Infirmation 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 9 oct. 2018, n° 18/07383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07383 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mars 2018, N° 2017066107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISON c/ SAS REY EMBALLAGES, SAS FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE, SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07383
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017066107
APPELANTE
SAS COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISONS
Ayant son siège social : […]
ZONE INDUSTRIELLE – MAROUE
[…]
N° SIRET : 829 335 108 (SAINT BRIEUC)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Guillaume BRILLATZ, substituant Me Thierry MONTERANT, de l’UGGC avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P261
INTIMÉES
- SAS REY EMBALLAGES
Ayant son siège social : […]
[…]
[…]
N° SIRET : 410 062 558 (LE MANS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041
Ayant pour avocat plaidant : Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU , avocat au barreau de LYON
- SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 338 547 482 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, toque R 170
Ayant pour avocat plaidant : Me Colin MARVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque R170
- SCP X, prise en la personne de Me A Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28 novembre 2017
Exerçant ses fonctions : […]
[…]
Représentée par Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, toque R 170
Ayant pour avocat plaidant : Me Colin MARVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque R170
- SAS […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Régulièrement mise dans la cause mais n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
SELAFA C, prise en la personne de Me D E-F, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA LAMPAULAISE DE SALAISONS, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28 novembre 2017
Exerçant ses fonctions : […]
[…]
Représentée par Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, toque R 170
Ayant pour avocat plaidant : Me Colin MARVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque R170
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame M-N O-P, Présidente de chambre
Madame G H-MESSAGER, Conseillère, rédacteur
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme G H-MESSAGER dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame N LECERF
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M-N O-P, Présidente de chambre et par K L, greffière à qui la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Rey Emballages fournit des emballages à la Sas La Lampaulaise de Salaisons depuis 2005.
Les conditions générales de vente de la Sas Rey Emballages comportent une clause de réserve de propriété. Les bons de commande de la société La Lampaulaise de Salaisons contiennent des conditions générales d’achat.
Le 25 avril 2017, la société Rey Emballages a vendu et livré des produits à la société La Lampaulaise de Salaisons, ces livraisons ayant fait l’objet des factures n°17J00964 et 17J01240 pour un montant de 12.659 euros qui n’ont pas été payées par la société La Lampaulaise de Salaisons.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société La Lampaulaise de Salaisons, la Scp X et la Selafa C étant désignées co-mandataires judiciaires et Maître Y administrateur judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des actifs de la société La Lampaulaise de Salaisons au profit de la société Cooperl Arc Atlantique, avec faculté de substitution au bénéfice de la société Compagnie Lampaulaise de Salaison.
Se prévalant de la clause de réserve de propriété, la société Rey Emballages a, le 27 juin 2017, effectué une demande en acquiescement de revendication auprès de l’administrateur judiciaire.
Celui-ci a, par courrier du 11 juillet 2017, indiqué à la société revendiquante qu’il avait transmis sa demande au commissaire-priseur pour identification des marchandises revendiquées, puis le 12 septembre 2017 lui a précisé que seule subsistait au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire la marchandise afférente à la facture numéro 17 J01240 et s’est prévalu des conditions générales figurant sur les bons de commande où il était précisé : « le vendeur ne saurait se prévaloir de ces conditions générales de vente qui n’auraient pas fait l’objet d’une acceptation expressément écrite par la Lampaulaise de Salaison, y compris les clauses de transfert de propriété et de transfert de risques ».
Le 5 septembre 2017, la société Rey Emballages a déposé une requête en revendication auprès du juge commissaire.
Par ordonnance du 31 octobre 2017, le juge-commissaire a déclaré la requête en revendication irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été formulée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de réponse de l’administrateur judiciaire.
La société Rey Emballages a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 28 novembre 2017, la procédure de redressement judiciaire de la société Lampaulaise de Salaisons a été convertie en liquidation judiciaire, la Scp X, prise en la personne de Maître Z et la Selafa C, prise en la personne de Maître D E-F, étant désignées co-liquidateurs judiciaires
Le tribunal de commerce de Paris a déclaré la requête recevable et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, puis par jugement en date du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
' annulé l’ordonnance du juge-commissaire,
' et statuant à nouveau, a fait droit à la demande en revendication de la société Rey Emballages dans la limite des marchandises présentes dans les stocks de la société Compagnie Lampulaise de Salaison au jour du jugement d’ouverture, soit le 2 mai 2017, ou à défaut la restitution de leur prix de vente si l’actif a été réalisé.
La Sas Compagnie Lampulaise de Salaison a relevé appel de ce jugement le 9 avril 2018.
Par conclusions signifiées le 22 juin 2018, la Sas Compagnie Lampulaise de Salaison demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de rejeter la demande en revendication, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en revendication dans la limite des marchandises présentes dans ses stocks, en tout état de cause de condamner la société Rey Emballages à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 14 juin 2018, la Sas Rey Emballages demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner la société Compagnie Lampulaise de Salaison à lui verser la somme de 11.092,90 euros, subsidiairement, de condamner la société X, es qualités, et la Selafa C, es qualités à lui verser la somme de 11.092,90 euros, en tout état de cause, de condamner la société Compagnie Lampulaise de Salaison, la Scp X, es qualités, et la Selafa C, es qualités, à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées le 20 juin 2018, la Scp X et la Selafa C, es qualités de liquidateurs judiciaires de la société la Lampaulaise de Salaisons demandent à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’aucune clause de réserve de propriété n’avait été convenue entre les parties et
de débouter la société Rey Emballages de sa demande en revendication, à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a limité la demande de revendication au marchandises présentes dans les stocks de la société la Lampaulaise de Salaisons le 2 mai 2017 et de dire que la société Lampaulaise de Salaisons et la société Compagnie Lampaulaise de Salaisons peuvent payer le prix de ces marchandises présentes en nature le 2 mai 2017, soit la somme de 9244,08 euros, en tout état de cause, de condamner la société Rey Emballages à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
La Sas Financière Turenne Lafayette n’a pas constitué avocat.
Le dossier a fait l’objet d’une communication au ministère public le 30 avril 2018.
SUR CE
Sur l’opposabilité de la clause de réserve de propriété
La société Compagnie Lampulaise de Salaisons et les organes de la procédure soutiennent que la clause de réserve de propriété est inopposable puisqu’elle figure uniquement sur les conditions générales de la société Rey Emballages, qu’elle n’a pas été acceptée expressément et que bien au contraire, les bons de commande indiquent précisément que « le vendeur ne saurait se prévaloir des conditions générales de vente qui n’auraient pas fait l’objet d’une acceptation expressément écrite par la Lampaulaise de Salaisons, y compris les clauses de transfert de propriété et de transfert de risques ».
De son côté, la société Rey Emballages fait valoir que la clause de réserve de propriété figure en caractères apparents sur le recto des documents commerciaux, dans les conditions générales de vente jointes à l’ordre de prix du 21 mars 2017, sur le document intitulé « confirmation commande » du 11 avril 2017 et sur le bordereau de livraison du 24 avril 2017, ainsi que sur la facture du 25 avril 2017.
Elle ajoute qu’elle est en relation d’affaires depuis 2005 avec la société salaison de l’Arrée, aux droits de laquelle se trouve la société Lampaulaise de Salaisons pour avoir fait l’objet d’une fusion absorption en 2016, qu’elle n’était pas informée de l’existence de la transmission universelle de patrimoine, que les commandes étaient effectuées par voie téléphonique, de sorte que seuls les bons de commande émis par la société Lampaulaise de Salaisons en février 2017 contenaient des conditions générales d’achat dont elle se prévaut aujourd’hui, et que la mention selon laquelle l’acceptation des conditions générales de vente et de transfert de propriété était soumise à son acceptation expresse et écrite n’a pas été portée à sa connaissance, cette mention étant de surcroît peu lisible, s’agissant d’une version scannée, puis transmise en PDF par e-mail.
Elle considère que dans ces circonstances elle n’a jamais eu connaissance des clauses invoquées par la société compagnie Lampaulaise de Salaisons, et que ces clauses ne lui sont pas opposables.
Elle en conclut que seule la clause de réserve de propriété parfaitement lisible et apparente est opposable dans leur relation contractuelle et non la clause peu lisible excluant toute acceptation d’une clause de réserve de propriété, figurant dans les bons de commande de février 2017 et qui n’avait jamais été portée antérieurement à sa connaissance.
Elle soutient que la passation de la commande, après que la société Lampaulaise de Salaisons ait pris connaissance une nouvelle fois de l’existence de la clause de réserve de propriété, doit s’analyser en une acceptation de celle-ci.
Selon l’article L624-16 du code de commerce, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se trouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, cette clause devant avoir était convenue entre les parties dans un écrit au plus
tard au moment de la livraison.
En l’espèce, la clause de réserve de propriété figure sur tous les documents émanant de la société Rey Emballages, en caractères gras et lisibles, au recto des documents contractuels.
Sur les deux bons de commande émanant de la société La Lampaulaise de Salaisons figure la mention selon laquelle « le vendeur ne saurait se prévaloir des conditions générales de vente qui n’auraient pas fait l’objet d’une acceptation expressément écrite par la Lampaulaise de Salaisons, y compris les clauses de transfert de propriété et de transfert de risques », étant précisé que cette mention ne figure que sur ces seuls documents et ainsi que l’indique la société appelante, celle-ci est écrite en caractères très petits, difficilement lisibles.
A défaut d’écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, l’acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s’apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant être déduite de la réception des documents contractuels contenant cette clause, sans protestation de sa part.
Or, même si les mentions figurant sur les deux bons commandes litigieux sont difficilement lisibles, elles témoignent néanmoins du défaut d’acceptation de cette clause, de sorte que la société Rey Emballages ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’acceptation par le débiteur, sans protestation sa part, de la clause de réserve de propriété.
En conséquence c’est à tort que les premiers juges ont considéré que cette clause est opposable à la procédure collective. Le jugement sera donc infirmé et la société Rey Emballages sera déboutée de ses demandes.
La société Rey Emballages sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Rey Emballages de sa demande de revendication,
CONDAMNE la société Rey Emballages aux dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K L M-N O-P
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