Confirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 2 juil. 2021, n° 21/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Thomas VASSEUR, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Alicia BARLOY greffier, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Madame Z X
[…]
comparante, assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
[…]
[…]
Mme B X
[…]
[…]
INTIMES : non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
A l’audience publique du 2 Juillet 2021 où nous étions assisté de Z-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme Z X, née le […] à […], fait l’objet depuis le 15 juin 2021 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Versailles, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Mme B X, sa s’ur.
Cette mesure a été maintenue par décision du directeur du centre hospitalier de Versailles le 18 juin 2021.
Le 22 juin 2021, le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi le juge des libertés et de
conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés, a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel de cette ordonnance a été interjeté le 28 juin 2021 par Mme X.
Le centre hospitalier de Versailles et Mme X ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général a visé cette procédure par écrit le 29 juin 2021.
L’audience s’est tenue le 2 juillet 2021 en audience publique.
Mme X a exprimé son souhait de quitter le centre hospitalier, de retrouver ses activités habituelles de marche et de lecture et a indiqué qu’elle était désormais bien consciente de la nécessité de suivre une démarche de soins.
Le conseil de Mme X, se référant à ses conclusions remises le 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction de céans de :
• infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuant à nouveau,
• constater l’illégalité de la mesure d’isolement de Mme Y ;
• constater l’absence d’information de Mme Y, et du tiers, s’agissant des possibilités de contrôle juridictionnel de l’isolement ;
Par voie de conséquence,
• ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Mme Y fait l’objet.
Le parquet général a visé la procédure par écrit le 29 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tenant à l’illégalité de la décision de mise à l’isolement :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
II. – Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en oeuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
L’article R. 3211-31 prévoit que l’information par le médecin du juge des libertés et de la détention et des personnes mentionnées au I de l’article L. 3211-12, prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception, dès que la durée cumulée de mesures prises consécutivement d’isolement ou de contention atteint la durée totale définie, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du II du même article et qu’une décision de renouvellement à titre exceptionnel de ces mesures est prise et en son article R.3211-39 qu’il est mis fin à la mesure à l’issue de ce délai si le juge n’a pas statué.
Il ressort du dossier que Mme Y a été placée en isolement du 15 juin au 21 juin 2021. Il est établi que le juge des libertés et de la détention n’a pas été informé comme le texte cité supra le mentionne et il n’est pas davantage rapporté que Mme Y aurait été avisée de la possibilité de saisir le juge. Il y a donc lieu de constater une irrégularité.
Néanmoins, il résulte du certificat médical des 24 heures ainsi que de celui des 72 heures que le maintien en isolement était nécessaire afin de réduire les stimulations de la patiente, canaliser son agitation et faciliter le repos. En outre, il est désormais constant qu’elle n’est désormais plus en isolement et qu’elle ne l’était plus dès avant la saisine du juge des libertés et de la détention.
Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement était justifiée médicalement, de sorte qu’il n’a pas fait grief. Surabondamment, le moyen tirée de cette irrégularité, pour regrettable qu’elle ait été, est devenu sans objet Mme Y n’étant désormais plus placée en cet état depuis plusieurs jours. Or, les irrégularités de la mesure d’isolement n’ont pour conséquence que la levée de cette mesure et non pas la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Ne pouvant ainsi en tout état de cause justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tenant au défaut de communication des droits au patient :
Ce moyen développé par Mme Y tient à ce que ni elle ni les tiers à l’origine de la mesure n’ont été informés, lors du placement en isolement, du droit au recours d’un juge.
Pour la même raison que celle qui a conduit au rejet du moyen précédent, le présent moyen ne peut non plus être retenu. En effet, l’irrégularité de la mesure d’isolement ne peut avoir d’effet que sur cette même mesure et non pas sur la décision de maintenir le patient en hospitalisation. Le placement
en isolement ayant été levé, le moyen est en tout état de cause devenu inopérant pour fonder une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Sur le fond :
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un centre hospitalier lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Si ne sont pas développés des moyens de fond, il convient de relever que les certificats médicaux successifs des 15, 16 et 18 juin 2021, de même que celui qui a été adressé le 1er juillet 2021, caractérisent les troubles dont souffre Mme X avec une imprévisibilité laissant à craindre un risque d’atteinte à son intégrité physique et à celle des autres, ce dont il résulte que sont justifiées les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme X. Ces mesures demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Aussi l’ordonnance sera-t-elle confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme X sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme X recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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