandant de police à la Direction nationale du renseignement des enquêtes douanières, service de police nationale détaché, à Ivry Sur Seine (94), qu’il est territorialement compétent et qu’il a été nommé par son chef de service, lui même désigné nominativement par le magistrat dans l’ordonnance du 7/09/2020, qu’il en résulte que le lieu d’affectation d’AB AC est bien précisé, que les conditions de sa désignation sont précisées, que la régularité de cette désignation et de sa compétence territoriale peuvent difficilement être remises en cause, sauf à démontrer que le procès-verbal de visite du 10 septembre 2020 est un faux, ce que ne font pas les requérants, que de plus ni l’article L 16.B du LPF, ni aucun autre texte, n’impose aucun formalisme en ce qui concerne la nomination des OPJ par leur chef de service.
En ce qui concerne l’argument des parties requérantes qui soutiennent que l’OPJ nommé n’apparaît pas comme impartial dès lors qu’il est dépendant du Ministère des comptes publics dont la DNEF est une émanation, il convient de préciser qu’il résulte des articles R15-18 du CPP, R2-16 et R2-17 du CPP que l’OPJ relève de l’autorité judiciaire et non du Ministère de l’action et des comptes publics, que l’impartialité de l’OPJ ne peut être remise en cause.
Ce moyen sera rejeté
-Sur l’absence de mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
Les requérants arguent que les agents de la DNEF n’ont pas respecté les termes de l’ordonnance du JLD qui fixe les conditions d’exécution de la visite domiciliaire, en n’informant pas les contribuables de leur faculté de faire appel à un conseil.
Il convient de rappeler que l’article L. 16 B du LPF exige seulement que la visite soit effectuée en présence de l’occupant des lieux, l’ordonnance du JLD devant lui être notifiée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal que Z-AO Y occupait seul les locaux. En conséquence, l’ordonnance lui a été notifiée en cette qualité.
L’ordonnance prévoit cette faculté d’informer le contribuables pour le cas où le contribuable se touve sur place au moment de la visite, ainsi l’article L16B II du LPF, auquel se réfère l’ordonnance, prévoit concernant les opérations de visite, que ' l’ordonnance est notifiée verbalement sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant', l’article ne prévoit pas l’obligation d’informer le contribuable visé dans l’ordonnance au moment de la visite lorsque celui-ci est absent. En l’espèce, il résulte du procès-verbal que les agents ont notifié l’ordonnance à Z-AO Y, occupant des lieux , et lui ont rappelé qu’il pouvait faire appel à un conseil de son choix, conformément à l’article L16B I du LPF. Ainsi les termes de l’ordonnance concernant la visite domiciliaire ont été respectés.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur l’absence d’information de la personne visée par l’ordonnance dès le début de la visite domiciliaire
Il convient de rappeler que les sociétés visées par les présomptions, n’étant pas occupantes, elles n’avaient pas à recevoir, en début de visite, d’informations particulières. D’ailleurs l’article L 16 B prévoit qu’ une copie du procès-verbal et de l’inventaire peut -être notifiée ultérieurement à 'l’auteur présumé des agissements mentionné au I '(le contribuable)'.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur l’irrégularité tirée de la violation des droits de l’occupant des lieux visites.
Les requérants arguent qu’il y a eu un défaut d’information d’un consentement qui était nécessaire auprès de l’occupant M. Y avant toute entrée dans les lieux, en visant l’art L 16 B III du LPF.
Il résulte du procès-verbal que dès l’arrivée de Z-AO Y sur les lieux à 12H04, les agents de l’administration lui ont remis un protocole sanitaire et lui ont notifié verbalement à 12H07 l’ordonnance du JLD en précisant les voies de recours, qu’ils lui ont remis une copie de l’ordonnance ainsi que des articles L16B du LPF et 1735 quater du CGI, que cette notification est conforme à ce que préconise l’article L16 B du LPF.
En ce qui concerne le recueil du consentement évoqué par les requérants, il s’agit du consentement nécessaire de l’occupant des lieux ou son représentant exigé par l’article L. 16 B III du LPF, qui ne concerne que les seules déclarations qui peuvent être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d’identité, dans le cadre d’une audition.
Au cas présent, les agents n’ont procédé à aucune audition dans ce cadre et ils se sont contentés des questions indispensables et strictement nécessaires à l’exécution correcte des opérations, d’ailleurs il convient de constater que monsieur Z- AO Y n’a formulé aucune observation à ce sujet sur le procès-verbal.
Ainsi, aucune violation des droits de l’occupant des lieux ne peut-être soulevée.
Ce moyen sera rejeté.
-sur l''irrégularité tirée de l’absence de précision des conditions dans lesquelles une pause méridienne a été observée et exécutée de 15h45 à 16h30.
Il convient de rappeler que les opérations de visite et de saisies se sont déroulées dans un même trait de temps entre 12H04, heure d’arrivée sur les lieux de Z-AO Y et 22H30, que dans le procès -verbal il est précisé qu’une pause a été observée entre 15H45 et 16H30, que le procès-verbal précise que les opérations ont été 'suspendues’ pendant cette pause, qu’il ne s’agit nullement d’une interruption des opérations justifiant la notification des droits de l’occupant des lieux pour la reprise des opérations ainsi que le prétendent les requérants, que l’article L 16 Bdu LPF ne règlemente pas les conditions des pauses méridiennes qui sont justifiées eu égard à la durée des opérations de visite et de saisies, que de plus l’occupant des lieux a signé le procès-verbal et n’a formulé aucune observation dans le procès-verbal concernant cette pause précisée dans le procès- verbal.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur les conditions d’obtention du numéro de téléphone portable de M. Y.
Concernant la connaissance du numéro de téléphone portable de Y Z-AO, l’Administration fiscale précise qu’il s’agit d’une information connue par les agents, puisqu’ils ont utilisé le numéro que M. Y a lui-même communiqué volontairement lors de la création de son espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Il en résulte que les conditions d’obtention de ce renseignement sont tout à fait régulières.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, la procédure de visite domiciliaire sera déclarée régulière.
-Sur l’irrégularité des saisies pratiquées
-Sur la violation des dispositions du RGPD
Les requérants arguent que la saisie des données informatiques a été massive et indifférenciée, or il ressort du PV de visite que concernant l’ examen du matériel informatique, il a été constaté par les agents la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD, qu’ avant de procéder à la saisie des éléments dans les messageries, la agents ont procédé au tri sélectif des messages à l’aide de mots clés, dont l’administration n’est pas tenue de révéler à la personne saisie, que les agents ont utilisé les fonctionnalités d’un logiciel d’investigation numérique pour procéder à l’authentification numérique de chaque fichier et ont élaboré l’inventaire informatique, qu’il en résulte que la saisie n’a été ni massive ni indifférenciée, les agents ayant opéré un tri prélable, que de plus l’occupant des lieux a signé le procès-verbal de saisie sans consigner aucune observation, que les opérations de saisie ont été effectuées conformément à l’article L 16B du LPF.
En ce qui concerne la prétendue violation des dispositions du RGPD, il convient de rappeler que l’article 2 du RGPD prévoit que « Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué: (') d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites (…) », or les opérations de visite et saisie diligentées par les agents de la DNEF dans le cadre de l’article L. 16 B du LPF sont effectuées dans le cadre d’investigations en vue de prévenir et détecter des infractions potentiellement pénales, il en résulte que le RGPD ne s’applique pas aux visites domiciliaires.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la violation du secret professionnel des sources et organes de AL
Il convient de rappeler que lors des opérations de visite domiciliaire au […] ,Z-AO Y a précisé que les locaux visités étaient occupés par lui-même et Madame F, à l’exclusion de tout autre occupant, qu’il en résulte que contrairement à ce que qu’affirment les requérants, les opérations de visite et de saisie n’ont pas concerné le domicile d’un journaliste ni des locaux hébergeant des entreprises de AL , que par ailleurs, si une violation dudit secret avait été constatée, les pièces saisies doivent être versées aux débats, en application de la jurisprudence, or en l’espèce, les requérants ne produisent aucune pièce. Ainsi les requérants ne démontrent pas que les opérations de saisies ont porté atteinte au secret professionnel des sources et aux organes de AL.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur l’irrégularité de la visite à l’égard de G E, personne qui n’entrait pas dans le champ défini par l’ordonnance du JLD.
Les requérantes contestent la saisies de certaines documents au motifs qu’ils concernent une tierce personne (G E), non visée par l’ordonnance du JLD.
Or il convient de rappeler que selon l’ordonnance rendue par la JLD, les présomptions portent sur les sociétés de droit britannique AL AM AN, FT CONSULT AN, PRINT EDITING AN, AM PUBLISHING AN, R S AN, T U AN , et les sociétés de droit français SASU MEDIAS MAGS, SASU PEOPLE MEDIAS, SASU GOSSIP PEOPLE, SARL MISS, SARL GOSSIP, SARL PEOPLE STORY, SARL LOLIE susceptibles d’exercer une activité commerciale en France sans déclarer le chiffre d’affaires correspondant en matière d’impôt sur les société et de TVA et de commettre ainsi des omisions déclaratives, que G E est visé spécialement dans l’ordonnance comme étant le dirigeant de l’ensemble de ces sociétés, que pour certaines il en est le fondateur et l’associé unique, que l’ordonnance autorise la saisie de tous documents se rapportant à ces agissements, pour la période non prescrite et permet de procéder à la saisie (selon la jurisprudence) des éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relations d’affaire avec la société suspectée de fraude, des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport avec les agissements prohibés, notamment; de plus il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne sur une question voisine, que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire, qu’il en résulte que la saisie de pièces concernant G E est parfaitement licite et justifiée et entre dans le champ d’application de l’ordonnance du JLD du 7 septembre 2020.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur l’irrégularité de la saisie des documents au format papier, qui n’entrait pas dans le champ défini par l’ordonnance du JLD.
Les requérants contestent la saisie de certains documents au format papier au motif qu’ils seraient hors du champ d’application de l’ordonnance.
Les réquérants dans leurs conclusions donnent une liste de documents qui auraient été saisis lors de la visite faite dans les locaux du '[…]', qu’il convient de relever que cette liste ne correspond pas à celle figurant au procès-verbal du 10 septembre 2020 signé par l’occupant des lieux, que cette liste figurant dans les conclusions indique un numéro et un intitulé de chaque document contesté, que les pièces n’ont pas été soumises au débat contradictoire, que la cour n’est pas en mesure d’apprécier in concreto si ces documents saisis en format papier entrent ou non dans le champ défini par l’ordonnance du JLD, qu’il résulte d’ une jurisprudence constante, que les pièces contestées doivent être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier.
Ce moyen sera rejeté .
Ainsi, les saisies pratiquées seront déclarées régulières.
Les opérations de visite domiciliaire et de saisies effectuées le 10 septembre 2020 dans les locaux du […] à Paris 15ème seront déclarées régulières et confirmées.
Les circonstances commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la DNEF.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 20/13677 et 20/13687 (appel) et des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 20/13685 et 20/13689 (recours) qui seront enregistrés sous le numéro le plus ancien (20/13677);
-Confirmons l’ordonnance du 7 septembre 2020 rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris ;
- Déclarons régulières et confirmons les opérations de visite et de saisie effectuées en date du 10 septembre 2020 dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par Z-AO Y et/ou Q F nom d’usage Y et/ou Z-AR Y, en application de l’Ordonnance du JLD du 7 septembre 2020 ;
- Rejetons toute autre demande ;
- Disons qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNEF pour un montant de 1000 euros (mille euros) ;
- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AX AY AZ BA-BB 1. AT AU AV AW
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